1 Lorsque le logement est détourné de sa destination selon l’art. 14, let. a et b, il faut rembourser l’aide financière, y compris l’intérêt annuel calculé au taux hypothécaire moyen, à partir du moment où le détournement a eu lieu.
2 Lorsque le logement est détourné de sa destination selon l’art. 14, let. c, il y a lieu de fixer au propriétaire un délai pour rétablir l’occupation normale du logement. Si ce délai n’est pas respecté, l’aide financière doit être remboursée, y compris l’intérêt annuel calculé au taux hypothécaire moyen.
3 Il y a amélioration fondamentale de la situation financière au sens de l’art. 13, al. 2, de la loi et de l’art. 14, let. d, ci-dessus, lorsque le revenu dépasse le montant admis de plus de 30 %.10 Quant à la fortune, il faut tenir compte du rapport entre le revenu effectif et le maximum admis. Dans les deux cas, un remboursement total ou partiel de l’aide financière peut être exigé, conformément à l’al. 2.
4 Lorsque le logement est détourné de sa destination première selon l’art. 14, let. e, on fixera au propriétaire un délai de trois mois pour rectifier le contrat de location et rembourser au locataire les montants perçus en trop. Si le propriétaire ne s’exécute pas dans le délai fixé, il devra rembourser à la Confédération l’aide financière, y compris l’intérêt calculé au taux hypothécaire moyen.
5 L’office fédéral fixe le taux hypothécaire moyen applicable.
6 Le rapport entre la durée pendant laquelle l’objet a été effectivement utilisé conformément à l’affectation prévue et la durée d’affectation (art. 29, al. 1, de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions11), est déterminant pour le calcul du montant du remboursement. La durée d’affection est arrêtée à 30 ans. En cas de rigueur excessive, il est possible de réduire le montant du remboursement, voire de renoncer à tout remboursement.12