844 LALM
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    844

    Loi fédérale concernant l’amélioration du logement dans les régions de montagne

    du 20 mars 1970 (Etat le 1er janvier 2020)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu l’art. 34sexies, al. 2, let. b, de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 19693,

    arrête:

    1 [RS 1 3; RO 1972 1509]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 108 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 15 mai 2001 (RO 2001 1406; FF 2000 4589).

    3 FF 1969 I 1118

    I. Dispositions générales

    Principe

    Art. 14

    1 Dans la limite des crédits dont elle dispose, la Confédération sou­tient par des aides financières les mesures que prennent les cantons pour améliorer le logement dans les régions de montagne.

    2 Les aides financières sont allouées pour des ouvrages permettant de procurer de saines conditions d’habitation à des familles et personnes à ressources modestes.

    3 La Confédération accorde l’aide financière même si un logement amélioré ou supplémentaire ne sera occupé par une famille ou des per­sonnes à ressources modestes qu’au moment du décompte de cons­truction.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).

    Délimitation des régions de montagne

    Art. 2

    1 La délimitation des régions de montagne s’opère selon le cadastre de la production agricole.

    2 Les communes ou parties de commune de caractère urbain ne sont pas comprises dans les régions de montagne au sens de la présente loi.5

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

    II. Aides financières6

    6 Nouveaux termes selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Ouvrages donnant droit à subvention

    Art. 3

    1 Des aides financières sont versées en particulier pour:

    a.
    la remise en état de logements qui ne répondent pas aux exi­gen­ces des autorités compétentes en matière d’hygiène publi­que ou de police des constructions;
    b.
    l’amélioration du logement par
    l’adduction d’eau et d’énergie; les subventions allouées en vertu d’autres dispositions fédérales doivent être por­tées en compte,
    l’aménagement d’installations sanitaires,
    l’augmentation du nombre des pièces habitables, eu égard à la grandeur de la famille;
    c.
    l’aménagement de logements dans des bâtiments inutilisés;
    d.
    les nouvelles constructions qui remplacent des logements dont l’amélioration ne saurait être entreprise en raison de son coût et du résultat insuffisant qu’elle aurait;
    e.7
    les constructions complémentaires comprenant deux loge­ments au plus, lorsque les structures du bâtiment principal ou le coût prévisible des travaux ne permettent pas l’agrandisse­ment des conditions d’habitation existantes;
    f.8
    l’acquisition de tout ou partie de bâtiments, si l’acquisition est plus judicieuse que la construction nouvelle ou complé­men­taire.

    2 Ne bénéficient pas d’aides financières:

    a.
    les travaux courants d’entretien et de réparation;
    b.
    l’amélioration de logements bénéficiant déjà d’une aide finan­cière selon les prescriptions concernant l’octroi de subsi­des en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, dans la mesure où cette aide est accordée; sont exceptés les crédits d’investissements accordés selon la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d’investissements dans l’agri­culture et l’aide aux exploitations paysannes9;
    c.
    les nouvelles constructions où la surface habitable par loge­ment n’est pas suffisante ou dans lesquelles l’aménagement n’atteint pas un certain degré;
    d.10
    les projets pour lesquels, compte tenu de l’aide prévue, les char­ges des propriétaires ou des loyers ne sont pas dans un rap­port raisonnable avec le revenu et la fortune des occupants;
    e.
    les projets dont le financement est prévu à des taux d’intérêt dé­passant les taux usuels;
    f.11
    les projets d’assainissement touchant une habitation qui a donné droit à une subvention lors d’une nouvelle construction (al. 1, let. d).

    7 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).

    8 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).

    9 [RO 1962 1315, 1967 812, 1972 2749, 1977 2249 ch. I 961, 1991 362 ch. II 52 857 appendice ch. 27, 1992 288 annexe ch. 47 2104. RO 1998 3033 annexe let. f]. Voir actuellement la L du 29 avr. 1998 sur l’agriculture (RS 910.1).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).

    11 Introduite par le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

    Octroi de subven­tions

    Art. 3a12

    L’Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des sub­ventions qui peuvent être allouées durant l’exercice.

