916.408 O-SICAL
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    916.408

    Ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire

    (O-SICAL)

    du 27 avril 2022 (Etat le 1er janvier 2023)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 45c, al. 4, 45d, al. 3, et 45f de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (OFE)1, vu l’art. 62, al. 6, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires2, vu l’art. 165g de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3, vu l’art. 64f de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques4,

    arrête:

    Section 1 Objet

    Art. 1

    1 La présente ordonnance régit:

    a.
    le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN);
    b.
    le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses (ARES);
    c.
    le système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes (Fleko).

    2 Elle règle en particulier:

    a.
    la responsabilité pour les systèmes d’information;
    b.
    le but et le contenu des systèmes d’information;
    c.
    les droits de traitement et de consultation;
    d.
    la communication des données;
    e.
    le couplage avec d’autres systèmes d’information;
    f.
    les compétences;
    g.
    le financement des systèmes d’information;
    h.
    la protection des données, la sécurité des données et la sécurité informatique;
    i.
    la conservation et l’archivage des données.

    3 Elle réglemente en outre l’évaluation et l’analyse des données relevant du domaine de compétence de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

    Section 2 Responsabilité pour les systèmes d’information, but et contenu de ceux-ci

    Art. 2 Responsabilité

    L’OSAV est responsable des systèmes ASAN, ARES et Fleko; ceux-ci font partie du système d’information central de la chaîne agroalimentaire commun à l’OSAV et à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

    Art. 3 But des systèmes d’information

    1 ASAN sert au traitement des données nécessaires à la Confédération et aux cantons pour accomplir leurs tâches d’exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux, de la sécurité des médicaments vétérinaires et de la sécu­rité des denrées alimentaires dans le domaine vétérinaire, ainsi qu’au traitement des affaires.

    2 ARES sert au traitement des résultats:

    a.
    des analyses effectuées par les laboratoires agréés visés à l’art. 312 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)5;
    b.
    du contrôle officiel:
    1.
    des denrées alimentaires et des objets usuels,
    2.
    des établissements qui manipulent des denrées alimentaires et des objets usuels, à l’exception des contrôles des abattoirs;
    c.
    du contrôle du lait prévu par l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL)6.

    3 Il peut en outre être utilisé comme interface pour transmettre dans le système d’évaluation et d’analyse (art. 23) les données visées à l’annexe 1, ch. 2.3, issues des systèmes d’information des cantons.

    4 Fleko sert au traitement des résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes visés à l’art. 57 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes7.

    Art. 4 Contenu des systèmes d’information

    1 ASAN, ARES et Fleko contiennent les types de données suivants:

    a.
    données de référence: données servant à l’identification et à la catégorisation des personnes, des établissements, des unités d’élevage et des animaux;
    b.
    données d’exécution: données relevées au cours des tâches d’exécution dans les domaines suivants:
    1.
    la santé animale,
    2.
    la protection des animaux,
    3.
    la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels,
    4.
    les médicaments vétérinaires,
    5.
    les professions vétérinaires;
    c.
    données système: données servant à la gestion et à l’adaptation des systèmes informatiques aux besoins des autorités d’exécution;
    d.
    données utilisateurs: données d’authentification, rôles attribués aux utilisateurs et paramètres de base pour l’utilisation des systèmes d’information.

    2 Les listes de données figurent aux annexes 1 à 3.

    Section 3 Droits d’accès, communication des données et couplage des systèmes d’information

    Art. 5 Services ayant un droit d’accès: traitement des données

    Les services suivants sont autorisés à traiter les données d’ASAN, d’ARES et de Fleko, dans les limites de leurs tâches légales, aux fins suivantes:

    a.
    garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la protection contre la tromperie, la sécurité des médicaments vétérinaires, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable:
    1.
    l’OSAV,
    2.
    les autorités d’exécution cantonales, en vue de remplir leurs tâches d’exécution et les tâches cantonales dans ces domaines,
    3.
    les tiers mandatés dans ces domaines par les autorités d’exécution cantonales, en vue de remplir les tâches d’exécution pour lesquelles ils ont été mandatés;
    b.
    remplir leurs devoirs de notification: les laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE8 et les laboratoires d’essais pour le contrôle du lait visés par l’OCL9;
    c.
    assurer l’exploitation, attribuer les droits d’accès et apporter un soutien aux utilisateurs: les services spécialisés (art. 19).
    Art. 6 Services ayant un droit d’accès: consultation des données

