916.443.106 OITE-PT-DFI
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    916.443.106

    Ordonnance du DFI réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers

    (OITE-PT-DFI)

    du 18 novembre 2015 (État le 21 juin 2023)

    Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

    vu les art. 5, al. 2 et 3, 8, al. 3, 13, al. 1, 15, al. 1, 20, al. 2, 21, al. 3, 30, al. 2, 38, al. 2, 39, 85, al. 1, let. a, et 96, al. 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)1,

    arrête:

    Art. 2 Garanties sanitaires additionnelles

    (art. 5, al. 3, OITE-PT)

    1 En cas d’importation, les garanties sanitaires additionnelles suivantes doivent être fournies:

    a.
    animaux de l’espèce bovine: une garantie que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV);
    b.
    animaux de l’espèce porcine: une garantie que les animaux sont indemnes de maladie d’Aujeszky;
    c.
    galliformes, ansériformes et struthioniformes: une garantie que les animaux n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;
    d.
    œufs à couver des animaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs proviennent de troupeaux dont les animaux:
    1.
    n’ont pas été vaccinés,
    2.
    ont été vaccinés au moyen d’un vaccin inactivé, ou
    3.
    ont été vaccinés au moins 30 jours avant la ponte, si la vaccination a été effectuée avec un vaccin vivant.

    2 Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b, ne sont reconnues que si les conditions fixées à l’annexe 2 sont remplies.

    Art. 4 Réserve relative à l’usage de la viande bovine en provenance des États qui n’interdisent pas l’utilisation de substances à action hormonale comme stimulateurs de performance

    (art. 9, al. 2, let. b et 30, al. 2, OITE-PT)

    Cette réserve, qui doit figurer dans les documents de vente et de livraison de la viande visée à l’art. 9 OITE-PT, a le libellé suivant:

    «Viande bovine provenant d’un État n’interdisant pas l’usage d’hormones comme stimulateurs de performance, à utiliser sur le territoire douanier suisse. L’exportation est interdite. Les charges fixées aux art. 9 et 30 de l’ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers doivent être respectées.»

    Art. 5 Produits animaux emportés dans le trafic voyageurs

    (art. 13 et 39, let. a, OITE-PT)

    Les conditions d’importation et de transit fixées par la législation sur les épizooties applicables aux produits d’origine animale emportés dans le trafic voyageurs pour l’usage personnel sont mentionnées à l’annexe 4.

    Art. 62 Obligation de présenter les lots au contrôle vétérinaire de frontière

    (art. 15 et 39, let. b, OITE-PT)

    Les animaux et les produits animaux devant faire l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière lors de l’importation ou du transit sont définis dans le règlement d’exécution (UE) 2019/20073, aux art. 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2019/21224 et dans la décision 2007/275/CE5.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 64).

    3 Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE, version du JO L 312 du 3.12.2019, p. 1

    4 Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, version du JO L 321 du 12.12.2019, p. 9

    5 Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers, JO L 116 du 4.5.2007, p. 9; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/2007, JO L 312 du 3.12.2019, p. 1

    Art. 8 Certificats sanitaires

    (art. 21 et 39, let. d, OITE-PT)

    Les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sont fixées à l’annexe 6.

    Art. 9 Stations de quarantaine

    (art. 85, al. 1, let. a, OITE-PT)

    Les exigences auxquelles doivent satisfaire les stations de quarantaine sont fixées à l’annexe 7.

    Art. 10 Postes d’inspection frontaliers

    (art. 96, al. 2, OITE-PT)

    Les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations des postes d’inspection frontaliers agréés sont définies à l’annexe 8.

    Annexe 17

    7 Mise à jour par le ch. I des O de l’OSAV du 21 déc. 2015 (RO 2015 5939), du 14 janv. 2016 (RO 2016 55), du 27 mai 2016 (RO 2016 1661), du 11 oct. 2016 (RO 2016 3437), du 3 nov. 2016 (RO 2016 3701), du 30 janv. 2017 (RO 2017 471), du 24 mars 2017 (RO 2017 1679), du 27 sept. 2018 (RO 2018 3261), du 27 mars 2019 (RO 2019 1049), du 27 juin 2019 (RO 2019 1955), du 18 nov. 2019 (RO 2019 3689), du 19 déc. 2019 (RO 2019 4727), du 5 mars 2020 (RO 2020 635), le ch. I al. 1 de l’O de l’OSAV du 13 juil. 2020 (RO 2020 2911), le ch. I des O de l’OSAV du 21 déc. 2020 (RO 2020 6403), du 22 avril 2021 (RO 2021 238), du 20 août 2021 (RO 2021 497), du 29 sept. 2021 (RO 2021 586), du 21 déc. 2021 (RO 2021 903), du 26 janv. 2022 (RO 2022 40), du 15 mars 2022 (RO 2022 171), du 12 mai 2022 (RO 2022 287) du 14 juil. 2022 (RO 2022 413), du 14 déc. 2022 (RO 2022 816), du 15 fév. 2023 (RO 2023 70), du 24 avr. 2023 (RO 2023 198) et du 19 juin 2023, en vigueur depuis le 21 juin 2023 (RO 2023 301).

