1 Les services de santé animale se constituent chacun en association ou en société coopérative, ou sont pris en charge par une association ou une société coopérative (organisation responsable).
2 Plusieurs services de santé animale peuvent se rassembler pour se constituer en association ou en société coopérative, ou être pris en charge par une organisation responsable.
1 Les services de santé animale définissent leurs prestations dans un catalogue. Ils transmettent ce catalogue de prestations et ses modifications pour information à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vérérinaires (OSAV), à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et aux vétérinaires cantonaux.
2 Le catalogue de prestations inclut au moins les prestations suivantes:
a.
reconnaissance des unités d’élevage et spécification des exigences minimales en matière d’hygiène et d’exploitation pour l’obtenir;
b.
octroi d’un statut sanitaire particulier à des unités d’élevage et spécification des exigences à satisfaire pour l’obtenir;
c.
programmes pour la promotion de la santé animale;
d.
prestations de conseil;
e.
enquêtes diagnostiques;
f.
formation et formation continue;
g.
surveillance de la santé animale;
h.
informations.
3 Les services de santé animale définissent les prestations qui font partie de l’offre de base et sont comprises dans la cotisation versée par les membres.
4 Ils fixent aussi les tarifs couvrant les coûts:
a.
des prestations aux non-membres;
b.
des prestations ne faisant pas partie des prestations de base.
1 Les services de santé animale enregistrent les unités d’élevage de leurs membres qui satisfont aux exigences minimales fixées par le service de santé animale correspondant. Il s’agit alors d’«unités d’élevage reconnues». Si l’unité d’élevage respecte également des exigences supplémentaires de ce service, un statut sanitaire lui est octroyé en conséquence.
2 Les services de santé animale retirent la reconnaissance ou le statut sanitaire aux unités d’élevage qui ne satisfont plus aux exigences.
1 Les services de santé animale mènent des programmes de prévention, de détection et de lutte contre les maladies dans les unités d’élevage de leurs membres.
2 Ils adaptent régulièrement les programmes à l’état des connaissances scientifiques.
1 Les services de santé animale fournissent des prestations de conseil à leurs membres, aux écoles agricoles, aux services de conseil en agriculture, aux autorités cantonales et aux vétérinaires.
2 Les prestations de conseil sont gratuites pour les écoles agricoles, les services de conseil en agriculture et les autorités cantonales, dans la mesure où les coûts ne dépassent pas excessivement la mesure habituelle.
1 Dans le cadre de programmes et de prestations de conseil, les services de santé animale demandent, si nécessaire, des enquêtes diagnostiques en cas de suspicion de maladie dans des unités d’élevage affiliées.
2 Ils désignent les laboratoires chargés des analyses pour le diagnostic des maladies.
3 Seuls les laboratoires agréés conformément à l’art. 312 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)3 peuvent être chargés des analyses de diagnostic d’épizooties au sens de l’OFE.
1 Les services de santé animale organisent des cours de formation et de formation continue pour leurs membres, pour les écoles agricoles, pour les services de conseil en agriculture et pour les vétérinaires.
2 Ils contribuent gratuitement aux cours de formation et de formation continue destinés aux collaborateurs du service vétérinaire public.
1 Les services de santé animale proposent, contre rémunération, les prestations définies aux art. 7 à 11 aussi aux détenteurs d’animaux qui souhaitent en bénéficier sans être membre d’un service de santé animale.
2 Dans la mesure du possible, ils proposent, contre rémunération, les prestations définies aux art. 9 et 11 à d’autres personnes ou organisations.
3 Ils proposent et réalisent leurs prestations sur les mêmes bases scientifiques dans toute la Suisse.
Les services de santé animale veillent à disposer de ressources appropriées pour s’autofinancer, notamment grâce aux cotisations des membres et la rémunération des prestations fournies.
1 L’aide financière de la Confédération atteint au maximum 40 % des frais imputables pour accomplir efficacement les tâches du service de santé animale.
2 Elle correspond au maximum au total des contributions des cantons.
3 Elle inclut les frais pour l’infrastructure mise à disposition.
les frais pour les salaires et les prestations sociales des collaborateurs des services de santé animale, ainsi que les frais pour leur formation et leur formation continue;
b.
les débours pour la réalisation des prestations selon la présente ordonnance et selon la convention de prestations;
c.
les loyers pour les locaux des services de santé animale et les frais d’équipement de ces locaux;
d.
les frais de déplacement, de bureau et de gestion des services de santé animale.
La contribution d’un canton par rapport au total des contributions de tous les cantons (part cantonale) est calculée comme suit:
a.
pour le Service sanitaire apicole, la part d’un canton est calculée au prorata du nombre de ruchers sur son territoire par rapport au nombre total de ruchers en Suisse;
b.
pour les autres services de santé animale, la part d’un canton est calculée au prorata des unités d’élevage dans le canton par rapport au nombre d’unités d’élevage de la même espèce animale en Suisse.
Si un canton ne verse pas sa part ou moins que sa part et que le montant manquant n’est pas compensé par les autres cantons, l’aide financière de la Confédération est réduite du montant correspondant.
L’aide financière de la Confédération est payée chaque année en deux tranches. Le montant des tranches dépend des prestations fournies et du degré de réalisation des objectifs au cours des mois précédents.
1 L’OSAV conclut avec les services de santé animale des conventions de prestations, élaborées en collaboration avec les vétérinaires cantonaux. Les prestations à fournir et les objectifs à atteindre, notamment, sont définis.
2 Les conventions de prestations sont conclues pour une durée de quatre ans au plus.
3 Elles doivent comprendre une réserve relative aux demandes de crédits annuels et aux décisions des organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier.
1 Les services de santé animale sont soumis à la surveillance de l’OSAV.
2 Leurs organes sont tenus de fournir les renseignements nécessaires à l’OSAV.
3 Les services de santé animale sont tenus d’inviter l’OSAV et des représentants des cantons aux séances et aux assemblées de leurs organes suprêmes. Les organisations responsables sont tenues d’inviter ces autorités à leurs séances et à leurs assemblées lorsque des questions relatives aux services de santé animale y sont traitées.
Les services de santé animale sont tenus, chaque année, de rendre compte de leurs activités à l’OSAV, à l’OFAG et aux cantons, notamment pour ce qui est de l’utilisation des aides allouées par la Confédération et les cantons. Pour ce faire, ils leurs transmettent les documents suivants:
a.
le rapport d’activité;
b.
les comptes annuels;
c.
le budget annuel;
d.
le programme d’activité annuel;
e.
le rapport annuel sur la réalisation des objectifs définis dans la convention de prestations;
1 Les services de santé animale ont un an, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour intégrer dans leur catalogue et proposer les prestations visées à l’art. 6, al. 2, let. a à c.
2 Le Service sanitaire bovin doit satisfaire aux exigences concernant la forme juridique et l’organisation de l’adhésion dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2020.
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