Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux, des émoluments dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3.
916.404.2
du 28 octobre 2015 (Etat le 1er janvier 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 et 15b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2,
arrête:
La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux, des émoluments dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3.
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’applique, sauf dispositions particulières de la présente ordonnance.
Quiconque sollicite une prestation de services mentionnée dans l’annexe est tenu d’acquitter un émolument.
1 Le calcul des émoluments se fonde sur les taux mentionnés en annexe.
2 Si un émolument est calculé selon le temps de travail généré, il convient de prendre en compte un tarif horaire de 75 à 200 francs selon les connaissances que doit posséder le personnel accomplissant la tâche.
L’exploitant de la banque de données facture les émoluments sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
En cas de litige concernant la facture, il est possible de demander à l’OFAG, dans un délai de 30 jours à partir de la date de l’établissement de la facture, de rendre une décision en matière d’émolument.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6153). Mise à jour par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2091), les ch. I et II de l’O du 30 nov. 2018 (RO 2018 4697), le ch. II de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3673) et le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5757).
(art. 3 et 4, al. 1)
Francs | |
1 Livraison de marques auriculaires | |
1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines, par pièce: | |
1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (double marque auriculaire) | 3.60 |
1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine | |
1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique | –.75 |
1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique | 1.75 |
1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, sans puce électronique | –.25 |
1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec puce électronique | 1.25 |
1.1.2.5 double marque auriculaire pour les races de petite taille, sans puce électronique | 2.10 |
1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine | |
1.1.3.1 marque auriculaire simple, sans puce électronique | –.25 |
1.1.3.2 marque auriculaire simple pour les races de petite taille, sans puce électronique | 1.80 |
1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos | –.25 |
1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce: | |
1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, les buffles et les bisons | 1.80 |
1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux des espèces ovine et caprine | 2.80 |
1.3 Frais de port, par envoi: | |
1.3.1 forfait | 1.50 |
1.3.2 port | |
1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures | 7.50 |
2 Enregistrement d’équidés | |
2.1 Enregistrement d’un équidé | 28.50 |
2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première fois avant le 1er janvier 2011 | 43.— |
3 Notification d’animaux abattus | |
Notification d’un animal abattu: | |
3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons | 3.60 |
3.2 de l’espèce porcine | –.07 |
3.3 des espères ovine et caprine | –.40 |
3.4 appartenant à la famille des équidés | 3.60 |
4 Notifications manquantes ou indications manquantes ou insuffisantes | |
4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons: | |
4.1.1 notification manquante selon l’art. 5, al. 2 et 4, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA8 | 5. |
4.1.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la race, à la robe, au sexe de l’animal, au numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal ou au type de sortie de l’animal, par carte de notification | 2. |
4.1.3 indications manquantes ou insuffisantes quant au numéro BDTA de l’unité d’élevage, au numéro d’identification de l’animal, au numéro d’identification de la mère ou du père, à la date de naissance, d’entrée ou de sortie, de mort ou d’abattage de l’animal, par carte de notification | 5. |
4.2 Concernant les animaux de l’espèce porcine: | |
4.2.1 notification manquante selon l’art. 6, al. 2 et 3, de l’ordonnance sur la BDTA | 5. |
4.2.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la date d’entrée ou d’abattage ou quant au nombre d’animaux, par carte de notification | 5. |
4.3 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine: notification manquante selon l’art. 7, al. 1bis et 2, de l’ordonnance sur la BDTA | 5. |
4.4 Concernant les équidés: | |
4.4.1 notification manquante selon l’art. 8, al. 1, let. c, 2, 4, let. c, et 5, let. d et e, de l’ordonnance sur la BDTA | 5.— |
4.4.2 notification manquante au sujet de la naissance ou de la première importation d’équidés nés ou importés pour la première fois après le 1er janvier 2011 | 10. |
5 Remise de données | |
5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’une unité d’élevage à l’intention des organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que des services sanitaires visés à l’art. 14 de l’ordonnance sur la BDTA: forfait par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés | 2.— |
5.2 Extraits ou évaluations spéciales de données, qui doivent être effectués par l’exploitant de la banque: concernant les services administratifs ainsi que les entreprises, les organisations et les organes de contrôle mandatés, un montant de 500 francs est déduit du montant total facturé par extrait ou évaluation de données | selon le temps de travail généré |
6 Frais de rappel | |
Frais de rappel par paiement dû | 20.— |
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.
Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.
    Tour durch die Funktionen gefällig?