916.443.116 Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    916.443.116

    Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire

    du 3 décembre 2021 (Etat le 16 mars 2022)

    L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

    vu les art. 24, al. 3, let. a, et 57, al. 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu les art. 88, al. 1, et 122f, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2, vu les art. 5, al. 4, et 25, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège3,

    arrête:

    Section 1 Objet

    Art. 1

    1 La présente ordonnance fixe l’étendue des zones de protection et de surveillance visées à l’art. 88, al. 1, OFE et réglemente l’exportation depuis ces zones des animaux et produits animaux suivants:

    a.
    volailles domestiques vivantes, poulettes prêtes à pondre, poussins d’un jour;
    b.
    œufs à couver;
    c.
    viande de volaille;
    d.
    œufs de consommation et de transformation et produits issus des œufs destinés à la transformation;
    e.
    sous-produits animaux de volailles domestiques.

    2 Elle définit les régions de contrôle et d’observation visées à l’art. 122f , al. 2, OFE et règle les mesures qui y sont applicables pour la protection des volailles domestiques et des volailles sauvages contre l’influenza aviaire.

    3 Les mesures de lutte ordinaires de l’OFE demeurent réservées.

    Section 2 Zones de protection et de surveillance concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité, et exportation depuis ces zones

    Art. 2 Zone de protection et zone de surveillance

    Les zones de protection et de surveillance concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité ainsi que les cantons et les communes concernés sont mentionnés dans l’annexe 1.

    Art. 3 Exportation de volailles domestiques vivantes, de poulettes prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège

    1 Il est interdit d’exporter des volailles domestiques vivantes, des poulettes prêtes à pondre, des poussins d’un jour et des œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège.

    2 Le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation de volailles domestiques vivantes à des fins d’abattage direct, pour autant que l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

    Art. 4 Exportation de viande de volaille, d’œufs destinés à la consommation et à la transformation, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège

    1 Il est interdit d’exporter de la viande de volaille depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège, à moins que cette viande n’ait été soumise à un traitement thermique conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6874.

    2 Il est interdit d’exporter des œufs destinés à la consommation et à la transformation et des produits issus des œufs de transformation depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège. Les exportations de produits issus d’œufs destinés à la transformation sont autorisées si les œufs ont été soumis à un traitement thermique conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

    3 Il est interdit d’exporter des sous-produits animaux de volailles domestiques, fumier et lisier compris, depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège, à moins que:

    a.
    les sous-produits animaux soient transformés en utilisant une méthode autorisée conformément à l’annexe IV, chap. III du règlement (UE) 142/20115 ou soumis à un autre traitement thermique validé permettant d’éliminer l’agent pathogène de l’influenza aviaire, et que
    b.
    l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

    4 Les exportations de viande de volaille, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux de volailles domestiques, fumier et lisier compris, visés aux al. 1 à 3 nécessitent une autorisation du vétérinaire cantonal.

    4 Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JO L 174 du 3.6.2020, p. 64; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1140, JO L 247 du 13.7.2021, p. 50

    5 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1720, JO L 386 du 18.11.2020, p. 6

    Art. 5 Certificats sanitaires pour l’exportation de lots vers des États membres de l’UE et la Norvège

    Les volailles domestiques destinées à l’abattage direct, la viande de volaille, les produits issus des œufs de transformation et les sous-produits animaux provenant des zones de protection et de surveillance doivent, au moment de l’exportation vers des États membres de l’UE ou la Norvège, être accompagnés d’un certificat sanitaire qui atteste que les conditions fixées aux art. 3 et 4 sont respectées.

    Art. 6 Exportation d’animaux et de produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance vers des États tiers

    1 Il est interdit d’exporter les animaux et les produits animaux visés à l’art. 1, al. 1, depuis les zones de protection et de surveillance vers des États tiers.

    2 Le vétérinaire cantonal autorise l’exportation de produits animaux visés à l’art. 1, al. 1, let. c à e, depuis les zones de protection et de surveillance vers des États tiers si:

    a.
    l’exportateur présente les documents qui garantissent la traçabilité des produits animaux, y compris pour toutes les étapes de fabrication;
    b.
    les unités d’élevage de volailles d’où l’exportateur s’est procuré les produits animaux, respectivement leurs composants d’origine animale, sont situées hors des zones de protection et de surveillance ou ont été testées à l’égard de l’influenza aviaire avec un résultat négatif conformément à l’art. 122b, al. 3, OFE;
    c.
    pour les sous-produits animaux, les conditions fixées à l’art. 4, al. 3, sont remplies;
    d.
    les conditions d’importation du pays de destination sont respectées;
    e.
    les conditions de transit d’éventuels pays tiers sont respectées, et que
    f.
    au vu de la situation épizootique actuelle, rien ne s’oppose à une exportation.

    Section 3 Régions de contrôle et d’observation

    Art. 7 Étendue des régions de contrôle et d’observation

    1 Les régions de contrôle sont les rives d’une largeur d’un kilomètre bordant les eaux mentionnées dans l’annexe 2, ch. 1.

    2 Les régions d’observation sont:

    a.
    les rives d’une largeur de trois kilomètres bordant les eaux mentionnées dans l’annexe 2, ch. 1;
    b.
    les régions mentionnées dans l’annexe 2, ch. 2.

    Section 4 Dispositions finales

    Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 4 décembre 2021.

    2 Elle a effet jusqu’au 31 janvier 2022.

    3 La durée de validité de la présente ordonnance et prolongée jusqu’au 15 mars 2022.7

    4 La durée de validité de la présente ordonnance et prolongée jusqu’au 31 mars 2022.8

    7 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 27 janv. 2022, en vigueur depuis le 29 janv. 2022 (RO 2022 47).

    8 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 15 mars 2022, en vigueur depuis le 16 mars 2022 (RO 2022 170).

    Annexe 19

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 21 déc. 2021, en vigueur depuis le 27 déc. 2021 (RO 2021 904).

    (art. 2)

    Zones de protection et de surveillance

    Aucune zone de protection ou de surveillance ni aucun canton ou commune ne sont mentionnés.

    Annexe 210

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 25 fév. 2022, en vigueur depuis le 26 fév. 2022 (RO 2022 139).

    (art. 7)

    Régions de contrôle et d’observation

    1. Eaux dont les rives sont des régions de contrôle et d’observation

    Aar, effluent du lac de Bienne jusqu’à Klingnau

    Aar, en aval du confluent de la Gürbe jusqu’à son embouchure dans le lac de Wohlen

    Lac de Baldegg

    Lac de Bienne, y c. le canal de la Thièle

    Lac de Constance, partie supérieure

    Lac de Constance, partie inférieure

    Lac Léman

    Lac de Greifen

    Lac d’Hallwil

    Lac de retenue de Klingnau

    Limmat

    Lac de Morat

    Lac de Neuchâtel, y c. le canal de la Broye

    Lac de Pfäffikon

    Reuss, à partir de l’effluent du lac des Quatre-Cantons

    Rhin, de la commune de Sennwald SG à l’embouchure du vieux Rhin dans le lac de Constance et en aval du Rhin jusqu’à Bâle, y c. la rive bordant l’enclave allemande de Büsingen

    Rhône, à partir de l’effluent du lac Léman

    Lac de Sempach

    Lac de retenue de Niederried

    Lac des Quatre-Cantons

    Lac de Wohlen

    Lac de Zoug

    Lac de Zurich

    2. Autres régions d’observation

    Canton de Genève: outre les régions mentionnées au ch. 1, le reste du territoire cantonal.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?