Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle, pour les contenants destinés au transport de marchandises dangereuses (contenants de marchandises dangereuses) par route, par chemin de fer ou par installation à câbles:
- a.
- la mise sur le marché et l’évaluation de la conformité y relative;
- b.
- la réévaluation de la conformité;
- c.
- les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels;
- d.
- la surveillance du marché.
2 Elle s’applique aux personnes physiques ou morales établies en Suisse qui:
- a.
- fabriquent ou font fabriquer des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants et qui s’en déclarent fabricants (fabricants);
- b.
- importent en Suisse des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (importateurs);
- c.
- fournissent des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (distributeurs);
- d.
- sont propriétaires de contenants de marchandises dangereuses;
- e.
- utilisent des contenants de marchandises dangereuses (opérateurs).
3 Elle ne s’applique pas aux contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 (matières radioactives) conformément:
- a.
- à la section 2.2.7 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)7, appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)8 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19999, ou
- b.
- à la section 2.2.7 de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)10.
7 Le RID n’est pas publié au RO. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org.
10 RS 0.741.621