916.443.105 Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’anémie infectieuse équine de Roumanie en Suisse
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    916.443.105

    Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’anémie infectieuse équine de Roumanie en Suisse

    du 15 juin 2020 (Etat le 15 juillet 2020)

    L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

    vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2,

    arrête:

    Art. 1 But, objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance vise à prévenir la propagation de l’anémie infectieuse équine de Roumanie en Suisse.

    2 Elle règle:

    a.
    l’importation d’équidés ainsi que de leurs sperme, ovules, embryons et produits sanguins de Roumanie;
    b.
    la réexportation des équidés visés à la let. a, de Suisse vers les États membres de l’Union européenne (UE) ou la Norvège dans les 90 jours suivant leur importation.

    3 Elle ne s’applique pas aux équidés provenant d’exploitations situées en dehors de la Roumanie qui ont transité par la Roumanie via les grands axes routiers ou les autoroutes sans interruption.

    Art. 2 Interdiction d’importer

    L’importation d’équidés domestiqués ou sauvages en provenance des régions de la Roumanie visées dans l’annexe est interdite.

    2 Il est interdit d’importer les produits animaux suivants en provenance de Roumanie:

    a.
    le sperme d’équidés;
    b.
    les ovules et les embryons d’équidés;
    c.
    les produits sanguins d’équidés.
    Art. 3 Autorisations

    1 L’OSAV peut autoriser l’importation d’équidés visés à l’art. 2 al. 1, si l’impor­tateur est en mesure de prouver que les conditions des art. 2 à 4 de la décision 2010/346/UE3 sont remplies.

    2 Il peut autoriser l’importation des produits animaux visés à l’art. 2, al. 2, si l’importateur est en mesure de prouver que les conditions de l’art. 5 de la décision 2010/346/UE sont remplies.

    3 Le cas échéant, une demande d’autorisation d’importer des animaux ou des produits animaux visés aux al. 1 et 2 doit être adressée par écrit à l’OSAV au moins 10 jours avant la date prévue de l’importation.

    3 Décision de la Commission du 18 juin 2010 relative à des mesures de protection concernant l’anémie infectieuse équine en Roumanie (2010/346/UE), JO L 155 du 22.6.2010 p. 48; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/1886, JO L 290 du 11.11.2019 p. 26

    Art. 4 Mesures après l’importation

    1 Les équidés importés en vertu d’une autorisation visée à l’art. 3, al. 1, doivent être acheminés directement vers leur exploitation de destination.

    2 Les équidés d’élevage et de rente doivent être isolés durant au moins 30 jours sous surveillance vétérinaire officielle dans l’exploitation de destination. Ils doivent être détenus à une distance d’au moins 200 mètres de tous autres équidés ou en respectant les mesures spécifiques de lutte contre les insectes (conditions de protection contre les vecteurs).

    3 Les équidés d’élevage et de rente doivent être soumis à un test de Coggins de détection des anticorps. Ce test est effectué sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt 28 jours après la date de début de la période d’isolement. L’isolement doit être maintenu jusqu’à l’obtention du résultat du test de Coggins. En cas de résultat positif, la procédure prévue à l’art. 206 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4 est appli­cable. En cas de résultat négatif, l’isolement peut être levé.

    4 Ne sont pas soumis aux mesures des al. 2 et 3 les chevaux dont l’autorité roumaine compétente a autorisé l’exportation conformément à l’art. 3 de la décision 2010/346/UE5 pour la participation à des manifestations de sport équestre internationales ayant lieu en Suisse.

    4 RS 916.401

    5 Voir note de bas de page relative à l’art. 3, al. 1.

    Art. 5 Réexportation dans les 90 jours

    1 Pendant les 90 premiers jours qui suivent leur importation, les équidés importés en vertu de l’autorisation visée à l’art. 3, al. 1, ne peuvent être réexportés vers un État membre de l’UE ou la Norvège que s’ils ont subi dans les 10 derniers jours qui ont précédé leur réexportation un test de Coggins avec résultat négatif.

    2 Dans ce cas, la réexportation doit être notifiée à l’autorité vétérinaire compétente du pays de destination au moyen du système d’information TRACES au moins 36 heures avant l’heure d’arrivée.

    3 L’animal doit être accompagné d’un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe III de la directive 2009/156/CE6.

    6 Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers, JO L 192 du 23.7.2010, p. 1; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2016/1840, JO L 280 du 18.10.2016, p. 33

    Annexe

    (art. 2, al. 1)

    Régions de Roumanie desquelles l’importation d’équidés est interdite

    Les régions de Roumanie desquelles l’importation d’équidés est interdite sont inscrites à l’annexe de l’acte suivant:

    Acte de l’UE

    Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs

    Décision 2010/346/UE

    Décision 2010/346/UE de la Commission du 18 juin 2010 relative à des mesures de protection concernant l’anémie infectieuse équine en Roumanie, JO L 155 du 22.6.2010 p. 48; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/1886, JO L 290 du 11.11.2019 p. 26

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