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    916.441.22

    Ordonnance concernant les sous-produits animaux

    (OSPA)1

    du 25 mai 2011 (Etat le 1er juin 2022)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 10, al. 1, 10a, 22 et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)2, vu les art. 29, al. 1, 32, al. 1, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3,

    arrête:

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Art. 1 But

    La présente ordonnance vise à:

    a.
    garantir que les sous-produits animaux ne mettent pas en danger la santé humaine et animale et ne portent pas préjudice à l’environnement;
    b.
    permettre autant que possible la valorisation des sous-produits animaux;
    c.
    veiller à ce que l’infrastructure nécessaire à l’élimination des sous-produits animaux soit disponible.
    Art. 2 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance réglemente le commerce des sous-produits animaux et leur élimination.4

    2 Elle n’est pas applicable:

    a.
    aux sous-produits animaux issus des eaux résiduaires des abattoirs, des ateliers de découpe et des usines ou installations d’élimination des sous-produits animaux des catégories 1 et 2, après le retrait des matières solides de ces eaux conformément aux dispositions de la présente ordonnance;
    b.
    aux cadavres ou parties de cadavres d’animaux sauvages vivant dans la nature qui ne sont pas suspectés d’être porteurs d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux ou qui ne sont pas ramassés conformément aux bonnes pratiques de chasse après avoir été abattus;
    c.
    aux ovules, aux embryons et au sperme destinés à la reproduction;
    d.
    au lait cru, au colostrum et à leurs produits dérivés qui sont produits, conservés, éliminés ou utilisés dans l’exploitation d’origine;
    e.
    aux coquilles de mollusques et aux carapaces de crustacés, à l’exclusion de leurs tissus mous et de leurs chairs;
    f.5
    g.
    aux déchets du métabolisme, sauf s’ils:
    1.
    sont produits à l’abattoir,
    2.
    sont destinés à l’importation ou à l’exportation;
    h.
    aux sous-produits animaux contaminés par des substances radioactives, soumis à la législation sur la radioprotection;
    i.
    aux sous-produits animaux qui sont désignés comme déchets spéciaux dans la liste des déchets établie en application de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets6.

    2bis Elle est applicable aux restes d’aliments qui:

    a.
    proviennent de moyens de transport opérant au niveau international;
    b.
    sont destinés à l’alimentation animale;
    c.7
    sont destinés à être transformés en engrais ou à être utilisés dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage, sauf s’ils proviennent de ménages privés et sont mélangés à des déchets verts dans le cadre du ramassage public des déchets urbains, et éliminés dans des usines ou des installations qui n’abritent aucune unité d’élevage sur leur site.8

    3 L’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée9 est applicable en outre:10

    a.
    aux sous-produits animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés ou des organismes pathogènes qui ont été examinés par des méthodes de diagnostic microbiologique médical;
    b.
    aux sous-produits animaux d’animaux génétiquement modifiés ou traités avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

    4 Les réglementations spéciales concernant la lutte contre les épizooties et celles concernant l’importation, le transit et l’exportation de sous-produits animaux sont réservées.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    5 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

    6 RS 814.610

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    8 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

    9 RS 814.912

    10 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 14 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

    Art. 2a11 Applicabilité aux produits dérivés

    1 Les produits dérivés sont soumis à la présente ordonnance tant qu’ils n’ont pas atteint le point final (art. 3, let. e). Sauf réglementation contraire, ils doivent respecter les mêmes dispositions que les sous-produits animaux dont ils sont issus.

    2 Les produits dérivés qui ont atteint le point final sont mentionnés à l’annexe 1a.

    3 Les points finaux ne sont pas applicables aux produits dérivés qui sont utilisés comme engrais ou comme aliments pour animaux ou qui sont transformés en engrais ou en aliments pour animaux, à l’exception des aliments pour animaux de compagnie.

    11 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 3 Définitions

    Au sens de la présente ordonnance, on entend:

    a.
    par cadavres d’animaux, les animaux morts, mort-nés ou qui n’ont pas été tués pour la production de viande;
    b.12
    par sous-produits animaux, les cadavres et carcasses d’animaux, leurs parties, les produits d’origine animale et les restes d’aliments qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire, ainsi que les ovules, le sperme et les embryons;
    c.
    par élimination, la collecte, l’entreposage, le transport, la transformation, la valorisation, l’incinération et l’enfouissement de sous-produits animaux;
    d.
    par produit dérivé, un produit obtenu suite à une ou plusieurs transformations des sous-produits animaux;
    e.
    par point final, le stade du processus de transformation dans la chaîne de fabrication à partir duquel un produit dérivé ne présente pas de risque particulier pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement;
    f.13
    par animaux de rente, les animaux élevés par l’homme pour la production de denrées alimentaires, de laine, de fourrures, de plumes, de peaux et d’autres produits d’origine animale ou utilisés à d’autres fins agricoles, ainsi que les équidés;
    g.
    par animaux de compagnie, les animaux détenus par l’homme mais qui ne peuvent pas être utilisés pour l’alimentation humaine ou qui ne sont pas destinés à cette fin;
    h.
    par animaux aquatiques, les poissons de la superclasse des agnathes, ceux de la classe des poissons cartilagineux (chondrichtyens), ceux de la classe des poissons osseux (ostéichtyens) ainsi que les mollusques et les crustacés;
    hbis.14
    par protéines animales transformées, les produits dérivés obtenus à partir de matériel de catégorie 3 et qui conviennent à la fabrication d’aliments pour animaux ou d’engrais, à l’exception des produits sanguins, du lait et des produits laitiers, du colostrum et des produits à base de colostrum, des boues de centrifugeuses et de séparateurs, de la gélatine, des protéines hydrolysées et du phosphate dicalcique, des œufs et des ovoproduits, y compris les coquilles d’œufs, du phosphate tricalcique et du collagène;
    i.15
    par farines de poisson, les protéines animales transformées dérivées d’animaux aquatiques;
    j.
    par produits sanguins, les produits extraits du sang ou de fractions sanguines comme le plasma, sous formes séchée, congelée ou liquide, le sang entier séché, les globules rouges séchés, congelés ou liquides et les mélanges de ces produits;
    k.
    par protéines hydrolysées, les polypeptides, peptides et acides aminés, y compris les mélanges de ces substances, obtenus par l’hydrolyse de sous-produits animaux;
    l.
    par collagène, le produit protéique dérivé des os, des peaux, des tendons et des ligaments des animaux;
    m.
    par gélatine, une protéine naturelle, soluble, gélifiée ou non, obtenue par l’hydrolyse partielle du collagène;
    n.
    par déchets du métabolisme, l’urine et le contenu des panses, des estomacs et des intestins;
    o.
    par matières solides, les sous-produits animaux retirés des eaux résiduaires produites par les établissements du secteur alimentaire ou les entreprises d’élimination au moyen de grilles posées sur les bouches d’évacuation des eaux ou par un procédé de pré-épuration (flottation ou installation de filtrage);
    p.
    par restes d’aliments, les déchets de cuisine et de table provenant d’établissements qui produisent des denrées alimentaires contenant des composants d’origine animale destinées à la consommation immédiate, tels que les ménages privés, les restaurants, les services de restauration à bord des moyens de transport et les cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages;
    q.
    par produits de l’apiculture, le miel, la cire d’abeille, la gelée royale, la propolis et le pollen;
    r.
    par centre de collecte, un centre d’entreposage de sous-produits animaux avant leur transformation;
    s.
    par usine ou installation, un établissement où sont effectuées la transformation, la valorisation ou l’incinération de sous-produits animaux;
    t.
    par usine ou installation de production de biogaz, une usine ou installation dans laquelle les sous-produits animaux sont biodégradés dans des conditions anaérobies;
    u.
    par installation de compostage, une installation commerciale dans laquelle les sous-produits animaux sont biodégradés dans des conditions aérobies.

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

    14 Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Chapitre 2 Sous-produits animaux

    Art. 5 Sous-produits animaux de catégorie 1

    Sont des sous-produits animaux de catégorie 1:

    a.
    les cadavres entiers et parties de cadavres d’animaux;
    b.
    les carcasses entières et parties de carcasses:
    1.
    d’animaux chez lesquels une encéphalopathie spongiforme transmis­sible a été constatée,
    2.16
    desquelles le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d, al. 1 et 1bis, et 180c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)17 n’a pas été retiré;
    c.18
    le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d, al. 1 et 1bis, et 180c OFE;
    d.
    les sous-produits animaux d’animaux auxquels des substances ou des préparations visées à l’annexe 4 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires19 ont été administrées,
    e.20
    les animaux sauvages morts et les parties de ceux-ci présentant des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux;
    f.21
    les matières solides séparées des eaux résiduaires produites par les abattoirs de bovins, d’ovins ou de caprins et par les ateliers de découpe où le matériel à risque spécifié visé aux art 179d, al. 1 ou 1bis, et 180c OFE est retiré;
    g.
    les restes d’aliments provenant de moyens de transport opérant au niveau international.

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    17 RS 916.401

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    19 RS 812.212.27

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 6 Sous-produits animaux de catégorie 2

    Sont des sous-produits animaux de catégorie 2:

    a.
    les carcasses et parties de carcasses autres que celles de catégorie 1, déclarées impropres à la consommation humaine par le contrôle des viandes et qui présentent des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux;
    b.22
    les cadavres de volailles qui, pour des raisons commerciales ou de lutte contre les salmonelles, ont été tuées au lieu d’être abattues;
    c.
    les déchets du métabolisme;
    d.23
    e.
    les produits animaux contenant des corps étrangers et qui par conséquent sont impropres à la consommation humaine;
    f.
    les sous-produits animaux qui contiennent des résidus dans des concentrations supérieures aux valeurs limites fixées par l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants24, ou qui ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire en raison d’un résultat positif au test de détection de substances inhibitrices;
    g.
    les matières solides produites dans d’autres abattoirs que ceux visés à l’art. 5, let. f.

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    23 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    24 [RO 1995 2893, 2002 955, 2005 5749, 2008 793 4475 6027, 2009 4741, 2011 1985, 2012 2147, 2013 4715, 2015 3219. RO 2017 793 art. 12]. Voir actuellement: l’O du DFI du 16 déc. 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (RS 817.021.23), l’O du 16 déc. 2016 sur les contaminants (RS 817.022.15) et l’O du DFI du 16 déc. 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale dans les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.13).

