Art. 1 Principe
1 Doivent être utilisés, pour toutes les applications graphiques des supports de communication, les éléments conceptuels et les règles d’application correspondantes décrits dans l’annexe. La langue utilisée doit correspondre à celle du support de communication. Les éléments conceptuels et les règles d’application ne peuvent être utilisés que dans le cadre des mesures de communication soutenues par la Confédération.
2 Les expressions «Suisse» et «Naturellement» ou «[nom du produit] naturellement suisse» sont utilisées dans la langue correspondante pour toutes les applications audio relevant du domaine de la communication-marketing des produits agricoles.