Art. 1 But, objet et champ d’application
1 La présente ordonnance vise à prévenir la propagation de l’anémie infectieuse équine de Roumanie en Suisse.
2 Elle règle:
- a.
- l’importation d’équidés ainsi que de leurs sperme, ovules, embryons et produits sanguins de Roumanie;
- b.
- la réexportation des équidés visés à la let. a, de Suisse vers les États membres de l’Union européenne (UE) ou la Norvège dans les 90 jours suivant leur importation.
3 Elle ne s’applique pas aux équidés provenant d’exploitations situées en dehors de la Roumanie qui ont transité par la Roumanie via les grands axes routiers ou les autoroutes sans interruption.