    Les services suivants peuvent consulter les données d’ASAN, d’ARES et de Fleko, dans les limites de leurs tâches légales, aux fins suivantes:

    a.
    garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la protection contre la tromperie, la sécurité des médicaments vétérinaires, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable:
    1.
    l’OFAG,
    2.
    l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), en lien avec l’introduction de marchandises dans le territoire douanier et hors de celui-ci;
    b.
    garantir la santé et la protection des animaux sauvages: l’Office fédéral de l’environnement (OFEV);
    c.
    surveiller l’exécution des législations sur la santé des végétaux, les aliments pour animaux, les médicaments vétérinaires, les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires: l’Unité fédérale pour la chaîne agroalimentaire (UCAL).
    Art. 7 Données de référence: traitement des données

    Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 5 l’exigent, les personnes suivantes peuvent traiter les données de référence d’ASAN, d’ARES et de Fleko:

    a.
    les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales;
    b.
    les collaborateurs du service spécialisé compétent pour le système concerné.
    Art. 8 Données de référence: consultation des données

    Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu des art. 5 et 6 l’exigent, les personnes suivantes peuvent consulter les données de référence:

    a.
    les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG, de l’OFDF, de l’OFEV et de l’UCAL;
    b.
    les collaborateurs des tiers mandatés par les autorités d’exécution cantonales.
    Art. 9 Données d’exécution: traitement des données

    Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 5 l’exigent, les personnes suivantes peuvent traiter les données d’exécution ci-après:

    a.
    les collaborateurs de l’OSAV:
    1.
    les données d’exécution saisies par l’OSAV,
    2.
    les données d’exécution saisies par les autorités d’exécution cantonales dans le cadre de leurs devoirs de notification;
    b.
    les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution saisies par leur propre autorité;
    c.
    les collaborateurs des tiers mandatés par les autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées;
    d.
    les collaborateurs des laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE10 et des laboratoires d’essais visés dans l’OCL11: les données d’exécution saisies par leur propre laboratoire;
    e.
    les collaborateurs des services spécialisés: toutes les données d’exécution du système concerné.
    Art. 10 Données d’exécution: consultation des données

    Dans la mesure où les tâches qui leur incombent en vertu des art. 5 et 6 l’exigent, les personnes suivantes peuvent consulter les données d’exécution ci-après:

    a.
    les collaborateurs de l’OFAG, de l’OFDF, de l’OFEV et de l’UCAL: les données d’exécution que les autorités d’exécution cantonales saisissent dans le cadre de leurs devoirs de notification;
    b.
    les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales: les données d’exécution des unités administratives d’autres cantons; la consultation est régie par l’art. 13.
    Art. 12 Octroi et retrait des droits d’accès

    1 La personne qui veut obtenir les droits d’accès à un système d’information ou un autre rôle d’utilisateur doit déposer une demande écrite auprès du service spécialisé.

    2 Le service spécialisé octroie les droits d’accès pour une durée illimitée.

    3 Il retire les droits d’accès aux personnes qui n’exercent plus d’activité pour un service ayant un droit d’accès. Les services ayant un droit d’accès annoncent ces personnes au service spécialisé.

    4 Les droits d’accès des tiers mandatés par les autorités d’exécution cantonales sont réglés dans le cadre du mandat. Ils sont octroyés et retirés par l’autorité cantonale.

    Art. 13 Consultation des données d’exécution d’une unité administrative d’un autre canton

    1 Les collaborateurs d’une autorité d’exécution cantonale peuvent uniquement consulter les données d’exécution d’une unité administrative d’un autre canton si celle-ci y consent. L’unité administrative effectue dans les systèmes d’information les réglages techniques nécessaires à la consultation des données ou charge l’OSAV de les effectuer.

