916.443.10
Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers
(OITE-PT)
du 18 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 6, al. 3, 7, al. 1, 9, 14, al. 1, 15a, al. 2, et 32, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux1, vu l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)2, vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1, 53a, al. 2, et 56, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)3, en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole)4,5
arrête:
1 La présente ordonnance est applicable:
- a.
- à l’importation et au transit d’animaux et de produits animaux en provenance des pays tiers et à l’exportation d’animaux et de produits animaux vers ces pays;
- b.6
- à l’importation et au transit d’animaux, excepté les animaux de l’aquaculture, de semences, d’ovules et d’embryons animaux en provenance d’Islande, et à l’exportation vers l’Islande de ces animaux et produits animaux.
- 2 Elle s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux de compagnie, pour autant que l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie7 ne soit pas applicable.
3 Elle ne s’applique pas au transit des denrées alimentaires d’origine animale qui sont destinées au ravitaillement à bord d’un avion en trafic international et qui sont gardées à bord du même avion pour un autre vol.
1 Les vecteurs potentiels d’épizooties autres que les animaux et les produits animaux, la paille et le foin par exemple, sont soumis aux dispositions régissant les produits animaux pour autant que des dispositions harmonisées d’importation et de transit de l’Union européenne (UE) s’appliquent à ces vecteurs (art. 5, al. 1 et 2, et 38, al. 2).
2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut soumettre au cas par cas d’autres vecteurs potentiels d’épizooties aux dispositions de la présente ordonnance.
1 À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)8, l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)9 et l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires10 sont applicables.11
2 Sont réservés, notamment, les actes législatifs suivants:
- a.
- l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)12;
- b.
- l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées13.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione);
- b.
- pays tiers: tous les pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège;
- c.
- produits animaux:
- 1.
- les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale,
- 2.
- les sous-produits animaux,
- 3.14
- les semences, ovules et embryons animaux destinés à la reproduction;
- d.15
- sous-produits animaux:
- 1.
- les cadavres et carcasses d’animaux et leurs parties qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,
- 2.
- les produits d’origine animale et les restes d’aliments visés à l’art. 3, let. p, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux (OSPA)16 qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,
- 3.
- les semences, ovules et embryons animaux destinés à des fins autres que la reproduction;
- e.
- certificat sanitaire: le document qui atteste la provenance d’un lot et le respect des exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires;
- f.17
- document sanitaire commun d’entrée (DSCE): le document au sens des art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/62518, qui est utilisé pour notifier des lots au poste d’inspection frontalier et pour inscrire le résultat des contrôles et les mesures du Service vétérinaire de frontière concernant les lots;
- g.19
- «Trade Control and Expert System» (TRACES): un système intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels de l’UE au sens des art. 131 à 136 du règlement (UE) 2017/625;
- gbis.20
- système «e-dec»: le système de traitement électronique des données mis à disposition par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)21 sur la base de l’art. 28, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)22 pour les déclarations en douane;
- h.23
- lot: un certain nombre d’animaux ou une quantité de produits animaux du même type ou de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat officiel ou le même document d’accompagnement, acheminés par le même moyen de transport, provenant du même lieu et destinés à un même établissement;
- i.
- Lettre ou colis: envoi postal au sens de l’art. 2, let. c ou d, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste24;
- j.
- importation: introduction durable ou temporaire d’animaux et de produits animaux dans le territoire d’importation, à l’exception du transport en transit au sens de l’art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)25;
- k.
- importateur: la personne physique ou morale responsable de l’importation qui est désignée comme telle dans le DSCE26 s’il en existe un;
- l.
- personne assujettie à l’obligation de déclarer: la personne visée à l’art. 26 LD;
- m.
- agent de manutention: l’entreprise de services chargée par l’exploitant de l’aéroport d’assurer le lien entre les compagnies aériennes et les transitaires;
- n.
- établissement de destination: établissement du lieu vers lequel les animaux ou les produits animaux doivent être transportés et qui est désigné comme tel dans le DSCE, s’il en existe un;
- o.27
- poste d’inspection frontalier: un lieu, et les installations qui en font partie, où sont effectués les contrôles vétérinaires de frontière;
- p.
- exportateur: la personne physique ou morale responsable de l’exportation.
1 L’importation d’animaux et de produits animaux est soumise aux conditions d’importation harmonisées de l’UE, en particulier en ce qui concerne:
- a.
- les États, les régions et les établissements en provenance desquels les importations d’animaux et de produits animaux sont autorisées;
- b.
- les exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires;
- c.
- les documents d’accompagnement requis;
- d.
- les mesures de quarantaine prescrites;
- e.
- les mesures de sauvegarde à prendre temporairement.
2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne les actes législatifs déterminants de l’UE.
3 Il fixe en outre, pour les animaux et les produits animaux visés ci-dessous, les garanties sanitaires qui doivent être fournies en plus des certificats sanitaires exigés par les conditions d’importation harmonisées de l’UE, et détermine à quelles conditions ces garanties sanitaires sont acceptées:
- a.
- les animaux de l’espèce bovine;
- b.
- les animaux de l’espèce porcine;
- c.
- les galliformes (Galliformes), les ansériformes (Anseriformes) et les struthioniformes (Struthioniformes) ainsi que leurs œufs à couver.
4 Pour les animaux ou les produits animaux qui ne sont pas soumis à des conditions d’importation harmonisées de l’UE, l’OSAV peut fixer des conditions d’importation relevant de la police des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires, ou émettre une décision au cas par cas. Il peut, pour ce faire, procéder à une analyse des risques dans l’État de provenance.
5 En cas de risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires, il peut fixer des conditions supplémentaires ou interdire les importations.
6 Les mesures de protection édictées par l’OSAV en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées.
Les animaux pour lesquels une quarantaine est prescrite après l’importation peuvent être importés uniquement si le vétérinaire cantonal compétent a agréé au préalable la station de quarantaine.
- Les animaux suivants ne peuvent être importés dans le but indiqué que si l’établissement de destination a été autorisé par l’autorité cantonale compétente dans ce but:
- a.
- les primates, prédateurs (Carnivora), marsupiaux (Dasyuromorphia), lagomorphes (Lagomorpha) et abeilles (Apiformes): à des fins de formation, d’exposition, de recherche ou de préservation des espèces;
- b.
- les poissons: à des fins de recherche.
1 Les produits animaux ci-après ne peuvent être importés que si leur établissement de destination est au bénéfice d’une autorisation cantonale spécifique:
- a.
- les produits animaux soumis à des conditions d’importation harmonisées de l’UE et qui présentent, au vu de celles-ci, un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires;
- b.
- les produits animaux réimportés (art. 11);
- c.
- le gibier à poil non dépouillé et le gibier à plumes non plumé (art. 32).
2 Les charges spéciales visées aux art. 29, al. 1, et 75 sont applicables.
3 Le DFI désigne les produits visés à l’al. 1, let. a.
1 La viande de bœuf visée aux numéros du tarif douanier 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 et 0202.3091 et provenant d’États n’interdisant pas l’utilisation de substances à action hormonale comme stimulateurs de performances peut être importée sur le territoire douanier suisse sans certificat sanitaire agréé par l’UE aux conditions suivantes:
- a.
- elle provient d’un établissement en provenance duquel de la viande de bœuf peut être importée dans l’UE;
- b.
- elle est importée par voie aérienne directe;
- c.28
- un certificat sanitaire valable peut être présenté sur papier pour l’importation en Suisse;
- d.
- elle est cédée exclusivement pour la consommation sur le territoire douanier suisse;
- e.
- elle fait l’objet d’un engagement d’emploi de la part de l’importateur et de tous les acquéreurs visés à l’al. 2.
2 L’importateur de la viande de bœuf visée à l’al. 1 et tous les acquéreurs en aval doivent fournir à l’OFDF un engagement d’emploi de la viande garantissant:29
- a.
- qu’ils tiennent une comptabilité des marchandises;
- b.
- qu’ils indiquent dans les documents de vente et les bulletins de livraison, lors de la remise de ladite viande, qu’elle est cédée exclusivement pour la consommation sur le territoire douanier suisse (réserve d’emploi), et
- c.
- qu’ils respectent les exigences relatives à la déclaration et à la transformation ultérieure de ladite viande, visées à l’art. 30.
3 La procédure visée à l’al. 2 et les contrôles sont régis par analogie aux dispositions édictées sur la base de la LD30 et de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes31.
4 Les conditions dérogatoires ne s’appliquent pas aux préparations et aux produits à base de viande de bœuf.
1 L’utilisation éventuelle de substances à action hormonale comme stimulateurs de performance dans la production de la viande de bœuf visée à l’art. 9 doit être déclarée au moment de l’importation sur l’emballage extérieur conformément à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)32.
2 La déclaration doit figurer dans une langue officielle ou en anglais. La forme de la déclaration doit respecter l’art. 5 OAgrD.
1 L’importation de produits dérivés de pinnipèdes est interdite.
2 Sont admis:
- a.