    Art. 7 Sous-produits animaux de catégorie 3

    Sont des sous-produits animaux de catégorie 3, dans la mesure où ils n’ont pas été attribués aux catégories 1 ou 2:

    a.
    les carcasses et parties de carcasses provenant d’abattoirs ou d’ateliers de découpe, ainsi que les animaux sauvages et parties de ceux-ci tués pour la production de viande qui:25
    1.
    sont propres à la consommation humaine mais qui ne sont pas destinées à être utilisées comme denrées alimentaires, ou
    2.
    sont impropres à la consommation humaine mais qui ne présentent pas de risques pour la santé humaine ou animale;
    b.26
    le sang, le placenta, les cuirs, les sabots et onglons, les cornes, les soies, les plumes, les peaux, les fourrures et les poils des animaux qui ne sont pas compris sous la let. a et qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux;
    c.
    les poussins d’un jour tués pour des raisons commerciales;
    d.
    les sous-produits d’animaux aquatiques et d’invertébrés, les sous-produits des couvoirs, les œufs, les sous-produits des œufs, y compris les coquilles d’œufs d’oiseaux, le lait, les produits à base de lait, le colostrum et les produits de l’apiculture, s’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine ou animale;
    e.
    les sous-produits animaux résultant de la production de denrées alimentaires à partir de matières premières propres à la consommation humaine, y compris les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait;
    f.27
    les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui contiennent des produits d’origine animale et qui, pour des raisons commerciales ou à cause de faibles défauts, ne sont plus destinés ou propres à la consommation humaine ou animale, mais ne présentent pas de risques pour la santé humaine ou animale;
    g.
    les restes d’aliments autres que ceux visés à l’art. 5, let. g.

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

    Art. 8 Sous-produits animaux mélangés et non attribués à une catégorie

    1 En cas de mélange de sous-produits animaux de différentes catégories, l’attribution à une catégorie est déterminée par le sous-produit animal mélangé qui présente le risque le plus élevé.

    2 Les sous-produits animaux qui ne sont pas mentionnés aux art. 5 à 7 doivent être attribués à la catégorie 2.

    Chapitre 3 Commerce et élimination28

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Section 1 Principes, obligation de communiquer et autorisation, autocontrôle29

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 9 Principes30

    Quiconque fait du commerce de sous-produits animaux ou en élimine doit veiller à ce que:31

    a.
    les agents pathogènes ne se propagent pas et à ce que l’environnement ne subisse pas de préjudice;
    b.
    les sous-produits animaux des catégories 1 à 3 soient identifiables et restent séparés;
    c.
    les sous-produits animaux n’entrent en contact direct ou indirect qu’avec des conteneurs, des locaux, des véhicules et des appareils en bon état;
    d.
    les conteneurs, les locaux, les véhicules et les appareils soient suffisamment grands et appropriés à leur usage et nettoyés régulièrement;
    e.32
    les flux de marchandises soient documentés de sorte à garantir la traçabilité.

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    32 Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 1033 Obligation de communiquer et enregistrement

    1 Toute personne physique ou morale qui fait du commerce de sous-produits animaux ou qui en élimine doit communiquer au préalable son activité au vétérinaire cantonal.

    2 La communication doit contenir les informations suivantes:

    a.
    la désignation des usines, installations et établissements où sont obtenus ou éliminés les sous-produits animaux ou en provenance desquels les sous-produits animaux sont mis sur le marché;
    b.
    le type d’activités pour lesquelles les sous-produits animaux sont utilisés;
    c.
    les catégories de sous-produits animaux utilisés.

    3 Une communication n’est pas requise pour:

    a.
    l’élimination des déchets du métabolisme, sauf s’ils sont importés ou exportés pour être éliminés;
    b.
    l’enfouissement des animaux de petite taille dans un terrain de propriété privée (art. 25, al. 1, let. d);
    c.
    le transport non commercial de sous-produits animaux vers un centre de collecte;
    d.
    la collecte et l’entreposage de sous-produits animaux produits dans le propre établissement du secteur alimentaire;
    e.
    la collecte et l’entreposage de restes d’aliments au lieu même où ils sont produits;
    f.
    la cession et l’acquisition de sous-produits animaux pour l’utilisation visée à l’art. 34;
    g.
    l’utilisation de sous-produits animaux des catégories 2 et 3 pour des activités artistiques ou à des fins de diagnostic, d’enseignement ou de recherche, sauf si ces produits sont importés ou exportés pour ces activités ou à ces fins.

    4 Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation de communiquer doivent annoncer au vétérinaire cantonal tout changement de nom ou de raison sociale, toute nouvelle activité, toute modification ou cessation d’activités, ainsi que les transformations des usines, installations ou établissements qui peuvent avoir des répercussions sur l’hygiène ou la sécurité des produits.

    5 Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation de communiquer ainsi que les usines, installations et établissements qu’elles ont désignés conformément à l’al. 2, let. a, sont enregistrés par le vétérinaire cantonal.

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 11 Obligation de demander une autorisation

    1 Les usines, installations et établissements mentionnés à l’annexe 1b doivent demander une autorisation d’exploitation au vétérinaire cantonal.34

    2 L’autorisation est délivrée si les exigences déterminantes relatives à la construction et à l’exploitation prévues par la présente ordonnance pour exercer l’activité en question sont remplies. Une inspection de l’établissement doit être effectuée avant l’octroi de l’autorisation.

    3 Les autres autorisations ou procédures d’examen prescrites par le droit fédéral sont réservées.

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 12 Contenu de l’autorisation

    1 L’autorisation d’exploitation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.

    2 Elle définit les activités, y compris la catégorie de sous-produits animaux en fonction de leur risque sanitaire, et fixe les conditions et charges applicables à ces activités.35

    3 Elle définit, en outre, la capacité d’élimination maximale autorisée des usines ou installations, qui se compose des capacités de transport, de prise en charge, d’entreposage et de transformation.

    4 L’autorisation reste valable même en cas de changement d’exploitant.

    5 L’autorisation est renouvelée sur demande, si la vérification permet de conclure que les exigences relatives à la construction et à l’exploitation formulées dans la présente ordonnance sont remplies.

    35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 1336 Communication des établissements enregistrés et des autorisations à l’OSAV

    1 Le vétérinaire cantonal saisit les données suivantes dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire37:38

    a.
    pour chaque personne physique ou morale enregistrée: le numéro d’enre­gistrement, le nom ou la raison sociale, l’adresse, les activités, y compris les catégories des sous-produits animaux concernés, ainsi que les usines, installations et établissements communiqués;
    b.
    pour chaque usine, installation ou établissement autorisés: le numéro de l’autorisation, le nom et l’adresse de l’usine, de l’installation ou de l’établis­sement et les activités exercées, y compris les catégories de sous-produits animaux concernés.

    2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut édicter des dispositions techniques sur les modalités et le format des entrées visées à l’al. 1.

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    37 RS 916.408

    38 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

    Art. 14 Retrait de l’autorisation d’exploitation et interdiction de faire du commerce ou d’éliminer39

    Si des manquements graves sont constatés lors des contrôles officiels, le vétérinaire cantonal peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporairement ou durablement à la personne physique ou morale de faire du commerce ou d’éliminer des sous-produits animaux. Pour ce faire, il doit prendre en compte notamment les points suivants:40

    a.
    le type et la gravité des manquements par rapport aux risques pour la santé humaine ou animale;
    b.
    si les manquements peuvent être corrigés dans un délai raisonnable.

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 15 Autocontrôle

    1 Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent mettre en place, appliquer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance. Dans les usines, installations ou établissements visés à l’annexe 1b, ch. 1, 4 et 5, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.41

    2 Les organes de contrôle de la Confédération et des cantons doivent avoir la possibilité de consulter la documentation. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.

    3 Lorsque les résultats des contrôles ne correspondent pas aux exigences légales, il faut prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires. Les cas graves, comme la livraison à l’entreprise de sous-produits animaux d’une catégorie autre que celle pour laquelle l’usine, l’installation ou l’établissement ont une autorisation ou les non-conformités dans le processus de stérilisation, devront être communiqués au vétérinaire officiel.42

    41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Section 2 Usines ou installations

    Art. 16 Exigences

    1 Les usines ou installations doivent être construites et équipées de telle manière que les activités sales soient séparées des activités propres et qu’une contamination des sous-produits animaux transformés ne soit pas possible.

    2 Elles doivent être situées dans une partie du bâtiment séparée de l’unité d’élevage, de l’abattoir ou d’un autre établissement du secteur alimentaire et ne pas être reliées à des routes publiques.43

    3 Une usine ou installation n’est autorisée à éliminer qu’une catégorie de sous-produits animaux et ne doit pas être reliée par ses locaux ou son exploitation à des usines ou installations transformant d’autres catégories de sous-produits animaux.

    4 Les exigences relatives aux bâtiments, à l’équipement et à l’exploitation des usines ou installations sont fixées à l’annexe 3.

    5 Le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations aux exigences fixées à l’annexe 3, s’il est prouvé que les principes visés à l’art. 9 sont respectés. Cela suppose en particulier une séparation des activités propres des activités sales, qui permette d’exclure une contamination des sous-produits animaux transformés.

    43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 1744 Communication des quantités éliminées

    Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent communiquer au vétérinaire cantonal les quantités totales de sous-produits animaux éliminés dans leurs usines ou installations en une année. Les quantités, réparties par groupes de marchandises, doivent être communiquées avant le 31 janvier de l’année suivante.

    44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Section 3 Transport

    Art. 19 Collecte, entreposage et transport des sous-produits animaux

    1 Les sous-produits animaux crus doivent être conservés sous réfrigération à l’abattoir ou dans un centre de collecte ou être transportés aussi vite que possible à l’usine ou l’installation titulaire de l’autorisation d’exploitation visée à l’art. 12. Il est interdit de transporter ensemble des animaux et des sous-produits animaux.