    2 Aucun consentement n’est requis pour consulter les données d’exécution d’ARES qui concernent les analyses effectuées par les laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE12 pour le compte de l’unité administrative d’un autre canton. Pour consulter ces données, il suffit d’introduire:

    a.
    le numéro REE visé à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements13;
    b.
    le numéro AVS du détenteur d’animaux;
    c.
    le numéro BDTA de l’unité d’élevage ou le numéro d’identification de l’animal concerné exigé par l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)14, ou
    d.
    le nom du détenteur d’animaux ou de la personne qui a envoyé l’échantillon à analyser ou qui a donné le mandat d’analyse.
    Art. 15 Communication de données à d’autres autorités

    L’OSAV et les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer des données non sensibles d’ASAN, d’ARES et de Fleko à d’autres autorités par voie électronique ou sous une autre forme appropriée, si celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches.

    Art. 16 Communication de données à des fins scientifiques et statistiques

    1 Sur demande écrite, l’OSAV et les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer des données non sensibles d’ASAN, d’ARES et de Fleko à des tiers dans un but scientifique ou statistique.

    2 Les données doivent être anonymisées autant que possible avant d’être communiquées. Si des données non anonymisées sont communiquées, les autorités concluent une convention avec le tiers concerné.

    Art. 17 Couplage avec d’autres systèmes d’information

    1 Chacun des trois systèmes ASAN, ARES et Fleko peut reprendre les données des deux autres systèmes et des systèmes d’information suivants:

    a.
    le système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions visé aux art. 2 à 5a de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)16;
    b.
    le système d’information pour les données de contrôle visé aux art. 6 à 9 OSIAgr;
    c.
    la banque de données sur le trafic des animaux visée aux art. 10 à 40 OId-BDTA17;
    d.
    le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements18;
    e.
    le système d’information géographique visé aux art. 10 à 13 OSIAgr;
    f.
    la banque de données centrale sur les chiens visée à l’art. 30, al. 2, LFE;
    g.
    le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire19;
    h.
    la banque de données sur le lait visée à l’art. 12, al. 2, let. d, de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait20;
    i.
    les systèmes d’information des cantons, dans la mesure où cela est nécessaire pour la transmission des données visées à l’annexe 1, ch. 2.3, dans le système d’évaluation et d’analyse (art. 23).

    2 Les systèmes visés à l’al. 1, let. b, c et g, peuvent prélever des données d’ASAN, d’ARES et de Fleko.

    Section 4 Tâches de l’OSAV, services spécialisés et comité mixte

    Art. 18 Tâches de l’OSAV

    1 L’OSAV veille à l’exploitation d’ASAN, d’ARES et de Fleko. Il prend notamment les mesures qui permettent d’assurer une exploitation économique.

    2 Il assume en outre les tâches suivantes:

    a.
    conclure les conventions avec les fournisseurs de prestations qui mettent à disposition l’infrastructure et les prestations informatiques;
    b.
    conclure les conventions d’utilisation avec les cantons;
    c.
    gérer un service spécialisé pour chacun des systèmes d’information;
    d.
    établir le budget et le compte annuels ainsi qu’une planification financière pluriannuelle pour les systèmes d’information;
    e.
    planifier le développement des systèmes d’information avec le concours des cantons.
    Art. 19 Services spécialisés

    1 Les services spécialisés de l’OSAV ont les compétences suivantes:

    a.
    attribuer, administrer et retirer les droits d’accès des utilisateurs;
    b.
    fournir une assistance aux utilisateurs et les informer sur les aspects techniques des systèmes et les modifications qui y sont apportées;
    c.
    dispenser des formations;
    d.
    effectuer les adaptations techniques et spécifiques;
    e.
    coordonner et surveiller les tâches des différents fournisseurs de prestations;
    f.
    remédier aux pannes en collaboration avec les fournisseurs de prestations;
    g.
    assurer la vérification spécifique et matérielle des données reprises des autres systèmes.

    2 Ils collaborent avec les services spécialisés de l’OFAG et avec les représentants des autorités cantonales et des abattoirs.

    Art. 20 Comité mixte

    1 Le comité mixte pour les systèmes ASAN, ARES et Fleko se compose de quatre représentants de l’OSAV, de quatre représentants des autorités vétérinaires des cantons et d’un représentant d’une autorité chargée de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires. Il choisit lui-même son organisation.

    2 Il assume les tâches suivantes:

    a.
    collaborer à la planification financière pluriannuelle des systèmes d’information et à l’établissement du budget annuel pour leur exploitation;
    b.
    conseiller l’OSAV sur les aspects stratégiques, spécifiques et financiers de l’exploitation des systèmes d’information;
    c.
    élaborer des propositions de développement des systèmes d’information, instituer des groupes de projets et approuver leurs conclusions.

