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    916.403

    Ordonnance sur l’aide aux services de santé animale

    (OSSAn)

    du 7 octobre 2020 (Etat le 1er décembre 2020)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 11a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,

    arrête:

    Section 1 Objet

    Art. 1

    1 La présente ordonnance règle les conditions pour l’octroi d’aides financières de la Confédération aux services de santé animale suivants:

    a.
    le Service sanitaire pour les petits ruminants;
    b.
    le Service sanitaire porcin;
    c.
    le Service sanitaire bovin;
    d.
    le Service sanitaire apicole.

    2 Elle règle aussi les modalités de l’aide apportée par la Confédération et les cantons.

    Section 2  Conditions pour l’octroi d’aides financières de la Confédération

    Art. 3 Forme juridique des services de santé animale

    1 Les services de santé animale se constituent chacun en association ou en société coopérative, ou sont pris en charge par une association ou une société coopérative (organisation responsable).

    2 Plusieurs services de santé animale peuvent se rassembler pour se constituer en association ou en société coopérative, ou être pris en charge par une organisation responsable.

    Art. 4 Adhésion

    Les services de santé animale prévoient notamment les catégories de membres suivantes:

    a.
    les détenteurs d’animaux;
    b.
    les associations et les sociétés coopératives de détenteurs d’animaux, qui visent à promouvoir la santé animale;
    c.
    les vétérinaires;
    d.
    les associations et les sociétés coopératives de vétérinaires;
    e.
    les organisations et les entreprises privées qui soutiennent les objectifs principaux des services de santé animale.
    Art. 5 Objectifs principaux

    Les services de santé animale orientent leurs prestations dans le cadre de l’entraide de façon à promouvoir:

    la santé et le bien-être des animaux de l’espèce concernée;

    leur détention convenable;

    la production de denrées alimentaires irréprochables provenant de ces animaux.

    Art. 6 Prestations

    1 Les services de santé animale définissent leurs prestations dans un catalogue. Ils transmettent ce catalogue de prestations et ses modifications pour information à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vérérinaires (OSAV), à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et aux vétérinaires cantonaux.

    2 Le catalogue de prestations inclut au moins les prestations suivantes:

    a.
    reconnaissance des unités d’élevage et spécification des exigences minimales en matière d’hygiène et d’exploitation pour l’obtenir;
    b.
    octroi d’un statut sanitaire particulier à des unités d’élevage et spécification des exigences à satisfaire pour l’obtenir;
    c.
    programmes pour la promotion de la santé animale;
    d.
    prestations de conseil;
    e.
    enquêtes diagnostiques;
    f.
    formation et formation continue;
    g.
    surveillance de la santé animale;
    h.
    informations.

    3 Les services de santé animale définissent les prestations qui font partie de l’offre de base et sont comprises dans la cotisation versée par les membres.

    4 Ils fixent aussi les tarifs couvrant les coûts:

    a.
    des prestations aux non-membres;
    b.
    des prestations ne faisant pas partie des prestations de base.
    Art. 7 Reconnaissance des unités d’élevage et octroi d’un statut sanitaire particulier

    1 Les services de santé animale enregistrent les unités d’élevage de leurs membres qui satisfont aux exigences minimales fixées par le service de santé animale correspondant. Il s’agit alors d’«unités d’élevage reconnues». Si l’unité d’élevage respecte également des exigences supplémentaires de ce service, un statut sanitaire lui est octroyé en conséquence.

    2 Les services de santé animale retirent la reconnaissance ou le statut sanitaire aux unités d’élevage qui ne satisfont plus aux exigences.

    Art. 8 Programmes pour la promotion de la santé animale

    1 Les services de santé animale mènent des programmes de prévention, de détection et de lutte contre les maladies dans les unités d’élevage de leurs membres.

    2 Ils adaptent régulièrement les programmes à l’état des connaissances scientifiques.

    Art. 9 Prestations de conseil

    1 Les services de santé animale fournissent des prestations de conseil à leurs membres, aux écoles agricoles, aux services de conseil en agriculture, aux autorités cantonales et aux vétérinaires.

    2 Les prestations de conseil sont gratuites pour les écoles agricoles, les services de conseil en agriculture et les autorités cantonales, dans la mesure où les coûts ne dépassent pas excessivement la mesure habituelle.

    Art. 10 Enquêtes diagnostiques

    1 Dans le cadre de programmes et de prestations de conseil, les services de santé animale demandent, si nécessaire, des enquêtes diagnostiques en cas de suspicion de maladie dans des unités d’élevage affiliées.

    2 Ils désignent les laboratoires chargés des analyses pour le diagnostic des maladies.

    3 Seuls les laboratoires agréés conformément à l’art. 312 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)3 peuvent être chargés des analyses de diagnostic d’épizooties au sens de l’OFE.

    Art. 11 Formation et formation continue

    1 Les services de santé animale organisent des cours de formation et de formation continue pour leurs membres, pour les écoles agricoles, pour les services de conseil en agriculture et pour les vétérinaires.

    2 Ils contribuent gratuitement aux cours de formation et de formation continue destinés aux collaborateurs du service vétérinaire public.