    (art. 1)

    Actes législatifs de l’UE relatifs aux conditions d’importation et de transit harmonisées

    Acte législatif de l’UE

    Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur

    1. à 9.

    10.
    Directive 96/22/CE

    Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE, JO L 125 du 23.5.1996, p. 3; modifiée en dernier lieu par la directive 2008/97/CE, JO L 318 du 28.11.2008, p. 9

    11. et 12.

    13.
    Règlement (CE) no 999/2001

    Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/2246, JO L 295 du 16.11.2022, p. 1

    14.
    Règlement (CE) no 178/2002

    Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, JO L 31 du 1.2.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1381, JO L 231 du 6.9.2019, p. 1

    15.
    Décision 2002/805/CE

    Décision 2002/805/CE de la Commission du 15 octobre 2002 relative à certaines mesures de protection à l’égard de certains produits d’origine animale destinés à l’alimentation animale et importés d’Ukraine, version du JO L 278 du 16.10.2002, p. 24

    16.

    17.
    Décision 2002/994/CE

    Décision 2002/994/CE de la Commission du 20 décembre 2002 relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine, JO L 348 du 21.12.2002, p. 154; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2015/1068, JO L 174 du 3.7.2015, p. 30

    18.

    19.
    Décision 2003/459/CE

    Décision 2003/459/CE de la Commission du 20 juin 2003 concernant certaines mesures de protection contre le virus de la variole du singe, version du JO L 154 du 21.6.2003, p. 112

    20. et 21.

    22.
    Règlement (CE) no 2160/2003

    Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, JO L 325 du 12.12.2003, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1

    23.
    Décision 2003/845/CE

    Décision 2003/845/CE de la Commission du 5 décembre 2003 instituant des mesures de protection contre la fièvre catarrhale au regard des importations de certains animaux ainsi que de leur sperme, leurs embryons et leurs ovules, provenant d’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro, version du JO L 321 du 6.12.2003, p. 61

    24. et 25.

    26.
    Décision 2004/225/CE

    Décision 2004/225/CE de la Commission du 2 mars 2004 relative à des mesures de protection à l’égard de certains animaux vivants et produits animaux originaires ou en provenance d’Albanie, version du JO L 68 du 6.3.2004, p. 34

    27.

    28.
    Règlement (CE) no 852/2004

    Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109

    29.
    Règlement (CE) no 853/2004

    Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/2258, JO L 299 du 18.11.2022, p. 5

    30.

    30a.
    Règlement (CE) no 1/2005

    Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, JO L 3 du 5.1.2005, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2017/625, JO L 95 du 7.4.2017, p. 1

    31.

    32.
    Décision 2005/290/CE

    Décision 2005/290/CE de la Commission du 4 avril 2005 établissant des certificats simplifiés pour l’importation de sperme de l’espèce bovine et de viandes fraîches de l’espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE, JO L 93 du 12.4.2005; p. 34; modifié en dernier lieu par la décision d’exécution 2011/630/UE, JO L 247 du 24.9.2011, p. 32

    33.
    Règlement (CE) no 2073/2005

    Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, JO L 338 du 22.12.2005, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/205, JO L 43 du 17.2.2020, p. 63

    34.
    Règlement (CE) n2074/2005

    Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, JO L 338 du 22.12.2005, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1139, JO L 180 du 4.7.2019, p. 12

    35.

