Art. 15
5 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
922.01
du 29 février 1988 (État le 1er juillet 2023)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse)1, vu l’art. 29f, al. 2, let. a, c et d, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, et vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,4
arrête:
5 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour l’exercice de la chasse:
2 En dérogation à l’al. 1, il est permis d’utiliser les engins suivants pour mettre à mort le gibier incapable de prendre la fuite:
2bis Pour assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons réglementent les moyens suivants:
2ter L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut édicter des directives pour l’utilisation de moyens et de méthodes.9
3 Les cantons peuvent interdire l’utilisation d’autres méthodes et engins de chasse.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
1 Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chasseurs au bénéfice d’une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s’avère nécessaire pour:
2 Ils dressent une liste des personnes autorisées.
3 L’OFEV peut autoriser, à des fins de recherches scientifiques et de marquage, le recours à des moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé.11
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
11 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
1 La liste des espèces pouvant être chassées selon l’art. 5 de la loi sur la chasse est limitée ou étendue comme suit:
2 Les périodes de protection selon l’art. 5 de la loi sur la chasse sont limitées ou étendues comme suit:
12 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée:13
2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV:18
3 Ils communiquent chaque année à l’OFEV20 le lieu, le moment et le résultat des interventions.
4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication21 (Département) détermine dans une ordonnance le mode de régulation des populations de bouquetins. Il prend au préalable l’avis des cantons.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).
16 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
17 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
20 Nouvelle expression selon l’annexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
21 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
1 Le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succès pendant l’année durant laquelle la régulation a été autorisée. La régulation se fait par le tir de jeunes animaux. Le nombre d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l’année en question. Dans les régions où il y a plus d’une meute de loups, deux tiers au maximum des jeunes animaux nés dans l’année peuvent être abattus.23
1bis Les années sans reproduction, un jeune animal né l’année précédente peut être abattu dans les régions où il y a plus d’une meute de loups.24
1ter À titre exceptionnel, un géniteur particulièrement nuisible peut être abattu de novembre à janvier dans le cadre de la régulation visée à l’al. 1. Un géniteur est considéré comme particulièrement nuisible notamment s’il cause chaque année, durant plusieurs années, au moins deux tiers des dommages au sens de l’al. 2.25
1quater Les loups doivent être abattus, dans la mesure du possible, à proximité des zones habitées et des troupeaux d’animaux de rente.26
2 Une régulation en cas de dommages causés aux animaux de rente est admissible si en quatre mois, sur le territoire d’une meute de loups, au moins huit animaux de rente ont été tués ou au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nouveau-Monde a été tué ou gravement blessé. Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 4, s’applique par analogie.27
3 Une régulation en cas de grave danger pour l’homme est en particulier admissible si, de leur propre initiative, des loups d’une meute s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l’homme.28
4 Les autorisations de tir sont restreintes au territoire de la meute concernée. Elles sont accordées au plus tard le 31 décembre de l’année en question pour une durée limitée au 31 mars de l’année suivante.
22 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
24 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021 (RO 2021 418). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
25 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021 (RO 2021 418). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
26 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
1 Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter.
2 Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les districts francs et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons, et veillent à ce que le public puisse coopérer de manière appropriée au choix de ces zones, itinéraires et chemins.
3 L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones au public.
4 L’Office fédéral de la topographie indique les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.
29 Anciennement art. 4bis. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
1 Il n’est permis de naturaliser des animaux protégés que lorsque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou capturés en vertu d’une autorisation cantonale.
2 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer dans son canton.
3 Celui qui souhaite naturaliser un animal des espèces suivantes doit le déclarer à l’administration de la chasse du canton de provenance de l’animal en question:
4 La déclaration doit se faire dans les quatorze jours qui suivent l’arrivée de l’animal dans l’atelier de naturalisation.
5 Le commerce à des fins lucratives d’animaux protégés naturalisés et toute publicité les concernant sont interdits. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour d’anciens produits de naturalisation qui ont été restaurés.
1 L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que lorsqu’il est prouvé que l’acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués répondent à la législation en matière de protection des animaux ainsi qu’en matière de chasse et de conservation des espèces.
2 L’autorisation de prodiguer des soins n’est en outre accordée que lorsque ces soins sont destinés à des animaux qui en ont un besoin avéré et prodigués dans l’installation adéquate, par une personne qui en a les compétences. Sa durée est limitée.
3 L’OFEV édicte au besoin des directives sur les soins à prodiguer aux animaux protégés, après avoir consulté l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).
1 L’autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n’est accordée que:
2 Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis:
3 La durée de la détention à la longe doit être documentée.
4 L’OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté l’OSAV.
31 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).
