916.443.107 Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
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    916.443.107

    Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège

    du 6 août 2021 (État le 20 juin 2023)

    L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

    vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2,

    arrête:

    Art. 1 But et objet

    1 La présente ordonnance vise à prévenir la propagation de la peste porcine africaine.

    2 Elle règle l’importation en provenance des États membres de l’Union européenne (UE), d’Islande et de la Norvège des animaux et produits animaux suivants:

    a.
    animaux de la famille des suidés (Suidae), y compris les sangliers;
    b.
    animaux de la famille des pécaris (Tayassuidae);
    c.
    produits ci-après des animaux visés aux let. a et b:
    1.
    sperme, ovules et embryons,
    2.
    viandes fraîches, préparations de viande et produits à base de viande,
    3.
    abats visés à l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3,
    4.
    carcasses et parties de carcasses, y compris de gibier de chasse,
    5.
    sous-produits animaux, y compris les cuirs et les peaux.

    3 Elle règle le transit de sangliers vivant dans la nature ainsi que leur exportation vers les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande.

    Art. 2 Interdiction d’importer

    1 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés:

    a.4
    zones infectées et zones réglementées selon le règlement d’exécution (UE) 2023/5945;
    b.
    zones infectées et zones réglementées définies sur la base du règlement délégué (UE) 2020/6876.

    2 Il est interdit d’importer des sangliers vivants en provenance de l’entier du territoire des États membres de l’UE, de Norvège et d’Islande.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 20 juin 2023 (RO 2023 298).

    5 Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605, JO L 79 du 17.3.2023, p. 65; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1080, JO L 144 du 5.6.2023, p. 14.

    6 Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JO L 174 du 3.6.2020, p. 64; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1140, JO L 247 du 13.7.2021, p. 50.

    Art. 3 États membres et zones concernés

    Les États membres concernés sont définis dans l’annexe. L’annexe contient par ailleurs les renvois aux actes législatifs de l’UE dans lesquels sont définies les zones réglementées, visées à l’art. 2, al. 1, let. a et b.

    Art. 47 Importation en provenance des zones réglementées dans le règlement dexécution (UE) 2023/594

    En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. a, l’importation d’animaux et de produits animaux en provenance des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/5948 est admise aux conditions suivantes:

    a.
    les conditions prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2023/594 applicables à l’exportation à destination des États membres qui ne sont pas touchés par la peste porcine africaine sont remplies;
    b.
    l’autorité compétente de l’État membre concerné a autorisé l’exportation.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 1er mai 2023, en vigueur depuis le 3 mai 2023 (RO 2023 212).

    8 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.

    Art. 59 Importation en provenance de zones infectées selon le règlement délégué (UE) 2020/687

    En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en provenance des zones infectées situées hors des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/59410 est admise si ces produits peuvent quitter la zone infectée à des fins d’échanges intra-communautaires selon:

    a.
    le règlement délégué (UE) 2020/68711, et
    b.
    les actes législatifs de l’UE visés à l’annexe, ch. 2.1.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 20 juin 2023 (RO 2023 298).

    10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.

    11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

    Art. 612 Importation en provenance de zones réglementées selon le règlement délégué (UE) 2020/687

    En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en provenance de zones réglementées situées hors des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/59413 est admise si le règlement délégué (UE) 2020/68714 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone réglementée à des fins d’échanges intra-communautaires.

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 1er mai 2023, en vigueur depuis le 3 mai 2023 (RO 2023 212).

    13 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.

    14 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

    Annexe16

    16 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 20 juin 2023 (RO 2023 298).

    (art. 3 et 5)

    États membres et zones concernés

    1 Zones réglementées et zones infectées selon le règlement d’exécution (UE) 2023/594

    Les États membres de l’UE et les zones réglementées et les zones infectées visées à l’art. 2, al. 1, let. a, sont inscrits dans le règlement d’exécution suivant:

    Acte de l’UE

    Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs

    Règlement d’exécution (UE) 2023/594

    Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605, JO L 79 du 17.3.2023, p. 65; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1080, JO L 144 du 5.6.2023, p. 14

    1.1 Zones réglementées figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594

    L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 classe certaines zones des États membres concernés dans les zones réglementées ci-après en fonction du risque d’introduction du virus de la peste porcine africaine:

    Zone réglementée I
    Zone inscrite à l’annexe I, partie I, du règlement d’exécution en raison du risque découlant d’une proximité relative avec une zone réglementée II;
    Zone réglementée II
    Zone inscrite à l’annexe I, partie II, du règlement d’exécution en raison de populations de sangliers contaminées;
    Zone réglementée III
    Zone inscrite à l’annexe I, partie III, du règlement d’exécution en raison d’exploitations porcines et de populations de sangliers contaminées.

    États membres comprenant des zones réglementées I

    Des zones réglementées I ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

    Allemagne

    Estonie

    Grèce

    Hongrie

    Italie

    Lettonie

    Lituanie

    Pologne

    Slovaquie

    Tchéquie

    États membres comprenant des zones réglementées II

    Des zones réglementées II ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

    Allemagne

    Bulgarie

    Estonie

    Grèce

    Hongrie

    Italie

    Lettonie

    Lituanie

    Pologne

    Slovaquie

    Tchéquie

    États membres comprenant des zones réglementées III

    Des zones réglementées III ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

    Allemagne

    Bulgarie

    Grèce

    Italie

    Lettonie

    Lituanie

    Pologne

    Roumanie

    Slovaquie

    1.2 Zones infectées et zones réglementées selon l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594

    L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 classe certaines zones des États membres concernés dans les zones ci-après:

    Zone infectée
    Selon l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution, zone établie à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des sangliers sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie;
    Zone réglementée
    Selon l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution, zone établie à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcs détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie.

    États membres comprenant des zones infectées

    Des zones infectées ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant:

    Italie

    États membres comprenant des zones réglementées

    Des zones réglementées ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant:

    Italie

    2 Zones infectées et zones réglementées selon le règlement délégué (UE) 2020/687

    2.1 Zones infectées

    Aucune zone infectée selon le règlement délégué (UE) 2020/68717 n’a été délimitée dans les États membres de l’UE hors des zones mentionnées au ch. 1.

    17 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

    2.2 Zones réglementées

    Aucune zone réglementée selon le règlement délégué (UE) 2020/68718 n’a été délimitée dans les États membres de l’UE hors des zones mentionnées au ch. 1.

    18 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

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