Art. 1
1 La présente ordonnance fixe l’étendue des zones de protection et de surveillance visées à l’art. 88, al. 1, OFE et règle l’exportation depuis ces zones des animaux et produits animaux suivants:
- a.
- volailles domestiques vivantes, poulettes prêtes à pondre, poussins d’un jour et tous les autres oiseaux détenus en captivité;
- b.
- œufs à couver;
- c.
- viande de volaille;
- d.
- œufs de consommation et de transformation et produits issus des œufs de transformation;
- e.
- sous-produits animaux de volailles domestiques.
2 Les mesures de lutte ordinaires de l’OFE demeurent réservées.