    36.
    Décision 2006/27/CE

    Décision 2006/27/CE de la Commission du 16 janvier 2006 relative aux conditions spéciales régissant les viandes et produits à base de viande d’équidés importés du Mexique et destinés à la consommation humaine, version du JO L 19 du 24.1.2006, p. 30

    37.
    Décision 2006/146/CE

    Décision 2006/146/CE de la Commission du 21 février 2006 relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d’Australie, version du JO L 55 du 25.2.2006, p. 44

    38.
    Décision 2006/199/CE

    Décision 2006/199/CE de la Commission du 22 février 2006 fixant les conditions particulières pour l’importation des produits de la pêche originaires des États-Unis d’Amérique, version du JO L 71 du 10.3.2006, p. 17

    39. à 42. …

    43.
    Décision 2007/453/CE

    Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB, JO L 172 du 30.6.2007, p. 84; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/1321, JO L 286 du 10.8.2021, p. 17

    44.
    Décision 2007/642/CE

    Décision 2007/642/CE de la Commission du 4 octobre 2007 relative à des mesures d’urgence applicables aux produits de la pêche importés d’Albanie, version du JO L 260 du 5.10.2007, p. 21

    45. à 47.

    48.
    Décision 2008/698/CE

    Décision 2008/698/CE de la Commission du 8 août 2008 concernant l’admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d’Afrique du Sud, version du JO L 235 du 2.9.2008, p. 16

    49. et 50.

    51.
    Décision 2008/946/CE

    Décision 2008/946/CE de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les exigences liées à la mise en quarantaine d’animaux d’aquaculture, JO L 337 du 16.12.2008, p. 94

    52.

    53.
    Règlement (CE) no 1252/2008

    Règlement no 1252/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 dérogeant au règlement (CE) no 1251/2008 et suspendant les importations dans la Communauté de lots de certains animaux d’aquaculture en provenance de Malaisie, version du JO L 337 du 16.12.2008, p. 76

    54.

    55.
    Règlement (CE) no 1069/2009

    Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1009, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1

    56. à 60.

    61.
    Décision 2010/381/UE

    Décision 2010/381/UE de la Commission du 8 juillet 2010 relative à des mesures d’urgence applicables aux lots de produits de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine, JO L 174 du 9.7.2010, p. 51; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2016/1774, JO L 271 du 6.10.2016, p. 7

    62. et 63.

    64.
    Règlement (UE) no 142/2011

    Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/384, JO L 78 du 8.3.2022, p. 1.

    65. à 69.

    69a.
    Règlement (UE) no 576/2013

    Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003, JO L 178 du 28.6.2013, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1933, JO L 396 du 10.11.2021, p. 4

    70.
    Règlement d’exécution (UE) no 577/2013

    Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L 178 du 28.6.2013, p. 109; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/2016, JO L 415 du 10.12.2020, p. 39

    71.
    ...

    72.
    Décision d’exécution 2013/503/UE

    Décision d’exécution 2013/503/UE de la Commission du 11 octobre 2013 reconnaissant certaines parties de l’Union indemnes de la varroase des abeilles et fixant les garanties complémentaires obligatoires dans le cadre des échanges à l’intérieur de l’Union et des importations pour la protection du statut officiellement indemne de varroase, JO L 273 du 15.10.2013, p. 38; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/1895, JO L 291 du 12.11.2019, p. 54

    73. à 77.  …

    78.
    Règlement d’exécution (UE) no 2015/262

    Règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin), version du JO L 59 du 3.3.2015, p. 1

    79.
    Décision d’éxecution (UE) 2015/1901

    Décision d’exécution (UE) 2015/1901 de la Commission du 20 octobre 2015 établissant les règles de certification et un modèle de certificat sanitaire pour l’importation dans l’Union de lots d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande et abrogeant la décision 2003/56/CE, version du JO L 277 du 22.10.2015, p. 32

    80. à 82.

    82a.

    83. à 88.

    89.
    Décision d’exécution (UE) 2019/294

    Décision d’exécution (UE) 2019/294 de la Commission du 18 février 2019 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle de certificat sanitaire pour ces importations, version du JO L 48 du 20.2.2019, p. 41

    90. à 94.
    ...

    95.
    Règlement d’exécution (UE) 2020/1641

    Règlement d’exécution (UE) 2020/1641 de la Commission du 5 novembre 2020 relatif aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique, JO L 370 du 6.11.2020, p. 4; modifié en dernier lieu par le Règlement d’exécution (UE) 2022/158, JO L 26 du 7.2.2022, p. 1

    96.
    ...

