916.402 Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public
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    916.402

    Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public

    du 16 novembre 2011 (Etat le 1er juin 2012)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 2 et 3, ch. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 41, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2, vu l’art. 32, al. 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance fixe les exigences de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue rattachées aux fonctions du secteur vétéri­naire public exercées par:

    a.
    les vétérinaires cantonaux;
    b.
    les vétérinaires officiels dirigeants;
    c.
    les vétérinaires officiels;
    d.
    les experts officiels;
    e.
    les assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes;
    f.
    les assistants officiels affectés à d’autres tâches.
    Art. 2 Principes

    1 Quiconque exerce l’une des fonctions visées à l’art. 1 doit être titulaire du certificat de capacité requis. Les personnes visées à l’art. 1, let. b à f, doivent avoir obtenu leur certificat de capacité au plus tard trois ans après leur entrée en fonction.

    2 Les vétérinaires cantonaux doivent être au moins titulaires du certificat de capacité de vétérinaire officiel.

    3 Le certificat de capacité est délivré à quiconque a suivi la formation qualifiante correspondante et réussi l’examen.

    4 Quiconque exerce l’une des fonctions visées à l’art. 1 a l’interdiction d’exercer d’autres activités susceptibles de conduire à un conflit d’intérêts.

    5 Le taux d’occupation des personnes visées à l’art. 1, let. b et c, doit être d’au moins 30 %.

    Art. 3 Tâches

    1 Le vétérinaire cantonal dirige le Service vétérinaire cantonal.

    2 Les vétérinaires officiels exercent toutes les tâches du secteur vétérinaire public. Les vétérinaires officiels dirigeants exercent en outre des tâches de gestion.

    3 Les experts officiels exercent les tâches du secteur vétérinaire public qui ne doivent pas nécessairement être accomplies par des vétérinaires officiels.

    4 Les assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes exercent les tâches du secteur vétérinaire public pour lesquelles ils sont habilités par l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes4. Ils sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel.

    5 Les assistants officiels affectés à d’autres tâches exercent au sein du secteur vétérinaire public des tâches qui ne sont réservées ni aux vétérinaires officiels, ni aux experts officiels, ni aux assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes. Ils sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel.

    Art. 4 Suppléance

    1 Quiconque assure la suppléance d’une personne visée à l’art. 1, let. a, c, e ou f, doit remplir les mêmes exigences que celle-ci en termes de formation qualifiante et de formation continue.

    2 Quiconque assure la suppléance d’une personne visée à l’art. 1, let. b ou d, doit avoir les qualifications suffisantes pour accomplir la tâche correspondante.

    Art. 5 Délégation de tâches à des vétérinaires non officiels

    Le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes dans les établissements de faible capacité au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes5, de même que d’autres tâches, à titre exceptionnel et dans des cas justifiés, à condition que ces vétérinaires aient les qualifications suffisantes pour les effectuer.

    Section 2 Formation de base, formation qualifiante et formation continue

    Art. 6 Formation de base

    1 Quiconque veut exercer l’une des fonctions visées à l’art. 1, let. a à c, doit être titulaire:

    a.
    du diplôme fédéral de médecine vétérinaire; ou
    b.
    d’un diplôme étranger de médecine vétérinaire reconnu conformément à l’art. 15 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires6.

    2 Quiconque veut exercer la fonction d’expert officiel doit avoir obtenu un diplôme dans une profession médicale visée par la loi sur les professions médicales ou avoir achevé des études au niveau master dans une université ou dans une haute école spécialisée reconnues par la Commission d’examens du secteur vétérinaire public (commission d’examens; art. 15).

    3 Quiconque veut exercer la fonction d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes doit avoir achevé une formation professionnelle de base dans le secteur agricole ou alimentaire. La commission d’examens peut reconnaître d’autres formations professionnelles de base.

    4 Quiconque veut exercer la fonction d’assistant officiel affecté à d’autres tâches doit avoir achevé une formation professionnelle de base.