- l’importation de produits dérivés de pinnipèdes qui:
- 1.
- proviennent des formes de chasse visées à l’art. 3, par. 1, du règlement (CE) no 1007/200934, et
- 2.35
- sont accompagnés d’une attestation sur papier conforme à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/185036 et au modèle annexé à celui-ci, délivrée par un organisme reconnu par la Commission européenne;
- b.
- les produits dérivés de pinnipèdes emportés par un voyageur pour son usage personnel;
- c.
- l’importation de produits dérivés de pinnipèdes faisant partie des biens d’un déménagement;
- d.
- l’importation de produits dérivés de pinnipèdes destinés à des fins d’exposition ou de recherche.
1 Si des produits animaux exportés vers un pays tiers y sont refoulés ou refusés par leur destinataire, ils ne peuvent être réimportés que s’ils sont accompagnés d’un certificat d’exportation original ou de sa copie certifiée conforme et si l’autorité compétente du pays tiers mentionne les motifs du refoulement ou du refus et atteste:
- a.
- que les conditions en matière d’entreposage et de transport des produits ont été respectées;
- b.
- que, à aucun moment, il n’y a eu risque de contamination croisée;
- c.
- que le contenu du lot n’a subi aucune manipulation.
2 Si les produits animaux se trouvent dans des conteneurs scellés et que le sceau est intact, il suffit, en lieu et place du certificat établi par l’autorité du pays tiers, que le transitaire confirme par écrit que les conditions fixées à l’al. 1, let. a et b, sont remplies.
3 Les produits animaux réimportés peuvent être transportés uniquement vers l’établissement de provenance mentionné sur le certificat d’exportation.
1 L’OSAV peut autoriser l’importation de produits animaux qui ne remplissent pas les conditions d’importation harmonisées de l’UE s’il est prévu de les utiliser:
- a.
- à titre d’échantillons destinés à des expositions, ou
- b.38
- à titre de prélèvements destinés à la recherche, au diagnostic et à l’analyse.
1bis L’autorisation spécifie:
- a.
- à quelle fin les produits animaux peuvent être utilisés;
- b.
- si le lot est soumis au contrôle vétérinaire de frontière, et
- c.
- par quels aéroports il peut être importé.39
1ter Les lots ne peuvent être importés que par voie aérienne directe aux aéroports spécifiés dans l’autorisation.40
2 Les produits animaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celle mentionnée dans l’autorisation. Il est interdit de les utiliser pour l’alimentation humaine.
3 Au terme de l’utilisation prévue, les produits animaux doivent être réexportés vers leur pays de provenance ou éliminés conformément aux dispositions de l’OSPA41.42
1 Le DFI fixe les conditions d’importation en matière de police des épizooties applicables aux produits animaux emportés dans le trafic voyageurs et destinés à l’usage personnel.
2 L’OSAV veille à l’information des voyageurs.
L’art. 13, al. 1, s’applique par analogie aux lettres et colis de produits animaux envoyés d’un pays tiers à des particuliers domiciliés sur le territoire d’importation pour leur usage personnel.
1 Le DFI détermine pour quels animaux et produits animaux un contrôle vétérinaire de frontière des lots est obligatoire à l’importation.44
2 Ne sont pas soumis au contrôle vétérinaire de frontière:
- a.
- les animaux et les produits animaux visés à l’al. 1 qui ont déjà été soumis à un contrôle vétérinaire de frontière intégral dans un État membre de l’UE, en Islande ou en Norvège;
- b.
- les produits animaux visés à l’al. 1 importés selon les procédures visées aux art. 13 et 14.
1 Les lots qui doivent subir un contrôle vétérinaire de frontière à l’importation (lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière) peuvent être importés uniquement par voie aérienne et seulement via les postes d’inspection frontaliers agréés pour les animaux ou produits animaux concernés.
2 L’annexe 11 de l’Accord agricole fixe:
- a.
- les postes d’inspection frontaliers agréés;
- b.
- les catégories d’animaux et de produits animaux qui peuvent être importées via les différents postes d’inspection frontaliers.
- 3 L’OSAV publie sur Internet les informations visées à l’al. 2.
1 Quiconque souhaite apparaître comme établissement de destination, importateur ou personne assujettie à l’obligation de déclarer lors de l’importation de lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière doit se faire enregistrer au préalable dans TRACES.
2 Les personnes physiques ou morales qui veulent se faire enregistrer comme établissements de destination doivent faire parvenir leur demande d’enregistrement à l’autorité cantonale compétente. Dans TRACES, elles se voient attribuer à la fois la qualité d’«établissement de destination» et celle d’«importateur».
3 Les personnes physiques ou morales qui veulent se faire enregistrer comme importateurs ou comme personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent faire parvenir leur demande d’enregistrement à l’OSAV. Elles se voient attribuer dans TRACES respectivement la qualité d’«importateur» ou celle de «personne assujettie à l’obligation de déclarer».
4 Les changements d’adresse doivent être immédiatement communiqués aux autorités compétentes.
5 Pour pouvoir accéder à TRACES, le requérant doit remplir l’une des conditions suivantes:
- a.
- avoir participé à une formation dispensée par l’OSAV;
- b.
- avoir la confirmation d’une personne du même établissement déjà enregistrée dans TRACES, selon laquelle il dispose des connaissances nécessaires pour utiliser TRACES.45
6 Lors de l’importation d’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière, l’importateur, la personne assujettie à l’obligation de déclarer et l’établissement de destination doivent être enregistrés dans TRACES en leur qualité respective.
7 L’importateur et la personne assujettie à l’obligation de déclarer ont accès aux données concernant les lots qu’ils ont envoyés ou fait envoyer et peuvent traiter les données qu’ils ont saisies concernant un lot jusqu’au contrôle de celui-ci.
8 L’OSAV dispense gratuitement la formation visée l’al. 5, let. a.46
1 Les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière doivent être notifiés préalablement au Service vétérinaire de frontière.
2 Pour ce faire, si les lots doivent être importés avec un DSCE, la partie 1 du DSCE doit être remplie dans TRACES, signée et transmise au poste d’inspection frontalier concerné.47
2bis Si les données sur le lot ont déjà été saisies dans TRACES ou transmises électroniquement à TRACES par l’autorité du pays de provenance responsable de l’exportation, ces données doivent être directement reprises pour la notification préalable.48
3 La responsabilité de la notification préalable incombe à l’importateur. Ce dernier peut déléguer cette tâche à une personne assujettie à l’obligation de déclarer.
4 La notification préalable doit être faite au plus tard:
- a.
- pour les animaux: un jour ouvrable avant l’atterrissage de l’avion;
- b.
- pour les produits animaux: au moment de l’atterrissage de l’avion.
5 Les lettres et colis soumis au contrôle vétérinaire de frontière acheminés par la poste suisse ou liechtensteinoise ne doivent pas faire l’objet d’une notification préalable.
Pour les lots d’animaux et de produits animaux ci-après, la notification préalable par l’importateur au vétérinaire cantonal doit être émise au plus tard dix jours avant l’importation:
- a.
- les semences, les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce porcine;
- b.
- les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes;
- c.
- les abeilles mellifères européennes (Apis mellifera) et les bourdons (Bombus spp.).
1 À l’importation, l’emballage extérieur des produits animaux doit être étiqueté selon les dispositions de l’UE.
2 Le DFI désigne les actes législatifs déterminants de l’UE.
1 Les certificats sanitaires doivent toujours couvrir le lot dans son ensemble. Les originaux doivent pouvoir être présentés avec le lot, sur papier ou sous forme électronique.49
2 Les certificats sanitaires doivent être signés sur papier ou sous forme électronique par l’autorité compétente. Pour autant que cela soit prévu, ils peuvent également être signés par une entreprise autorisée à les établir.50
3 Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires.
1 Les moyens de transport, installations, équipements et appareils utilisés pour les transports internationaux d’animaux et de produits animaux doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés.
1bis Les lots doivent être emballés de telle manière que ni produits animaux ni déjections ne puissent parvenir à l’extérieur.51
2 Dès que le transport est terminé, la paille et les produits agricoles similaires qui ont servi comme matériel d’emballage ainsi que la litière et le foin utilisés dans les véhicules de transport d’animaux et dans les avions doivent être acheminés sans délai à une usine d’incinération des ordures autorisée par le canton pour y être brûlés.
1 Lors du transport de produits animaux, la plage de température indiquée sur le certificat sanitaire doit être respectée durant toute la durée du transport.
2 La température à l’intérieur des véhicules et des entrepôts doit correspondre à la plage de température indiquée.
3 Dans les avions, il faut prendre des mesures techniques garantissant que le lot sera maintenu à la plage de température définie et que la chaîne du froid ne sera pas interrompue.
4 Les lots qui doivent être transportés à température ambiante selon le certificat sanitaire peuvent également être entreposés ou transportés sous réfrigération.
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière au Service vétérinaire de frontière en se conformant aux instructions de celui-ci.