    97.
    Règlement (UE) 2016/429

    Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»), JO L 84 du 31.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/139, version du JO L 23 du 2.2.2022, p. 1

    98.
    Règlement délégué (UE) 2020/692

    Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union, JO L 174 du 3.6.2020, p. 379; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/119, JO L 16 du 18.1.2023, p. 5

    99.
    Règlement d’exécution (UE) 2020/2235

    Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE, JO L 442 du 30.12.2020, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/2504, JO L 325 du 20.12.2022, p. 62

    100.
    Règlement d’exécution (UE) 2020/2236

    Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008, JO L 442 du 30.12.2020, p. 410; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/516, JO L 71 du 9.3.2023, p. 27

    101.

    102.
    Règlement d’exécution (UE) 2021/403

    Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE, JO L 113 du 31.3.2021, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/308, JO L 40 du 10.2.2023, p. 1

    103.
    Règlement d’exécution (UE) 2021/404

    Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, JO L 114 du 31.3.2021, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1153, JO L 152 du 13.6.2023, p. 7

    104.
    Règlement d’exécution (UE) 2021/405

    Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, JO L 114 du 31.3.2021, p. 118; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/514, JO L 71 du 9.3.2023, p. 11

    105.
    Règlement d’exécution (UE) 2021/1533

    Règlement d’exécution (UE) 2021/1533 de la Commission du 17 septembre 2021 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou expédiés du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/6, version du JO L 330 du 20.9.2021, p. 72

    106.
    Règlement d’exécution (UE) 2021/1938

    Règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission du 9 novembre 2021 établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE, version du JO L 396 du 10.11.2021, p. 47

    107.
    Règlement d’exécution (UE) 2022/478

    Règlement d’exécution (UE) 2022/478 de la Commission du 24 mars 2022 concernant le maintien de mesures de protection sur les importations de mollusques bivalves de Turquie destinés à la consommation humaine, version du JO L 98 du 25.3.2021, p. 54

    108.
    Décision d’exécution (UE) 2022/575

    Décision d’exécution (UE) 2022/575 de la Commission du 6 avril 2022 concernant des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction dans l’Union de la fièvre aphteuse par des lots de foin et de paille en provenance de certains pays tiers ou territoires et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2208, version du JO L 109 du 8.4.2021, p. 69

    109.
    Règlement délégué (UE) 2022/2292

    Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine, version du JO L 304, 24.11.2022, p. 1

    Annexe 28

    8 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OSAV du 11 juil. 2016 (RO 2016 2557) et du 13 oct. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3441).

    (art. 2, al. 2)

    Conditions d’acceptation des garanties sanitaires additionnelles

    1 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce bovine

    Les garanties sanitaires additionnelles définies à l’art. 2, al. 1, let. a, ne sont acceptées que si les conditions fixées aux art. 2 et 3 de la décision 2004/558/CE9 sont remplies.

    9 Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres, JO L 249 du 23.7.2004, p. 20; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) no 2016/1101, JO L 182 du 7.7.2016, p. 51.

    2 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce porcine

    Les garanties sanitaires additionnelles définies à l’art. 2, al. 1, let. b, ne sont acceptées que si les conditions fixées à l’art. 1 de la décision 2008/185/CE10 sont remplies.

    10 Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie, JO L 59 du 4.3.2008, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) no 2016/1782, JO L 272 du 7.10.2016, p. 90.

    Annexe 311

    11 Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O de l’OSAV du 13 juil. 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2911).

    (art. 3)

    Produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires

    Les produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires visés à l’art. 8, al. 1, let. a, OITE-PT sont des produits qui doivent être munis d’un des documents d’accompagnement suivants:

