930.111.5 OComp-OSPro
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    930.111.5

    Ordonnance du DEFR sur l’exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l’ordonnance sur la sécurité des produits

    (OComp-OSPro)1

    du 18 juin 2010 (Etat le 1er janvier 2019)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).

    Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

    vu les art. 20, al. 2, 21, al. 3, et 26 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)3, vu l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs4,5

    arrête:

    2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    3 RS 930.111

    4 RS 930.112

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance règle les compétences dans la surveillance du marché et le financement de cette surveillance conformément à l’art. 20 OSPro en ce qui con­cerne les produits suivants (produits):

    a.
    machines;
    b.
    ascenseurs;
    c.
    appareils à gaz;
    d.
    équipements sous pression;
    e.
    récipients à pression simples;
    f.
    équipements de protection individuelle (EPI);
    g.
    autres produits conformément à l’art. 19, let. g, OSPro.
    Art. 2 «Entreprise»

    Dans la présente ordonnance, le terme «entreprise» revêt le même sens que dans l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)6.

    Art. 3 Compétences

    L’annexe de la présente ordonnance règle quel organe de contrôle est compétent pour quelle catégorie de produits.

    Art. 4 Coordination

    1 Lorsqu’un produit relève de plusieurs catégories de produits, les organes de con­trôle compétents coordonnent leurs activités.

    2 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) tranche s’il y a conflit de compétence.

    Art. 57 Registre des ascenseurs

    L’Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA) tient le registre des ascenseurs conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).

    Art. 68

    8 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 22 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5101).

    Art. 7 Financement par le supplément de prime

    Les organes d’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents9 qui, conformément aux art. 22 à 24 OSPro, effectuent la surveillance du marché dans les entreprises financent leurs dépenses par le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels conformément à l’art. 91, let. f, OPA10, lorsque les recettes des émoluments perçus sur la base de l’OSPro ne suffisent pas à couvrir leurs frais.

    Art. 8 Prise en charge des frais non couverts

    1 Les frais qui ne peuvent être financés ni par les émoluments ni par le supplément de prime sont pris en charge par le SECO.

    2 Les réglementations contractuelles contraires conclues avec les organes de contrôle compétents sont réservées.

    Annexe12

    12 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).

    (art. 3)

    Catégories de produits et organes de contrôle compétents

    Catégorie de produits

    Organe de contrôle compétent

    a.
    machines et quasi-machines, en particulier celles visées à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines13:

    1.
    dans les entreprises, à l’exception des produits visés au ch. 3,

    Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)

    2.
    hors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, mais à l’exception des produits visés aux ch. 3 et 4,

    Bureau suisse de prévention des accidents (bpa)

    3.
    dans l’agriculture et l’horticulture, à l’exception des produits visés au ch. 4,

    agriss (fondation Agri-Sécurité suisse)

    4.
    installations de transport hors des entreprises dont l’engin de transport (cabine, ascenseur, plate-forme, escalier roulant, trottoir roulant ou engin similaire) se déplace le long d’un ou plusieurs guides et dont la sécurité n’est pas réglée par un autre acte législatif fédéral, à l’exception des matériels spécifiques pour fêtes foraines et parcs d’attractions;

    Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA)

    b.
    appareils à gaz, en particulier ceux visés par l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz14, ainsi que d’autres produits servant:

    1.
    à la fabrication et à l’utilisation de gaz combustibles et de carburants tels le gaz de ville, le gaz naturel, le gaz liquéfié, le gaz de digestion, le biogaz ou d’autres gaz similaires,

    Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE)

    2.
    à la fabrication et à l’utilisation de gaz techniques et de gaz pour le domaine médical,

    Association suisse pour la technique de soudage (ASS)

    3.
    au soudage, au coupage et aux procédés apparentés utilisant le gaz;

    Association suisse pour la technique de soudage (ASS)

    c.
    équipements de protection individuelle, en particulier ceux visés par l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI15:

    1.
    dans les entreprises, à l’exception des produits visés au ch. 3,

    Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)

    2.
    hors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, à l’exception des produits visés au ch. 3,

    Bureau suisse de prévention des accidents (bpa)

    3.
    dans l’agriculture et l’horticulture;

    agriss (fondation Agri-Sécurité suisse)

    d.
    récipients à pression et équipements sous pression, en particulier ceux visés par l’ordonnance du 25 novembre 2015 relative aux équipements sous pression16 et par l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les récipients à pression simples17;

    Association suisse d’inspection technique (ASIT)

    e.
    ascenseurs visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs:

    1.
    dans les entreprises,

    Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)

    2.
    hors des entreprises;

    Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA)

    f.
    produits servant au soudage, au coupage et aux procédés apparentés n’utilisant pas le gaz;

    Association suisse pour la technique de soudage (ASS)

    g.
    produits utilisés pour les systèmes d’alimentation en eau et les installations d’eau potable;

    Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE)

    h.
    produits qui n’entrent pas dans le cadre des let. a à g de la présente annexe:

    1.
    dans les entreprises, à l’exception des produits visés au ch. 3,

    Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)

    2.
    hors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, à l’exception des produits visés au ch. 3,

    Bureau suisse de prévention des accidents (bpa)

    3.
    dans l’agriculture et l’horticulture.

    agriss (fondation Agri-Sécurité suisse)

    13 RS 819.14

    14 RS 930.116. Le renvoi a été adapté au 21 avril 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

    15 RS 930.115. Le renvoi a été adapté au 21 avril 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

    16 RS 930.114

    17 RS 930.113

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