2 Après l’atterrissage de l’avion, elle doit immédiatement:
- a.
- transférer directement les animaux et les produits animaux dans les locaux du poste d’inspection frontalier prévus à cet effet;
- b.
- remettre au Service vétérinaire de frontière les documents d’accompagnement requis ou les mettre à sa disposition sous forme électronique.54
3 Les contrôles vétérinaires de frontière ont lieu uniquement durant les heures d’ouverture du poste d’inspection frontalier. Si le contrôle ne peut être effectué le jour de l’atterrissage de l’avion, le lot reste à l’aéroport.
4 Pour les lettres et colis soumis au contrôle vétérinaire de frontière qui sont acheminés par la poste suisse ou liechtensteinoise, l’OSAV peut, si cela se justifie, autoriser une procédure dérogeant à l’al. 2, à condition qu’il soit possible de garantir que le risque d’introduire une épizootie n’en est pas accru.
1 Dans la déclaration en douane des lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière en vertu de l’art. 15, al. 1, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du DSCE ou de l’autorisation de l’OSAV (art. 12) du lot, après la libération de celui-ci par le Service vétérinaire de frontière.56
2 Dans la déclaration en douane des lots dispensés du contrôle vétérinaire de frontière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro de l’autorisation de l’OSAV.
3 Dans la déclaration en douane des lots de produits animaux envoyés à des particuliers par lettre ou colis au sens de l’art. 14, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer un numéro d’autorisation général. L’OSAV publie le numéro d’autorisation général sur Internet.
1 Si un lot de produits animaux libéré par le Service vétérinaire de frontière reste sous la garde du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit:
- a.
- conserver une copie du DSCE;
- b.
- prendre note de la date d’arrivée du lot au bureau de douane;
- c.
- prendre note de la date de la taxation douanière.
2 Si la taxation douanière est échelonnée dans le temps, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit joindre à chaque partie du lot une copie papier certifiée conforme du DSCE et prendre note, pour chaque partie du lot, de la date de la taxation douanière, ainsi que de la quantité ou du poids vérifiés.57
3 Les copies certifiées conformes du DSCE doivent être demandées au Service vétérinaire de frontière.
1 Les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière ne peuvent être entreposés dans des entrepôts douaniers ouverts ou des dépôts francs sous douane situés sur le territoire d’importation que s’ils ont été contrôlés intégralement et libérés par le Service vétérinaire de frontière.
2 Lors de l’entreposage, il faut présenter au bureau de douane compétent le DSCE entièrement rempli par le Service vétérinaire de frontière, à titre de preuve que le contrôle vétérinaire a été effectué.58
3 Les lots entreposés peuvent être mis en libre pratique douanière plus tard sans devoir être à nouveau contrôlés par le Service vétérinaire de frontière.
1 Après leur mise en libre pratique douanière, les produits animaux doivent être transportés directement vers l’établissement de destination.
2 Après leur mise en libre pratique douanière, les animaux doivent être transportés directement et sans transbordement vers l’établissement de destination ou, si les conditions d’importation le prévoient, à la station de quarantaine.
3 Lors du transport d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes, il est interdit de charger d’autres animaux dans le moyen de transport.
1 Les documents ci-après doivent pouvoir être présentés jusqu’à ce que le lot atteigne l’établissement de destination:
- a.
- le DSCE sur papier;
- b.
- si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d’importation ou ne font que transiter par des États de l’UE, l’Islande ou la Norvège: des copies certifiées conformes des certificats sanitaires, sur papier ou sous forme électronique.59
2 Les animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine doivent être accompagnés en outre d’un certificat d’ascendance conforme aux art. 27 et 28 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage60.
3 L’établissement de destination doit conserver les documents mentionnés à l’al. 1 pendant au moins trois ans après l’arrivée du lot.
1 L’établissement de destination doit annoncer à l’autorité cantonale compétente l’arrivée de produits animaux assortis de charges spéciales visés à l’art. 8 dans un délai de trois jours ouvrables après la libération du lot par le Service vétérinaire de frontière. Si l’établissement de destination manque à son obligation d’annoncer l’arrivée du lot, l’autorité cantonale peut lui retirer son autorisation.61
2 L’établissement de destination doit annoncer au vétérinaire cantonal, dans les 24 heures, l’arrivée des animaux et produits animaux suivants:
- a.
- les semences, les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce porcine;
- b.
- les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes;
- c.
- les abeilles mellifères et les bourdons.
1 Pour la viande de bœuf visée à l’art. 9, la déclaration selon les art. 3 et 5 OAgrD62 doit être apposée dans une langue officielle sur chaque première enveloppe qui est au contact de la viande au plus tard lorsque les lots arrivent dans l’établissement de destination.
2 Lors de chaque cession de ladite viande de bœuf, la réserve d’emploi visée à l’art. 9, al. 2, let. b, doit être inscrite dans les documents de vente et les bulletins de livraison. Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doit satisfaire la réserve d’emploi.
3 Les parties et chutes de découpe issues de la découpe ou du parage de ladite viande de bœuf ne peuvent être cédées directement au consommateur que par des établissements de vente au détail. Une déclaration conforme à l’al. 1 doit leur être apposée.
4 Ladite viande de bœuf ne peut être transformée en préparations de viande ou produits à base de viande que si ces préparations ou produits sont cédés directement au consommateur par des entreprises de vente au détail. Une déclaration conforme à l’al. 1 doit leur être apposée.
5 Les parties et chutes de ladite viande de bœuf qui ne sont pas employées conformément aux al. 3 et 4 du présent article doivent être éliminées comme matières de catégorie 3 au sens de l’OESPA63.
Le bétail de boucherie ne peut être acheminé que vers un grand établissement au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)65.
Le gibier à poil non dépouillé et le gibier à plumes non plumé ne peuvent être transportés que dans un abattoir au sens de l’OAbCV66. Leur transformation ultérieure doit être surveillée conformément aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires:
- a.
- dans l’établissement en fonction des mesures d’autocontrôle applicables;
- b.
- par l’autorité cantonale compétente dans le cadre de la surveillance officielle.
1 L’importateur est responsable du respect des exigences de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, de la conformité du lot aux dispositions légales et de l’exhaustivité des documents d’accompagnement.
2 Lorsqu’un lot est soumis au contrôle vétérinaire de frontière, notamment lorsqu’il est importé via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège sans avoir subi un contrôle vétérinaire de frontière intégral, l’importateur doit informer la personne assujettie à l’obligation de déclarer que le lot doit être présenté au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle.
3 En cas d’importation de produits animaux, l’importateur doit indiquer à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les températures auxquelles les produits doivent être entreposés (art. 23).
4 Il doit mettre à la disposition de l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé. Il peut également charger un transitaire de mettre à la disposition de l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé.
5 Lorsqu’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière est acheminé par lettre ou colis, il veille à ce que le lot soit étiqueté de manière à être identifié par le transitaire comme devant être soumis au contrôle vétérinaire de frontière, sauf si le transitaire fait appel aux services d’un agent de manutention.
Outre les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit:
- a.
- faciliter le travail du Service vétérinaire de frontière en lui présentant d’elle-même les lots à contrôler conformément aux instructions de ce dernier et en les reprenant lorsque le contrôle est terminé;
- b.67
- transmettre les instructions du Service vétérinaire de frontière au transitaire ou à l’importateur.
1 Les agents de manutention sont assimilés à des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.
2 Lorsque les lots sont soumis au contrôle vétérinaire de frontière, ils doivent, dans le délai fixé, remettre au Service vétérinaire de frontière les informations et les documents d’accompagnement requis ou les lui mettre à disposition sous forme électronique.68
3 Ils doivent transmettre au Service vétérinaire de frontière, sur demande, les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les documents complémentaires.
4 Lorsque des animaux et des produits animaux arrivent à l’aéroport en dehors des heures d’ouverture du poste d’inspection frontalier, ils doivent les transporter dans les locaux du Service vétérinaire de frontière prévus à cet effet.
5 Ils doivent garantir que les animaux reçoivent les soins requis tant qu’ils restent à l’aéroport.
6 Les exigences de la législation sur la protection des animaux concernant les pensions ou refuges, en particulier les art. 101 à 102 OPAn69, s’appliquent par analogie à la prise en charge des animaux vivants par les agents de manutention.
1 L’exploitant de l’aéroport communique à l’OSAV le nom et les coordonnées des agents de manutention qu’il a mandatés. Tout changement doit être annoncé sans délai à l’OSAV.
2 Il informe les agents de manutention des obligations qui leur incombent en vertu de l’art. 35.
Il est de la responsabilité de la compagnie aérienne de tenir compte des heures d’ouverture du poste d’inspection frontalier pendant lesquelles le contrôle vétérinaire de frontière est possible.
1 Les conditions d’importation harmonisées de l’UE s’appliquent aux animaux et aux produits animaux en transit vers des États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. Les exigences nationales du pays de destination s’appliquent aux animaux et aux produits animaux non régis par des conditions d’importation harmonisées de l’UE, pour autant que ces exigences aient été communiquées à la Suisse.
