831.434 Ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle
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    831.434

    Ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle

    du 28 août 1985 (Etat le 1er janvier 1985)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 19821 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),

    arrête:

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance règle:

    a.
    Les droits de l’institution supplétive envers l’employeur qui ne s’est encore af­filié à aucune institution de prévoyance, lorsqu’elle doit servir des presta­tions légales à ses salariés ou à leurs survivants (art. 12 LPP);
    b.
    La couverture des dépenses de l’institution supplétive par le fonds de garan­tie (art. 72, al. 2, LPP).
    Art. 2 Affiliation de l’employeur de par la loi

    1 Si un salarié a droit légalement à une prestation d’assurance ou de libre passage à un moment où son employeur n’est encore affilié à aucune institution de pré­voyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l’institution supplétive pour l’ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire.

    2 Si l’employeur établit qu’une autre institution de prévoyance reprend aussi les obli­ga­tions que l’institution supplétive assumait jusqu’alors, l’affiliation de l’employeur à l’institution supplétive est annulée dès le moment où ces obligations sont reprises par l’autre institution de prévoyance.

    Art. 3 Droits de l’institution supplétive envers l’employeur

    1 L’employeur doit verser à l’institution supplétive les cotisations dues pour l’en­semble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance.

    2 Le taux de l’intérêt moratoire correspond à celui qu’applique habituellement l’insti­tu­tion supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations.

    3 En cas de décès ou d’invalidité d’un salarié assujetti au régime obligatoire, l’em­ployeur est tenu de verser, à titre de réparation du dommage, une contribution sup­plémentaire égale au quadruple des cotisations afférentes aux risques décès et inva­li­dité de l’ensemble du personnel assujetti au régime obligatoire. Ce supplément est calculé pour la période comprise entre le moment où l’employeur aurait dû être affi­lié à une institution de prévoyance et celui de la survenance du cas. Le supplément ne dépassera pas la réserve mathématique nécessaire, déduction faite de l’avoir de vieillesse du salarié pris en considération.

    4 L’employeur doit dédommager l’institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation.

    Art. 4 Prestations du fonds de garantie à l’institution supplétive

    1 Le fonds de garantie rembourse à l’institution supplétive:

    a.
    La valeur actuelle de la prestation de survivant ou d’invalidité due en vertu de l’art. 12, al. 1, LPP, de laquelle seront déduits:
    1.
    l’avoir de vieillesse de l’assuré,
    2.
    les cotisations arriérées afférentes aux risques décès et invalidité de l’en­semble des salariés assujettis au régime obligatoire et
    3.
    la contribution supplémentaire à charge de l’employeur en vertu de l’art. 3, al. 3;
    b.
    Le coût de l’adaptation ultérieure des prestations de survivant ou d’invalidité mentionnées à la lettre a, à l’évolution des prix (art. 36, al. 1, LPP).

    2 Si l’employeur est insolvable, le fonds de garantie rembourse en outre à l’institu­tion supplétive

    a.
    Les montants déduits conformément à l’al. 1 , let. a, mais irré­couvrables;
    b.
    Les cotisations irrécouvrables, lorsque l’institution a financé la prestation de vieillesse ou de libre passage due à l’assuré;
    c.
    Les montants dus en vertu de l’art. 3, al. 4, mais irrécouvrables.

    3 Si l’institution supplétive est libérée après coup des obligations qui lui incombent (art. 2, al. 2), ou si elle recouvre les prestations qu’elle a déjà servies, elle rem­bourse au fonds de garantie les montants correspondants que celui-ci lui a versés.

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