842.4 Ordonnance de l’OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété
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    842.4

    Ordonnance de l’OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété

    du 27 janvier 2004 (État le 1er février 2023)

    L’Office fédéral du logement (OFL),

    vu les art. 8, al. 2, 16, al. 2, et 24, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG)1,

    arrête:

    Section 1 Limites de coûts

    Art. 1 Principe

    L’OFL classifie les immeubles par niveaux en fonction de l’endroit où il se trouvent pour déterminer les limites des coûts à prendre en compte. Il réexamine périodiquement cette classification.

    Art. 3 Limites de coûts pour les logements locatifs

    1 Pour les prêts directs, les prêts du Fonds de roulement et les cautionnements accordés pour la construction de logements locatifs ou pour la rénovation de logements locatifs, les coûts de revient ou de rénovation pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

    Taille du logement

    Niveau I

    Niveau II

    Niveau III

    Niveau IV

    Niveau V

    Niveau VI

    1 pièce

    195 000

    215 000

    230 000

    245 000

    280 000

       315 000

    2 pièces

    260 000

    285 000

    305 000

    325 000

    375 000

       425 000

    3 pièces

    330 000

    365 000

    390 000

    420 000

    480 000

       540 000

    4 pièces

    415 000

    455 000

    490 000

    525 000

    600 000

       675 000

    5 pièces

    495 000

    540 000

    580 000

    620 000

    715 000

       805 000

    6 pièces

    560 000

    615 000

    660 000

    710 000

    815 000

       915 000

    7 pièces

    680 000

    750 000

    805 000

    860 000

    990 000

    1 110 0002

    2 Les coûts sont pris en compte à l’intérieur des limites fixées à l’al. 1 en fonction des loyers demandés pour des logements comparables situés au même endroit.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 20 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 4).

    Art. 43 Limites de coûts pour les immeubles en propriété

    1 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour l’acquisition de logements en propriété par étage, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

    Taille du logement

    Niveau I

    Niveau II

    Niveau III

    Niveau IV

    Niveau V

    Niveau VI

    2 pièces

    340 000

       370 000

       400 000

       425 000

       490 000

       550 000

    3 pièces

    440 000

       480 000

       515 000

       550 000

       635 000

       715 000

    4 pièces

    550 000

       605 000

       650 000

       695 000

       805 000

       900 000

    5 pièces

    660 000

       725 000

       780 000

       835 000

       960 000

    1 080 000

    6 pièces

    755 000

       830 000

       895 000

       955 000

    1 100 000

    1 235 000

    7 pièces

    915 000

    1 005 000

    1 080 000

    1 155 000

    1 330 000

    1 495 000 4

    2 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour des maisons individuelles ou des maisons mitoyennes, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

    Taille du logement

    Niveau I

    Niveau II

    Niveau III

    Niveau IV

    Niveau V

    Niveau VI

    3 pièces

       605 000

       640 000

       675 000

       720 000

       780 000

       875 000

    4 pièces

       760 000

       800 000

       850 000

       905 000

       980 000

    1 100 000

    5 pièces

       910 000

       960 000

    1 015 000

    1 080 000

    1 170 000

    1 315 000

    6 pièces

    1 045 000

    1 105 000

    1 170 000

    1 245 000

    1 350 000

    1 515 000

    7 pièces

    1 265 000

    1 335 000

    1 410 000

    1 505 000

    1 630 000

    1 830 000 5

    3 En cas d’acquisition d’un objet en propriété de plus de cinq ans et normalement entretenu, les limites de coûts sont abaissées comme suit:

    a.
    0,7 % de la limite de coûts par an jusqu’à la dixième année;
    b.
    0,9 % de la limite de coûts par an de la 11e à la 20e année;
    c.
    1,2 % de la limite de coûts par an pour les années suivantes.

    4 Pour les objets qui bénéficient de l’encouragement sous la forme de cautionnements accordés par des coopératives de cautionnement hypothécaire, l’OFL peut relever les limites de coûts jusqu’à 15 %.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 27 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 679).

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 20 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 4).

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 20 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 4).

    Art. 5 Limites de coûts pour les places de parking et les locaux annexes

    1 Pour les places de parking et les locaux annexes des immeubles locatifs ou en propriété, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

    Niveaux I + II

    Niveaux III + IV

    Niveaux V + VI

    Garage, box en sous-sol ou place de stationnement intérieure pour dix deux-roues

    37 000

    42 000

    46 000

    Place de parking ou de stationnement couverte pour dix deux-roues

    21 000

    23 000

    25 000

    Place de parking ou de stationnement en plein air pour dix deux-roues

    13 000

    14 000

    15 000

    Local annexe

    26 000

    27 000

    29 000 6

    2 En règle générale, les coûts de revient pris en compte pour les logements locatifs sont les coûts correspondant à un garage, à un box en sous-sol, à une place de parking couverte ou à une place de parking en plein air pour chaque logement et à un local annexe pour trois logements. Si l’offre s’écarte trop de cette norme, elle doit être retirée du projet au motif qu’il s’agit de logements en propriété par étage et être financée séparément.

    3 Les coûts de revient pris en compte pour les immeubles en propriété sont les coûts correspondant à un garage, à un box en sous-sol ou à une place de parking couverte et à une place de parking en plein air ou à un local annexe.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 20 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 4).

    Art. 67 Augmentation des limites de coûts pour mesures spéciales

    1 Les limites de coûts fixées aux art. 3 et 4 sont majorées de 10 % au maximum pour:

    a.
    des mesures spéciales permettant des économies d’énergie;
    b.
    des mesure spéciales à caractère écologique;
    c.
    des mesures de construction spéciales en faveur des personnes âgées ou handicapées.8

    2 Lorsque des mesures spéciales doivent être engagées en raison de conditions défavorables à la construction, un supplément peut être accordé.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6147).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du l’OFL du 14 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 197).

    Section 2 Montants des prêts

    Art. 7 Prêts pour les logements locatifs

    1 Pour la construction de logements locatifs neufs, sont accordés à titre de prêts les montants suivants:

    a.
    pour un 2-pièces  70 000 francs
    b.
    pour un 3-pièces  90 000 francs
    c.
    pour un 4-pièces 115 000 francs
    d.
    pour un 5-pièces 135 000 francs

    2 Un prêt n’est accordé qu’exceptionnellement pour les logements d’une pièce. Le montant du prêt s’élève alors au maximum à 50 000 francs.

    3 Pour la rénovation de logements locatifs, le montant des prêts s’élève au maximum à 75 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al. 1 constitue la limite supérieure.

    Art. 8 Prêts pour les objets en propriété

    1 Pour la construction de nouveaux logements en propriété, sont accordés à titre de prêts les montants suivants:

    a.
    pour un 2 ou un 3-pièces 40 000 francs
    b.
    pour un 4-pièces 60 000 francs
    c.
    pour un 5-pièces 80 000 francs

    2 Pour la rénovation de logements en propriété, le montant des prêts s’élève au maximum à 50 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al. 1 constitue la limite supérieure.

    Section 3 Entrée en vigueur

    Art. 9

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2004.

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