    2 Les exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux et aux centres de collecte sont fixées à l’annexe 4. S’il s’agit de restes d’aliments de catégorie 3, seules les exigences applicables aux véhicules et aux récipients fixées à l’annexe 4, ch. 21 à 24, sont à respecter.46

    46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

    Art. 20 Identification et fiche d’accompagnement

    1 Les sous-produits animaux doivent être identifiés de sorte que la catégorie à laquelle ils sont attribués soit reconnaissable. Cette règle ne s’applique pas aux sous-produits utilisés dans des activités qui ne sont pas soumises à communication (art. 10, al. 3).47

    2 La fiche d’accompagnement ou la décision du contrôle des viandes visées à l’annexe 4, ch. 3, doit être jointe aux sous-produits animaux et les accompagner durant tout le transport. Cette règle ne s’applique pas au transport des sous-produits animaux utilisés pour des activités qui ne sont pas soumises à communication (art. 10, al. 3) ni au transport des restes d’aliments.48

    3 Les exigences des al. 1 et 2 s’appliquent aux produits dérivés:

    a.
    jusqu’au lieu de leur incinération ou élimination définitives s’ils se composent de matières premières de catégorie 1;
    b.
    jusqu’à l’usine ou à l’installation dans laquelle ils seront transformés en aliments pour animaux ou en engrais;
    c.
    jusqu’à leur transformation selon l’annexe 5, s’il est prévu de fabriquer des produits techniques.

    4 Les fiches d’accompagnement doivent être établies par l’expéditeur des sous-produits animaux.

    5 Elles doivent être conservées trois ans et pouvoir être consultées à tout moment par les organes de contrôle fédéraux et cantonaux compétents.

    6 Les exigences applicables à l’identification et à la fiche d’accompagnement sont fixées à l’annexe 4, ch. 1 et 3.

    47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Section 4 Types d’élimination admis

    Art. 21 Transformation des sous-produits animaux

    1 La transformation des sous-produits animaux doit entraîner la destruction des éventuels agents pathogènes. Les méthodes de transformation admises sont définies à l’annexe 5.

    2 L’OSAV peut autoriser d’autres méthodes de transformation si leur efficacité équivaut au moins à celle des méthodes décrites à l’annexe 5.

    3 …49

    49 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 22 Élimination des sous-produits animaux de catégorie 1

    1 Les sous-produits animaux de catégorie 1 doivent être éliminés:

    a.
    par une incinération directe;
    b.
    par une stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, ch. 1, suivie:
    1.
    de l’incinération, ou
    2.50
    de la production de combustibles ou de carburant précédant l’incinéra­tion.

    2 Les cadavres d’animaux et les parties de cadavres d’animaux peuvent être utilisés pour alimenter des carnivores et des oiseaux charognards détenus par l’homme, pour autant qu’ils ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux. Il est interdit d’utiliser les cadavres et les parties de cadavres:

    a.51
    de ruminants âgés de plus de 12 mois;
    b.
    d’animaux génétiquement modifiés;
    c.
    d’animaux de compagnie;
    d.52
    d’animaux auxquels on a administré des substances ou des préparations listées à l’annexe 4 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires53 ou chez lesquels on a constaté des teneurs en résidus excédant les concentrations maximales admises visées dans les dispositions édictées par le Département fédéral de l’intérieur sur la base de l’art. 10, al. 4, let e, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels54.
    e.
    d’animaux qui pourraient être contaminés par des substances radioactives.

    3 Le vétérinaire officiel peut autoriser l’utilisation de sous-produits animaux de catégorie 1 pour des activités artistiques ou à des fins de diagnostic, d’enseignement et de recherche, de taxidermie ou de fabrication de trophées, à condition qu’il n’y ait pas de risque pour la santé humaine ou animale.

    50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    53 RS 812.212.27

    54 RS 817.02

    Art. 23 Élimination des sous-produits animaux de catégorie 2

    1 Les sous-produits animaux de catégorie 2 doivent être éliminés:

    a.
    moyennant l’utilisation des méthodes applicables aux sous-produits animaux de catégorie 1 mentionnées à l’art. 22;
    b.
    après stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, par la valorisation:
    1.
    dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage,
    2.
    de la graisse fondue en l’incorporant dans des engrais organiques ou dans des produits techniques, excepté les produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques,
    3.
    des matières protéiniques et osseuses en engrais organiques.

    2 Les déchets du métabolisme peuvent être valorisés directement dans des usines ou des installations de production de biogaz ou de compostage ou pour la fabrication de produits techniques. Si les quantités sont minimes, les déchets peuvent aussi être compostés dans l’exploitation de provenance de l’animal de boucherie.

    3 Les sous-produits animaux contenant des résidus ou qui sont positifs au test de détection de substances inhibitrices visé à l’art. 6, let. f, peuvent être éliminés également dans une station d’épuration ou, s’il s’agit de lait ou de colostrum, être déversés dans une fosse à purin. S’il n’est pas possible de les éliminer d’une autre façon, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’épandage du lait et du colostrum sur des surfaces agricoles après dilution de ces liquides d’un facteur quatre au minimum, à condition que cet épandage ne présente pas de risque démesuré pour la santé humaine ou animale.55

    55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

    Art. 24 Élimination des sous-produits animaux de catégorie 3

    1 Les sous-produits animaux de catégorie 3 doivent être éliminés:

    a.
    moyennant l’utilisation des méthodes applicables aux sous-produits animaux de catégorie 2 visées à l’art. 23;
    b.
    par la valorisation dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage;
    c.56
    par valorisation comme aliments pour animaux ou pour la fabrication d’engrais ou de produits techniques visés à l’art. 35.

    2 Le vétérinaire cantonal peut, en accord avec l’autorité compétente de surveillance de la pêche et celle de la protection des eaux, autoriser que les sous-produits d’animaux aquatiques qui, dans le cadre de la pêche indigène, sont éviscérés sur les bateaux de pêche ou immédiatement après le débarquement, soient éliminés dans les eaux d’origine.57

    56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

    Art. 25 Enfouissement des sous-produits animaux

    1 Peuvent être enfouis:

    a.
    les cadavres d’animaux se trouvant dans un endroit difficilement accessible et qui ne peuvent être acheminés vers une usine ou une installation;
    b.
    les cadavres d’animaux mélangés à des corps étrangers et qui, pour cette raison, ne peuvent pas être éliminés dans une usine ou une installation;
    c.
    les cadavres d’animaux morts ou tués suite à une épizootie ou à une catastrophe et qui ne peuvent être éliminés dans une usine ou une installation;
    d.
    les animaux de petite taille dans un terrain de propriété privée, si le poids de l’animal n’excède pas dix kilogrammes,
    e.58
    les animaux de compagnie et les équidés dans des cimetières pour animaux.

    2 Les exigences applicables aux sites prévus pour l’enfouissement des cadavres d’animaux visés à l’al. 1, let. b, c et e, et les mesures de précaution à respecter lors de l’enfouissement sur ces sites sont fixées à l’annexe 7.

    58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

    Art. 26 Élimination des résidus de l’incinération et de la fermentation

    L’élimination ou la valorisation des résidus produits par les usines d’incinération et par les usines de production de biogaz ou de compostage sont régies par la législation sur la protection de l’environnement et par la législation sur l’agriculture, notamment par l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)59, par l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets60, par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques61 et par l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais62.

    59 RS 814.600. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

    60 RS 814.610

    61 RS 814.81

    62 RS 916.171

    Chapitre 4 Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication d’engrais et de produits techniques63

    63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Section 1 Interdictions et exceptions

    Art. 27 Interdictions

    1 Il est interdit d’affourrager des protéines d’une espèce animale à des animaux de la même espèce. Cette règle ne s’applique pas aux animaux aquatiques.

    2 Il est interdit d’affourrager des protéines de poissons d’élevage à des poissons d’élevage de la même espèce.

    3 Il est interdit d’affourrager les produits suivants aux animaux de rente:

    a.
    des restes d’aliments,
    b.
    des protéines animales,
    c.
    des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale,
    d.
    des aliments pour animaux contenant des composants visés aux let. a à c.

    4 Pour l’exécution des al. 1 à 3, l’OSAV peut, après consultation de l’Office fédéral de l’agriculture, définir les méthodes techniques et fixer les seuils de détection et les critères permettant de prévenir des contaminations croisées des aliments pour animaux destinés à différentes espèces animales.64

    64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 28 Exceptions

    En dérogation à l’art. 27, il est permis d’utiliser dans l’alimentation des animaux:

    a.65
    le lait et les produits à base de lait, le colostrum, les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait traité selon l’annexe 5, ch. 31a, les œufs et les ovoproduits;
    b.66
    le collagène et la gélatine de non-ruminants;
    c.
    les protéines hydrolysées de non-ruminants et celles obtenues à partir de peaux de ruminants;
    d.67
    les graisses fondues issues de sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a et d à f, après une transformation conforme à l’annexe 5, ch. 31.

    65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

    66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Section 2 Alimentation des animaux de rente

    Art. 2968 Utilisation de farines de poisson dans l’alimentation des non‑ruminants et des veaux

    En dérogation à l’art. 27, al. 3, il est permis d’utiliser des farines de poisson comme composant d’aliments pour des non-ruminants et comme succédanés du lait en poudre pour les veaux, à condition:

    a.
    qu’elles aient été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi;
    b.
    qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimen­tation animale, elles aient été collectées, entreposées, transformées et transportées en tant que composant d’aliments pour des non-ruminants dans des équipements, des usines ou installations non utilisés pour les aliments destinés aux ruminants;
    c.
    qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimen­tation animale, elles aient été collectées, entreposées, transformées et transportées en tant que composant d’aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux dans des équipements, des usines ou des installations non utilisés pour les aliments destinés à des bovins plus âgés ou à des animaux d’autres espèces;
    d.
    que l’établissement de fabrication des aliments ait été annoncé au service d’Agroscope chargé du contrôle officiel des aliments pour animaux;
    e.
    que l’établissement de fabrication tienne un registre des farines de poisson utilisées, et
    f.
    que les aliments pour animaux, à l’exception des aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux, soient entreposés et affourragés uniquement dans des unités d’élevage qui ne détiennent pas de ruminants.