1 Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces protégées. Font exception les animaux qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage, ou qui portent une marque distinctive correspondante, ainsi que les bouquetins qui ont été capturés en vertu de l’art. 4, al. 4.
Les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées32 relatives à l’importation, au transit et à l’exportation demeurent réservées.33
33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).
1 Le Département peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
2 L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d’extinction. L’autorisation n’est accordée que si les conditions de l’al. 1 sont remplies.35
3 Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
35 Erratum du 15 oct. 2013 (RO 2013 3325).
1 Le lâcher d’animaux qui ne font pas partie des espèces indigènes est interdit.
2 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 1 sont soumises à autorisation. Une autorisation d’importer est accordée si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage.
3 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 2 sont interdites. Des dérogations peuvent être accordées pour des élevages existants ou pour l’importation et la détention à des fins de recherche si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. L’autorisation pour les élevages existants doit être de durée limitée.
4 Sont compétents:
5 Les cantons veillent à réguler le nombre des animaux concernés par l’al. 1 qui sont retournés à l’état sauvage et à éviter leur multiplication; dans la mesure du possible, ils les retirent s’ils menacent la diversité des espèces indigènes. Ils en informent l’OFEV, qui coordonne les mesures si nécessaire.
36 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
37 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
1 Des mesures individuelles peuvent être prises pour lutter contre les animaux appartenant aux espèces suivantes: l’étourneau et le merle noir.38
2 Les cantons désignent les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut prendre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
1 Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés, qui ne vivent pas en meute, si ceux-ci causent d’importants dommages aux animaux de rente ou représentent un grave danger pour l’homme.40
2 Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire, il tue:
3 S’agissant des bovidés, des équidés et des camélidés du Nouveau-Monde, un loup isolé cause d’importants dommages lorsqu’il tue ou blesse gravement au moins un animal de rente.43
4 L’évaluation des dommages au sens des al. 2, let. c, et 3 ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région dans laquelle des loups ont déjà causé des dommages qui remontent à plus de quatre mois et dans laquelle aucune mesure de protection raisonnable au sens de l’art. 10quinquies n’a été prise.44
5 Les dommages survenant sur le territoire de deux cantons ou plus sont évalués par les cantons concernés de manière coordonnée.
6 L’autorisation de tir doit servir à empêcher qu’un loup isolé ne cause d’autres dommages aux animaux de rente ou ne fasse encourir d’autres graves dangers à l’homme.45 D’une durée limitée à 60 jours, elle est restreinte à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de protection raisonnable ne peut y être prise.
39 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
Si un loup d’une meute représente un danger important et imminent pour l’homme, les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 4, al. 1, autoriser le tir de ce loup sans l’assentiment de l’OFEV.
46 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
1 La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts causés par la faune sauvage:
2 Les cantons déterminent le montant du dégât et ses causes.
3 La Confédération verse l’indemnité pour les animaux de rente si les conditions suivantes sont réunies:
4 La Confédération encourage des mesures prises pour prévenir les dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés.51
5 L’OFEV peut ordonner des mesures contre les castors, les loutres et les aigles si ces animaux causent des dommages importants.52
6 ...53
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 269).
53 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant:
54 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).
1 Pour prévenir les dommages aux animaux de rente causés par des grands prédateurs, l’OFEV participe à hauteur de 80 % aux coûts forfaitaires des mesures suivantes:
2 Il peut participer à hauteur de 80 % au plus aux coûts des activités suivantes réalisées par les cantons:
3 Il soutient et coordonne la planification territoriale par les cantons des mesures visant à protéger les troupeaux et les ruches. Il édicte une directive sur ce point.
4 Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisation agricole.
5 L’OFEV peut soutenir des organisations d’importance nationale qui informent et conseillent les autorités et les milieux concernés sur la protection des troupeaux et des ruches. Il peut demander à ces organisations de contribuer à la coordination intercantonale des mesures.
56 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).
1 L’emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus.
2 L’OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui:
3 Il édicte, après avoir consulté l
4 Il enregistre annuellement les chiens de protection des troupeaux répondant aux exigences de l
59 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).
61 Abrogée par le ch. II 2 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 721).
62 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
64 Introduit par le ch. II 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
1 Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 9bis, al. 4, les mesures suivantes de protection des animaux de rente contre les grands prédateurs prises sur des pâturages:
2 Les cantons désignent les périmètres des alpages sur lesquels les mesures de protection au sens de l’al. 1 ne sont pas considérées comme raisonnables.
3 Les animaux de rente qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur dans le périmètre bâti de l’exploitation sont considérés comme protégés.
65 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).
1 La Confédération peut allouer une aide financière à des centres de recherche et à des institutions d’importance nationale pour l’activité qu’ils déploient dans l’intérêt public. Cette aide peut être liée à des conditions.