    3 Si des développements ont des répercussions sur les systèmes d’information de l’OFAG et d’Identitas SA, il prend l’avis des représentants de cet office et de cette société.

    4 Il peut donner des mandats aux services spécialisés et les obliger à instituer pour des questions spécifiques un ou plusieurs comités spécialisés composés de représentants des cantons et d’autres offices fédéraux. Il peut en outre faire appel à des experts externes.

    Section 5 Financement

    Art. 21 Financement des systèmes d’information

    1 Dans leur totalité, les coûts d’exploitation d’ASAN, d’ARES et de Fleko sont supportés à raison d’un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons.

    2 La contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de licences d’accès aux systèmes d’information qui lui sont attribuées.

    3 Une licence permet d’accéder aux trois systèmes d’information.

    4 Chaque canton paie trois licences au moins. Si plusieurs cantons ont la même autorité d’exécution, le nombre minimal de trois licences vaut pour l’ensemble de ces cantons, qui assument le paiement en commun.

    5 Des contributions réduites sont prévues pour les licences supplémentaires.

    6 Le paiement des licences est réglé dans la convention d’utilisation conclue entre l’OSAV et le canton.

    7 Si le paiement des licences ne permet pas de couvrir la part due par les cantons pour financer l’exploitation des systèmes, le montant restant est reparti entre les cantons, proportionnellement au nombre de licences à leur disposition.

    Section 6 Évaluation et analyse des données

    Art. 23

    1 Pour évaluer et analyser les données de son domaine de compétence, l’OSAV exploite le système d’évaluation et d’analyse des données de la sécurité alimentaire et de la santé publique vétérinaire (ALVPH). L’évaluation et l’analyse portent sur les données des systèmes suivants:

    a.
    ASAN, ARES et Fleko;
    b.
    les systèmes d’information visés à l’art. 17, let. a à d et g;
    c.
    le système d’information animex-ch visé dans l’ordonnance animex-ch du 1er septembre 201021;
    d.
    le système d’information pour la détection précoce de l’infestation des ruchers par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida);
    e.
    le système d’information pour le prélèvement d’échantillons de bovins à l’abattoir;
    f.
    la plateforme d’applications pour la protection des consommateurs;
    g.
    le système intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels de l’Union européenne visé aux art. 131 à 136 du règlement (UE) 2017/62522, appelé «Trade Control and Expert System» (TRACES);
    h.
    le système d’information visé à l’art. 79a de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers23, qui, grâce à une vérification électronique par recoupement des données entre TRACES et le système de l’OFDF pour les déclarations en douane, permet de vérifier automatiquement la validité des autorisations et des documents vétérinaires présentés pour les lots importés.

    2 Les droits d’accès aux données dans ALVPH sont soumis aux règles qui valent pour chacun des systèmes d’information individuellement. Les droits d’accès aux données transmises à ALVPH via l’interface ARES à partir des systèmes d’information des cantons (art. 3, al. 3) sont régis par les art. 9 et 10.

    21 RS 455.61

    22 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2019/2127, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111.

    23 RS 916.443.10

    Section 7 Protection des données, sécurité des données et sécurité informatique, conservation et archivage des données, et dispositions de caractère technique

    Art. 24 Protection des données, sécurité des données et sécurité informatique

    1 L’OSAV est responsable du respect des prescriptions sur la protection des données, la sécurité des données et la sécurité informatique dans son domaine.

    2 Il édicte les règlements de traitement des données nécessaires pour garantir la protection des données ainsi que la sécurité des données et la sécurité informatique.

    3 Il fixe des exigences en matière de protection des données, de sécurité des données et de sécurité informatique dans les conventions de prestations conclues avec les fournisseurs et dans les conventions d’utilisation conclues avec les cantons.

    4 Les autorités d’exécution cantonales, les laboratoires agréés et les tiers mandatés par les autorités d’exécution cantonales sont responsables du respect des exigences en matière de protection des données, de sécurité des données et de sécurité informatique dans leur domaine. Ils garantissent un accès sécurisé aux systèmes d’information, notamment au moyen de mesures techniques et organisationnelles.

    Art. 25 Droits des personnes concernées

    Les droits des personnes dont les données sont traitées dans ASAN, ARES ou Fleko, notamment le droit d’être informées sur leurs données, le droit de rectification, de destruction ou d’acquisition des données sont régis par:

    a.
    la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données24 si les personnes font valoir leurs droits auprès de l’OSAV;
    b.
    le droit sur la protection des données du canton concerné si les personnes font valoir leurs droits auprès d’une autorité d’exécution cantonale.
    Art. 26 Conservation et archivage des données

    1 Les données d’ASAN, d’ARES et de Fleko peuvent être conservées 30 ans au plus dans les systèmes d’information.

    2 L’archivage est régi par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage25. L’OSAV informe les cantons des archivages prévus et leur apporte au besoin son soutien pour exporter hors des systèmes d’information les données qu’ils ont saisies.

    3 Les données anonymisées peuvent être conservées dans les systèmes d’information au-delà du délai prévu à l’al. 1.

    Art. 27 Dispositions de caractère technique

    Après consultation des cantons, l’OSAV édicte des dispositions de caractère technique concernant notamment:

    a.
    les interfaces et la transmission des données à d’autres systèmes d’information de la Confédération, aux systèmes d’information des cantons et aux tiers mandatés;
    b.
    la fréquence de la transmission des données;
    c.
    la standardisation des contenus de données et des listes de référence;
    d.
    les exigences techniques et organisationnelles d’utilisation;
    e.
    la forme et l’application de la liste de données pour chacun des systèmes d’information.

    Section 8 Dispositions finales

    Art. 30 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2022, sous réserve de l’al. 2.

    2 Les art. 21 et 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    Annexe 1

    (art. 4, al. 2)

    Liste des données d’ASAN

    1 Données de référence

    1.1
    Personnes
    1.1.1
    Nom, adresse, coordonnées
    1.1.2
    Caractéristiques de la personne enregistrée: fonction, qualification, rôle
    1.1.3
    Statut de la personne dans le système (active / non active)
    1.1.4
    Numéro automatiquement attribué par le système
    1.1.5
    Numéros servant à l’identification de la personne
    1.1.6
    Numéro de l’autorité d’exécution cantonale compétente
    1.2
    Exploitations
    1.2.1
    Nom, adresse, informations géographiques
    1.2.2
    Catégorie de l’exploitation
    1.2.3
    Statut de l’exploitation dans le système (active / non active)
    1.2.4
    Numéro automatiquement attribué par le système
    1.2.5
    Numéros servant à l’identification de l’exploitation
    1.2.6
    Numéro de l’autorité d’exécution cantonale compétente
    1.2.7
    Données sur la structure de l’exploitation
    1.2.8
    Informations servant à déterminer un site avec plus de précision
    1.3
    Animaux
    1.3.1
    Données individuelles des animaux, telles que l’espèce, le type, la race, l’âge, l’identification
    1.4
    Relations entre les unités (personnes, exploitations, animaux)

    2 Données d’exécution

    2.1
    Autorisations
    2.1.1
    Protection des animaux
    2.1.2
    Santé animale
    2.1.3
    Sécurité des denrées alimentaires
    2.1.4
    Médicaments vétérinaires
    2.1.5
    Professions vétérinaires
    2.2
    Annonces
    2.2.1
    Protection des animaux
    2.2.2
    Santé animale, y compris épizooties
    2.2.3
    Sécurité des denrées alimentaires
    2.2.4
    Médicaments vétérinaires
    2.3
    Contrôles
    2.3.1
    Contrôles dont les données doivent être saisies ou téléchargées dans le système d’information pour les données de contrôle visé aux art. 6 à 9 OSIAgr27
    2.3.2 Autres contrôles
    2.4
    Décisions, mesures et procédures