    68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 3069 Utilisation des produits sanguins dans l’alimentation des non‑ruminants et des animaux aquatiques

    En dérogation à l’art. 27, les produits sanguins peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants et des animaux aquatiques à condition:

    a.
    qu’ils ne soient pas issus de ruminants;
    b.
    qu’ils proviennent d’abattoirs qui ne pratiquent pas l’abattage de ruminants ou qui l’effectuent dans des locaux séparés de ceux où sont abattus les autres animaux;
    c.
    qu’ils soient issus d’animaux ayant fait l’objet d’un contrôle ante mortem et ayant été admis à l’abattage;
    d.
    qu’ils aient été fabriqués conformément à l’annexe 5, ch. 30a, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi;
    e.
    qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimen­tation animale, ils aient été collectés, entreposés, transformés et transportés dans des équipements, des usines ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux ruminants;
    f.
    que l’établissement de fabrication de l’aliment ait été annoncé au service d’Agroscope chargé du contrôle officiel des aliments pour animaux;
    g.
    que l’établissement de fabrication tienne un registre des produits sanguins utilisés, et
    h.
    que les aliments soient entreposés et affourragés uniquement dans des unités d’élevage qui ne détiennent pas de ruminants.

    69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 3170 Utilisation de protéines animales transformées de non-ruminants dans l’alimentation des animaux aquatiques: réglementation générale

    En dérogation à l’art. 27, al. 3, les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, à l’exception de celles d’insectes et de farines de poisson, peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des animaux aquatiques à condition:

    a.
    qu’elles soient issues de sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f;
    b.
    qu’elles aient été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi;
    c.
    qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimentation animale, elles aient été collectées, entreposées, transformées et transportées dans des équipements, des usines ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux ruminants;
    d.
    que l’établissement de fabrication des aliments ait été annoncé au service d’Agroscope chargé du contrôle officiel des aliments pour animaux;
    e.
    que l’établissement de fabrication tienne un registre des protéines animales transformées utilisées;
    f.
    que les aliments pour animaux ne soient pas entreposés et affourragés dans d’autres unités d’élevage que les exploitations aquacoles enregistrées visées à l’art. 6, let. obis, OFE71, et
    g.
    que les autres animaux de rente détenus sur le site de l’exploitation aquacole n’entrent pas en contact direct ou indirect avec les aliments destinés aux animaux aquatiques.

    70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    71 RS 916.401

    Art. 31a72 Utilisation de protéines animales transformées de non-ruminants dans l’alimentation des animaux aquatiques: réglementation applicable aux protéines animales transformées dérivées d’insectes

    1 En dérogation à l’art. 27, al. 3, les protéines animales transformées dérivées d’insectes peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des animaux aquatiques, à condition:

    a.
    qu’elles soient issues de sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. d;
    b.
    que les sous-produits animaux proviennent d’insectes de l’une des espèces suivantes:
    1.
    la mouche soldat noire (Hermetia illucens),
    2.
    le ténébrion meunier (Tenebrio molitor),
    3.
    le petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),
    4.
    le grillon domestique (Acheta domesticus),
    5.
    le grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus),
    6.
    le grillon des steppes (Gryllus assimilis),
    7.73
    la mouche domestique (Musca domestica);
    c.
    que les larves d’insectes aient été exclusivement nourries avec des produits visés à l’al. 2;
    d.
    qu’elles aient été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi;
    e.
    qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimen­tation animale, elles aient été collectées, entreposées, transformées et transportées dans des équipements, des usines ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux ruminants;
    f.
    que l’établissement de fabrication de l’aliment ait été annoncé au service d’Agroscope chargé du contrôle officiel des aliments pour animaux;
    g.
    que l’établissement de fabrication tienne un registre des protéines animales transformées utilisées;
    h.
    que les aliments pour animaux ne soient pas entreposés et affourragés dans d’autres unités d’élevage que les exploitations aquacoles enregistrées visées l’art. 6, let. obis, OFE74, et
    i.
    que les autres animaux de rente détenus sur le site de l’exploitation aquacole n’entrent pas en contact direct ou indirect avec les aliments destinés aux animaux aquatiques.

    2 Les larves d’insectes peuvent être nourries avec des substrats végétaux et les sous-produits animaux suivants:

    a.
    les produits visés à l’art. 28;
    b.
    les produits sanguins dérivés de non-ruminants;
    c.
    les phosphates dicalcique et tricalcique;
    d.
    les farines de poisson.

    72 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    73 Introduit par le ch. II de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1 er mai 2021 (RO 2021 219).

    74 RS 916.401

    Art. 3275 Utilisation des phosphates dicalcique et tricalcique dans l’alimentation des non-ruminants

    En dérogation à l’art. 27, al. 3, les phosphates dicalcique et tricalcique peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants, à condition:

    a.
    qu’ils soient issus de sous-produits animaux de catégorie 3;
    b.
    qu’ils aient été produits selon les méthodes de transformation définies à l’annexe 5;
    c.
    qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimen­tation animale, ils aient été collectés, entreposés, transformés et transportés dans des équipements, des usines ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux ruminants;
    d.
    que l’établissement de fabrication de l’aliment ait été annoncé au service d’Agroscope chargé du contrôle officiel des aliments pour animaux;
    e.
    que l’établissement de fabrication tienne un registre des phosphates dicalcique et tricalcique utilisés;
    f.
    que la proportion de phosphore dans les aliments pour animaux qui en contiennent soit inférieure à 10 %, et
    g.
    que les aliments soient entreposés uniquement dans des unités d’élevage qui ne détiennent pas de ruminants.

    75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 32a76 Exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour différentes espèces animales

    1 Les exigences en matière de séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux visées aux art. 29, let. b, c et f, 30, let b, e et h, 31, let. c, f et g, 31a, let. e, h et i, et 32, let. c et g, sont fixées à l’annexe IV, chap. III et IV, et au chap. V, sections B et C du règlement (CE) no 999/200177.

    2 Pour prévenir une contamination croisée des aliments pour animaux, l’OSAV peut fixer dans une ordonnance des mesures de caractère technique prévues par le règlement (CE) no 999/2001.

    76 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    77 Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/894 du 24 mai 2017, JO L 138 du 25.5.2017, p. 117.

    Section 3 Alimentation des autres animaux

    Art. 3378 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie

    1 Les aliments crus destinés à des animaux de compagnie doivent être fabriqués exclusivement à partir de sous-produits visés à l’art. 7, let. a, et doivent satisfaire aux exigences microbiologiques définies à l’annexe 5, ch. 38.

    2 Les aliments transformés destinés à des animaux de compagnie, y compris les articles à mastiquer, doivent être fabriqués exclusivement à partir des sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, et c à f. Ces derniers doivent:

    a.
    être stérilisés sous pression ou traités selon les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 37;
    b.
    être transformés dans des usines ou installations qui fabriquent uniquement des aliments pour animaux de compagnie ou qui ne transforment pas des sous-produits animaux interdits pour la catégorie d’animaux de rente concernée, et
    c.
    respecter les exigences microbiologiques fixées à l’annexe 5, ch. 38.

    3 Les produits dérivés peuvent être utilisés pour la fabrication d’aliments destinés à des animaux de compagnie, à condition:

    a.
    qu’ils remplissent les exigences de l’al. 2, let. b et c, et
    b
    qu’ils soient transportés directement de l’usine ou de l’installation de transformation des sous-produits de catégorie 3 vers les usines ou installations de fabrication des aliments pour animaux.

    4 Si les produits dérivés sont des protéines animales transformées, les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 30, doivent également être remplies.

    5 Les sous-produits animaux utilisés pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie peuvent être entreposés en vrac uniquement dans des locaux séparés et être transportés dans des conteneurs prévus exclusivement à cet effet.

    78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 3479 Cession directe à des fins d’alimentation de carnivores et d’oiseaux charognards

    1 Est admise, pour alimenter des animaux de compagnie, d’autres carnivores détenus par l’homme ou des oiseaux charognards, la cession directe:

    a.
    de sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a;
    b.
    de cadavres ou parties de cadavres visés à l’art 22, al. 2.

    2 L’établissement dont la production occasionne ces sous-produits animaux doit les remettre directement au détenteur d’animaux. Celui-ci ne peut les utiliser que pour alimenter ses propres animaux.

    3 Les sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, ch. 2, soumis au contrôle des viandes par l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes80, doivent être accompagnés d’une décision émise par les organes du contrôle des viandes portant la mention «impropre à la consommation, sans signe d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux».

    79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    80 RS 817.190

    Section 4 Fabrication d’engrais et de produits techniques81

    81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 35 Fabrication de produits techniques83

    Les sous-produits animaux de catégorie 3 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques et d’autres produits techniques pour lesquels il existe des normes fixées dans d’autres textes juridiques, à condition:

    a.84
    que les sous-produits animaux subissent une transformation définie à l’annexe 5, ch. 5;
    b.
    que les produits répondent aux normes spécifiques prévues dans les autres textes juridiques spécifiques, et
    c.85
    que les sous-produits animaux résultant de la fabrication soient éliminés conformément aux exigences de la présente ordonnance.

    83 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Chapitre 5 Responsabilité de l’élimination

    Art. 36 Élimination par le détenteur

    1 Quiconque produit ou transforme des produits d’origine animale à titre d’activité professionnelle est tenu d’éliminer ou de faire éliminer les sous-produits animaux résultant de cette production ou transformation.

    2 Quiconque pratique l’abattage d’animaux ou la transformation de viandes et fait éliminer les sous-produits animaux résultant de ces activités par des tiers doit prouver au canton, en lui présentant une convention écrite, que l’élimination est garantie pendant au moins deux ans. La convention doit mentionner les quantités pouvant être éliminées et les conditions de sa résiliation. Le canton saisit la preuve fournie dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public86.87

    3 Tous les autres détenteurs de sous-produits animaux doivent livrer leurs sous-produits animaux au centre de collecte désigné par le canton s’ils ne sont pas en mesure de les éliminer eux-mêmes.

    86 [RO 2014 1691; 2015 4269; 2018 4353 art. 20 ch. 3, 4543; 2021 132 annexe ch. 34, 751 annexe 3 ch. II 11]. Voir actuellement l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (RS 916.408).

    87 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 12 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

    Art. 37 Élimination par le canton

    1 Le canton est responsable de l’élimination des sous-produits animaux qui n’ont pas été produits dans le cadre de la production ou de la transformation de produits d’origine animale exercée à titre d’activité professionnelle; les restes d’aliments ne sont pas concernés.

    2 Lorsque les restes d’aliments sont mélangés à des déchets verts, le canton est responsable de l’élimination, si ces restes sont collectés à titre de déchets urbains visés à l’art. 31b de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement.