    Art. 12 Surveillance de la santé animale

    1 Les services de santé animale surveillent la santé animale dans leur domaine et analysent les données sanitaires.

    2 Ils publient régulièrement les résultats de leur analyse.

    Art. 13 Informations

    1 Les services de santé animale publient des informations techniques.

    2 Ils fournissent aussi régulièrement des informations sur:

    a.
    les mesures visant à promouvoir la santé animale;
    b.
    l’utilisation correcte de médicaments vétérinaires et autres substances auxiliaires;
    c.
    les effets des modifications du droit en matière de santé animale.
    Art. 14 Autres bénéficiaires des prestations et réalisation des prestations

    1 Les services de santé animale proposent, contre rémunération, les prestations définies aux art. 7 à 11 aussi aux détenteurs d’animaux qui souhaitent en bénéficier sans être membre d’un service de santé animale.

    2 Dans la mesure du possible, ils proposent, contre rémunération, les prestations définies aux art. 9 et 11 à d’autres personnes ou organisations.

    3 Ils proposent et réalisent leurs prestations sur les mêmes bases scientifiques dans toute la Suisse.

    Art. 15 Collaboration

    1 Les services de santé animale collaborent en particulier avec l’OSAV, l’OFAG, les vétérinaires cantonaux et les centres de formation.

    2 Ils utilisent les synergies et évitent les doublons, en particulier pour la saisie et la gestion de données sur la santé animale.

    Art. 16 Autofinancement

    Les services de santé animale veillent à disposer de ressources appropriées pour s’autofinancer, notamment grâce aux cotisations des membres et la rémunération des prestations fournies.

    Section 3 Modalités pour l’octroi d’aides financières

    Art. 17 Calcul de l’aide financière de la Confédération

    1 L’aide financière de la Confédération atteint au maximum 40 % des frais imputables pour accomplir efficacement les tâches du service de santé animale.

    2 Elle correspond au maximum au total des contributions des cantons.

    3 Elle inclut les frais pour l’infrastructure mise à disposition.

    Art. 18 Frais imputables

    Sont imputables:

    a.
    les frais pour les salaires et les prestations sociales des collaborateurs des services de santé animale, ainsi que les frais pour leur formation et leur formation continue;
    b.
    les débours pour la réalisation des prestations selon la présente ordonnance et selon la convention de prestations;
    c.
    les loyers pour les locaux des services de santé animale et les frais d’équipement de ces locaux;
    d.
    les frais de déplacement, de bureau et de gestion des services de santé animale.
    Art. 19 Contributions des cantons

    La contribution d’un canton par rapport au total des contributions de tous les cantons (part cantonale) est calculée comme suit:

    a.
    pour le Service sanitaire apicole, la part d’un canton est calculée au prorata du nombre de ruchers sur son territoire par rapport au nombre total de ruchers en Suisse;
    b.
    pour les autres services de santé animale, la part d’un canton est calculée au prorata des unités d’élevage dans le canton par rapport au nombre d’unités d’élevage de la même espèce animale en Suisse.
    Art. 22 Conventions de prestations

    1 L’OSAV conclut avec les services de santé animale des conventions de prestations, élaborées en collaboration avec les vétérinaires cantonaux. Les prestations à fournir et les objectifs à atteindre, notamment, sont définis.

    2 Les conventions de prestations sont conclues pour une durée de quatre ans au plus.

    3 Elles doivent comprendre une réserve relative aux demandes de crédits annuels et aux décisions des organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier.

    Art. 23 Surveillance

    1 Les services de santé animale sont soumis à la surveillance de l’OSAV.

    2 Leurs organes sont tenus de fournir les renseignements nécessaires à l’OSAV.

    3 Les services de santé animale sont tenus d’inviter l’OSAV et des représentants des cantons aux séances et aux assemblées de leurs organes suprêmes. Les organisations responsables sont tenues d’inviter ces autorités à leurs séances et à leurs assemblées lorsque des questions relatives aux services de santé animale y sont traitées.

    Art. 24 Rapports

    Les services de santé animale sont tenus, chaque année, de rendre compte de leurs activités à l’OSAV, à l’OFAG et aux cantons, notamment pour ce qui est de l’utilisation des aides allouées par la Confédération et les cantons. Pour ce faire, ils leurs transmettent les documents suivants:

    a.
    le rapport d’activité;
    b.
    les comptes annuels;
    c.
    le budget annuel;
    d.
    le programme d’activité annuel;
    e.
    le rapport annuel sur la réalisation des objectifs définis dans la convention de prestations;
    f.
    un programme d’activité pluriannuel.

    Section 4 Dispositions finales

    Art. 25 Dispositions transitoires

    1 Les services de santé animale ont un an, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour intégrer dans leur catalogue et proposer les prestations visées à l’art. 6, al. 2, let. a à c.

    2 Le Service sanitaire bovin doit satisfaire aux exigences concernant la forme juridique et l’organisation de l’adhésion dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    Art. 26 Abrogation d’autres actes

    Sont abrogées:

    1.
    l’ordonnance du 27 juin 1984 sur l’aide au service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin4;
    2.
    l’ordonnance du 13 janvier 1999 sur l’aide au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants5;
    3.
    l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’aide au Service sanitaire apicole6.

    4 [RO 1984 787, 1999 611 art. 15 al. 2, 2003 956 annexe ch. 1, 2007 4525 ch. II 11]

    5 [RO 1999 611, 2003 956 annexe ch. 2, 2007 4525 ch. II 12]

    6 [RO 2012 3143]

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