930.113 OSRP
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    930.113

    Ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples

    (Ordonnance sur les récipients à pression, OSRP)

    du 25 novembre 2015 (Etat le 20 avril 2016)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1, et l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2, en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,

    arrête:

    Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable

    1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure des récipients à pression simples fabriqués en série selon la directive 2014/29/UE (directive UE sur les récipients à pression simples)5 et la surveillance du marché de ces produits.

    2 Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE sur les récipients à pression simples.

    3 Les définitions applicables figurent à l’art. 2 de la directive UE sur les récipients à pression simples. Les définitions mentionnées à l’art. 2, par. 9 à 11, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accré­ditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe sont également applicables.

    4 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)6 s’applique aux récipients à pression simples.

    5 Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.

    6 RS 930.111

    Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché

    Les récipients à pression simples ne peuvent être mis sur le marché et mis à dispo­sition sur le marché que:

    a.
    s’ils ne mettent en danger ni la santé ni la sécurité des personnes, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et
    b.
    s’ils répondent aux exigences en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 4 de la directive UE sur les récipients à pression simples7 et à l’annexe I qui y est mentionnée.

    7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

    Art. 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation

    1 Concernant l’évaluation de la conformité des récipients à pression simples, sont applicables les principes et les procédures énoncés aux art. 12 à 14 de la directive UE sur les récipients à pression simples8 ainsi que dans les annexes I, II et IV qui y sont mentionnées.

    2 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 16, par. 1, 3 et 4, de la directive UE sur les récipients à pression simples et par l’annexe III qui y est mentionnée.

    3 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:

    a.
    être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accrédi­tation et la désignation (OAccD)9;
    b.
    être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
    c.
    être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

    4 Sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD les conditions et la pro­cédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation.

    8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

    9 RS 946.512

    Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques

    1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants de la directive UE sur les récipients à pression simples10:

    a.
    fabricants: art. 6;
    b.
    mandataire: art. 7;
    c.
    importateurs: art. 8;
    d.
    distributeurs: art. 9.

    2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 10 de la directive UE sur les récipients à pression simples.

    3 L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 11 de la directive UE sur les récipients à pression simples.

    10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

    Art. 8 Dispositions transitoires

    1 Les récipients à pression simples mis sur le marché selon l’ancien droit, avant le 20 avril 2016, peuvent encore être mis à disposition sur le marché et mis en service après le 20 avril 2016.

    2 Les certificats qui ont été délivrés et les décisions qui ont été rendues selon l’ancien droit par les organismes d’évaluation de la conformité restent valables après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    Annexe

    (art. 1, al. 3)

    Equivalences terminologiques

    Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les récipients à pression simples13 auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:

    a.
    Termes allemands

    UE

    Suisse

    Union

    Schweiz

    Mitgliedstaat

    Schweiz

    Drittstaat

    Anderer Staat

    Unionsmarkt

    Schweizer Markt

    Amtsblatt der Europäischen Union

    Bundesblatt

    Notifizierte Stelle

    Konformitätsbewertungsstelle

    Notifizierende Behörde

    Bezeichnungsbehörde

    Einführer

    Importeur

    Gute Ingenieurpraxis

    Stand des Wissens und der Technik

    EU-Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung

    EU-Baumusterprüfung

    Baumusterprüfung

    EU-Baumusterprüfbescheinigung

    Baumusterprüfbescheinigung

    b.
    Termes français

    UE

    Suisse

    Union

    Suisse

    Etat membre

    Suisse

    Pays tiers

    Autre pays

    Journal officiel de l’Union européenne

    Feuille fédérale

    Organisme notifié

    Organisme d’évaluation de la conformité

    Autorité notifiante

    Autorité de désignation

    Règles de l’art

    Etat des connaissances et de la technique

    Déclaration UE de conformité

    Déclaration de conformité

    Examen UE de type

    Examen de type

    Attestation d’examen UE de type

    Attestation d’examen de type

    c.
    Termes italiens

    UE

    Suisse

    Unione

    Svizzera

    Stato membro

    Svizzera

    Paese terzo

    Altro paese

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    Foglio federale

    Organismo notificato

    Organismo di valutazione della conformità

    Autorità di notifica

    Autorità di designazione

    Corretta prassi costruttiva

    Stato della scienza e della tecnica

    Dichiarazione di conformità UE

    Dichiarazione di conformità

    Esame UE del tipo

    Esame del tipo

    Certificato di esame UE del tipo

    Certificato di esame del tipo

    13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?