    1.
    Certificat sanitaire pour les aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou pour les sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure, destinés à être expédiés vers l’UE ou à transiter par celle-ci conformément à l’annexe XV, chap. 3, let. D, du règlement (UE) no 142/201112.
    2.
    Certificat sanitaire pour les sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et destinés à être expédiés vers l’UE ou à transiter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 3, let. F, du règlement (UE) no 142/2011.
    2a.
    Certificat sanitaire pour les produits sanguins non traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage, et destinés à être expédiés vers l’UE ou à transiter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 4, let. C, du règlement (UE) n° 142/2011 ; les produits sanguins auxquels les charges prévues à la note 4 du certificat ne s’appliquent pas ne sont toutefois pas considérés comme des produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires.
    3.
    Certificat sanitaire pour les sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux, destinés à être expédiés vers l’UE ou à transiter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 8, du règlement (UE) no 142/2011.
    4.
    Certificat sanitaire pour les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinées à être expédiées vers l’UE ou à transiter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 10, let. B, du règlement (UE) no 142/2011.
    5.
    Certificat sanitaire pour les dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l’UE ou à transiter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 14, let. A, du règlement (UE) no 142/2011.
    6.
    Certificat sanitaire pour les dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme aliments pour animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l’UE ou à transiter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 14, let. B, du règlement (UE) no 142/2011.
    7.
    Modèle de déclaration pour l’importateur d’os et de produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), de cornes et de produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne), d’onglons et de produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements et destinés à être expédiés vers l’UE, conformément à l’annexe XV, chap. 16, du règlement (UE) no 142/2011.
    8.
    Certificat sanitaire pour les cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) ainsi que les onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) devant servir à la production d’engrais organiques ou d’amendements et destinés à être expédiés vers l’UE ou à transiter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 18, du règlement (UE) no 142/2011.
    9.
    Certificat sanitaire pour la gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique, et destinée à être expédiée dans l’UE, conformément à l’annexe XV, chap. 19, du règlement (UE) n° 142/2011.

    12 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/797, JO L 194 du 18.6.2020, p. 1.

    Annexe 413

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O de l’OSAV du 13 juil. 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2911).

    (art. 5)

    Produits animaux emportés dans le trafic voyageurs

    I.  Il est interdit d’importer ou de transiter:

    a.
    des sous-produits animaux de même que des semences, ovules et embryons animaux destinés à la reproduction, soumis au contrôle vétérinaire de frontière conformément à l’art. 6, à l’exception des denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales pour animaux visées au ch. III, ch. 1, et
    b.
    les denrées alimentaires suivantes, à l’exception de celles mentionnées au ch. II ou visées au ch. III, ch. 4:

    Position tarifaire

    Nom

    Champ d’application

    1.
    ex-chap. 2

    Viandes et abats comestibles

    Tous, sauf les cuisses de grenouilles

    2.
    0401–0406

    Lait et produits de la laiterie

    Tous

    3.
    0504

    Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, sauf de poissons

    Tous

    4.
    1501

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles

    Tous

    5.
    1502

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine

    Tous

    6.
    1503

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif

    Tous

    7.
    1506

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions

    Tous

    8.
    1601

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

    Tous

    9.
    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

    Tous

    10.
    1702.1100
    1702.1900

    Lactose et sirop de lactose

    Tous

    11.
    ex-1901

    Extraits de malt et préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt

    Uniquement les préparations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

    12.
    ex-1902

    Pâtes alimentaires, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli ou cannelloni; couscous

    Uniquement les préparations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

    13.
    ex-1905.90

    Pains et autres produits de boulangerie ordinaire, produits de la pâtisserie, de la biscuiterie et autres produits de boulangerie; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’ami-don ou de fécule en feuilles et produits similaires

    Uniquement les préparations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

    14.
    ex-2004, ex‑2005

    Légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    Uniquement les préparations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

    15.
    ex-2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés

    Uniquement les préparations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

    16.
    ex-2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

    Uniquement les préparations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

    17.
    ex-2105

    Glaces de consommation

    Uniquement les préparations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

    18.
    ex-2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    Uniquement les préparations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

    II.  Peuvent être importés en Suisse ou peuvent transiter par celle-ci sans restrictions:

    a.
    les extraits et concentrés de viande;
    b.
    les bouillons de viande et les soupes conditionnés pour la vente au consommateur final;
    c.
    les denrées alimentaires suivantes, à condition qu’elles ne contiennent pas de viande ni de produits à base de viande:
    1.
    pâtes alimentaires,
    2.
    produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie et autres produits similaires,
    3.
    chocolat,
    4.
    confiseries, y compris les sucreries,
    5.
    olives farcies de poisson,
    6.
    compléments alimentaires emballés pour les consommateurs finaux qui ne contiennent aucun produit d’origine animale non transformé;
    d.
    autres denrées alimentaires composées, à condition qu’elles:
    ne contiennent ni viande, ni produits à base de viande, ni lait, ni produits laitiers;
    comportent une part d’ovoproduits ou de produits à base de poisson inférieure à 50 %.