    3 Les cantons qui n’exploitent pas leur propre usine ou installation d’élimination doivent garantir l’élimination des sous-produits animaux dont ils sont responsables en passant une convention avec une entreprise d’élimination.

    Art. 38 Infrastructure cantonale

    1 Chaque canton veille:

    a.
    à ce qu’une infrastructure appropriée pour la collecte et l’entreposage des sous-produits animaux soit disponible;
    b.
    à ce que des sites d’enfouissement de cadavres d’animaux soient prévus.

    2 Les cantons collaborent à la mise en place de l’infrastructure de transport. Ils doivent disposer au minimum des véhicules de transport et des conteneurs nécessaires au transport des cadavres d’animaux contaminés. Il faut une capacité de transport d’une tonne par 8000 unités de gros bétail.

    Art. 39 Garantie de l’élimination en Suisse

    1 Quiconque exporte des sous-produits animaux doit être en mesure de les éliminer en Suisse, dans une usine ou une installation autorisée pour l’élimination des sous-produits animaux de la catégorie correspondante, au cas où le pays de destination en restreindrait ou en interdirait l’importation. Les conventions internationales relatives à l’élimination transfrontalière sont réservées.

    2 La preuve que les sous-produits animaux pourront être éliminés en Suisse en cas de restrictions d’importation sera apportée sous la forme d’une garantie écrite de prise en charge. Cette garantie ne peut être délivrée que si et aussi longtemps que l’usine ou l’installation a des capacités d’élimination non utilisées. Pour calculer ces dernières, il convient de soustraire des capacités de transformation fixées dans l’autori­sation d’exploitation la quantité totale effectivement éliminée durant l’année.

    3 Une garantie de prise en charge n’est pas nécessaire si les sous-produits animaux exportés sont des peaux, des restes d’aliments ou des produits au sens de l’art. 7, let. d, ou des produits dérivés qui peuvent être entreposés à température ambiante, ou si la quantité totale exportée est inférieure à 1000 kg par année.88

    4 Les quantités de sous-produits animaux exportées doivent être communiquées tous les mois à l’OSAV.

    5 Pour le reste, l’exportation des sous-produits animaux est régie par les art. 27, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège89 et 52, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers90.91

    88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

    89 RS 916.443.11

    90 RS 916.443.10

    91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 40 Prise en charge des coûts d’élimination

    1 Le détenteur des sous-produits animaux supporte les coûts d’élimination.

    2 Le canton facture aux détenteurs des sous-produits animaux, au prorata, les coûts d’élimination mis à sa charge.

    3 Il peut renoncer à répercuter entièrement ses coûts d’élimination lorsqu’il y va de l’intérêt général ou qu’il en résulterait des charges administratives disproportionnées.

    4 Les cantons règlent la participation financière des communes à l’élimination.

    5 Les réglementations cantonales divergentes sont réservées.

    Art. 41 Indemnisation des entreprises d’élimination par les cantons

    1 Les cantons remboursent aux entreprises d’élimination les coûts d’élimination effectifs des sous-produits animaux éliminés par ces entreprises à la demande des cantons dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes de la valorisation des sous-produits animaux.

    2 Les remboursements plus élevés ne sont admis que dans la mesure où ils sont indispensables au maintien d’une entreprise dont les capacités d’élimination sont nécessaires aux tâches d’élimination des sous-produits animaux incombant au canton. Les entreprises d’élimination ainsi subventionnées ne peuvent pas éliminer les sous-produits animaux issus d’abattoirs ou d’autres établissements du secteur alimentaire à meilleur compte que les entreprises qui ne reçoivent pas de soutien public.

    3 L’entreprise d’élimination doit:

    a.
    présenter tous les ans au canton un état des frais d’exploitation et des recettes de la valorisation des sous-produits animaux;
    b.
    saisir et enregistrer les quantités et la provenance des sous-produits animaux éliminés et remettre ces données au canton tous les ans;
    c.
    communiquer tous les ans la part respective des coûts d’élimination des sous-produits animaux facturée aux cantons et aux fournisseurs privés.

    Chapitre 6 Mesures en cas d’épizootie

    Art. 4292 Principe

    Il est interdit de sortir des sous-produits animaux des régions ou des exploitations soumises à des restrictions de police des épizooties en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Dans ce cas, il est également interdit de les utiliser comme aliments pour animaux ou dans la fabrication d’engrais ou de produits techniques. Les art. 43 et 44 sont réservés.

    92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Art. 43 Mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal

    1 En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal décide comment les sous-produits animaux seront éliminés, en particulier:

    a.
    dans quelles usines ou installations les cadavres d’animaux seront éliminés, si plusieurs usines ou installations entrent en ligne de compte;
    b.
    quelles mesures de précaution particulières devront être prises.

    2 Si l’élimination des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 dans les usines ou les installations prévues à cet effet n’est plus possible en raison de l’éclatement d’une épizootie ou de circonstances inhabituelles imprévisibles, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’élimination dans une usine ou une installation autorisée à éliminer des sous-produits de catégorie 3. Si cette usine ou installation élimine de nouveau exclusivement des sous-produits animaux de catégorie 3, elle doit demander une nouvelle autorisation d’exploitation visée à l’art. 12.

    Art. 44 Mesures ordonnées par l’OSAV

    En cas d’épizootie hautement contagieuse, l’OSAV peut ordonner:

    a.
    l’élimination de tous les sous-produits animaux à l’intérieur de la zone touchée par l’épizootie ou l’élimination des sous-produits animaux contaminés provenant de plusieurs zones touchées dans une seule et même usine ou installation;
    b.
    à une entreprise qui s’est engagée envers un canton à éliminer des sous-produits animaux à modifier son activité ou à la coordonner avec celle d’autres entreprises de telle sorte que la capacité d’élimination totale soit disponible. Les cantons indemnisent l’entreprise pour les éventuels coûts supplémentaires ou manques à gagner.

    Chapitre 7 Exécution

    Art. 46 Contrôles officiels

    1 Les cantons surveillent l’élimination des sous-produits animaux. Ils inspectent les usines ou les installations au moins une fois par an et les autres établissements autorisés ou enregistrés périodiquement, en fonction du type et de l’ampleur de leur activité.

    2 Le contrôle de la production et de la mise sur le marché des aliments pour animaux est régi, au surplus, par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux93.94

    93 RS 916.307

    94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    Chapitre 8 Dispositions finales

    Art. 48 Dispositions transitoires applicables aux usines ou installations

    1 Pour les usines ou installations dont le site abrite une unité d’élevage, l’ancien droit s’applique si la demande d’autorisation de construction a été déposée avant le 1er juillet 2011 (annexe 3, ch. 24).

    2 Les usines ou installations de production de biogaz et de compostage existantes qui soumettent des restes de repas, sans les hygiéniser préalablement, à une fermentation thermophile selon un autre procédé prévu à l’annexe 5, ch. 46, devront requérir et présenter l’autorisation de l’OSAV nécessaire à cette fin d’ici au 1er juillet 2013 au plus tard.

    Annexe 1a95

    95 Anciennement annexe 6. Mise à jour par l’erratum du 5 juil. 2011 (RO 2011 3253), le ch. II de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4271) et le ch. II al. 4 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    (art. 2a, al. 2)

    Produits dérivés qui ont atteint le point final

    1
    Biodiesel et résidus du processus de distillation, biogaz et autres carburants obtenus à partir de produits dérivés.
    2
    Aliments pour animaux de compagnie et articles à mâcher en confectionnement fini, prêts à l’emploi, dans des récipients ou emballages étiquetés conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux96.
    3
    Peaux d’animaux à onglons qui:
    a.
    peuvent être utilisées pour la fabrication de denrées alimentaires mais qui sont utilisées à d’autres fins;
    b.
    ont été entièrement tannées;
    c.
    ont été tannées au chrome (Wet Blues);
    d.
    ont été pickelées, ou qui
    e.
    ont été chaulées pendant au moins 8 heures à un pH de 12 à 13 et salées (peaux alunées).
    4
    Trophées de chasse et autres préparations d’animaux:
    a.
    de gibier ongulé ou à plumes qui ont été soumis à un traitement taxidermique complet pour être conservé à température ambiante;
    b.
    d’autres espèces que le gibier ongulé ou à plumes provenant de régions qui ne sont soumises à aucune restriction pour des raisons sanitaires.
    5
    Laine qui a subi un lavage en usine.
    6
    Plumes, parties de plumes et duvets qui ont subi un lavage en usine ou un traitement thermique pendant au moins 30 minutes à la vapeur chaude à une température de 100 °C.

    Annexe 1b97

    97 Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    (art. 11, al. 1, et 15, al. 1)

    Usines, installations ou établissements soumis à autorisation

    1
    Établissements qui transforment des sous-produits animaux en utilisant les méthodes définies à l’annexe 5 ou à l’art. 21, al. 2.
    2
    Établissements qui incinèrent des sous-produits animaux, à l’exception des entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation exigée par le droit sur la protection de l’environnement.
    3
    Établissements qui produisent des combustibles ou du carburant à partir de sous-produits animaux ou qui utilisent ces combustibles.
    4
    Établissements qui fabriquent des aliments pour animaux de compagnie.
    5
    Usines et installations de production de biogaz ou de compostage.
    6
    Établissements qui fabriquent des engrais organiques et des amendements.
    7
    Crématoriums animaliers et cimetières pour animaux.
    8
    Établissements qui entreposent des sous-produits animaux; les établissements qui entreposent des produits dérivés ne sont soumis à autorisation que si ces derniers:
    a.
    sont éliminés par incinération;
    b.
    sont utilisés comme aliments pour animaux et que l’établissement n’est pas enregistré ou autorisé en application des art. 46 à 54 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux98;
    c.
    sont destinés à la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements.
    9
    Établissements qui transforment les sous-produits animaux collectés, notam­ment les entreprises qui trient, découpent, soumettent à un traitement thermique, réfrigèrent, congèlent, salent des sous-produits animaux ou qui dépouillent des animaux ou retirent le matériel à risque spécifié.
    10
    Établissements du secteur alimentaire, de la transformation et de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe IV, chap. V, section A, du règlement (CE) no 999/200199 dans lesquels:
    a.
    des sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux sont obtenus, transformés et utilisés;
    b.
    des sous-produits animaux destinés à la production de protéines animales transformées pour l’exportation vers des pays tiers sont obtenus, transformés et entreposés avant d’être exportés.