2 Les conditions de transit harmonisées de l’UE s’appliquent aux lots en transit vers un pays tiers via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège. Le DFI désigne les actes législatifs déterminants de l’UE.
3 En cas de transit par voie aérienne directe d’un pays tiers vers un autre pays tiers, les conditions du pays de destination sont applicables.
4 Le transit des animaux et des produits animaux provenant de pays tiers d’où les importations sont interdites pour des raisons de police des épizooties n’est pas admis.
Les dispositions ci-après, relatives à l’importation, s’appliquent par analogie au transit:
- a.
- l’art. 13 (produits animaux emportés dans le trafic voyageurs) si les voyageurs quittent la zone de transit de l’aéroport;
- b.
- les art. 15 et 16 (obligation de présenter les lots au contrôle vétérinaire de frontière);
- c.
- les art. 17 et 18, al. 1 à 4 (enregistrement et notification préalable);
- d.
- les art. 20 et 21 (étiquetage et certificats sanitaires);
- e.70
- les art. 22, al. 1 et 1bis, et 23 (transport et entreposage);
- f.
- l’art. 24 (présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière);
- g.
- l’art. 28, al. 1 (documents d’accompagnement);
- h.
- les art. 33 à 37 (obligations des personnes concernées).
1 Lors d’un transit, la responsabilité de notifier préalablement au Service vétérinaire de frontière les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière incombe à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
2 En cas de transit par voie aérienne directe d’un pays tiers vers un autre pays tiers, il ne faut pas remplir le DSCE. L’OSAV définit les modalités de la notification préalable dans ces cas.
3 S’il est prévu de transborder un lot en transit d’un avion dans un autre, la notification préalable doit indiquer en outre l’heure de transbordement planifiée.
1 Les animaux et les produits animaux qui ne quittent pas l’avion et les produits animaux qui sont transbordés d’un avion dans un autre sans quitter l’emplacement officiel dans un délai de douze heures ne doivent pas être présentés au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle.
2 Si le transbordement des produits animaux est effectué plus de douze heures après l’atterrissage de l’avion, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit en informer sans tarder le Service vétérinaire de frontière conformément aux instructions de celui-ci.
3 Elle doit l’informer une deuxième fois si les produits animaux en transit vers un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège restent plus de 48 heures à l’aéroport.
4 Les animaux et les produits animaux se trouvant à l’aéroport ne peuvent quitter le périmètre délimité par l’OFDF tant que leur transport par voie terrestre n’a pas été autorisé.
1 Si les lots de produits animaux sont entreposés dans une zone franche, un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier dans un État membre de l’UE, l’art. 12 de la directive 97/78/CE71 s’applique.
2 Si les lots de produits animaux sont destinés à un opérateur autorisé domicilié dans l’UE au sens de l’art. 13, al. 1, let. a, de la directive 97/78/CE, les art. 12 et 13 de ladite directive s’appliquent.
1 Après leur libération par le Service vétérinaire de frontière, les lots dont le transport se poursuit par voie terrestre doivent être transportés par le chemin le plus direct et le plus rapidement possible hors du territoire d’importation.
2 Les charges supplémentaires suivantes sont applicables aux lots destinés aux pays tiers:
- a.
- le fractionnement et le transbordement des lots n’est pas admis;
- b.
- une surveillance douanière du transport est obligatoire;
- c.
- les véhicules ou les conteneurs dans lesquels les produits animaux sont transportés doivent être scellés par les autorités.
1 En cas de transit vers un pays tiers, le DSCE et les certificats sanitaires originaux doivent pouvoir être présentés jusqu’à la frontière extérieure de l’UE, sur papier ou sous forme électronique.72
2 En cas de transit par voie aérienne directe d’un pays tiers vers un autre pays tiers, le lot ne doit pas être accompagné d’un DSCE.
1 Un lot en provenance d’un pays tiers qui transite via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège, puis via le territoire d’importation, et poursuit sa route directement vers un autre pays tiers doit quitter le territoire d’importation au plus tard 30 jours après son arrivée dans un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège.
2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer annonce dans le délai d’un jour ouvrable au Service vétérinaire de frontière, en lui présentant le DSCE, que le lot a quitté le territoire d’importation.
En cas de transit, les compagnies aériennes qui transportent les lots remettent les informations et les documents requis aux agents de manutention dans le délai fixé.
Seuls peuvent être exportés du territoire d’importation les animaux et les produits animaux qui ne présentent pas de danger pour la santé humaine et animale.
1 L’exportateur est responsable du respect:
- a.
- de la conformité du lot aux dispositions légales;
- b.
- des conditions d’importation posées par le pays de destination;
- c.
- des conditions de transit d’un éventuel pays de transit.
2 Il doit demander à l’autorité cantonale compétente s’il existe, pour le pays de destination, un modèle de certificat sanitaire validé par l’OSAV.
3 S’il existe un modèle validé par l’OSAV, l’exportateur doit se le procurer auprès de l’autorité cantonale compétente, le remplir et le renvoyer à cette autorité.
4 S’il n’existe pas de certificat sanitaire validé par l’OSAV, l’exportateur doit s’informer sur les conditions d’importation en vigueur dans le pays de destination, en particulier sur les certificats sanitaires requis. Il doit soumettre à l’autorité cantonale compétente les conditions d’importation et le certificat sanitaire à signer.
1 Si le certificat sanitaire à signer correspond à un modèle validé par l’OSAV, l’autorité cantonale compétente le signe, pour autant que les conditions figurant dans le certificat sanitaire soient remplies.
2 Si le certificat sanitaire à signer ne correspond pas à un modèle validé, l’autorité cantonale le transmet à l’OSAV. Si l’OSAV le valide comme modèle, l’autorité cantonale le signe comme prévu à l’al. 1
1 L’OSAV examine les certificats sanitaires à signer qui lui sont transmis par l’autorité cantonale compétente. Il valide les modèles s’ils ne contiennent aucune disposition incompatible avec la législation suisse sur les denrées alimentaires, la protection des animaux et les épizooties.
2 À la demande du pays de destination, il peut également approuver des modèles dont les conditions ne sont pas prévues dans la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires, comme:
- a.
- des modes de production, de contrôle ou d’étiquetage différents;
- b.
- des exigences différentes auxquelles doivent satisfaire les locaux et les équipements;
- c.
- l’exécution du contrôle vétérinaire dans les établissements du secteur alimentaire autres que les abattoirs et les ateliers de découpe;
- d.
- la réalisation d’analyses de laboratoire non agréées en Suisse pour diagnostiquer des maladies.
3 Les modèles visés à l’al. 2 ne peuvent être validés qu’aux conditions suivantes:
- a.
- les produits animaux ne sont pas préjudiciables à la santé;
- b.
- les autorités compétentes du pays de destination ont expressément approuvé les conditions.
4 L’OSAV peut en outre fixer des exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il peut prescrire des mesures permettant d’assurer la traçabilité, notamment l’utilisation de papier de sécurité ainsi que l’annonce obligatoire et la tenue obligatoire d’un registre. Il inscrit les exigences formelles et les mesures permettant d’assurer la traçabilité dans des directives techniques destinées aux autorités cantonales.73
5 Il peut conclure avec le pays de destination un accord qui fixe la teneur des certificats sanitaires à utiliser et les conditions à respecter en vertu du présent article.
1 Si le pays de destination exige qu’un établissement soit officiellement autorisé comme établissement d’exportation, l’autorité cantonale compétente se charge de la procédure d’autorisation, sur demande de l’établissement concerné.
2 L’autorisation comme établissement d’exportation est octroyée si l’établissement remplit les exigences de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection des animaux et s’il satisfait, le cas échéant, aux exigences supplémentaires de la législation du pays de destination.
3 Les établissements qui sont autorisés comme établissements d’exportation doivent être régulièrement contrôlés selon les directives du pays de destination.
4 Les contrôles effectués selon les directives du pays de destination peuvent être exécutés en même temps que les contrôles effectués dans les établissements autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs74.75
5 L’autorité cantonale compétente communique à l’OSAV la liste des autorisations délivrées. L’OSAV tient une liste des établissements d’exportation autorisés.
1 Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’OSAV:
- a.76
- sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA77, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/201178;
- b.
- sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7 OESPA, à l’exception des produits visés à l’art. 39, al. 3, OESPA.
2 L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes:
- a.
- aucun motif de police des épizooties ne s’oppose à l’exportation;
- b.
- l’établissement d’exportation garantit le respect des conditions d’importation posées par le pays de destination;
- c.
- l’établissement d’exportation prouve qu’il pourrait éliminer les sous-produits animaux en Suisse conformément à l’art. 39, al. 2, OESPA, au cas où le pays de destination limiterait l’importation;
- d.
- le pays de destination a autorisé l’importation des sous-produits animaux des catégories 1 et 2.