    III.  Les produits animaux suivants ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par celle-ci que dans les quantités mentionnées ci-après:

    Produits

    Provenance

    Conditions

    1.
    Lait en poudre pour nourrissons, aliments pour nourrissons et denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales pour l’homme ou l’animal, à condition:
    que les produits se conservent à température ambiante;
    qu’il s’agisse de produits conditionnés de marque déposée destinés à la vente directe au consommateur final, et
    que le conditionnement soit intact, à moins que le produit ne soit en cours d’utilisation.

    Îles Féroé, Groenland 

    au maximum 10 kg par personne ou par animal pris avec soi

    autres pays tiers

    au maximum 2 kg par personne ou par animal pris avec soi

    2.
    Poissons frais éviscérés et produits à base de poisson.

    Îles Féroé, Groenland

    sans limitation de poids

    tous les pays tiers  

    au maximum 20 kg par personne ou un poisson entier éviscéré sans limitation de poids par personne

    3.
    Denrées alimentaires non mentionnées sous les ch. I, II ou III, ch. 1 et 2, telles qu’œufs, miel, cuisses de grenouilles gélatine, escargots terrestres (morts), insectes (morts) ou collagène.

    Îles Féroé, Groenland 

    au maximum 10 kg par personne

    autres pays tiers

    au maximum 2 kg par personne

    4.
    Denrées alimentaires mentionnées sous le ch. I, let. b, et sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

    Îles Féroé, Groenland  

    au maximum 10 kg par personne

    Annexe 514

    14 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 26 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 64).

    (art. 7)

    Actes législatifs de l’UE relatifs à l’étiquetage de l’emballage extérieur des produits animaux

    Texte législatif de l’UE

    Dispositions pertinentes

    Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1243, JO L 198 du 25.7.2019, p. 241

    Annexe II

    Annexe 615

    15 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 26 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 64).

    (art. 8)

    Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires

    1 Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sous forme papier

    1
    Les certificats sanitaires doivent être munis de la signature de la personne habilitée à les signer et d’un cachet officiel. La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exclusion des reliefs et des filigranes. On y ajoutera le nom et le titre de fonction du signataire en caractères lisibles et en capitales.
    2
    Les certificats sanitaires doivent être conformes au modèle fixé pour l’animal, le produit animal et l’État en question. Ils doivent être remplis entièrement et ne peuvent être établis que pour un seul établissement de destination. Les mentions non pertinentes doivent être biffées et paraphées par la personne habilitée à signer le certificat et cachetées ou être entièrement supprimées.
    3
    Les certificats sanitaires doivent être rédigés en allemand, en français, en italien ou en anglais et, s’il s’agit d’un lot en transit à destination des États membres de l’UE, de l’Islande ou de la Norvège, dans la langue officielle du pays de destination; sinon ils doivent être accompagnés d’une traduction légalisée dans la langue pertinente.
    4
    Les certificats sanitaires doivent être constitués:
    a.
    d’une feuille de papier unique;
    b.
    de plusieurs pages indivisibles constituant un tout, ou
    c.
    d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie (par ex.: «page 2 sur 4»).
    5
    Les certificats sanitaires doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages, chaque page doit être munie du numéro d’identification, de la signature de la personne habilitée à signer et du cachet officiel.
    6
    Les éventuelles modifications doivent être effectuées au moyen de ratures signées par la personne habilitée à signer et munies d’un cachet officiel.
    7
    Les certificats sanitaires doivent être délivrés avant que le lot auquel ils se réfèrent ne quitte le service de contrôle de l’autorité compétente.

    2 Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sous forme électronique qui sont transmis via TRACES

    1
    Les certificats sanitaires doivent être conformes au modèle fixé pour l’animal, le produit animal et l’État en question.
    2
    Les certificats sanitaires doivent être transmis via TRACES avant que le lot auquel ils se réfèrent ne quitte le service de contrôle de l’autorité compétente.

    3 Certificats de remplacement

    1
    L’autorité compétente peut délivrer un certificat de remplacement lorsque le certificat initial:
    a.
    présente des erreurs de plume;
    b.
    a été endommagé, ou
    c.
    a été perdu.
    2
    Le certificat de remplacement ne doit pas modifier les informations contenues dans le certificat initial en ce qui concerne l’identification, la traçabilité et les garanties sanitaires du lot.
    3
    Le certificat de remplacement doit:
    a.
    renvoyer clairement au numéro d’identification et à la date de délivrance du certificat initial, et indiquer clairement qu’il remplace le certificat initial;
    b.
    porter un nouveau numéro d’identification, distinct de celui du certificat initial;
    c.
    porter la date de sa délivrance, et
    d.
    être soit présenté dans sa version originale sur papier à l’autorité compétente, soit transmis sous forme électronique via TRACES.