    98 RS 916.307

    99 Voir note de bas de page concernant l’art 32a.

    Annexe 2100

    100 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    (art. 15, al. 1)

    Principes de l’autocontrôle

    1
    Le relevé des points de contrôle critiques ainsi que la mise en œuvre des mesures de sécurité doivent se fonder sur les points suivants:
    a.
    identifier et analyser les risques potentiels pour la santé humaine et animale pouvant se présenter au cours de l’élimination des sous-pro­duits animaux; dans la chaîne de fabrication des aliments pour animaux, il y a lieu de tenir compte spécifiquement des risques de contamination croisée par des composants non autorisés pour l’espèce animale à laquelle les aliments sont destinés;
    b.
    établir les points, les opérations ou les étapes technologiques du processus d’élimination où des risques pour la santé peuvent être éliminés ou limités (points critiques pour la maîtrise CCP);
    c.
    établir des valeurs standard et des plages de tolérance (critères CCP) qui doivent être respectées et qui sont déterminantes lors du contrôle des CCP;
    d.
    établir une procédure de surveillance (monitorage) qui permette de vérifier le respect des critères CCP;
    e.
    établir les mesures à prendre lorsque le monitorage met en évidence un non-respect des critères CCP;
    f.
    établir la procédure à suivre pour la vérification de la capacité de fonctionnement du système de contrôle (vérification);
    g.
    documenter les mesures visées aux let. a à f.
    2
    Le système de contrôle prévu au ch. 1 doit être adapté au risque pour la sécurité et au volume de production.
    3
    Toutes les personnes travaillant dans l’entreprise doivent connaître les règles de sécurité pour prévenir les contaminations. Le responsable de l’entreprise fera appliquer ces règles et en contrôlera l’application.

    Annexe 3

    (art. 16, al. 4 et 5)

    Exigences que les usines ou installations doivent satisfaire

    1 Exigences générales

    11 Disposition des locaux

    111
    Les usines ou installations doivent être clôturées ou empêcher d’une autre manière l’entrée d’animaux et de personnes non autorisées.
    112
    Les voies d’accès aux usines ou installations doivent être aménagées de manière à ce que la voie d’arrivée des sous-produits animaux à transformer et la voie de départ des produits transformés soient séparées.
    113
    La partie sale des usines ou installations comprend le point de déchargement des sous-produits animaux et les secteurs où une propagation d’agents pathogènes est possible. La partie sale doit constituer un espace fermé.
    114
    Les usines ou installations doivent disposer d’une aire couverte pour la réception des sous-produits animaux.

    12 Équipement des locaux

    121
    Les usines ou installations doivent être construites de manière à pouvoir être aisément nettoyées et désinfectées. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides.
    122
    Les usines ou installations doivent être dotées d’une installation de réfrigération qui permette de réfrigérer, à une température de +4 °C au maximum, les sous-produits animaux qui ne sont pas transformés dans les 24 heures après leur réception.
    123
    Les usines ou installations doivent disposer de lavabos et d’un nombre suffisant de toilettes, de douches et de vestiaires à l’intention du personnel.
    124
    Les usines ou installations qui éliminent des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 doivent prévoir, au moins dans la partie sale de l’établis­sement, comme première étape du traitement des eaux résiduaires, un processus de prétraitement qui permette de retenir et de collecter les matières animales. Le processus de prétraitement doit garantir que les matières solides présentes dans les eaux résiduaires aient une taille qui n’excède pas 1 mm (= longueur des côtés). Il est interdit de moudre ou de réduire d’une autre façon la taille des matières animales solides pour faciliter leur passage à travers le processus de prétraitement. Les matières solides retenues doivent être éliminées comme matières crues de la catégorie correspondante selon les règles fixées dans la présente ordonnance.

    13 Exploitation

    131
    Après leur livraison, les sous-produits animaux doivent être entreposés en bonne et due forme et être transformés, valorisés ou incinérés le plus rapidement possible.
    132
    Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des matières crues doivent être nettoyés à un emplacement prévu à cet effet. Il faut veiller lors du nettoyage à prévenir tout risque de contamination des produits transformés.
    133
    Les personnes travaillant dans la partie sale de l’usine ou de l’installation ne peuvent accéder à la partie propre qu’après avoir changé de vêtements de travail et de chaussures ou après avoir désinfecté ces dernières. Les équipements et les appareils ne peuvent être transférés de la partie sale dans la partie propre que s’ils ont été préalablement nettoyés et désinfectés. Afin de pouvoir contrôler les déplacements du personnel entre les différents secteurs de l’usine et garantir l’usage approprié des pédiluves et des rotoluves, l’entreprise réglementera précisément les déplacements du personnel dans l’établissement.
    134
    Si un traitement thermique est prescrit, les paramètres importants, notamment la température, la durée du traitement et, le cas échéant, la pression, doivent être mesurés et enregistrés en continu. Les appareils de mesure doivent être étalonnés à intervalles réguliers.
    135
    Les matières n’ayant probablement pas subi le traitement thermique prescrit (telles que les restes éjectés lors de la mise en marche de la machine ou les fuites échappées du cuiseur, par exemple) doivent être réintroduites au départ du circuit de traitement thermique et traitées par un procédé thermique ou être collectées et transformées.
    136
    Les produits transformés doivent être éliminés de manière à éviter toute recontamination.

    14 Nettoyage et désinfection

    141
    Les usines ou installations doivent disposer des installations adéquates de nettoyage et de désinfection des locaux, des conteneurs et des appareils, et des dispositifs pour se laver les mains.
    142
    Les usines ou installations qui éliminent des sous-produits animaux crus doivent disposer d’un équipement de nettoyage et de désinfection des véhicules.
    143
    Les usines ou installations et les véhicules doivent être maintenus propres et désinfectés régulièrement.
    144
    Une procédure de nettoyage doit être définie et documentée pour tous les secteurs de l’usine ou de l’installation. L’établissement doit disposer des appareils et des produits de nettoyage adéquats.
    145
    Des mesures doivent être prises pour empêcher l’entrée d’oiseaux et de rongeurs dans l’établissement et pour lutter contre les insectes. Un plan de lutte contre les animaux nuisibles constitue la base de ces mesures: il doit être établi et documenté.
    146
    Les usines ou installations doivent être équipées d’installations d’épuration de l’air qui limitent les émissions d’odeurs et préviennent la propagation d’agents pathogènes.

    2 Exigences spécifiques

    21 Exigences applicables aux usines ou installations qui entreposent, valorisent ou incinèrent des sous-produits animaux contaminés

    211
    Les usines ou installations qui entreposent, valorisent ou incinèrent des sous-produits animaux contaminés doivent disposer d’un emplacement permettant le déchargement des conteneurs de cadavres d’animaux contaminés (art. 38).
    212
    Les conteneurs doivent être construits et équipés de manière à pouvoir être déchargés dans toutes les usines ou installations de Suisse désignées pour l’élimination des cadavres d’animaux contaminés.
    213
    Les eaux résiduaires de la partie sale de l’établissement doivent pouvoir être retenues et stérilisées en cas d’épizootie.

    22 Exigences applicables aux usines ou installations d’incinération

    221
    Les sous-produits animaux doivent être entreposés dans des récipients fermés avant d’être incinérés.
    222
    Les usines ou installations doivent être construites, équipées et exploitées de façon à ce qu’il n’y ait pas de propagation d’agents pathogènes; pour le reste, les art. 26 à 28 ainsi que 31 et 32 de l’OLED101 et l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air102 sont applicables.
    223
    Les sous-produits animaux doivent être incinérés de manière que les résidus puissent être éliminés conformément à l’OLED103.
    224
    Les paramètres importants de l’incinération, notamment la température et la durée, doivent être mesurés et enregistrés en continu.
    225
    Le montage et le fonctionnement corrects des appareils de surveillance automatiques doivent être contrôlés, et un test de surveillance doit être effectué tous les ans. Le calibrage doit être effectué au moins tous les trois ans selon les méthodes de référence à l’aide de mesures parallèles.

    101 RS 814.600. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

    102 RS 814.318.142.1

    103 Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

    23 Exigences applicables aux usines ou installations de production de biogaz et de compostage

    231
    Les exigences visées aux art. 26 à 28 ainsi que 33 et 34 de l’OLED104 et à l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques105 doivent être satisfaites.
    232
    L’usine ou installation et son exploitation doivent garantir que toutes les matières crues contenant des sous-produits animaux seront soumises au traitement visé à l’annexe 5, ch. 4. Le traitement peut être effectué dans l’usine ou par un établissement qui collecte et prétraite ces matières crues.
    233
    Le stade de l’hygiénisation doit être incontournable et suivi au moyen d’appareils de surveillance et d’enregistrement des paramètres du processus.
    234
    L’entreposage et la transformation doivent être effectués de façon à garantir autant que possible que des animaux sauvages, y compris les rongeurs et les oiseaux, ne puissent accéder aux sous-produits animaux crus.
    235
    Des mesures au niveau de la construction et de l’exploitation des usines ou installations doivent empêcher la contamination du produit fini.
    236
    L’OSAV peut exiger que les usines ou installations aient des capacités minimales ou traitent des quantités minimales.

    104 Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

    105 RS 814.81

    24 Exigences applicables aux usines ou installations dont le site abrite une unité d’élevage

    241
    L’infrastructure et l’exploitation de l’usine ou de l’installation doivent être entièrement séparées de l’unité d’élevage, des aliments pour animaux et, le cas échéant, de la litière. L’étable et l’usine ou installation doivent être dans deux bâtiments distincts.
    242
    Les animaux de rente ne doivent pas entrer en contact ni directement ni indirectement avec l’usine ou l’installation, les véhicules, les conteneurs de transport et les appareils qui sont utilisés pour les sous-produits animaux.
    243
    Les mesures prises au niveau de la construction et de l’exploitation pour séparer l’usine ou l’installation de l’unité d’élevage doivent intégrer la voie d’accès à l’usine ou à l’installation et la voie utilisée pour quitter l’usine ou l’installation. Les distances doivent être fixées de manière à ce qu’aucun risque inacceptable de propagation d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux n’émane de l’usine ou de l’installation.