3 Avant de délivrer l’autorisation, l’OSAV soumet la demande d’autorisation d’exportation au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise d’élimination qui procéderait à l’élimination dans le cas visé à l’al. 2, let. c.
Les protéines animales transformées peuvent être exportées sans autorisation si elles remplissent les conditions fixées à l’annexe IV, chap. V, section E, ch. 1, du règlement (CE) no 999/200180.
Si le pays de destination exige un contrôle vétérinaire officiel pour l’exportation de dispositifs médicaux au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques81, les art. 47 à 51 et 105 de la présente ordonnance s’appliquent.
1 Les lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière sont contrôlés au poste d’inspection frontalier par le Service vétérinaire de frontière.
2 Avant de contrôler un lot, le Service vétérinaire de frontière vérifie les données concernant:
- a.
- la provenance, notamment l’établissement de provenance;
- b.
- l’établissement de destination;
- c.
- les contestations existantes.
3 Le contrôle d’un lot peut comprendre les éléments suivants:
- a.
- un contrôle documentaire;
- b.
- un contrôle d’identité;
- c.
- un contrôle physique.
Lors du contrôle documentaire, le Service vétérinaire de frontière vérifie l’intégralité et l’exactitude des documents et des autorisations requis.
Lors du contrôle d’identité, le Service vétérinaire de frontière vérifie la correspondance entre les informations contenues dans les documents d’accompagnement et le lot lui-même.
1 Lors du contrôle physique, le Service vétérinaire de frontière examine les animaux ou les produits animaux d’un lot.
2 Il peut contrôler notamment l’emballage, les conteneurs, le moyen de transport, l’identification ainsi que, pour les produits animaux, la température et le pH.84
3 Il peut prélever des échantillons et les faire analyser en laboratoire.
4 Si un échantillon est prélevé, la décision relative à la libération du lot peut être différée jusqu’à connaissance du résultat. En pareil cas, les échantillons doivent être analysés le plus vite possible.
5 Aucune indemnité n’est allouée pour les échantillons prélevés.
1 Immédiatement après avoir effectué son contrôle, le Service vétérinaire de frontière inscrit dans le DSCE apparaissant dans TRACES les constats qu’il a faits et les mesures qu’il a ordonnées.
2 Les résultats des analyses des échantillons sont saisis dans le DSCE dès qu’ils sont disponibles.
3 Si le lot est libéré, le Service vétérinaire de frontière rend le DSCE dûment rempli à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
4 Le Service vétérinaire de frontière conserve les certificats sanitaires sur papier ou sous forme électronique. La personne assujettie à l’obligation de déclarer en reçoit une copie certifiée conforme sur papier ou sous forme électronique:85
- a.
- si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d’importation ou ne font que transiter par des États membres de l’UE, l’Islande ou la Norvège;
- b.
- sur demande, si les lots sont introduits durablement dans le territoire d’importation.86
1 S’agissant de lots destinés à l’importation, les bureaux de douane des postes d’inspection frontaliers agréés vérifient si les contrôles vétérinaires de frontière prescrits ont été effectués dans tous les cas où:
- a.
- les lots ne sont pas annoncés par le système «e-dec»;
- b.
- les lots doivent être transportés vers une autre destination et déclarés à un autre bureau de douane.
2 Les lots de produits animaux destinés à l’importation, assortis de charges spéciales selon l’art. 8, sont libérés par le bureau de douane, à charge pour l’établissement de destination d’annoncer l’arrivée du lot, comme le prévoit l’art. 29, al. 1, dans un délai de trois jours ouvrés après la libération par le Service vétérinaire de frontière.88
3 Pour les lots en transit, la vérification de la réalisation du contrôle vétérinaire de frontière prescrit est effectuée par le bureau de douane des postes d’inspection frontaliers agréés.
À l’importation, tout lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière doit subir un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique.
1 Lors du transit de lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière vers un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège, un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique doit être effectué pour:
- a.
- les produits animaux qui restent plus de 48 heures à l’aéroport;
- b.
- les animaux qui sont déchargés de l’avion;
- c.
- les animaux de boucherie;
- d.
- les animaux et les produits animaux dont le transport se poursuit depuis l’aéroport par voie terrestre.
2 L’OSAV peut convenir avec l’autorité compétente du pays de destination que le contrôle d’identité et le contrôle physique des animaux et des produits animaux dont le transport se poursuit par voie aérienne seront effectués à un poste d’inspection frontalier agréé du pays de destination conformément à l’art. 8, ch. 1, let. b, de la directive 91/496/CEE89.
3 Seul un contrôle documentaire est requis pour:
- a.
- les produits animaux qui restent à l’aéroport plus de 12 heures, mais moins de 48 heures;
- b.
- les animaux qui restent à bord de l’avion.
4 Aucun contrôle n’est requis pour:
- a.
- les produits animaux qui restent au plus 12 heures à l’aéroport;
- b.
- les produits animaux qui restent à bord de l’avion.
5 Lorsque la santé animale, la protection des animaux ou la sécurité alimentaire le justifient, le Service vétérinaire de frontière fait des contrôles supplémentaires des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière.
1 Lorsque des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière sont en transit vers un pays tiers, le Service vétérinaire de frontière fait des contrôles documentaires et des contrôles d’identité par sondage.
2 Le contrôle se limite à une vérification du manifeste de cargaison si:
- a.
- les produits animaux sont transbordés d’un avion dans un autre dans les 12 heures qui suivent son arrivée sans quitter l’emplacement officiel;
- b.
- les animaux et produits animaux restent à bord de l’avion.
3 Si depuis l’aéroport les lots poursuivent leur route par la voie terrestre, le Service vétérinaire de frontière fait un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique.
1 Le Service vétérinaire de frontière peut contrôler les lots destinés à l’exportation s’il soupçonne qu’ils ne sont pas conformes à la législation sur les épizooties, la protection des animaux, l’élevage ou les denrées alimentaires.
2 Les cantons contrôlent le respect des conditions d’exportation.
1 Le Service vétérinaire de frontière renforce les contrôles en cas d’infraction à la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires ou s’il soupçonne de telles infractions. Dans ces cas, les lots peuvent être séquestrés, soumis à des analyses de laboratoire, et n’être libérés que si les résultats des analyses sont favorables.
2 En cas d’infractions graves concernant l’importation ou le transit de produits animaux, l’OSAV ordonne un renforcement des contrôles sur tous les lots de même origine. Il ordonne le séquestre des dix lots suivants, exige des analyses de laboratoire et subordonne la libération des lots à des résultats d’analyses favorables. Il coopère avec les dirigeants des postes d’inspection frontaliers des États membres de l’UE, d’Islande et de Norvège et coordonne l’enregistrement des dix lots successifs à séquestrer.
3 Si un pays, une région ou une exploitation de provenance présente un risque général élevé de non-conformité aux règles de police des épizooties ou d’hygiène des denrées alimentaires, l’OSAV peut ordonner que, lors de chaque importation et de chaque transit vers un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège, les lots de produits animaux soumis à un contrôle vétérinaire de frontière fassent l’objet d’analyses de laboratoire et ne soient libérés que si les résultats des analyses sont favorables.91
Si l’importation ou le transit d’animaux et de produits animaux comporte un faible risque de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, l’OSAV peut réduire la fréquence des contrôles.
1 Le Service vétérinaire de frontière libère les lots présentés à des fins d’importation ou de transit et soumis au contrôle vétérinaire de frontière s’ils ne présentent aucune non-conformité.
2 Il ordonne si nécessaire:
- a.
- la poursuite sécurisée du transport;
- b.
- le transport du lot dans une station de quarantaine autorisée par le vétérinaire cantonal compétent.
Un lot est non conforme si les contrôles montrent qu’il ne remplit pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation. Il y a notamment non-conformité d’un lot dans l’un des cas suivants:93
- a.
- le lot présente un risque pour la santé humaine ou animale;
- b.94
- au cas où il s’agit de denrées alimentaires: les températures de transport autorisées selon la législation alimentaire ont été dépassées ou les températures indiquées sur le certificat sanitaire n’ont pas été respectées pendant le transport ou l’entreposage;
- c.
- les denrées alimentaires sont manifestement altérées;
- d.
- au cas où il s’agit de produits animaux: les conditions relatives à l’absence d’épizooties et à la sécurité alimentaire ne sont pas remplies dans le pays de provenance;
- e.
- au cas où il s’agit d’animaux: les conditions relatives à l’absence d’épizooties et aux mesures de quarantaine ne sont pas remplies dans le pays de provenance;
- f.
- les animaux sont atteints ou suspectés d’être atteints d’une épizootie ou d’être porteurs d’un agent épizootique;
- g.
- les animaux ne sont pas aptes au transport;
- h.
- le certificat sanitaire ou le DSCE n’est pas conforme aux prescriptions;
- i.
- le poste d’inspection frontalier n’est pas agréé pour le contrôle de la catégorie d’animaux ou de produits animaux en question;
- j.95
- l’emballage n’est pas conforme aux exigences fixées à l’art. 22, al. 1bis.