    Annexe 7

    (art. 9)

    Exigences auxquelles doivent satisfaire les stations de quarantaine

    1
    La station de quarantaine doit:
    a.
    être placée sous le contrôle permanent et sous la responsabilité du vétérinaire officiel, et
    b.
    être située dans un lieu suffisamment éloigné d’unités d’élevage comportant des animaux réceptifs aux épizooties concernées.
    2
    Elle doit disposer:
    a.
    d’installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le chargement et le déchargement des différents moyens de transport, le contrôle, l’approvisionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d’approvisionnement en rapport avec le nombre d’animaux à héberger;
    b.
    de locaux suffisamment vastes pour héberger les animaux, y compris des vestiaires, douches et toilettes, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle;
    c.
    d’un local et d’un équipement appropriés pour le prélèvement et le traitement des échantillons et pour les contrôles de routine;
    d.
    des installations et des équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner et, le cas échéant, abattre ou tuer les animaux;
    e.
    d’équipements appropriés permettant des échanges d’informations rapides, par le biais de TRACES, et
    f.
    d’appareils et d’équipements de nettoyage et de désinfection.

    Annexe 816

    16 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 26 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 64).

    (art. 10)

    Exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations des postes d’inspection frontaliers agréés

    1 Exigences générales auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations des postes d’inspection frontaliers agréés

    1.1
    Les postes d’inspection frontaliers agréés doivent disposer:
    a.
    de locaux dont des bureaux, des pièces réservées au personnel et des locaux d’archivage, de zones, d’équipements et d’installations adaptés à la nature et à la quantité des lots manipulés;
    b.
    de locaux, de zones, d’équipements et d’installations permettant d’effectuer les contrôles officiels des animaux et des produits animaux pour lesquels le poste d’inspection de contrôle frontalier est agréé;
    c.
    de locaux ou zones couverts pour décharger les animaux et les produits animaux;
    d.
    de locaux ou zones de contrôle;
    e.
    de locaux ou de zones d’hébergement pour les animaux ou de locaux ou de zones d’entreposage pour les produits animaux, y compris de chambres froides, lorsque cela est nécessaire pour les catégories de produits animaux pour lesquelles le poste d’inspection frontalier est agréé;
    f.
    d’un accès à des toilettes équipées d’installations pour le lavage et le séchage des mains et réservées aux personnes impliquées dans les contrôles officiels;
    g.
    d’un équipement de déchargement, d’ouverture et d’examen des lots;
    h.
    de matériel de nettoyage et de désinfection, ainsi que d’instructions relatives à son utilisation ou de dispositions documentées de nettoyage et de désinfection, lorsque les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées par des agents extérieurs au poste d’inspection frontalier;
    i.
    d’installations adéquates pour l’entreposage temporaire d’échantillons sous conditions contrôlées de la température, dans l’attente de leur expédition au laboratoire, et de conteneurs appropriés pour leur transport;
    j.
    d’équipements permettant des échanges d’informations rapides, par le biais de TRACES;
    k.
    des services de laboratoires qui soient en mesure d’analyser les échantillons prélevés;
    l.
    de dispositions qui garantissent, s’il y a lieu, l’accès à tout autre local, zone, équipement, installation ou service permettant de prendre des mesures lorsque l’on soupçonne que des lots ne sont pas conformes ou lorsque des lots présentent un risque;
    m.
    de dispositions permettant de traiter les lots conformément aux prescriptions et de prévenir les risques pouvant résulter d’une contamination croisée;
    n.
    de dispositions permettant d’empêcher l’introduction de maladies en Suisse.
    1.2
    Les locaux de contrôle doivent être équipés des éléments suivants:
    a.
    de murs, sols et plafonds faciles à nettoyer et à désinfecter;
    b.
    d’un système approprié d’approvisionnement en eau froide et en eau chaude et de l’équipement nécessaire au nettoyage et au séchage des mains;
    c.
    d’un système de drainage approprié;
    d.
    d’un éclairage naturel ou artificiel approprié.
    1.3
    Les zones de contrôle doivent être faciles à nettoyer et équipées des éléments suivants:
    a.
    d’un système approprié d’approvisionnement en eau froide et en eau chaude et de l’équipement nécessaire au nettoyage et au séchage des mains;
    b.
    d’un système de drainage approprié;
    c.
    d’un éclairage naturel ou artificiel approprié.
    1.4
    Les locaux ou zones de contrôle doivent, selon les catégories d’animaux ou de produits animaux pour lesquelles le poste d’inspection frontalier a été agréé, en outre être équipés des éléments suivants:
    a.
    d’une table avec une surface lisse et lavable, facile à nettoyer et à désinfecter;
    b.
    d’un équipement destiné à l’échantillonnage;
    c.
    de ruban collant et de scellés ou d’étiquettes numérotés, clairement marqués afin d’assurer la traçabilité;
    d.
    d’un équipement destiné à la pesée des lots.
    1.5.
    Si nécessaire, il faut établir des instructions détaillées concernant l’échantillonnage aux fins de l’analyse et du transport de ces échantillons au laboratoire officiel.
    1.6.
    Les postes d’inspection frontaliers d’un même bureau de douane doivent être situés à une distance appropriée les uns des autres.