    Annexe 4

    (art. 19, al. 2, et 20, al. 2 et 6)

    Exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux

    1 Identification

    11
    Une étiquette apposée sur le véhicule de transport, le conteneur, le carton ou sur toute autre forme d’emballage indiquera clairement la catégorie de sous-produits animaux pendant toute la durée du transport. Les couleurs de l’étiquette et les mentions sont les suivantes:
    a.
    la couleur noire et la mention «exclusivement destinés à l’élimination/ l’incinération» ou «pour la production d’énergie avant incinération» pour les sous-produits animaux de catégorie 1;
    b.
    la couleur noire et la mention «destiné à l’alimentation de (nom du groupe d’animaux)» pour les sous-produits animaux de catégorie 1 pouvant être utilisés dans l’alimentation de carnivores et d’oiseaux charognards (art. 22, al. 2);
    c.
    la couleur jaune et la mention «impropres à la consommation animale» pour les sous-produits animaux de catégorie 2;
    d.
    la couleur verte et la mention «impropres à la consommation humaine» pour les sous-produits animaux de catégorie 3.
    12
    Les matières des catégories 1 et 2 qui seront stérilisées sous pression doivent être marquées avec du triheptanoate de glycérol (THG) au cours de leur transformation dans le respect des conditions suivantes:
    a.
    le THG doit être ajouté après hygiénisation du matériel par traitement thermique à une température d’au moins 80 °C; une répartition uni­forme du THG doit être garantie;
    b.
    l’exploitant de l’usine ou de l’installation doit documenter, au moyen d’un système de monitorage et d’enregistrements, que la concentration minimale de 250 mg THG/kg de matière grasse dans les matières transformées est atteinte en permanence;
    c.
    si, après la stérilisation sous pression, les matières transformées sont directement incinérées dans la même installation ou conduites à l’inci­nération via un système fermé, le marquage au THG n’est pas néces­saire.

    2 Véhicules et récipients

    21
    Les sous-produits animaux doivent être transportés dans des emballages étanches ou dans des conteneurs et des véhicules à fermeture étanche, résistant à la corrosion et faciles à nettoyer.
    22
    Les véhicules, les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements réutilisables et les appareils qui sont entrés en contact avec des sous-produits animaux doivent être nettoyés, lavés, rincés et désinfectés après chaque utilisation et maintenus propres jusqu’à leur prochaine utilisation.
    23
    Les conteneurs réutilisables doivent être employés pour transporter uniquement un type déterminé de sous-produits animaux transformés.
    24
    Les conteneurs destinés aux sous-produits animaux ne doivent pas être utilisés pour les carcasses, les produits de l’abattage et autres produits destinés à être utilisés comme denrées alimentaires.
    25
    Les sous-produits animaux crus de catégorie 3 destinés à la fabrication d’aliments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie doivent être transportés réfrigérés ou congelés, sauf s’ils sont transformés dans les 24 heures qui suivent leur expédition ou s’ils sont à nouveau réfrigérés.
    26
    Les véhicules utilisés pour le transport sous réfrigération doivent être conçus de manière à pouvoir maintenir une température appropriée durant toute la durée du transport.

    3 Fiches d’accompagnement et décisions du contrôle des viandes

    31
    Les fiches d’accompagnement doivent contenir les informations suivantes:
    a.
    la date de ramassage des matières;
    b.
    la description des matières, notamment les informations visées au ch. 11;
    c.
    l’espèce animale à l’origine des sous-produits animaux de catégorie 3, si ces derniers seront utilisés dans l’alimentation des animaux de rente;
    d.
    le numéro de la marque auriculaire de l’animal, s’il s’agit de peaux d’animaux à onglons;
    e.
    le poids des matières;
    f.
    le nom, l’adresse et le numéro de contrôle de l’exploitation d’origine;
    g.
    le nom, l’adresse et le numéro de contrôle de l’entreprise de transport;
    h.
    le nom, l’adresse et le numéro de contrôle du destinataire;
    i.
    le cas échéant, la nature et le procédé de transformation.
    32
    La fiche d’accompagnement doit être établie au moins en trois exemplaires. L’original doit accompagner l’envoi jusqu’à sa destination finale et être conservé par le destinataire. Une copie est destinée à l’établissement d’origine, l’autre à l’entreprise de transport.
    33
    Les décisions du contrôle des viandes au sens de l’art. 20, al. 2, et 34, let. b, doivent contenir les informations suivantes:
    a.
    la date;
    b.
    l’abattoir;
    c.
    le type de matière;
    d.
    le poids des matières;
    e.
    l’utilisation visée;
    f.
    le nom, l’adresse et le numéro de contrôle de l’établissement destinataire.
    34
    Les fiches d’accompagnement pour les sous-produits animaux destinés à des activités artistiques, à la fabrication de trophées ou à une utilisation taxidermique ou à des fins de diagnostic, d’enseignement ou de recherche doivent comporter uniquement les informations suivantes:
    a.
    la date;
    b.
    le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;
    c.
    le type de matières;
    d.
    l’utilisation visée.

    4 Centres de collecte

    41 Disposition des locaux

    411
    Les centres de collecte doivent être clôturés ou empêcher d’une autre manière l’accès des animaux et des personnes non autorisées.
    412
    Les centres de collecte doivent disposer d’une aire couverte pour la récep­tion des sous-produits animaux.

    42 Équipement des locaux

    421
    Les centres de collecte doivent être conçus de manière à pouvoir être aisément nettoyés et désinfectés. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides.
    422
    Les centres de collecte doivent être dotés d’une installation de réfrigération qui permette de réfrigérer, à une température de +4 °C au maximum, les sous-produits animaux qui ne sont pas ramassés dans les 24 heures.

    43 Nettoyage et désinfection

    431
    Les centres de collecte doivent disposer d’équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les locaux, les conteneurs et les appareils, et de dispositifs pour se laver les mains.
    432
    Les centres de collecte doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement.
    433
    Les centres de collecte doivent prendre des mesures pour empêcher l’entrée d’oiseaux et de rongeurs et pour lutter contre les insectes.
    434
    Les centres de collecte doivent être dotés d’un système d’évacuation des eaux résiduaires irréprochable sous l’aspect de l’hygiène.

    Annexe 5106

    106 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4271) et le ch. II al. 4 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

    (art. 20, al. 3, let. c, 21, 22, al. 1, let. b, 23, al. 1, let. b, 28, let. a et d, 29, let. a, 30, let. d, 31, let. b, 31a, let. d, 32, let. b, 33, al. 1, 2, let. a et d, et 4, 34a et 35, let. a)

    Méthodes de transformation des sous-produits animaux

    1 Stérilisation sous pression

    11
    Au début du processus de stérilisation, la taille des particules des matières crues à transformer ne doit pas excéder 50 mm. Les particules de taille supérieure doivent être fragmentées par un procédé mécanique. L’efficacité de la fragmentation doit être contrôlée et enregistrée. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 50 mm (longueur des côtés), le processus de fragmentation doit être arrêté et l’installation être réparée avant d’être remise en marche.
    12
    L’efficacité de la stérilisation doit correspondre à un traitement thermique à une température à cœur d’au moins 133 °C, à une pression de 3 bars pendant 20 minutes.

    2 Valorisation des graisses fondues retirées de matières de catégorie 2

    Les procédés ci-après peuvent être utilisés pour fabriquer des dérivés lipidiques à partir des graisses fondues retirées de matières de catégorie 2:
    21
    Trans-estérification ou hydrolyse à une température d’au moins 200 °C, à une pression adaptée à cette température pendant 20 minutes pour la fabrication de glycérol, d’acides gras et d’esters.
    22
    Saponification au NaOH 12M pour la fabrication de glycérol et de savon:
    a.
    dans un système discontinu à 95 °C pendant 3 heures, ou
    b.
    dans un système continu à 140 °C et 2 bars pendant 8 minutes.

    3 Fabrication d’aliments pour animaux, d’engrais ou de produits techniques à partir de matières de catégorie 3

    30 Utilisation de protéines animales transformées pour la fabrication d’aliments pour animaux

    301
    Les protéines animales transformées dérivées de mammifères qui sont utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux doivent être soumises à une stérilisation sous pression conforme au ch. 1. Par dérogation:
    a.
    le sang de porcins ou les composants de ce sang destinés à la production de farines de sang peuvent être soumis à un traitement au moyen de l’une des méthodes de transformation 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011107; en cas de recours à la méthode de transformation 7, il faut avoir procédé à un traitement thermique à une température à cœur de 80 °C;
    b.
    les protéines animales transformées peuvent être soumises à un traitement par une des méthodes 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011, aux conditions suivantes:
    1.
    elles sont exclusivement utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie,
    2.
    elles sont transportées dans des conteneurs réservés à cet effet et ne servant pas à transporter d’autres sous-produits animaux ou des aliments pour animaux de rente, et
    3.
    elles sont directement transportées à partir d’un établissement de transformation de sous-produits de catégorie 3 vers l’établissement de production d’aliments pour animaux de compagnie ou vers un établissement d’entreposage agréé, à partir duquel elles sont directement transportées vers l’établissement de production d’aliments pour animaux de compagnie.
    302
    Les protéines animales transformées qui ne sont pas issues de mammifères, à l’exclusion des farines de poisson, doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011.
    303
    Les farines de poisson doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011 ou par une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les normes microbiologiques prévues au ch. 38.

    107 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/893, JO L 138 du 25. 5.2017, p. 92.

    30a Utilisation de produits sanguins pour la fabrication d’aliments pour animaux

    Les produits sanguins qui sont utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux doivent être soumis à une stérilisation sous pression conforme au ch. 1. Par dérogation, les produits sanguins peuvent faire l’objet de l’un des traitements suivants:
    a.
    par une des méthodes 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011, ou
    b.
    par une autre méthode garantissant la conformité du produit dérivé avec les normes microbiologiques prévues au ch. 38.

    31 Utilisation de graisses fondues pour la fabrication d’aliments pour animaux

    Si la graisse n’est pas produite selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, elle doit être fabriquée selon les critères suivants:
    311
    La graisse de mammifères doit être chauffée à 133 °C pendant 20 minutes.
    312
    Les graisses de ruminants doivent, en outre, être purifiées de manière que le niveau maximal des quantités totales d’impuretés non solubles restantes n’excède pas 0,15 % du poids.
    313
    Les graisses d’autres espèces animales que les mammifères, à l’exception des huiles de poisson, doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011.
    314
    Les huiles de poisson doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011 ou par une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les critères microbiologiques prévus au ch. 38.

