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    930.11

    Loi fédérale sur la sécurité des produits1

    (LSPro)

    du 12 juin 2009 (Etat le 1er juillet 2010)

    1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu les art. 95, al. 1, 97, al. 1, 110, al. 1, let. a, et 118 de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 20083,

    arrête:

    Section 1 But, champ d’application et définitions

    Art. 1 But et champ d’application

    1 La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.

    2 La présente loi s’applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.

    3 Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d’autres dispositions visant le même but.

    4 La présente loi ne s’applique pas à la mise sur le marché de produits d’occasion qui remplissent une des conditions suivantes:

    a.
    être remis en tant qu’antiquités;
    b.
    devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
    Art. 2 Définitions

    1 Est réputé produit au sens de la présente loi tout bien meuble prêt à l’emploi, même s’il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble.

    2 Un produit est réputé prêt à l’emploi même s’il est remis au destinataire sous forme de pièces détachées à installer ou à assembler.

    3 Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d’un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d’occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:

    a.
    l’usage en propre d’un produit à des fins commerciales ou professionnelles;
    b.
    l’utilisation d’un produit dans le cadre d’une prestation de services;
    c.
    la mise à la disposition de tiers d’un produit;
    d.
    l’offre d’un produit.

    4 Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:

    a.
    se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit;
    b.
    représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l’étranger;
    c.
    procède au reconditionnement d’un produit ou en modifie de quelqu’autre manière les caractéristiques de sécurité.

    Section 2 Conditions requises pour la mise sur le marché

    Art. 3 Principes

    1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

    2 Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l’art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l’état des connaissances et de la technique.

    3 Pour éviter d’exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:

    a.
    de la durée d’utilisation indiquée ou prévisible du produit;
    b.
    de l’action du produit sur d’autres produits, lorsqu’une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
    c.
    du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu’il est susceptible d’être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
    d.
    du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d’autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).

    4 Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:

    a.
    l’étiquette et la présentation du produit;
    b.
    l’emballage et les instructions d’assemblage, d’installation et d’entretien;
    c.
    une mise en garde et des consignes de sécurité;
    d.
    les instructions concernant son utilisation et son élimination;
    e.
    toute autre indication ou information pertinente.

    5 Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu’un produit plus fiable est mis sur le marché.

    6 Les obligations prévues dans la présente section incombent:

    a.
    au producteur;
    b.
    à titre subsidiaire, à l’importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
    Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité

    1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d’apporter la preuve qu’il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.

    2 Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l’art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.

    3 Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l’art. 6 doit être en mesure d’apporter la preuve qu’il satisfait d’une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.

    4 Lorsqu’aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n’a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l’état des connaissances et de la technique.

    Art. 6 Normes techniques

    1 L’office compétent désigne, d’entente avec le Secrétariat d’Etat à l’éco­nomie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l’art. 4.

    2 Dans la mesure du possible, l’office compétent se réfère à des normes internatio­nales harmonisées.

    3 L’office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.

    4 Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d’élaborer des normes techniques.

    Art. 7 Evaluation de la conformité

    1 Le Conseil fédéral règle:

    a.
    la procédure de contrôle de la conformité des produits aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité;
    b.
    l’utilisation de marques de conformité.

    2 S’agissant de produits présentant un risque élevé, le Conseil fédéral peut exiger que la conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité soit certifiée par un organisme d’évaluation de la conformité.

    Section 3 Obligations consécutives à la mise sur le marché

    Art. 8

    1 Le présent article s’applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d’être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raison­nablement prévisibles.

    2 Le producteur ou l’importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d’utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d’un produit, pour:

    a.
    être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
    b.
    prévenir les risques éventuels;
    c.
    garantir la traçabilité du produit.

    3 Le producteur ou l’importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.

    4 Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l’importateur et avec les organes d’exécution compétents.

    5 Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l’organe d’exé­cution compétent:

    a.
    toutes les informations permettant une identification précise du produit;
    b.
    une description complète du risque que présente le produit;
    c.
    toutes les informations disponibles sur l’identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s’il l’a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l’a livré;
    d.
    les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l’interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.

    Section 4 Exécution, financement et voies de droit

    Art. 10 Contrôles et mesures administratives

    1 Les organes d’exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.

    2 Lorsqu’un contrôle fait apparaître qu’un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l’état des connaissances et de la technique, l’organe d’exécution arrête les mesures appropriées.

    3 Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l’exige, l’organe d’exé­cution peut notamment:

    a.
    interdire qu’un produit continue à être mis sur le marché;
    b.
    prescrire que les risques liés à un produit fassent l’objet d’une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en œuvre son retrait ou son rappel;
    c.
    interdire l’exportation d’un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
    d.
    saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.

    4 Les organes d’exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.

    5 Si la protection de la population l’exige, les mesures visées à l’al. 3 sont prises sous la forme d’une décision de portée générale. Lorsqu’un organe d’exécution cantonal ou une organisation chargée de l’exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l’organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.

    6 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est appli­cable.

    Art. 11 Obligation de collaborer et d’informer

    Toute personne responsable de la mise sur le marché d’un produit et, le cas échéant, les autres personnes concernées sont tenues de collaborer, dans la mesure nécessaire, à l’exécution de la présente loi. Elles doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d’exécution, de même que les preuves et les documents nécessaires.

    Art. 12 Obligation de garder le secret

    Les organes d’exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l’échange d’expériences sur les mesures techniques de sécurité.

    Art. 13 Protection des données et assistance administrative

    1 Les organes d’exécution sont habilités à traiter des données personnelles, y compris les informations concernant les poursuites et les sanctions administratives et pénales. Ils sont soumis aux dispositions relatives à la collecte de données personnelles selon l’art. 18 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6.

    2 Les organes d’exécution peuvent conserver ces données sous forme électronique et les échanger lorsqu’une exécution uniforme de la présente loi l’exige.

    3 L’octroi de l’assistance administrative est régi par les art. 21 et 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce7.

    Art. 14 Emoluments et financement de l’exécution

    1 Le Conseil fédéral règle le financement de l’exécution, dans la mesure où celle-ci relève de sa compétence.

    2 Les organes d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits et pour l’exécution des mesures.

    Art. 15 Voies de droit

    1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé­rale.

    2 Les décisions des organes d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

    Section 5 Dispositions pénales

    Art. 16 Délits

    1 Quiconque met intentionnellement sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux exigences fixées à l’art. 3, al. 1 et 2 et, ce faisant, met en danger la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

    2 Si l’auteur agit par métier ou par esprit de lucre, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

    3 Si l’auteur met en danger, par négligence, la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

    4 Le faux, la constatation fausse, l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, l’utilisation d’attestations fausses ou inexactes, l’établissement non autorisé de déclarations de conformité, ainsi que l’apposition et l’utilisation non autorisées de signes de conformité au sens des art. 23 à 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce8 sont réprimés selon ces mêmes articles.

    Art. 17 Contraventions

    1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

    a.
    met sur le marché un produit sans satisfaire aux exigences fixées à l’art. 3, al. 4;
    b.
    contrevient à l’obligation de collaborer et d’informer au sens de l’art. 11 ou à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 8, al. 5;
    c.
    enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.

    2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

    3 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 21 Dispositions transitoires

    1 Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2011.

    2 Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d’ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en œuvre de l’art. 8.

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