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    831.461.3

    Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance

    (OPP 3)

    du 13 novembre 1985 (Etat le 1er janvier 2021)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance pro­fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1, vu l’art. 99 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)2,

    arrête:

    Section 1 Formes reconnues de prévoyance

    Art. 1 Formes de prévoyance

    1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP:

    a.
    le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d’assurances;
    b.
    la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

    2 Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris d’éven­tuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d’invalidité3, qui

    a.
    sont conclus avec une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d’assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 67, al. 1, LPP et
    b.
    sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.

    3 Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d’épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irré­vocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.

    4 Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de pré­voyance liée sont soumis à l’administration fédérale des contributions. Celle-ci véri­fie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations.

    Art. 2 Bénéficiaires

    1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:

    a.
    en cas de survie, le preneur de prévoyance;
    b.4
    en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:
    1.5
    le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,
    2.
    les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,
    3.
    les parents,
    4.
    les frères et sœurs,
    5.
    les autres héritiers.

    2 Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, ch. 2 et préciser leurs droits.6

    3 Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l’ordre des bénéficiaires selon l’al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser leurs droits.7

    4 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

    6 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

    7 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

    Art. 2a8 Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance

    1 L’institution de la prévoyance individuelle liée peut prévoir dans son règlement de réduire ou de refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance que ce dernier a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance.

    2 La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans l’ordre prévu à l’art. 2.

    8 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

    Art. 3 Versement des prestations

    1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, de la LF du 20 déc. 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS9). Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au plus à compter de l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS.10

    2 Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l’une des raisons suivantes:

    a.
    le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale et le risque d’invalidité n’est pas assuré;
    b.11
    ...
    c.
    le preneur de prévoyance change d’activité lucrative indépendante;
    d.12
    l’institution de prévoyance est tenue, conformément à l’art. 5 de la loi fé­dé­rale du 17 décembre 1993 sur le libre passage13, de s’acquitter de son obli­ga­tion par un versement en espèces.

    3 La prestation de vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation pour:

    a.
    acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins;
    b.
    acquérir des participations à la propriété d’un logement pour ses propres besoins;
    c.
    rembourser des prêts hypothécaires.14

    4 Un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans.15

    5 Les notions de propriété du logement, de participations et de propres besoins sont définies aux art. 2 à 4 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle16.17

    6 Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement anticipé des prestations de vieillesse n’est possible, dans les cas visés aux al. 2, let. c et d, et 3, que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal.18

    9 RS 831.10

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5177).

    11 Abrogée par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3755).

    12 Nouvelle teneur selon l’art. 22 ch. 2 de l’O du 3 oct. 1994 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2399).

    13 RS 831.42

    14 Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1903). Nouvelle teneur selon l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).

    15 Introduit par l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).

    16 RS 831.411

    17 Introduit par l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).

    18 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

    Art. 3a19 Transfert du capital de prévoyance dans une institution de prévoyance ou dans d’autres formes reconnues de prévoyance

    1 Le preneur de prévoyance peut résilier le rapport de prévoyance:

    a.
    s’il affecte son capital de prévoyance au rachat dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt;
    b.
    s’il transfère son capital de prévoyance dans une autre forme reconnue de prévoyance.

    2 Il ne peut transférer partiellement son capital de prévoyance que s’il l’affecte au rachat de l’intégralité de la lacune dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt.

    3 Le transfert du capital de prévoyance et le rachat sont admis jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’art. 21, al. 1, LAVS20. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, il peut procéder à un tel transfert ou à un tel rachat pendant cinq ans au maximum après l’âge ordinaire de la retraite.

    4 Un tel transfert ou un tel rachat n’est toutefois plus possible si une police d’assu­rance devient exigible dans les cinq ans précédant l’âge ordinaire de la retraite.

    19 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3755).

    20 RS 831.10

    Art. 4 Cession, mise en gage et compensation

    1 L’art. 39 LPP s’applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la com­pensation des droits aux prestations.21

    2 L’art. 30b LPP, l’art. 331d du code des obligations22 ainsi que les art. 8 à 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du loge­ment au moyen de la prévoyance professionnelle23 s’appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la pro­priété du logement de la personne assurée.24

    3 En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l’art. 3, l’institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l’institution au sens de l’art. 1, al. 1, indiquée par le con­joint ou à une institution de prévoyance.25

    4 L’al. 3 s’applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d’un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat26).27

    21 Nouvelle teneur selon l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).

    22 RS 220

    23 RS 831.411

    24 Introduit par l’art. 20 de l’O du 3 oct. 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2379).

    25 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3455).

    26 RS 211.231

    27 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

    Art. 528 Dispositions en matière de placement

    1 Les fonds de la prévoyance liée doivent être placés (sur un compte) sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque régie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques29 ou, pour l’épargne liée à des placements (épargne-titres), par l’inter­médiaire d’une telle banque.

    2 Les fonds placés par une fondation bancaire en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, de chacun des preneurs de prévoyance.

    3 Les art. 49 à 58 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)30 s’appliquent par analogie au placement des fonds de la prévoyance liée sous forme d’épargne-titres. Par dérogation, il peut être investi en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obligation de débiteurs très solvables.

    28 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

    29 RS 952.0

    30 RS 831.441.1

    Section 2 Traitement fiscal

    Art. 6 Fondations bancaires

    Les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusivement à la prévoyance au sens de la présente ordonnance sont assimilées, en ce qui concerne l’as­sujettissement à l’impôt, aux institutions de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP.

    Art. 7 Déduction des cotisations

    1 Les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en matière d’im­pôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, leurs cotisations ver­sées à des formes reconnues de prévoyance dans la mesure suivante:

    a.
    par année, jusqu’à 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, s’ils sont affiliés à une institution de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP;
    b.
    par année, jusqu’à 20 % du revenu provenant d’une activité lucra­tive, mais au maximum jusqu’à 40 % du montant-limite supérieur fixé à l’ar­t. 8, al. 1, LPP, s’ils ne sont pas affiliés à une institution de pré­voyance au sens de l’art. 80 LPP.

    2 Lorsque les deux époux ou les deux partenaires enregistrés exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d’eux.31

    3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS32).33

    4 Au cours de l’année civile où il met fin à son activité lucrative, l’assuré peut verser la totalité de la cotisation.34

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

    32 RS 831.10

    33 Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2001 (RO 2001 1068). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5177).

    34 Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2001 (RO 2001 1068). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5177).

    Art. 8 Obligation d’attester

    Les établissements d’assurances et les fondations bancaires doivent délivrer aux pre­neurs de prévoyance des attestations concernant les cotisations et les prestations ver­sées.

    Section 3 Entrée en vigueur

    Art. 9

    1 La présente ordonnance, l’art. 6 excepté, entre en vigueur le 1er janvier 1987.

    2 L’art. 6 prend effet le 1er janvier 1985.

    Disposition finale de la modification du 21 février 200135

    Les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 peuvent percevoir les prestations de vieil­lesse au plus tôt six ans avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS36).

    Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 200837

    Le placement des fonds de la prévoyance liée doit être adapté à la présente modification avant le 1er janvier 2011.

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