Art. 12
1 La présente ordonnance s’applique aux produits importés suivants:
- a.
- la viande provenant des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine (à l’exception des sangliers), des lapins domestiques, de la volaille de basse-cour (à l’exception des poules pondeuses) et du gibier d’élevage à onglons;
- b.
- les préparations de viande et produits à base de viande, pour autant que la part de viande s’élève au moins à 20 % de la masse;
- c.
- les œufs de poules domestiques (Gallus gallus domesticus);
- d.
- les préparations à base d’œufs de poules domestiques (Gallus gallus domesticus) (préparations aux œufs).
2 Elle ne s’applique pas aux produits de charcuterie échaudés, crus ou à chair cuite.
3 Par viande, on entend toutes les parties comestibles du corps des animaux appartenant aux espèces énumérées à l’al. 1, let. a.
4 Les définitions déterminantes du Département fédéral de l’intérieur (DFI) dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale s’appliquent pour les préparations de viande et produits à base de viande.
5 La définition déterminante du DFI dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale s’applique pour les œufs.
6 Par préparations aux œufs, on entend les œufs au plat, les œufs cuits ainsi que les œufs entiers cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).