    12 Introduit par l’annexe ch. 23 de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

    Exigences en matière de construction

    Art. 413

    La Confédération n’accorde d’aide financière que si les travaux répondent aux exigences de l’aménagement du territoire, de la protec­tion de la nature et du paysage et de la protection de l’environnement.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).

    Montant de la sub­vention fédérale

    Art. 5

    1 L’aide financière est, selon la capacité financière du canton, de 10 à 30 pour cent des frais pouvant être pris en considération. Dans des cas particuliers, ces pourcentages peuvent être réduits.14

    2 Sont pris en considération les frais globaux de construction y com­pris les taxes; en revanche, les intérêts, les frais d’acquisition du ter­rain et les indemnités qui seraient dues à des tiers sont exclus. Les tra­vaux exécutés par le maître de l’ouvrage et ses fournitures sont comptés d’après les tarifs locaux.

    3 L’octroi de l’aide financière peut être subordonné à la preuve que le financement des frais non couverts par cette aide est assuré, compte tenu des propres prestations du maître de l’ouvrage.

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

    Aide financière majorée

    Art. 615

    Selon la capacité financière du canton, l’aide financière peut être majorée de 5 à 15 % des frais pouvant être pris en considéra­tion si, mal­gré les aides financières ordinaires de la Confédération et du canton, les travaux d’amélioration du logement imposent au requé­rant une charge excessive.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).

    Prestation cantonale

    Art. 716

    1 L’aide financière est subordonnée à une prestation du canton où se trouve le logement à améliorer.

    2 La prestation du canton est déterminée par le droit cantonal dans les limites de la présente loi.

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

    Montant des presta­tions cantonales

    Art. 817

    1 La prestation du canton doit être telle que, ajoutée à l’aide finan­cière, 50 % des frais, pouvant être pris en considération dans les cas prévus à l’art. 5, et 75 % dans ceux prévus à l’art. 6 soient couverts.

    2 Lorsque le pourcentage de l’aide financière est réduit dans un cas particulier (art. 5, al. 1), le canton peut réduire sa prestation dans la même mesure.

    3 Le canton peut subordonner sa prestation à la condition que la com­mune en prenne une part à sa charge.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

    Prestations de tiers

    Art. 9

    1 Les prestations des communes et, pourvu qu’ils ne soient pas eux-mêmes les maîtres de l’ouvrage, les prestations d’autres cantons, de collectivités de droit public, d’employeurs, de fondation ou d’institu­tions d’utilité publique peuvent être imputées sur le montant de la contribution cantonale prévue à l’art. 7; elles ne peuvent toutefois remplacer la contribution du canton que jusqu’à concurrence de qua­tre cinquièmes. Le canton répond envers la Confédération et le maître de l’ouvrage de l’apport des prestations de tiers devant être impu­tées.18

    2 Les prestations de tiers, au sens de l’al. 1, ne seront imputées sur le montant de la prestation cantonale que si le tiers permet en tout temps aux organes de contrôles fédéraux et cantonaux de véri­fier, comme bon leur semble, si sa prestation a effectivement été fournie et si elle n’a pas été restituée ultérieurement.

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

    Caractère de la prestation cantonale

    Art. 10

    1 Les cantons et les communes, ainsi que d’autres collectivités de droit public, peuvent apporter leur contribution autrement que par des sub­ventions à fonds perdu; leurs prestations pourront, par exem­ple, être faites sous forme de prêts à intérêts réduits ou en nature, à la condition qu’elles soient équivalentes à une contribution en espè­ces.

    2 Tous les tiers mentionnés à l’art. 9 peuvent fournir des presta­tions en nature au lieu de prestations en espèces; elles doivent être indépen­dantes de celles auxquelles le maître de l’ouvrage a droit de toute manière.

    Compensation et cession des créances

    Art. 11

    1 Les prestations promises par la Confédération ne peuvent servir à compenser des créances contre l’ayant droit que si celles-ci ont pris naissance en vertu de la présente loi ou d’autres dispositions fédéra­les concernant l’encouragement de la construction de logements.

    2 Le droit aux prestations promises ne peut être cédé qu’avec l’assen­timent écrit de l’autorité cantonale compétente. Cet assentiment ne peut toutefois être donné que si la cession sert à garantir une créance qui résulte de travaux d’amélioration donnant droit à subvention ou de la livraison de matériaux nécessaires à ces travaux ou à l’exécution d’une nouvelle construction.