2 Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l’OFEV soutient la recherche en matière de biologie de la faune sauvage et d’ornithologie, orientée vers la pratique, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages.
3 Pour le soutien de recherches scientifiques, l’OFEV peut, avec l’accord des autorités cantonales de la chasse, faire appel à des organes de surveillance de la chasse ou à des titulaires d’une autorisation de chasser.
Le Département fixe les tâches du Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage.
1 Les cantons peuvent autoriser des campagnes de marquage des mammifères et oiseaux pouvant être chassés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques, à la planification de la chasse ou à la conservation de la diversité des espèces.
2 L’OFEV peut, après avoir pris l’avis des cantons, autoriser des campagnes de marquage de mammifères et oiseaux protégés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques ou à la conservation de la diversité des espèces.
3 L’OFEV désigne les organes qui coordonnent les campagnes de marquage. Ceux-ci décident du type de marquage, règlent l’information réciproque sur les animaux marqués et renseignent les services et les personnes concernés. Ils établissent chaque année un rapport à l’intention de l’OFEV.
4 Tous les animaux marqués et relâchés doivent être annoncés aux organes de coordination.
Le montant minimal de la couverture de l’assurance responsabilité civile est de 2 millions de francs.
1 Les cantons édictent des dispositions d’exécution dans un délai de cinq ans à dater de l’entrée en vigueur de la loi sur la chasse.
2 Ils tiennent compte, dans leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation, des besoins de la protection des espèces et des biotopes.67
66 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
67 Introduit par le ch. I 6 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).
Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. Elles consultent les cantons avant de rendre leur décision. La collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration69.
68 Introduit par le ch. II 19 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
1 Chaque année, les cantons informent jusqu’au 30 juin l’OFEV sur la population des espèces animales chassables et protégées les plus importantes, le nombre des animaux tués et péris ainsi que sur les animaux naturalisés qui leur ont été annoncés. Ils donnent en outre des indications sur le nombre des chasseurs, les engins et moyens de chasse prohibés qui ont été utilisés et les moyens affectés à la prévention et à l’indemnisation de dégâts dus au gibier.
2 Dans des cas particuliers, lorsque la population d’une espèce augmente ou diminue fortement, l’OFEV peut exiger des cantons d’autres informations statistiques et édicter des directives sur le relevé des populations. Auparavant, il prend l’avis des cantons.
L’OFEV remet chaque année aux cantons une liste des personnes auxquelles l’autorisation de chasser a été retirée en vertu de l’art. 20, al. 1, de la loi sur la chasse.
1 La surveillance de l’exécution de la loi sur la chasse incombe à l’OFEV.
2 Il prend les décisions citées aux art. 10, al. 1 et 3, et 11, al. 1.70
3 Il prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation71.72
70 Introduit par le ch. I 28 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).
72 Introduit par l’annexe 2 ch. 14 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).
Le Département adapte les listes aux annexes 1 et 2 après avoir entendu les services fédéraux et milieux concernés, s’il a connaissance de nouvelles découvertes sur l’aspect envahissant d’espèces animales ou sur leur expansion naturelle.
73 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
L’ordonnance d’exécution de la loi fédérale du 7 juin 197174 sur la chasse et la protection des oiseaux est abrogée.
...75
75 Les mod. peuvent être consultées au RO 1988 517.
76 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1988.
77 Introduite par l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
(art. 8bis, al. 2)
Nom scientifique | Nom français |
---|---|
Sylvilagus spec. | Lapin américain |
Tamias sibiricus | Tamias rayé |
Ondatra zibethicus | Rat musqué |
Myocastor coypus | Ragondin |
Castor canadensis | Castor du Canada |
Nyctereutes procyonoides | Chien viverrin |
Procyon lotor | Raton laveur |
Neovison vison | Vison d’Amérique |
Dama dama | Daim |
Cervus nippon | Cerf Sika |
Cervus canadensis | Wapiti |
Odocoileus virginianus | Cerf de Virginie |
Ovis aries | Mouflon |
Alectoris chukar | Perdrix choukar |
Alectoris rufa | Perdrix rouge |
Tadorna ferruginea | Tadorne casarca |
Alopochen aegyptiaca | Oie d’Égypte |
Branta canadensis | Bernache du Canada |
Cygnus atratus | Cygne noir |
Myiopsitta monachus | Perruche moine |
Psittacula krameri | Perruche à collier |
Hybrides d’animaux sauvages et domestiques assimilés à des animaux sauvages selon l’art. 86 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux78. |
79 Introduite par l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
(art. 8bis, al. 2)
Nom scientifique | Nom français |
---|---|
Sciurus carolinensis | Écureuil gris |
Oxyura jamaicensis | Érismature rousse |
Rapaces hybrides |
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