1 Si un lot destiné à l’importation ou au transit n’est pas conforme, le Service vétérinaire de frontière ordonne l’une des mesures suivantes:
- a.
- le séquestre;
- b.
- le refoulement;
- c.96
- le traitement, la transformation ou toute autre mesure permettant de corriger la non-conformité;
- d.
- la confiscation.
1bis Il peut exceptionnellement décider la mesure pour une partie seulement du lot, pour autant qu’elle garantisse le respect des conditions d’importation ou de transit, ne présente pas de risque ni ne nuise à la qualité du contrôle officiel.97
2 Avant de rendre sa décision, il entend la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
3 Il annule le certificat sanitaire d’un lot non conforme.98
4 Si un lot destiné à l’exportation n’est pas conforme, il le séquestre.
1 Le Service vétérinaire de frontière séquestre les animaux et les produits animaux:
- a.
- s’ils sont suspectés d’être porteurs d’un agent épizootique;
- b.
- si des indices laissent penser qu’ils ne remplissent pas les conditions fixées par la législation sur les épizooties ou les denrées alimentaires;
- c.
- s’il y a des doutes quant à l’identité du lot, quant aux indications de sa provenance ou de sa destination, ou quant aux garanties sanitaires;
- d.
- si les animaux ne sont pas aptes à poursuivre le transport pour des raisons de protection des animaux.
2 Il séquestre les lots destinés à l’importation ou les lots en transit lors du passage de la frontière ou immédiatement après celui-ci, et les lots destinés à l’exportation avant le passage de la frontière.
3 Il entrepose les lots séquestrés. Cette mesure est prise aux risques de l’importateur en cas d’importation, de la personne assujettie à l’obligation de déclarer en cas de transit, et de l’exportateur en cas d’exportation.
4 Après avoir séquestré un lot destiné à l’importation ou un lot en transit, le Service vétérinaire de frontière prend une autre mesure en fonction de la situation ou libère le lot. Avant de rendre sa décision, il entend la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
5 Si le lot séquestré est un lot destiné à l’exportation, le Service vétérinaire de frontière communique le séquestre à l’autorité cantonale compétente du canton où le contrôle a eu lieu.
6 Si le Service vétérinaire de frontière a connaissance après coup de risques éventuels, il signale à l’autorité cantonale compétente ou à l’autorité du pays de destination que les lots ont déjà été libérés. Il peut en exiger le séquestre.
1 Lorsqu’un lot destiné à l’importation ou un lot en transit n’est pas conforme, le Service vétérinaire de frontière émet une décision de refoulement, si aucun motif des législations sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires ne s’y oppose.
2 Il fixe un délai pour la réexpédition du lot dont le refoulement a été prononcé. Le délai ne peut dépasser 10 jours.
3 La réexpédition peut avoir lieu aux conditions suivantes:
- a.
- le lieu de destination a été convenu avec l’importateur;
- b.
- le lot est réexpédié par voie aérienne via un aéroport suisse directement vers le pays de destination;
- c.
- l’importateur a informé par écrit le Service vétérinaire de frontière que les autorités compétentes du pays de destination ont été renseignées sur les motifs du refoulement.
4 Un lot peut être expédié vers un État autre que le pays de provenance si les conditions visées à l’al. 3, let. a et b, sont remplies et que les autorités compétentes du pays de destination ont communiqué au Service vétérinaire de frontière qu’elles acceptent le lot en connaissance des motifs du refoulement.
5 Le refoulement de produits animaux peut avoir lieu même si des motifs s’y opposent, à condition que l’importateur prouve, en se fondant sur un document établi par l’autorité compétente du pays de provenance, que celle-ci admet la réexpédition du lot dans le pays de provenance en raison de la différence de réglementation alimentaire entre les deux pays.
6 Le Service vétérinaire de frontière informe l’autorité compétente du pays de provenance du type du lot et des motifs du refoulement, à condition que ces informations lui soient utiles.
1 Si les non-conformités sont mineures, le Service vétérinaire de frontière peut, en lieu et place du refoulement, ordonner un traitement ou, dans le cas de produits animaux, aussi une transformation.
2 Le traitement ou la transformation doit permettre:
- a.
- de garantir le respect des conditions d’importation ou de transit, ou
- b.
- de rendre les produits animaux propres à une consommation animale ou humaine ou à une autre utilisation autorisée.
3 Le traitement ou la transformation doit être effectué sous le contrôle de l’autorité compétente, qui doit le documenter.
4 Seules des méthodes admises par les législations sur les denrées alimentaires, sur les aliments pour animaux et sur les épizooties peuvent être utilisées pour le traitement ou la transformation. La dilution des produits animaux est interdite.
5 Si les non-conformités sont mineures et qu’elles ne présentent aucun risque en matière de police des épizooties et d’hygiène de denrées alimentaires, le Service vétérinaire de frontière peut exceptionnellement ordonner une autre mesure, comme le reconditionnement. Cette mesure doit garantir le respect des conditions d’importation ou de transit ou, s’il y a lieu, destiner le lot à une fin autre que celle initialement prévue.
1 Le Service vétérinaire de frontière confisque:
- a.
- les animaux et les produits animaux refoulés qui n’ont pas été réexpédiés dans le délai imparti;
- b.
- les animaux et les produits animaux abandonnés;
- c.101
- les produits animaux manifestement altérés et les produits animaux chez lesquels un dépassement des valeurs maximales fixées pour les résidus et les contaminants à l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUs102 a été constaté;
- d.
- les animaux péris;
- e.103
- les animaux et produits animaux qui ne peuvent être réexpédiés ou transportés vers une autre destination pour des raisons de police des épizooties ou d’hygiène des denrées alimentaires.
2 Les animaux qui ont été séquestrés pour des motifs de protection des animaux sont confisqués si l’importateur ou la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’entreprend pas ce qui est nécessaire pour rétablir une situation conforme au droit. Les animaux sont soit transportés dans une installation désignée par l’OSAV ou dans un autre lieu approprié soit euthanasiés.
3 Les animaux confisqués pour des raisons de police des épizooties sont euthanasiés.
4 L’OSAV élimine les produits animaux confisqués et les animaux péris conformément à l’OESPA104.
1 Le Service vétérinaire de frontière ordonne les mesures immédiates qui s’imposent en cas de menace pour la santé animale, le bien-être animal ou l’intégrité d’autres lots.
2 En cas de possible menace pour la santé animale, il ordonne en particulier:
- a.
- l’isolement des animaux à titre de mesure préventive;
- b.
- les mesures prévues par l’OFE105, et
- c.
- l’hébergement, l’alimentation et l’abreuvement des animaux ainsi que les soins à leur prodiguer.
3 En cas de possible menace pour le bien-être animal, il ordonne d’entente avec l’autorité cantonale compétente le séquestre des animaux concernés et leur transfert à cette autorité.
- 1 Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, des installations, des équipements et des appareils.
- 2 Il peut interdire le chargement de moyens de transport qui ne satisfont pas aux exigences de la législation sur la protection des animaux.
1 Le Service vétérinaire de frontière informe le bureau de douane de chaque lot de produits animaux assortis de charges spéciales visés à l’art. 8, destiné à l’importation.
2 Dès qu’il a libéré un lot, il en informe l’autorité cantonale compétente via TRACES et par courrier électronique.
3 L’autorité cantonale compétente informe:
- a.106
- via TRACES, le Service vétérinaire de frontière qui lui a communiqué la libération du lot que ce dernier est arrivé à l’établissement de destination, au plus tard 15 jours après la libération du lot;
- b.
- le bureau de douane qu’elle a reçu l’annonce exigée à l’art. 29, al. 1, ou, le cas échéant, qu’il y a du retard; l’autorité cantonale doit fournir cette information au bureau de douane par courrier électronique ou par fax au plus tard 15 jours ouvrables après la libération du lot.
Si des produits animaux assortis de charges spéciales ont fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière intégral dans le territoire d’importation et sont en transit vers un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège, le Service vétérinaire de frontière en informe, via TRACES, l’autorité de contrôle compétente du pays de destination.
1 Les autorités cantonales annoncent à l’OSAV les établissements autorisés visés aux art. 7 et 8.
2 L’OSAV publie la liste des établissements autorisés et la transmet à la Commission européenne.
1 Lorsqu’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière transite via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège vers un pays tiers, le Service vétérinaire de frontière informe, via TRACES, l’autorité responsable du poste d’inspection frontalier par lequel le lot quittera le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège à destination du pays tiers.107
2 S’il dispose d’indices laissant penser qu’un lot n’a pas quitté le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège dans le délai prescrit, il en informe l’OFDF. Celui-ci mène une enquête. Si il ne peut établir que le lot a quitté le territoire d’importation ou les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège, l’OSAV informe les organes compétents des cantons et les États via lesquels le transport aurait dû passer.