    Art. 7 Formation qualifiante

    1 La formation qualifiante comporte un volet pratique et un volet théorique. Les contenus et les exigences de cette formation sont réglementés à l’annexe 1.

    2 La commission d’examens peut dispenser quiconque prouve qu’il a déjà atteint les objectifs de la formation de la totalité ou d’une partie:

    a.
    du volet pratique de la formation qualifiante;
    b.
    du volet théorique de la formation qualifiante;
    c.
    des épreuves.
    Art. 8 Centres de formation qualifiante

    1 Les connaissances pratiques et théoriques doivent être acquises dans des centres de formation qualifiante reconnus par la commission d’examens.

    2 Les centres de formation qualifiante sont tenus de dispenser un enseignement permettant d’atteindre les objectifs définis par la commission d’examens.

    3 Ces centres doivent garantir un encadrement suffisant des personnes qui suivent une formation qualifiante.

    Art. 9 Formation continue

    Les personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public doivent actualiser leurs connaissances par une formation continue régulière et se tenir au courant des derniers développements. Elles doivent participer au moins une fois par an à un événement de formation continue reconnu qui remplit les critères fixés par la commission d’examens.

    Section 3 Examens

    Art. 12 Notation

    1 Une note est attribuée pour chaque épreuve. Les notes sont communiquées par écrit à la fin de toutes les épreuves.

    2 Les prestations sont notées comme suit:

    6 = très bien
    5 = bien
    4 = suffisant
    3 = insuffisant
    2 = faible
    1 = très faible

    3 Les demi-notes sont admises.

    4 La moyenne est calculée à partir des notes obtenues.

    5 L’examen est réussi si la moyenne des notes est égale ou supérieure à 4,0, pour autant qu’aucune note ne soit inférieure à 3 et qu’une seule note au maximum soit inférieure à 4.

    Art. 14 Moyens illicites

    1 La commission d’examens peut déclarer qu’un candidat a échoué à l’examen s’il a recouru à des moyens illicites pour être admis à passer une épreuve ou pour passer une épreuve.

    2 Dans les cas visés à l’al. 1, le candidat peut repasser l’examen une fois. Si lors de la répétition de l’examen, il échoue à une épreuve, il peut repasser celle-ci une seule fois.

    Section 4 Commission d’examens

    Art. 15 Organisation

    1 Le Conseil fédéral institue une commission d’examens.

    2 La commission d’examens se compose de quinze membres au plus. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)7, les vétérinaires cantonaux et les vétérinaires officiels doivent être représentés par une personne au moins.

    3 L’OSAV assure la présidence et le secrétariat.

    4 La commission d’examens peut prendre des décisions si la majorité de ses membres est présente. En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.

    7 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 16 Tâches et compétences

    1 La commission d’examens a les tâches suivantes:

    a.
    elle est responsable du budget et des finances;
    b.
    elle fixe les objectifs de la formation qualifiante et adapte celle-ci aux nouvelles connaissances;
    c.
    elle reconnaît les centres et les événements de formation qualifiante;
    d.
    elle fixe les critères que doivent remplir les événements de formation continue;
    e.
    elle reconnaît les formations qualifiantes suivies à l’étranger;
    f.
    elle accorde les dispenses prévues à l’art. 7, al. 2;
    g.
    dans les limites de ses compétences fixées à l’annexe 1, elle décide de l’admission des candidats aux épreuves;
    h.
    elle délivre les certificats de capacité;
    i.
    elle rédige un rapport annuel destiné à l’OSAV et aux cantons.

    2 Elle peut organiser des événements de formation qualifiante et de formation continue.

    Art. 17 Indemnités

    1 Les indemnités des membres de la commission d’examens sont régies par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8.

    2 Les indemnités des experts sont fixées, par analogie, selon le type d’indemnisation S3 visé à l’annexe 2, ch. 1.1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’orga­nisation du gouvernement et de l’administration.

    Section 5 Financement

    Art. 18

    1 Les émoluments d’examens et les émoluments de la formation qualifiante sont fixés à l’art. 24a de l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV9.

