Art. 1 But
1 La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l’équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l’acquisition de la propriété d’appartements et de maisons familiales.
2 Pour l’exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées.
3 Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération.