1 Quiconque exporte des sous-produits animaux doit être en mesure de les éliminer en Suisse, dans une usine ou une installation autorisée pour l’élimination des sous-produits animaux de la catégorie correspondante, au cas où le pays de destination en restreindrait ou en interdirait l’importation. Les conventions internationales relatives à l’élimination transfrontalière sont réservées.
2 La preuve que les sous-produits animaux pourront être éliminés en Suisse en cas de restrictions d’importation sera apportée sous la forme d’une garantie écrite de prise en charge. Cette garantie ne peut être délivrée que si et aussi longtemps que l’usine ou l’installation a des capacités d’élimination non utilisées. Pour calculer ces dernières, il convient de soustraire des capacités de transformation fixées dans l’autorisation d’exploitation la quantité totale effectivement éliminée durant l’année.
3 Une garantie de prise en charge n’est pas nécessaire si les sous-produits animaux exportés sont des peaux, des restes d’aliments ou des produits au sens de l’art. 7, let. d, ou des produits dérivés qui peuvent être entreposés à température ambiante, ou si la quantité totale exportée est inférieure à 1000 kg par année.88
4 Les quantités de sous-produits animaux exportées doivent être communiquées tous les mois à l’OSAV.
5 Pour le reste, l’exportation des sous-produits animaux est régie par les art. 27, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège89 et 52, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers90.91