    2 L’éventuel découvert du coût des formations qualifiantes et des formations continues est supporté par moitié par la Confédération et les cantons.

    3 La participation financière de chaque canton est calculée à parts égales en fonction de sa population et de ses unités de gros bétail.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 20 Dispositions transitoires

    1 Les certificats de capacité délivrés conformément à l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public10 restent valables.

    2 Pour les personnes qui ont commencé leur formation qualifiante avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’art. 6 de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public s'applique.

    3 Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont à trois ans au plus de l’âge ordinaire de la retraite AVS ne doivent pas suivre de formation qualifiante.

    4 Les vétérinaires cantonaux qui étaient en fonction au 1er avril 2007 ne doivent pas suivre de formation qualifiante.

    5 Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent l’une des fonctions visées à l’art. 1, let. b à f, doivent passer l’examen sanctionnant leur formation qualifiante au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    6 L’OSAV et les vétérinaires cantonaux peuvent accorder la reconnaissance aux personnes visées à l’art. 20, al. 4, de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public jusqu'au 31 mars 2012.

    Annexe 111

    11 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2853).

    (art. 7, al. 1, et 10)

    Dispositions concernant la formation qualifiante

    1 Vétérinaires officiels

    1.1 Formation qualifiante

    1 Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité de vétérinaire officiel doit justifier d’une formation qualifiante pratique d’au moins 80 jours ouvrables. Le candidat doit:

    a.
    avoir effectué des travaux administratifs et des contrôles pendant au moins 10 jours ouvrables dans un ou plusieurs services vétérinaires cantonaux;
    b.
    avoir vérifié dans des unités d’élevage, des abattoirs et d’autres établissements si les législations pertinentes pour le secteur vétérinaire public y sont appliquées; et
    c.
    avoir travaillé pendant au moins 30 jours ouvrables dans un abattoir, un établissement de découpe, une entreprise de transformation des denrées alimentaires, un poste d’inspection frontalier pour la viande fraîche ou un établissement de production primaire, dont au moins 10 jours dans un abattoir; il doit en particulier vérifier la gestion de la sécurité alimentaire, y compris la santé animale et la protection des animaux.

    2 Il doit, en outre, justifier d’une formation qualifiante théorique sur:

    a.
    la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires, la protection des animaux et les produits thérapeutiques, y compris la procédure administra­tive et la procédure pénale;
    b.
    l’épizootiologie, l’épidémiologie, l’hygiène des denrées alimentaires, l’étho­logie et la protection des animaux;
    c.
    le système qualité dans la production primaire, lors de l’abattage, de la découpe et de l’élimination des sous-produits animaux; et
    d.
    la communication et la méthodologie de la formation.

    3 Les connaissances théoriques sont acquises en règle générale durant la formation spécialisée en santé publique vétérinaire (SPV) dans une faculté de médecine vété­rinaire ou lors d’un cours de formation qualifiante reconnu par la commission d’examens et permettant d’exercer une activité vétérinaire officielle.

    4 La personne en formation qualifiante doit être suivie par un vétérinaire officiel.

    1.2 Examen

    L’examen est sanctionné par six notes et comprend:

    a.
    une épreuve écrite relative à la législation sur les épizooties;
    b.
    une épreuve écrite relative à la législation sur les denrées alimentaires dans le domaine de la production primaire ou de l’abattage et à la législation sur les produits thérapeutiques;
    c.
    une épreuve écrite relative à la législation sur la protection des animaux;
    d.
    l’évaluation pratique d’un troupeau d’animaux après un contrôle de l’exploi­tation;
    e.
    l’exécution pratique du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes; et
    f.
    une épreuve orale sur les tâches du vétérinaire officiel.

    1.3 Inscription à l’examen

    1 Quiconque veut passer une épreuve visée au ch. 1.2, let. a à c et f, doit s’inscrire auprès de la commission d’examens.