    31a Utilisation de lait, de produits laitiers, de colostrum et de boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait, dans l’alimentation des animaux à onglons

    311a
    Le lait, les produits laitiers et le colostrum utilisés dans l’alimentation des animaux à onglons doivent être pasteurisés à une température d’au moins 72 °C durant 15 secondes. D’autres rapports température/temps ou procédés ayant un effet inactivant équivalent sur le virus de la fièvre aphteuse sont également admis.
    312a
    Les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait doivent être chauffées durant au moins 60 minutes à 70 °C ou durant au moins 30 minutes à 80 °C.
    313a
    Le traitement thermique selon les ch. 311a et 312a n’est pas nécessaire dans l’un des cas suivants:
    a.
    le producteur de lait affourage le lait à ses propres animaux;
    b.
    les produits sont affouragés dans une unité d’élevage immédiatement rattachée à l’établissement de production;
    c.
    le producteur de lait a obtenu les produits directement de l’établissement de transformation auquel il livre lui-même son lait;
    d.
    le colostrum est remis à des exploitations voisines pour être donné à des animaux nouveau-nés.

    32 Fabrication du collagène

    Si le collagène n’est pas produit selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, il doit être fabriqué selon les critères suivants:
    321
    uniquement à partir d’os, de peaux, de tendons et de ligaments de catégorie 3 d’animaux qui ont été abattus à l’abattoir, et
    322
    selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage et une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’une base, suivi d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion. Après ce traitement, le collagène peut être soumis à un procédé de dessiccation.

    33 Fabrication de la gélatine

    Si la gélatine n’est pas produite selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, elle devra être fabriquée en utilisant un procédé garantissant que les matières crues sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages. La gélatine doit être extraite par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d’une purification par filtrage et stérilisation.

    34 Fabrication de protéines hydrolysées

    341
    Le procédé de fabrication des protéines hydrolysées doit garantir que les risques de contamination des matières crues sont maintenus à un niveau minimal. Les protéines hydrolysées doivent avoir un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons.
    342
    Les protéines hydrolysées provenant, en partie ou en totalité, des peaux de ruminants doivent être produites dans une usine ou installation réservée exclusivement à la fabrication de protéines hydrolysées par un procédé comprenant la préparation des matières crues par un salage, un chaulage et un lavage intensif, suivie:
    a.
    d’une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes à une pression supérieure à 3,6 bars, ou
    b.
    d’une exposition des matières concernées à un pH de 1 ou 2, puis à un pH supérieur à 11, suivie d’un traitement thermique à 140 °C pendant 30 minutes à une pression de 3 bars.

    35 Transformation en phosphate dicalcique

    351
    Le phosphate dicalcique doit être produit selon un procédé garantissant:
    a.
    que tous les os sont finement broyés, dégraissés à l’eau chaude et traités à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours;
    b.
    que la liqueur d’acide phosphorique obtenue par la procédure visée à la let. a est ensuite traitée à la chaux pour obtenir un précipité de phos­phate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7, et
    c.
    qu’enfin ce précipité de phosphate dicalcique est séché à l’air à une température d’entrée de 65 °C à 325 °C et à une température de sortie de 30 °C à 65 °C.
    352
    Le phosphate dicalcique dérivé d’os dégraissés doit provenir d’os déclarés propres à la consommation humaine par le contrôle des viandes.

    36 Transformation en phosphate tricalcique

    Le phosphate tricalcique doit être produit selon un procédé garantissant:
    a.
    que tous les os sont finement broyés pour obtenir des éclats d’os de moins de 14 mm, puis dégraissés à contre-courant dans de l’eau chaude et soumis à une cuisson en continu à la vapeur à 145 °C, à une pression de 4 bars, pendant 30 minutes;
    b.
    que la solution protéique est séparée de l’hydroxyapatite par centrifugation, et
    c.
    que la granulation du phosphate tricalcique est obtenue par séchage sur lit fluidisé avec de l’air à 200 °C.

    37 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie

    371
    Pour la fabrication d’aliments en conserves pour animaux de compagnie, les matières doivent être soumises à un traitement thermique caractérisé par une valeur Fc d’au moins 3.
    372
    Dans les autres cas, le traitement thermique doit atteindre une température à cœur d’au moins 90 °C.
    373
    Lors de leur fabrication, les articles à mâcher doivent être soumis à un traitement suffisant pour détruire les agents pathogènes.

    38 Critères microbiologiques applicables à la production d’aliments pour animaux

    381
    Les aliments pour animaux de compagnie, à l’exception des aliments en conserve visés au ch. 371, ainsi que les produits dérivés servant à la fabrication d’aliments pour animaux, doivent faire l’objet d’un échantillonnage aléatoire prouvant que les normes microbiologiques suivantes sont satisfaites:
    a.
    Salmonella spp.: absence de salmonelles dans un échantillon de 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 (échantillons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de transformation);
    b.
    Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 dans 1 g (échantillons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de transformation).

    n

    =
    nombre d’échantillons à tester;

    m

    =
    valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

    M

    =
    valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M;

    c

    =
    nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

    382
    S’il s’agit d’aliments pour animaux de compagnie à l’état cru, seules les exigences énoncées au ch. 381, let. a, doivent être satisfaites.

    39 Transformation en engrais sans fermentation ou compostage préalables

    391
    Avant d’être transformés en engrais, les sous-produits des catégories 2 et 3 doivent être stérilisés sous pression conformément au ch. 1.
    392
    Si des protéines animales transformées sont utilisées, leur fabrication est soumise aux exigences du ch. 30.
    393
    Les matières premières de catégorie 3 autres que les protéines animales transformées doivent avoir été soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 7 visées à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011.
    394
    Par dérogation au ch. 393, les sous-produits d’animaux aquatiques et d’invertébrés, aussi bien que les restes d’aliments, les cuirs, peaux et fourrures, les sabots et onglons, les cornes, les soies, les plumes et les poils peuvent être soumis avant leur transformation à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins une heure.

    4 Transformation dans des usines ou installations de production de biogaz et de compostage

    41
    Avant ou dans le cadre de leur transformation dans une usine ou une installation de production de biogaz et de compostage, les matières de catégorie 3 doivent être soumises à une stérilisation sous pression conformément au ch. 1.
    42
    La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les produits visés à l’art. 7, let. b à g, qui sont co-digérés dans une tour de fermentation d’une station d’épuration des eaux et dont les résidus sont incinérés conformément aux dispositions de la législation sur l’environnement.
    43
    La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les matières de catégorie 3, si elles sont soumises avant ou dans le cadre de la fermentation ou du compostage à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins une heure, la taille des particules n’excédant pas 12 mm.
    44
    Le traitement thermique visé au ch. 43 n’est pas exigé pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum (art. 7, let. d).
    45
    Pour les plumes, un chaulage avec de la chaux éteinte à une concentration de 2 à 5 % est admis en lieu et place du traitement thermique prévu au ch. 43.
    46
    L’OSAV peut autoriser d’autres procédés de transformation s’il est prouvé qu’ils ont un effet comparable sur l’hygiène. Cette preuve doit comporter une analyse des risques, y compris l’incidence des matières premières, une définition des conditions de transformation et une validation du procédé. Cette dernière doit démontrer que le procédé réalise la réduction des risques ci-après:
    a.
    une réduction de 5 log10 d’Enterococcus faecalis ou Salmonella Senftenberg (775W, H2S négatif);
    b.
    une diminution du titre infectieux des virus thermorésistants, des parvovirus par exemple, d’au moins 3 log10 lorsqu’ils sont identifiés comme représentant un risque important, et
    c.
    pour les procédés chimiques, également par la réduction des stades viables des parasites résistants, par exemple les œufs d’Ascaris sp., d’au moins 99,9 % (3 log10).

    5 Fabrication de produits techniques

    Les sous-produits animaux et les produits dérivés utilisés dans la fabrication de produits techniques doivent être pasteurisés ou traités suivant un autre procédé ayant un effet comparable à la pasteurisation, afin de réduire le nombre de micro-organismes.

    Annexe 6108

    108 Actuellement annexe 1a (RO 2018 2097).

    Annexe 7109

    109 Mise à jour par l’annexe ch. 5 de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

    (art. 25, al. 2)

    Exigences applicables aux sites d’enfouissement des cadavres d’animaux et mesures de précaution lors de l’enfouissement

    1 Emplacement

    11
    Les sites destinés à l’enfouissement des cadavres d’animaux ne doivent se trouver ni dans des zones de protection des eaux souterraines, ni dans les périmètres de protection des eaux souterraines. En cas d’enfouissement de grandes quantités de cadavres d’animaux, le site d’enfouissement ne doit pas se situer dans les secteurs particulièrement menacés visés à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux110.
    12
    Ils ne doivent se trouver ni dans des régions de saturation du sol par l’eau, ni dans des régions menacées d’inondations, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou particulièrement exposées à l’érosion.
    13
    Les cadavres d’animaux ne doivent être enfouis ni dans une zone de captage de sources, ni dans des régions d’importance pour l’obtention d’eau potable.

    2 Mesures de précaution

    21
    Les cadavres d’animaux enfouis doivent se trouver à 2 m au moins au-dessus du niveau de la nappe phréatique et être recouverts d’une couche de terre d’au moins 1,2 m.
    22
    Si de grandes quantités de cadavres d’animaux sont enfouies, le site doit être clôturé pendant au moins 2 ans. Le vétérinaire cantonal peut prolonger cette durée si l’utilisation prévue présente un risque pour la santé humaine ou animale.
    23
    Les cimetières pour animaux doivent être clôturés ou séparés d’une autre manière des alentours.

    Annexe 8

    (art. 47)

    Abrogation et modification du droit en vigueur

    I

    L’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux111 est abrogée.

    II

    Les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit:

    112

    111 [RO 2004 3079, 2005 4199 annexe 3 ch. II 9, 2006 5217 annexe ch. 6, 2007 2711 ch. II 2, 2008 1189]

    112 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 2699.

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