    2 Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les postes d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle des animaux

    2.1
    Outre les exigences du ch. 1, les postes d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle des animaux doivent disposer:
    a.
    d’une voie d’accès spécifique ou d’autres dispositions visant à épargner aux animaux toute attente inutile avant d’atteindre la zone de déchargement;
    b.
    d’équipements d’alimentation et d’abreuvement;
    c.
    de locaux ou zones de contrôle dotés d’un équipement d’immobilisation et de l’équipement nécessaire pour procéder à un examen clinique;
    d.
    d’installations conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à pouvoir éviter les blessures et les souffrances inutiles des animaux et à garantir leur sécurité;
    e.
    de vestiaires avec douches réservés aux personnes impliquées dans les contrôles officiels.
    2.2
    Les locaux et zones de déchargement doivent être suffisamment grands, éclairés et ventilés.

    3 Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les postes d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle des produits animaux

    3.1
    Outre les exigences du ch. 1, les postes d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle des produits animaux doivent disposer:
    a.
    de locaux ou de zones permettant d’entreposer ces produits à la température adaptée à chaque catégorie, dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire ou des contrôles;
    b.
    de vestiaires réservés aux personnes impliquées dans les contrôles officiels.
    3.2
    Les locaux ou zones de contrôle doivent, selon les catégories de produits animaux pour lesquelles le poste d’inspection frontalier a été agréé, en outre être équipés des éléments suivants:
    a
    d’un thermomètre pour mesurer la température en surface et à cœur des produits animaux;
    b.
    d’équipements de décongélation.
    3.3
    S’ils sont utilisés pour des denrées alimentaires d’origine animale, les locaux et les zones de contrôle et d’entreposage ne doivent pas être utilisés pour d’autres produits animaux.
    3.4
    Par dérogation au ch. 3.3, le Service vétérinaire de frontière est autorisé à utiliser de manière combinée les locaux et les zones qui y sont visés pour les denrées alimentaires d’origine animale et les autres produits animaux aux conditions suivantes:
    a.
    l’OSAV effectue une analyse des risques qui montre comment éviter toute contamination croisée;
    b.
    le Service vétérinaire de frontière prend les mesures nécessaires à cette fin;
    c.
    les lots de produits animaux non emballés ne sont pas traités en même temps que d’autres lots, emballés ou non; les locaux et les zones sont nettoyés et désinfectés si nécessaire entre-temps.
    3.5
    Le Service vétérinaire de frontière peut permettre aux tiers placés sous sa supervision d’utiliser des zones ou des locaux commerciaux d’entreposage, à condition que ceux-ci soient situés à proximité du poste d’inspection frontalier et relèvent de la compétence de la même autorité douanière.
    3.6
    Les produits animaux entreposés dans des zones ou des locaux commerciaux d’entreposage y sont entreposés dans de bonnes conditions d’hygiène et correctement identifiés. S’ils présentent un risque sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires, ils sont en plus placés dans un local séparé fermant à clé ou dans des zones séparées de tous les autres produits entreposés dans les zones ou les locaux commerciaux d’entreposage.
    3.7
    Les grenouilles vivantes, les poissons vivants et les invertébrés vivants destinés à la consommation humaine, les œufs à couver et les appâts de pêche peuvent être inspectés dans les locaux ou les zones affectés au contrôle des produits animaux.

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