    Transfert

    Art. 12

    L’aide financière promise ou déjà allouée en vertu de la présente loi ne peut être reportée sur d’autres logements. Toutefois, l’aide finan­cière promise ou allouée en faveur de logements détruits par le feu ou par des éléments naturels peut être reportée sur de nouvelles cons­truc­tions destinées à remplacer ces logements, pourvu que les condi­tions aux­quelles est subordonnée l’aide financière soient encore remplies.

    III. Dispositions spéciales

    Maintien de la desti­nation; obligation de rembourser

    Art. 13

    1 Si les conditions préalables dont dépend la promesse de l’aide fi­nan­cière ainsi que les obligations auxquelles celle-ci est liée ne sont pas remplies ou ne le sont qu’imparfaitement, le montant promis peut être réduit ou la promesse retirée. Les prestations déjà fournies de­vront être remboursées en tout ou en partie.

    2 Lorsque, dans les vingt ans à compter du versement des subventions (en cas de paiement par acomptes, à partir du versement final), un objet en faveur duquel une aide financière a été versée est détourné de sa destination première ou que l’immeuble est aliéné avec béné­fice, les prestations de la Confédération devront être remboursées en tout ou partie. Le remboursement total ou partiel des prestations peut éga­le­ment être exigé lorsque la situation financière du bénéficiaire de l’aide financière s’est améliorée dans une très forte mesure et à titre proba­blement durable. Il n’y a pas détournement de la destination première lorsque des pièces inoccupées sont temporairement louées avec le consentement du canton.19

    3 À la requête de l’autorité cantonale compétente, l’obligation de rem­bourser sera mentionnée au registre foncier en tant que restriction de droit public apportée à la propriété.

    4 Un transfert de propriété ne peut être inscrit au registre foncier dans les vingt ans à compter du versement des subventions (en cas de paie­ment par acomptes, à partir du versement final) que si le proprié­taire produit une déclaration écrite de l’autorité cantonale et fédérale com­pétente autorisant le transfert ou la radiation de la mention.20

    5 Si le canton exige que le remboursement auquel il a droit soit ga­ranti par une hypothèque ou s’il crée à cet effet une hypothèque légale au sens de l’art. 836 du code civil suisse21, cette garantie doit s’étendre au remboursement auquel la Confédération a droit.

    6 L’autorité fédérale compétente statue sur les contestations relatives à la restitution de subventions fédérales. Est réservée l’action de droit administratif prévue à l’art. 116, let. a, de la loi fédérale d’organi­sation judiciaire, du 16 décembre 194322 pour les contestations opposant la Con­fédération et des cantons.23

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 mars 1978, en vigueur depuis le 1er fév. 1979 (RO 1979 149; FF 1977 III 73).

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 mars 1978, en vigueur depuis le 1er fév. 1979 (RO 1979 149; FF 1977 III 73).

    21 RS 210

    22 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).

    23 Introduit par le ch. I de la LF du 9 mars 1978 (RO 1979 149; FF 1977 III 73). Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).

    Prescription

    Art. 1424

    1 Le droit de la Confédération au remboursement prévu à l’art. 13, al. 1 et 2, se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité cantonale compétente a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

    2 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire de l’aide financière, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

    24 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 25 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

    Droit de gage légal des artisans

    a. En général

    Art. 15

    1 Les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui ont exé­cuté des travaux d’amélioration ou de nouvelles constructions donnant droit à subvention, ou qui ont livré des matériaux nécessaires à ces travaux ont, en garantie de leur créance contre le propriétaire de l’im­meuble ou un entrepreneur, un droit de gage légal sur la subven­tion en espèces que les autorités fédérales ont décidé d’allouer au maître de l’ouvrage.

    2 Le droit de gage ne s’étend qu’à la part de subvention en espèces à laquelle le maître de l’ouvrage peut prétendre selon l’état d’avance­ment des travaux et qui n’a pas encore été payée. Cette part est fixée définitivement par l’autorité cantonale.