Si l’autorité responsable d’un poste d’inspection frontalier de l’UE, d’Islande ou de Norvège annonce au Service vétérinaire de frontière en Suisse qu’un lot en transit vers un pays tiers quittera le territoire d’importation directement à destination du pays tiers en question, le Service vétérinaire de frontière le confirme lorsque le lot a transité.
1 Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots destinés à l’importation, les données font l’objet d’une vérification électronique par recoupement avec les données figurant dans TRACES et dans le système d’information OITE (art. 102a). La vérification par recoupement des données permet de contrôler:
- a.110
- s’agissant des lots déclarés avec un DSCE: s’ils ont été libérés par le Service vétérinaire de frontière;
- b.
- s’agissant des lots déclarés avec une autorisation de l’OSAV: si l’autorisation de l’OSAV existe.
2 Si la vérification des données indique que la libération n’a pas été effectuée par le Service vétérinaire de frontière ou qu’il n’existe pas d’autorisation:111
- a.
- la déclaration en douane est refusée par le système «e-dec» si le lot doit être importé par voie aérienne;
- b.
- un message est envoyé automatiquement à l’autorité cantonale compétente pour le lieu de situation de l’établissement de destination si le lot est importé par voie terrestre ou par bateau sur le Rhin.
3 Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots de produits animaux envoyés par lettre ou colis à des particuliers, un recoupement électronique est effectué avec les données saisies dans le système d’information OITE. Le recoupement des données permet de contrôler si le lot répond aux exigences des importations à usage personnel.
4 Si le recoupement des données indique que le lot ne répond pas aux exigences des importations à usage personnel, la déclaration en douane est refusée par le système «e-dec».
1 Les denrées alimentaires d’origine animale qui étaient destinées au ravitaillement à bord d’un avion en trafic international et qui ne sont pas gardées dans le même avion pour un autre vol doivent être éliminées par les entreprises de restauration conformément à l’art. 22 OESPA112.
2 Les filières d’élimination choisies par les entreprises de restauration doivent être autorisées par le canton concerné.
3 Les entreprises de restauration communiquent à l’OSAV les filières d’élimination autorisées. Toute modification doit être annoncée sans délai.
1 Si le bureau de douane constate qu’un lot de produits animaux transporté dans le trafic voyageurs ne remplit pas les conditions d’importation ou de transit de l’art. 13, il fait détruire le lot par la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Si celle-ci s’oppose à la destruction du lot, le bureau de douane informe l’autorité cantonale compétente ou, dans un poste d’inspection frontalier, le Service vétérinaire de frontière. Ceux-ci confisquent le lot et organisent son élimination conformément à l’OESPA114.
2 Si les lots de produits animaux acheminés par lettre ou colis à des particuliers ne remplissent pas les conditions d’importation visées à l’art. 14, le transitaire les transmet au Service vétérinaire de frontière. Celui-ci confisque le lot et organise son élimination conformément à l’OESPA.115
1 Si le bureau de douane constate que des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière ont été transportés par bateau sur le Rhin ou se trouvent dans un aéroport dépourvu d’un poste d’inspection frontalier agréé, il les retient et en informe l’autorité compétente du canton où se situe le bureau de douane concerné. L’autorité cantonale compétente prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale.
2 S’il s’agit de produits animaux, l’autorité cantonale compétente ordonne par voie de décision l’une des mesures visées à l’art. 84, al. 4.
3 S’il s’agit d’animaux vivants, l’autorité cantonale compétente organise sans délai leur transport sécurisé vers un poste d’inspection frontalier agréé.
1 Si l’OFDF constate aux postes d’inspection frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il le signale:
- a.
- en cas d’importation et de transit, au Service vétérinaire de frontière;
- b.
- en cas d’exportation, à l’autorité cantonale compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.
2 Si il constate en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il le signale à l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.
3 Il informe l’autorité cantonale compétente, sur demande, de tous les faits essentiels et lui donne accès aux dossiers.
1 Si des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, l’autorité cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale.
2 Si des particuliers ou d’autres organes que l’OFDF signalent des animaux ou des produits animaux importés ou transitant illégalement dans le territoire d’importation, l’autorité cantonale compétente en informe l’OFDF.
3 Dans les cas où des animaux sont concernés, l’autorité cantonale compétente peut émettre une décision exigeant notamment le séquestre, le refoulement ou l’euthanasie des animaux. L’autorité qui a ordonné un séquestre héberge les animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l’infraction.
4 S’il s’agit de produits animaux, l’autorité cantonale compétente ordonne par voie de décision le séquestre, le refoulement, le traitement, la transformation, une autre mesure permettant de corriger la non-conformité ou la confiscation du lot entier. Les art. 70 et 71 s’appliquent par analogie au refoulement, au traitement, à la transformation et aux autres mesures permettant de corriger la non-conformité. Le cas échéant, les contrôles vétérinaires de frontière ultérieurs doivent être discutés au préalable avec le Service vétérinaire de frontière. L’autorité cantonale compétente doit éliminer les lots confisqués conformément aux dispositions de l’OSPA117 ou en ordonner l’élimination.118
1 Si les conditions d’importation prévoient la mise en quarantaine des animaux, celle-ci doit avoir lieu:
- a.
- dans une station de quarantaine autorisée par le vétérinaire cantonal compétent et remplissant les exigences fixées par le DFI, ou
- b.
- dans un troupeau remplissant les exigences de l’art. 68 OFE119.
2 Pour les oiseaux sauvages et d’ornement, la quarantaine doit avoir lieu dans une installation qui satisfait aux exigences de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 139/2013120.
3 Le vétérinaire cantonal définit les modalités du transport des animaux du bureau de douane à la station de quarantaine et fixe le déroulement de la quarantaine. Il émet une décision mettant fin à la quarantaine lorsque les délais prescrits sont arrivés à expiration et que les résultats des analyses sont favorables.
4 L’OSAV édicte des directives techniques relatives à l’exécution des quarantaines.
Le vétérinaire cantonal peut ordonner la surveillance vétérinaire officielle:
- a.
- des animaux importés pour lesquels une mise en quarantaine n’est pas exigée;
- b.
- des truies ayant fait l’objet d’une insémination artificielle ou d’un transfert d’embryons avec des semences, des ovules ou des embryons importés.
Le vétérinaire cantonal est responsable du déroulement des contrôles à effectuer lors de la quarantaine et de la surveillance vétérinaire officielle.
1 L’OSAV exploite un Service vétérinaire de frontière.
2 Le Service vétérinaire de frontière effectue les contrôles prescrits aux postes d’inspection frontaliers agréés et ordonne les mesures appropriées.
Le Service vétérinaire de frontière est composé:
- a.
- d’une centrale;
- b.
- de responsables des postes d’inspection frontaliers;
- c.
- de vétérinaires de frontière, et
- d.
- d’assistants du Service vétérinaire de frontière (assistants SVF).
1 Les responsables des postes d’inspection frontaliers répondent de l’exploitation du poste d’inspection frontalier et des contrôles qui y sont effectués.
2 Ils veillent à disposer d’un nombre suffisant de vétérinaires de frontière et d’assistants SVF.
1 Un vétérinaire de frontière doit être présent lors de l’exécution des contrôles.
2 Il est responsable de la décision finale.
Les assistants SVF peuvent être sollicités pour effectuer, sous la surveillance des vétérinaires de frontière:
- a.
- des contrôles;
- b.
- des tâches et des procédures administratives.
1 Les responsables des postes d’inspection frontaliers doivent être titulaires du certificat de capacité de vétérinaire officiel dirigeant délivré en vertu de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public121.
2 Les vétérinaires de frontière doivent être titulaires du certificat de capacité de vétérinaire officiel délivré en vertu de l’ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public.
3 Les assistants SVF sont formés par les vétérinaires de frontière.
4 Les responsables des postes d’inspection frontaliers tiennent un registre des formations et des perfectionnements des personnes qui leur sont subordonnées.
5 En collaboration avec l’OFDF, l’OSAV organise, à l’intention du Service vétérinaire de frontière, des cours de formation et de perfectionnement portant sur l’exécution des législations sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et les douanes.
Sur demande, l’OFDF renseigne l’OSAV sur tous les faits importants pour l’exécution de la présente ordonnance et lui donne accès aux dossiers.
1 Les postes d’inspection frontaliers se situent sur l’emplacement officiel d’un bureau de douane au sens de l’art. 29, al. 1, let. c, LD122.
2 L’exploitant de l’aéroport met à la disposition de l’OSAV les surfaces ou locaux nécessaires au service d’inspection frontalier sur le site de l’aéroport.
3 L’OSAV paie à l’exploitant de l’aéroport un loyer conforme aux prix du marché.
4 Il fixe les heures d’ouverture des postes d’inspection frontaliers.
1 Il incombe à l’OSAV de définir les locaux, les équipements et les installations nécessaires aux postes d’inspection frontaliers.
2 Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations.
3 L’OSAV définit les installations techniques qui doivent être à disposition aux postes d’inspection frontaliers.
1 Si l’augmentation du trafic met en péril la fonctionnalité des locaux existants, l’OSAV exige des exploitants des aéroports la mise à disposition dans un délai raisonnable d’espaces ou de locaux supplémentaires.