    2 Le candidat joint les documents suivants à l’inscription visée à l’al. 1:

    a.
    l’attestation de fin d'études;
    b.
    les pièces justificatives de sa formation qualifiante théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.

    3 La commission d’examens décide de l’admission d’un candidat aux épreuves visées au ch. 1.2, let. a à c et f.

    4 Quiconque veut passer une épreuve visée au ch. 1.2, let. d et e, doit s’inscrire auprès du vétérinaire cantonal du canton où l’épreuve aura lieu.

    5 Le candidat joint à l’inscription visée à l’al. 4 les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.

    6 Le vétérinaire cantonal décide de l’admission du candidat aux épreuves visées au ch. 1.2, let. d et e.

    2 Vétérinaires officiels dirigeants

    2.1 Formation qualifiante

    Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité de vétérinaire officiel dirigeant doit:

    a.
    être titulaire du certificat de capacité de vétérinaire officiel;
    b.
    avoir exercé pendant au moins deux ans la fonction de vétérinaire officiel;
    c.
    pouvoir justifier d’une formation qualifiante pratique d’au moins 25 jours ouvrables durant laquelle il a eu un aperçu de l’activité administrative de l’OSAV ou de celle d’un ou de plusieurs offices cantonaux;
    d.
    justifier d’une formation qualifiante théorique en conduite du personnel, gestion d’entreprise et gestion des crises; et
    e.
    justifier d’une formation qualifiante théorique en droit des épizooties, des denrées alimentaires, de la protection des animaux et des produits thérapeutiques, en procédures administrative et pénale et en communication.

    2.2 Examen

    L’examen est sanctionné par trois notes et comprend:

    a.
    un travail écrit à rédiger en deux semaines sur un problème d’application de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires ou la protection des animaux;
    b.
    l’évaluation de faits sur la base d’un dossier; et
    c.
    une épreuve orale sur les tâches du vétérinaire officiel dirigeant.

    2.3 Inscription à l’examen

    1 Quiconque veut passer l’examen visé au ch. 2.2 doit s’inscrire auprès de la commission d’examens.

    2 Le candidat joint les documents suivants à son inscription:

    a.
    l’attestation de fin d'études et les certificats de capacité visés par la présente ordonnance qu’il a déjà obtenus;
    b.
    les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique et théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.

    3 La commission d’examens décide de l’admission du candidat à l’examen.

    3 Experts officiels

    3.1 Formation qualifiante

    1 Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’expert officiel doit justifier d’une formation qualifiante pratique. Cette formation d’une durée minimale de 30 jours ouvrables porte sur l’activité administrative et l’activité de contrôle et fournit des connaissances sur la manière d’effectuer les tâches d’exécution dans le domaine spécifique.

    2 La personne concernée doit justifier en outre d’une formation qualifiante théorique fournissant, dans le domaine spécifique et pour les types d’établissements concernés, des connaissances de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires, la protection des animaux et les produits thérapeutiques, y compris les procédures administrative et pénale, et des connaissances techniques approfondies.

    3 La personne en formation qualifiante doit être suivie par un vétérinaire officiel.

    3.2 Examen

    L’examen est sanctionné par trois notes et comprend:

    a.
    une épreuve écrite sur les connaissances acquises dans la matière concernée;
    b.
    une épreuve orale sur les connaissances acquises dans la matière concernée; et
    c.
    une épreuve pratique sur les connaissances acquises dans la matière concernée.

    3.3 Inscription à l’examen

    1 Quiconque veut passer une épreuve visée au ch. 3.2, let. a et b, doit s’inscrire auprès de la commission d’examens.

    2 Le candidat joint à l’inscription visée à l’al. 1 les documents suivants:

    a.
    l’attestation de fin d'études;
    b.
    les pièces justificatives de sa formation qualifiante théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.

    3 La commission d’examens décide de l’admission du candidat aux épreuves visées au ch. 3.2, let. a et b.

    4 Quiconque veut passer l’épreuve visée au ch. 3.2, let. c, doit s’inscrire auprès du vétérinaire cantonal du canton où l’épreuve concernée aura lieu.

