1 Les certificats de capacité délivrés conformément à l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public10 restent valables.
2 Pour les personnes qui ont commencé leur formation qualifiante avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’art. 6 de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public s'applique.
3 Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont à trois ans au plus de l’âge ordinaire de la retraite AVS ne doivent pas suivre de formation qualifiante.
4 Les vétérinaires cantonaux qui étaient en fonction au 1er avril 2007 ne doivent pas suivre de formation qualifiante.
5 Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent l’une des fonctions visées à l’art. 1, let. b à f, doivent passer l’examen sanctionnant leur formation qualifiante au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6 L’OSAV et les vétérinaires cantonaux peuvent accorder la reconnaissance aux personnes visées à l’art. 20, al. 4, de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public jusqu'au 31 mars 2012.