    Types de mesures

    Procédure

    Statut

    Interdiction de détenir des animaux
    Saisie
    Séquestre en vertu de la législation sur les épizooties
    Séquestre en vertu de la législation sur les denrées alimentaires
    Retrait de l’autorisation
    Facturation des coûts
    Mesure générale
    Interdiction de pratiquer un élevage
    Surveillance vétérinaire officielle
    Abattage des animaux
    Mesures d’hygiène
    Vaccination
    Indemnisation pour perte d’animaux

    droit d’être entendu

    projet
    proposé
    avis reçu

    décision

    projet
    soumise avec effet suspensif
    soumise sans effet suspensif
    voie de recours utilisée: opposition
    voies de recours utilisées: recours
    exécutoire
    retirée
    annulée
    Facturation des coûts
    Mesure générale

    contestation

    projet
    soumise
    retirée
    avis reçu
    Mesure générale

    réponse

    fournie
    soumise
    retirée
    avis reçu
    Procédure pénale
    Contrôle de vérification
    Communication à un autre service
    Communication à un autre processus
    Pas de mesure
    Annonce d’un cas d’épizootie à l’OSAV

    pas de procédure à disposition

    2.5
    Dossiers en suspens
    2.6
    Documents
    2.6.1
    Modèles de documents
    2.6.2
    Documents d’exécution spécifiques à une unité

    3 Données système

    3.1
    Listes de référence
    3.2
    Modèles de rapports
    3.3
    Fichiers journal du système

    4 Données utilisateurs

    4.1
    Identification de l’utilisateur
    4.2
    Rôle de l’utilisateur

    Annexe 2

    (art. 4, al. 2)

    Liste des données d’ARES

    1 Surveillance des épizooties, lutte contre les épizooties et monitoring des résistances

    1.1
    Données de référence
    1.1.1
    Identification et adresse de l’unité d’élevage de provenance
    1.1.2
    Identification des animaux
    1.2
    Données d’exécution
    1.2.1
    Mandant
    1.2.2
    Identification de l’animal et de l’unité d’élevage de provenance
    1.2.3
    Motif de l’analyse
    1.2.4
    Échantillon analysé
    1.2.5
    Résultat de l’analyse
    1.3
    Données système
    1.3.1
    Date de réception de la notification en cas de transmission électronique
    1.3.2
    Fichiers journal du système
    1.3.3
    Listes de référence
    1.4
    Données utilisateurs

    2 Sécurité des denrées alimentaires

    2.1
    Données de référence
    2.2
    Données d’exécution
    2.2.1
    Contrôle d’un produit
    2.2.1.1
    Mandant
    2.2.1.2
    Échantillon analysé
    2.2.1.3
    Résultat de l’analyse
    2.2.2
    Contrôle de la procédure
    2.2.2.1
    Mandant
    2.2.2.2
    Déroulement de l’inspection
    2.2.2.3
    Résultat de l’inspection
    2.3
    Données système
    2.3.1
    Date de réception de la notification en cas de transmission électronique
    2.3.2
    Fichiers journal du système
    2.3.3
    Listes de référence
    2.4
    Données utilisateurs

    Annexe 3

    (art. 4, al. 2)

    Liste des données de Fleko

    1 Données de référence

    1.1
    Identification, nom et adresse des abattoirs
    1.2
    Notifications issues de la Banque de données sur le trafic des animaux en cas d’abattage d’animaux conformément à l’annexe 1, ch. 1, let. e, ch. 2, let. e, ch. 3, let. c, et ch. 4, let. j, OId-BDTA28
    1.3
    Identification et nom de la personne compétente pour le contrôle des viandes

    2 Données d’exécution

    2.1
    Données générales
    2.1.1
    Abattoir
    2.1.2
    Animal ou groupe d’animaux
    2.1.3
    Nombre d’animaux contrôlés
    2.1.4
    Identification de l’unité d’élevage de provenance
    2.2
    Résultats de l’examen des animaux avant l’abattage
    2.3
    Résultats du contrôle des viandes

    3 Données système

    3.1
    Informations sur la réception de l’annonce en cas de transmission électronique
    3.2
    Fichiers journal du système
    3.3
    Listes de référence

    4 Données utilisateurs

    4.1
    Identification de l’utilisateur
    4.2
    Rôle de l’utilisateur

    Annexe 4

    (art. 28)

    Abrogation et modification d’autres actes législatifs

    I

    L’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public29 est abrogée.

    II

    Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

    ...30

    29 [RO 2014 1691; 2015 4269; 2018 4353 art. 20 ch. 3, 4543; 2021 132 annexe ch. 34, 751 annexe 3 ch. II 11]

    30 Les mod. peuvent être consultées au RO 2022 272.

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