916.401.348.2 Ordonnance de l ’ OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de la fièvre catarrhale du mouton
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    916.401.348.2

    Ordonnance de lOSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de la fièvre catarrhale du mouton

    du 10 novembre 2017 (Etat le 11 novembre 2017)

    LOffice fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

    vu lart. 239e, al. 2 et 3, de lordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)1,

    arrête:

    Art. 1 But

    1 La présente ordonnance a pour but de prévenir une propagation de la fièvre catarrhale du mouton (maladie de la langue bleue) de sérotype 8.

    2 Elle règle:

    a.
    létendue de la zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton (zone délimitée);
    b.
    la sortie danimaux sensibles de la zone délimitée, et
    c.
    la sortie de spermes, dovules et dembryons danimaux sensibles de la zone délimitée.
    Art. 3 Exploitations protégées des attaques des vecteurs

    1 Le vétérinaire cantonal reconnaît quune exploitation est protégée des attaques des vecteurs lorsquelle remplit les conditions suivantes:

    a.
    les entrées et les sorties de lexploitation sont munies de barrières physiques appropriées;
    b.
    les ouvertures de lexploitation sont munies de moustiquaires; celles-ci doivent avoir un maillage approprié et être régulièrement imprégnées d’un insecticide autorisé, utilisé conformément aux instructions du fabricant;
    c.
    le détenteur d’animaux lutte contre les moustiques à lintérieur et aux alentours de lexploitation, et
    d.
    le détenteur d’animaux prend des mesures pour réduire ou éliminer les sites de reproduction des moustiques dans le voisinage de lexploitation.

    2 Le vétérinaire cantonal contrôle les mesures qui ont été prises; ces contrôles sont effectués à une fréquence appropriée mais au moins au début et au terme de la période de protection et une fois durant celle-ci.

    Art. 5 Conditions d’exportation des animaux sensibles de la zone délimitée dans un État membre de l’UE ou en Norvège

    1 Des animaux sensibles ne peuvent sortir de la zone délimitée pour être acheminés dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou en Norvège que si une des conditions suivantes est remplie:

    a.
    les animaux ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant l’exportation durant la période d’inactivité des vecteurs et ont été soumis au plus tôt 7 jours avant le départ à un examen de recherche du génome du virus avec un résultat négatif;
    b.
    les animaux ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant lexportation dans une exploitation protégée des attaques de moustiques;
    c.
    les animaux ont été détenus pendant une période d’au moins 28 jours avant lexportation dans une exploitation protégée des attaques de moustiques et le résultat de lexamen sérologique de détection des anticorps réalisé au terme de cette période s’est révélé négatif;
    d.
    les animaux ont été détenus pendant une période d’au moins 14 jours avant lexportation dans une exploitation protégée des attaques des moustiques et lexamen de recherche du génome du virus effectué au terme de la période s’est révélé négatif;
    e.
    les animaux ont été vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 8 au moyen dun vaccin autorisé et conformément aux instructions du fabricant; la vaccination doit avoir été achevée au moins 60 jours avant lexportation des animaux.

    2 Les animaux doivent être protégés contre les attaques de Culicoides pendant le transport jusqu’au lieu de destination.

    3 Pour exporter des animaux dans un État membre de l’UE ou en Norvège, il faut compléter le certificat sanitaire en fournissant les informations exigées à lannexe III, let. A du règlement (CE) no 1266/20072.

    2 Règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités dapplication de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles, JO L 283 du 27.10.2007, p. 37, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 456/2012 de la Commission du 30 mai 2012, JO L 141 du 31.5.2012, p. 7.

    Art. 6 Conditions dexportation du sperme danimaux sensibles de la zone délimitée dans un État membre de l’UE ou en Norvège

    1 Le sperme ne peut être exporté de la zone délimitée dans un État membre de l’UE ou en Norvège que si les animaux donneurs remplissent au moins une des conditions suivantes:

    a.
    ils ont été détenus au moins pendant les 60 jours qui précèdent le début de la collecte du sperme et durant les opérations de collecte dans une exploitation protégée des attaques des vecteurs;
    b.
    ils ont été soumis à un examen de recherche des anticorps avec résultat négatif au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte ainsi qu’entre 21 et 60 jours après la dernière collecte de sperme à exporter;
    c.
    ils ont été soumis à un examen de recherche de lantigène avec un résultat négatif lors de la première collecte du sperme, tous les 28 jours durant la collecte et lors de la dernière collecte.

    2 Pour exporter le sperme dans un État membre de l’UE ou en Norvège, il faut compléter le certificat sanitaire en fournissant les informations exigées à lannexe III, let. B du règlement (CE) no 1266/20073.

    3 Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3

    Art. 7 Conditions dexportation des ovules et des embryons danimaux sensibles de la zone délimitée dans un État membre de l’UE ou en Norvège

    1 Les ovules et les embryons danimaux de lespèce bovine obtenus in vivo ne peuvent être exportés de la zone délimitée dans un État membre de lUE ou en Norvège que sils proviennent d’animaux donneurs qui ne présentaient aucun signe clinique de fièvre catarrhale du mouton le jour de la production.

    2 Les ovules et les embryons danimaux d’espèces autres que l’espèce bovine et les embryons danimaux de lespèce bovine produits in vitro ne peuvent être exportés de la zone délimitée dans un État membre de l’UE ou en Norvège que sils proviennent danimaux donneurs remplissant au moins une des conditions suivantes:

    a.
    ils ont été détenus au moins pendant les 60 jours précédant le début de la collecte et durant les opérations de collecte dans une exploitation protégée des attaques des moustiques;
    b.
    ils ont été soumis, entre 21 et 60 jours après la collecte, à un examen de recherche des anticorps avec un résultat négatif;
    c.
    ils ont été soumis, le jour de la collecte des ovules ou des embryons, à un examen de recherche de l’antigène avec un résultat négatif.

    3 Pour exporter des ovules ou des embryons d’animaux sensibles dans un État membre de l’UE ou en Norvège, il faut compléter le certificat sanitaire en fournissant les informations exigées à lannexe III, let. C, ch. 3, du règlement (CE) no 1266/20074.

    4 Voir la note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?