    5 Le candidat joint à l’inscription visée à l’al. 4 les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.

    6 Le vétérinaire cantonal décide de l’admission du candidat à l’épreuve visée au ch. 3.2, let. c.

    4 Assistants officiels

    4.1 Assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes

    4.1.1 Formation qualifiante

    1 Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes doit justifier d’une formation qualifiante théorique et pratique de 20 jours ouvrables et d’une phase d’approfondissement des connaissances de 80 jours ouvrables concernant:

    a.
    les points essentiels de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection des animaux, dans la mesure où ils sont pertinents pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes;
    b.
    l’anatomie et les altérations pathologiques dans la mesure où ces matières sont pertinentes pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes;
    c.
    la technique et l’hygiène de l’abattage; et
    d.
    les procédures de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes.

    2 Les volets pratique et théorique de la formation qualifiante sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel.

    3 Durant les 80 jours d’approfondissement des connaissances, les personnes en formation peuvent exercer, sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, les activités mentionnées à l’art. 57 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes12.

    4.1.2 Formation qualifiante spécifique de l’entreprise

    La personne en formation qualifiante doit justifier d’une formation qualifiante supplémentaire dans les processus de travail spécifiques de l’entreprise dans laquelle elle travaille.

    4.1.3 Examen

    L’examen est sanctionné par trois notes et comprend:

    a.
    une épreuve écrite sur les connaissances acquises dans la matière concernée;
    b.
    une épreuve orale sur les connaissances acquises dans la matière concernée; et
    c.
    une épreuve pratique sur les connaissances acquises en matière de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes.
    4.1.4 Inscription à l’examen

    1 Quiconque veut passer l’examen visé au ch. 4.1.3 doit s’inscrire auprès de la commission d’examens.

    2 Le candidat joint les documents suivants à son inscription:

    a.
    l’attestation de la fin de ses études ou de la fin de sa formation professionnelle de base;
    b.
    les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique et théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.

    3 La commission d’examens décide de l’admission du candidat à l’examen.

    4.2 Assistants officiels affectés à d’autres tâches

    4.2.1 Formation qualifiante

    1 Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’assistant officiel affecté à d’autres tâches doit justifier d’une formation qualifiante d’au moins 30 jours ouvrables.

    2 La formation qualifiante visée à l’al. 1 comporte:

    a.
    un volet pratique et théorique portant sur la procédure administrative;
    b.
    un volet pratique et théorique avec acquisition des connaissances techniques nécessaires pour effectuer les contrôles dans une entreprise du secteur; et
    c.
    un volet théorique avec acquisition des connaissances sur les points essen­tiels de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires, la protection des animaux et les produits thérapeutiques, sur les principes des sys­tèmes d’assurance qualité, la rédaction de rapports de contrôle et sur les aspects psychologiques à prendre en considération lors de l’exécution des contrôles.
    4.2.2 Examen

    L’examen est sanctionné par trois notes et comprend:

    a.
    une épreuve écrite sur les connaissances acquises dans la matière concernée;
    b.
    une épreuve orale sur les connaissances acquises dans la matière concernée; et
    c.
    l’exécution pratique d’un contrôle et la rédaction d’un rapport de contrôle dans la matière concernée.
    4.2.3 Inscription à l’examen

    1 Quiconque veut passer l’examen visé au ch. 4.2.2 doit s’inscrire auprès de la commission d’examens.

    2 Le candidat joint les documents suivants à son inscription:

    a.
    l’attestation de fin d'études ou l'attestation de fin de sa formation professionnelle de base;
    b.
    les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique et théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.

    3 La commission d’examens décide de l’admission du candidat à l’examen.

    Annexe 2

    (art. 19)

    I

    Abrogation du droit en vigueur

    L’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vété­rinaire public13 est abrogée.

    II

    Modification du droit en vigueur

    ...14

    14 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 5803.

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