    3 Le droit de gage prend naissance au moment où la subvention est promise; il s’éteint lorsqu’elle est payée au maître de l’ouvrage, à son représentant ou à un cessionnaire.

    4 Lorsque le maître de l’ouvrage a cédé à titre de garantie sur des avances de droit à des subventions en espèces né de la promesse d’une aide financière, le cessionnaire peut aussi invoquer un droit de gage à condition que les avances aient servi à payer des créances nées de l’exécution de travaux donnant droit à subvention, ou de la livrai­son de matériaux nécessaires à ces travaux de même qu’à une nou­velle construction.

    5 Le droit de requérir l’inscription d’une hypothèque légale au sens de l’art. 837, ch. 3, du code civil suisse25, n’est affecté en rien par le droit de gage prévu aux al. 1 à 4.

    b. Rang du droit de gage

    Art. 16

    Lorsque plusieurs droits de gage selon l’art. 15, al. 1 à 4, sont invo­qués en temps utile, leurs titulaires concourent entre eux à droit égal quelle que soit la date de la créance ou la date à laquelle le droit de gage a été invoqué.

    IV. Obligation de renseigner, sanctions, dispositions péna­les et voies de recours26

    26 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 42 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

    Obligation de rensei­gner

    Art. 17

    1 Les bénéficiaires de l’aide financière sont tenus de donner aux auto­rités fédérales, cantonales et communales compétentes tout rensei­gnement requis concernant l’objet de cette aide. Sur demande, ils auto­risent ces autorités à consulter les livres, comptes et pièces s’y rap­portant. L’obligation de renseigner s’étend à tous ceux qui ont parti­cipé ou participent à l’établissement des plans, au financement, à l’exécution, à l’administration des travaux ou à la gestion du bâtiment entrant en ligne de compte.

    2 Si un renseignement n’est pas donné ou si des pièces ne sont pas produites, la promesse ou le versement de l’aide financière peuvent être refusés et le remboursement des prestations déjà faites exigé. Les artisans, entrepreneurs, fournisseurs, architectes et autres per­sonnes ayant participé aux travaux ou à des livraisons de matériaux pourront être exclus de toute participation à d’autres travaux ou li­vraisons béné­ficiant de l’aide de la Confédération ou de l’adjudication de com­man­des.

    3 L’art. 292 du code pénal suisse27 est réservé.

    Faux renseignements, dissimulation de faits

    Art. 1828

    1 Celui qui aura induit ou tenté d’induire les autorités en erreur par de faux renseignements ou par la dissimulation de faits sera privé de l’aide fédérale prévue par la présente loi ou par d’autres dispositions fédérales concernant la construction de logements subventionnés. Les artisans, les entrepreneurs, les architectes et les autres personnes qui auront induit ou tenté d’induire les autorités en erreur seront exclus de toute participation à d’autres travaux exécutés dans le cadre des mesu­res d’amélioration du logement et de l’encouragement à la cons­truc­tion de logements.

    2 La poursuite pénale est réservée.

    28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

    V. Financement

    VI. Dispositions transitoires et finales

    Contrôle

    Art. 20

    1 Les cantons contrôleront l’exécution des prescriptions fédérales et veilleront à ce que les conditions auxquelles est lié l’octroi de l’aide financière soient observées.

    2 Le droit de surveillance et de contrôle de la Confédération est réservé.

    Délai d’allocation des aides financières

    Art. 2131

    Les aides financières accordées en vertu de la présente loi peuvent être allouées jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons32.

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 18 avr. 2006 (RO 2006 1259; FF 2005 4973).

    32 FF 2003 6035

    Exécution

    Art. 22

    1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution et édicte les disposi­tions nécessaires à cet effet. Il peut déléguer ses attributions au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)33.

    2 Les cantons édictent les prescriptions d’application dans les limites du droit fédéral. Ils les communiquent au DEFR.34

    3 à 5 …35

    33 Nouvelle expression selon le ch. I 25 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    34 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. II 417 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

    35 Abrogés par le ch. I de la LF du 9 mars 1978, avec effet au 1er fév. 1979 (RO 1979 149; FF 1977 III 73).

    Entrée en vigueur

    Art. 23

    Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

    Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1971.36

    36 ACF du 13 janv. 1971

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?