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    922.27

    Ordonnance sur la régulation des populations de bouquetins

    (ORB)

    du 30 avril 1990 (Etat le 1er octobre 1996)

    Le Département fédéral de l’environnement, des trans­ports, de l’énergie et de la communication,1

    vu l’art. 7, al. 3, de la loi du 20 juin 19862 sur la chasse (LChP); vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 29 février 19883 sur la chasse (OChP),

    arrête:

    1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    2 RS 922.0

    3 RS 922.01

    Section 1 Recensement des populations

    Art. 1 Désignation des différentes colonies de bouquetins

    1 Les cantons désignent tous les cinq ans sur des cartes à l’échelle 1:25 000 ou 1:50000 l’habitat (demeures d’été et d’hiver) de chaque population de bouquetins (unité de reproduction).

    2 Les populations ainsi délimitées sont appelées colonies.

    Art. 2 Indications relatives aux différentes colonies (formulaire I)

    1 Les cantons relèvent chaque année la grandeur de la population, la structure des sexes et des âges, l’accroissement, les pertes et l’évolution de la population.

    2 Les données à communiquer concernent la population d’été, faons compris. Celle-ci est déterminée par recensement direct en été ou calculée sur la base de la popu­lation d’hiver (formulaire I).

    3 La proportion de mâles et de femelles est déterminée sur la base des animaux qui ont plus de trois ans.

    4 Une distinction est faite entre les classes d’âge et de sexe suivantes:

    a.
    faons;
    b.
    jeunes animaux des deux sexes (de un et deux ans);
    c.
    chèvres de trois ans et plus;
    d.
    boucs de trois à cinq ans;
    e.
    boucs de six à dix ans;
    f.
    boucs de onze ans et plus.
    Art. 4 Communication des données relatives aux différentes colonies

    1 Les données relatives aux colonies doivent être communiquées avant la fin de l’année à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)4.

    2 L’OFEV élabore les formulaires nécessaires à cet effet et les met à la disposition des cantons.

    4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Section 2 Mesures de régulation

    Art. 5 Justification des mesures de régulation

    1 Les cantons doivent fournir au Département fédéral de l’environnement, des trans­ports, de l’énergie et de la communication, pour chaque colonie, des données concernant les effets de la population de bou­quetins sur la forêt, les zones agricoles et d’autres espèces animales (concurrence) ainsi que des indications sur l’état général et l’état de santé de la population de bouquetins.

    2 Le bien-fondé des mesures de régulation prévues (tirs et captures) ainsi que les buts de ces mesures (stabilisation ou réduction de la population) doivent être démontrés.

    Art. 6 Planification des tirs

    1 Une planification des tirs n’est généralement requise que pour les colonies dont l’effectif est supérieur à 50 animaux.

    2 Les tirs doivent être planifiés de manière que les structures naturelles des classes d’âge et de sexe soient garanties à long terme (formulaire II).

    3 Les chèvres suitées en lactation sont à protéger.

    4 Les art. 8 et 12, al. 2, de la LChP sont réservés.

    Art. 7 Planification des tirs pour les colonies vivant sur le territoire de deux ou plus de deux cantons

    1 Pour les colonies vivant sur le territoire de deux cantons et plus, les cantons con­cernés doivent planifier les tirs ensemble et selon les principes énoncés à l’art. 6.

    2 Ils fixent ensemble et conformément à la planification les quotas de tirs respectifs.

    3 S’ils ne parviennent pas à une entente, c’est l’OFEV qui fixe les quotas correspondants.

    4 Il est souhaitable d’appliquer cette procédure par analogie aux colonies dont l’ha­bitat est situé en partie hors des frontières du pays.

    Art. 8 Approbation des plans de tirs

    1 Les cantons présentent à l’OFEV, avant la fin de l’année, les planifications complètes des tirs pour chaque colonie.

    2 L’OFEV approuve les plans de tirs. Il peut émettre des conditions lorsque:5

    a.
    la planification des tirs n’a pas été effectuée conformément à l’art. 6;
    b.
    le contrôle de la planification des tirs fait apparaître des lacunes dans l’exé­cution du plan de tirs de l’année précédente;
    c.
    les dégâts causés par les bouquetins contrarient des projets forestiers sub­ven­tionnés par la Confédération et qui ont pour but de protéger les routes et les agglomérations contre les glissements de terrain, les crues ou les avalan­ches.

    3 Les plans de tirs approuvés sont valables pour l’année suivante.

    4 Dans des cas particuliers, tels que maladies ou pertes importantes au cours de l’hiver, les cantons peuvent s’écarter des plans de tirs.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

    Art. 9 Contrôle des tirs

    1 Tous les animaux abattus conformément aux plans de tirs doivent être contrôlés par des organes cantonaux de surveillance de la faune.

    2 Pour chaque animal, il y a lieu de relever des indications sur le sexe, l’âge, le poids, le lieu et la date du tir.

    3 Les cantons peuvent relever d’autres données.

    4 Les indications visées aux al. 1 et 2, regroupées par colonie, doivent être transmises jusqu’à la fin de l’année à l’OFEV (formulaire III).

    Art. 11 Autorisation de procéder à des tirs

    1 Les cantons règlent et organisent cette chasse. Ils instruisent les chasseurs.

    2 Ils sont habilités à percevoir des droits.

    3 Les cantons peuvent aussi prévoir des captures en lieu et place de tirs.

    4 En vertu de l’art. 18, al. 5, de la LChP, les cantons ont le droit de réprimer les erreurs de tirs relatives aux classes d’âge et de sexe (art. 2, al. 4).

    Section 3 Entrée en vigueur

    Art. 13

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.

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