2 Si les espaces ou locaux supplémentaires ne sont pas mis à disposition dans les délais, le poste d’inspection frontalier n’est plus agréé pour les catégories concernées d’animaux et de produits animaux jusqu’à ce que les espaces ou les locaux supplémentaires soient disponibles. L’exploitant de l’aéroport doit en informer immédiatement les compagnies aériennes.
1 Les autorités, institutions et personnes ci-après doivent être enregistrées dans TRACES:123
- a.
- l’OSAV;
- b.
- l’OFDF;
- c.
- les services officiels des vétérinaires cantonaux;
- d.
- les services officiels des chimistes cantonaux;
- e.
- les vétérinaires officiels désignés par les vétérinaires cantonaux;
- f.
- les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires désignés par les chimistes cantonaux;
- g.124
- les laboratoires chargés par le Service vétérinaire de frontière d’analyser les échantillons.
2 L’enregistrement et le traitement des données issues de l’enregistrement sont effectués par l’OSAV.
3 Les autorités, institutions et personnes enregistrées doivent annoncer sans délai à l’OSAV tout changement d’adresse.125
Les autorités et les personnes enregistrées ont accès à TRACES pour autant qu’elles en aient besoin pour accomplir leurs tâches.
1 Quiconque souhaite accéder à TRACES doit fournir la preuve qu’il a suivi une formation de base TRACES.
2 Les personnes enregistrées doivent suivre régulièrement des cours pour actualiser leurs connaissances.
3 L’OSAV organise la formation de base et les formations d’actualisation des connaissances pour l’OFDF et les responsables TRACES des services cantonaux. Aucun émolument n’est à verser pour suivre ces formations.
4 Il organise, en outre, les formations pour les personnes visées aux art. 17. Aucun émolument n’est à verser pour suivre ces formations.
5 Les responsables TRACES des services cantonaux organisent la formation de base et les formations d’actualisation des connaissances pour les vétérinaires officiels et les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires qui utilisent TRACES dans le cadre de leur activité.
1 Les autorités cantonales sont chargées de l’enregistrement des personnes visées à l’art. 17 et du traitement des données issues de ces enregistrements.
2 Chaque service cantonal enregistré doit désigner un responsable TRACES.
TRACES peut être couplé avec le système «e-dec» en vue de la vérification électronique des données concernant les lots destinés à l’importation par recoupement avec les données saisies.
1 Concernant TRACES, l’OSAV coordonne la collaboration avec les autorités cantonales et la collaboration des autorités cantonales entre elles.
2 Il peut édicter des directives techniques relatives à TRACES.
1 L’OSAV veille à l’exploitation du système d’information OITE.
2 Le système d’information OITE permet à l’OSAV de traiter les données nécessaires à l’exécution de procédures d’autorisation prévues en cas d’importation et d’exportation d’animaux et de produits animaux, et à la gestion de ces autorisations.
Le système d’information OITE contient les données suivantes concernant l’importation d’animaux et de produits animaux au sens de la présente ordonnance:
- a.
- les demandes d’autorisation en suspens avec:
- 1.
- les coordonnées de l’importateur,
- 2.
- les coordonnées des établissements de provenance et de destination,
- 3.
- l’indication du moyen de transport et du trajet,
- 4.
- les données concernant le lot,
- 5.
- l’utilisation prévue, le type de conservation et d’élimination,
- 6.
- les annexes aux demandes d’autorisations;
- b.
- les autorisations délivrées et les demandes d’autorisation rejetées.
1 Les données contenues dans le système d’information OITE sont saisies par l’OSAV.
2 Les collaborateurs de l’OSAV chargés de l’exécution des dispositions sur l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux ont accès aux données en ligne. Ils sont autorisés à saisir, à consulter et à traiter ces données.
L’OSAV veille à ce que les dispositions sur la protection des données soient respectées. Il édicte un règlement d’exploitation fixant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à cet effet.
1 Les droits des personnes dont les données sont traitées dans le système d’information OITE, notamment les droits d’accès, de rectification et d’effacement, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données128.
2 Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit justifier de son identité et adresser une demande écrite à l’OSAV.
L’OSAV veille à la rectification des données erronées.
Les mesures pour garantir la sécurité informatique sont régies par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques130.
1 L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage131.
2 Les données relatives aux autorisations délivrées sont effacées 20 ans après le dernier traitement, celles relatives aux demandes rejetées 5 ans après le dernier traitement.
Le système d’information OITE peut être couplé avec le système «e-dec» en vue du recoupement électronique des données concernant les lots destinés à l’importation.
1 Sont facturés à l’importateur les émoluments et coûts d’importation ci-après:
- a.
- les émoluments pour les prestations et décisions de l’OSAV fixés dans l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV132;
- b.
- les émoluments et coûts inhérents aux mesures et aux contrôles ordonnés par la Confédération et les cantons;
- c.133
- les coûts des analyses de laboratoire visés à l’art. 64, al. 2 et 3;
- d.
- les coûts des analyses de laboratoire ordonnées dans le cadre des contrôles par sondage si les résultats en sont défavorables;
- e.
- les coûts liés à la quarantaine visée à l’art. 85;
- ebis.134
- les coûts occasionnés par les mesures de sauvegarde à prendre temporairement selon l’art. 5, al. 1, let. e;
- f.
- les coûts occasionnés par une analyse des risques réalisée au cas par cas visée à l’art. 5, al. 4.
2 Les coûts des analyses de laboratoire sont facturés directement par le laboratoire mandaté.
3 Les coûts approximatifs de l’analyse des risques réalisée au cas par cas sont communiqués à l’avance par l’OSAV à l’importateur.
4 Les frais de l’hébergement visés par l’art. 24, al. 3, sont facturés à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
Lors d’un transit, les émoluments et les coûts visés à l’art. 103, al. 1, sont facturés à la personne assujettie à l’obligation de déclarer. L’art. 103, al. 2 à 4, s’applique par analogie.
Les émoluments et les coûts des prestations officielles occasionnés par l’exportation d’animaux et de produits animaux sont facturés à la personne responsable.
Les cantons peuvent percevoir des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies, les contrôles effectués et les mesures prises en application de la présente ordonnance.
1 Les autorisations et les autres décisions de l’OSAV sont régies par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative135. Pour les oppositions, l’art. 59b LFE est également applicable.
2 Les oppositions et recours relevant du champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires sont régis par les art. 67 à 71 LDAl.136
3 La procédure des autorités d’exécution cantonales est régie par le droit cantonal de procédure administrative.
1 Le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal chargé de prendre des mesures annonce à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions graves aux législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires et sur l’élevage, en particulier celles portant sur:137
- a.
- l’identité et la provenance des animaux ou des produits animaux;
- b.
- la protection de la santé de l’être humain et des animaux;
- c.
- le respect des valeurs limites fixées pour les substances étrangères.
2 S’il constate des infractions au poste d’inspection frontalier, le vétérinaire de frontière les communique à l’OSAV.
1 En cas d’importation illégale ou de transit illégal, l’autorité de poursuite pénale cantonale ou l’OSAV ouvre une poursuite pénale. S’il y a simultanément infraction à la LD138 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA139, l’OFDF ouvre une poursuite pénale.
2 L’OFDF notifie et exécute, à la demande des autorités de poursuite pénale cantonales, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions sur lesquelles il a lui-même enquêté.
3 En cas d’exportation illégale, l’autorité de poursuite pénale cantonale ouvre une poursuite pénale.
4 L’art. 37 LDAl est réservé.140
1 Si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, l’exécution incombe à la Confédération.
2 Les autorités compétentes de la Confédération sont l’OSAV et l’OFDF.
3 L’OSAV édicte les directives techniques nécessaires à une exécution adéquate et uniforme.
1 L’OSAV est habilité à apporter des modifications mineures d’ordre technique aux actes législatifs pertinents de l’UE concernant:
- a.
- les conditions d’importation (art. 5, al. 2);
- b.
- l’étiquetage de l’emballage extérieur des lots (art. 20, al. 2);
- c.
- les conditions de transit (art. 38, al. 1 et 2).
2 Le DFI peut en outre habiliter l’OSAV à procéder à des adaptations techniques concernant:
- a.
- les garanties sanitaires additionnelles à fournir (art. 5, al. 3);
- b.
- les produits animaux visés à l’art. 8, al. 1, let. a, qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires;
- c.
- les conditions d’importation et de transit applicables aux produits animaux emportés dans le trafic voyageurs visés à l’art. 13 et 39, let. a;
- d.
- les exigences en matière de stations de quarantaine visées à l’art. 85, al. 1.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe.
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 35, al. 6, entre en vigueur le 1er juillet 2016.
(art. 112)
I
Sont abrogées:
- 1.
- l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux141;
- 2.
- l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers142;
- 3.
- l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers143.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
...144