Art. 1
1 La présente ordonnance fixe l’étendue des zones de protection et de surveillance visées à l’art. 88, al. 1, OFE et réglemente l’exportation depuis ces zones des animaux et produits animaux suivants:
- a.
- volailles domestiques vivantes, poulettes prêtes à pondre, poussins d’un jour;
- b.
- œufs à couver;
- c.
- viande de volaille;
- d.
- œufs de consommation et de transformation et produits issus des œufs destinés à la transformation;
- e.
- sous-produits animaux de volailles domestiques.
2 Elle définit les régions de contrôle et d’observation visées à l’art. 122f , al. 2, OFE et règle les mesures qui y sont applicables pour la protection des volailles domestiques et des volailles sauvages contre l’influenza aviaire.
3 Les mesures de lutte ordinaires de l’OFE demeurent réservées.