1 Si les conditions préalables dont dépend la promesse de l’aide financière ainsi que les obligations auxquelles celle-ci est liée ne sont pas remplies ou ne le sont qu’imparfaitement, le montant promis peut être réduit ou la promesse retirée. Les prestations déjà fournies devront être remboursées en tout ou en partie.
2 Lorsque, dans les vingt ans à compter du versement des subventions (en cas de paiement par acomptes, à partir du versement final), un objet en faveur duquel une aide financière a été versée est détourné de sa destination première ou que l’immeuble est aliéné avec bénéfice, les prestations de la Confédération devront être remboursées en tout ou partie. Le remboursement total ou partiel des prestations peut également être exigé lorsque la situation financière du bénéficiaire de l’aide financière s’est améliorée dans une très forte mesure et à titre probablement durable. Il n’y a pas détournement de la destination première lorsque des pièces inoccupées sont temporairement louées avec le consentement du canton.19
3 À la requête de l’autorité cantonale compétente, l’obligation de rembourser sera mentionnée au registre foncier en tant que restriction de droit public apportée à la propriété.
4 Un transfert de propriété ne peut être inscrit au registre foncier dans les vingt ans à compter du versement des subventions (en cas de paiement par acomptes, à partir du versement final) que si le propriétaire produit une déclaration écrite de l’autorité cantonale et fédérale compétente autorisant le transfert ou la radiation de la mention.20
5 Si le canton exige que le remboursement auquel il a droit soit garanti par une hypothèque ou s’il crée à cet effet une hypothèque légale au sens de l’art. 836 du code civil suisse21, cette garantie doit s’étendre au remboursement auquel la Confédération a droit.
6 L’autorité fédérale compétente statue sur les contestations relatives à la restitution de subventions fédérales. Est réservée l’action de droit administratif prévue à l’art. 116, let. a, de la loi fédérale d’organisation judiciaire, du 16 décembre 194322 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.23