930.116 OAG
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    930.116

    Ordonnance sur la sécurité des appareils à gaz

    (Ordonnance sur les appareils à gaz, OAG)

    du 25 octobre 2017 (Etat le 21 avril 2018)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1, vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents2, en exécution de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques3, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4,

    arrête:

    Art. 1 Objet, champ d’application, publication, définitions et droit applicable

    1 La présente ordonnance règle selon le règlement (UE) 2016/4265 (règlement UE sur les appareils à gaz):

    a.
    la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ultérieure et la mise en service des appareils à gaz ainsi que la surveillance du marché de ces produits;
    b.
    la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure des équipements pour appareils à gaz ainsi que la surveillance du marché de ces produits.

    2 Le champ d’application est régi par l’art. 1, par. 1 à 5, du règlement UE sur les appareils à gaz.

    3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie publie les types de gaz et les pressions d’ali­mentation en combustible gazeux.

    4 Les définitions applicables figurent à l’art. 2 du règlement UE sur les appareils à gaz. Les définitions mentionnées à l’art. 2, par. 23 à 25, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe, au ch. 1, sont également applicables.

    5 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les appareils à gaz qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées en annexe, au ch. 2.

    6 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)6 s’appliquent aux appareils à gaz et aux équipements pour appareils à gaz.

    5 Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE, version du JO L 81 du 31.3.2016, p. 99.

    6 RS 930.111

    Art. 2 Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de mise en service

    1 Les appareils à gaz ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché et mis en service que:

    a.
    s’ils ne mettent en danger ni la santé et la sécurité des êtres humains, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d’une utilisation selon les prescriptions ou raisonnablement prévisible, et
    b.
    s’ils répondent aux exigences essentielles en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5 du règlement UE sur les appareils à gaz7 et à l’annexe I qui y est mentionnée.

    2 Les équipements pour appareils à gaz ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que:

    a.
    s’ils ne mettent en danger ni la santé et la sécurité des êtres humains, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d’une utilisation selon les prescriptions ou raisonnablement prévisible, et
    b.
    s’ils répondent aux exigences essentielles en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5 du règlement UE sur les appareils à gaz et à l’annexe I qui y est mentionnée.

    7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

    Art. 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation

    1 Les principes et procédures indiqués aux art. 13 à 15 du règlement UE sur les appareils à gaz8 et dans les annexes I, III et V qui y sont mentionnées s’appliquent à l’évaluation de la conformité des appareils et des équipements.

    2 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règlement UE sur les appareils à gaz.

    3 L’apposition d’inscriptions sur l’appareil à gaz ou sa plaque signalétique et, si cela est pertinent, sur l’équipement pour appareils à gaz ou sa plaque signalétique est régie par l’art. 18 du règlement UE sur les appareils à gaz et par l’annexe IV qui y est mentionnée.

    4 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:

    a.
    être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accrédi­ta­tion et la désignation (OAccD)9;
    b.
    être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
    c.
    être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

    5 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés et les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.

    8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

    9 RS 946.512

    Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques

    1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants du règlement UE sur les appareils à gaz10:

    a.
    fabricants: art. 7;
    b.
    mandataires: art. 8;
    c.
    importateurs: art. 9;
    d.
    distributeurs: art. 10.

    2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 11 du règlement UE sur les appareils à gaz.

    3 L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 12 du règlement UE sur les appareils à gaz.

    10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

    Art. 8 Dispositions transitoires

    1 Les appareils à gaz mis sur le marché avant le 21 avril 2018 selon le droit antérieur peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché et mis en service à partir du 21 avril 2018.

    2 Les équipements pour appareils à gaz mis sur le marché avant le 21 avril 2018 selon le droit antérieur peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché à partir du 21 avril 2018.

    Art. 9 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 21 avril 2018, sous réserve de l’al. 2.

    2 L’art. 3, al. 5, entre en vigueur le 6 novembre 2017.

    Annexe

    (art. 1, al. 4 et 5)

    Équivalences terminologiques et équivalences entre le droit de l’UE et le droit suisse applicable

    1.  Pour interpréter correctement les termes du règlement UE sur les appareils à gaz13, auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:

    a.
    Termes allemands

    UE

    Suisse

    Union

    Schweiz

    Mitgliedstaat

    Schweiz

    Drittstaat

    Anderer Staat

    Unionsmarkt

    Schweizer Markt

    EU-Rechtsvorschriften

    Rechtsvorschriften

    Amtsblatt der Europäischen Union

    Bundesblatt

    Notifizierte Stelle

    Konformitätsbewertungsstelle

    Notifizierende Behörde

    Bezeichnungsbehörde

    Einführer

    Importeur

    Stand der Technik

    Stand des Wissens und der Technik

    EU-Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung

    EU-Baumusterprüfung

    Baumusterprüfung

    EU-Baumusterprüfbescheinigung

    Baumusterprüfbescheinigung

    Gerät

    Gasgerät

    Ausrüstung

    Ausrüstung für Gasgeräte

    Mitteilung nach Artikel 4 Absatz 1

    Publikation nach Artikel 1 Absatz 3

    b.
    Termes français

    UE

    Suisse

    Union

    Suisse

    Etat membre

    Suisse

    Pays tiers

    Autre pays

    Journal officiel de l’Union européenne

    Feuille fédérale

    Organisme notifié

    Organisme d’évaluation de la conformité

    Autorité notifiante

    Autorité de désignation

    Etat d’avancement de la technique

    Etat des connaissances et de la technique

    Déclaration UE de conformité

    Déclaration de conformité

    Examen UE de type

    Examen de type

    Attestation d’examen UE de type

    Attestation d’examen de type

    Appareil

    Appareil à gaz

    Équipement

    Équipement pour appareils à gaz

    Communication selon l’art. 4, par. 1

    Publication selon l’art. 1, al. 3

    c.
    Termes italiens

    UE
    Suisse

    Unione

    Svizzera

    Stato membro

    Svizzera

    Paese terzo

    Altro paese

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    Foglio federale

    Organismo notificato

    Organismo di valutazione della conformità

    Autorità di notifica

    Autorità di designazione

    Stato della tecnica

    Stato della scienza e della tecnica

    Dichiarazione di conformità UE

    Dichiarazione di conformità

    Esame UE del tipo

    Esame del tipo

    Certificato di esame UE del tipo

    Certificato di esame del tipo

    Apparecchi

    Apparecchi a gas

    Accessori

    Accessori per apparecchi a gas

    Comunicazione ai sensi dell’articolo 4, capoverso 1

    Pubblicazione di cui all’art. 1 cpv. 3

    2.  Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les appareils à gaz, qui elles-mêmes renvoient à d’autres actes de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

    Directive 2014/35/UE: directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.

    Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension

    (OMBT, RS 734.26)

    Directive 2014/30/UE: directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, JO L 96 du 29.3.2014, p. 79.

    Ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique

    (OCEM, RS 734.5)

    Directive 2009/125/CE: directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exi­gences en matière d’écoconception applicable aux produits liés à l’énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

    Art. 8, al. 1 et 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne, RS 730.0) et dispositions du chapitre 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)

    (OEne, RS 730.01)

    Règlement (UE) no 305/2011: règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmo­nisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

    Ordonnance du 27 août 2014 sur les produits de construction

    (OPCo, RS 933.01)

    Directive 2014/53/UE: directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.

    Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication

    (OIT, RS 784.101.2)

    Règlement (CE) no 1935/2004: réglement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

    Ordonnance sur les matériaux et objets

    (RS 817.023.21)

    Directive 98/83/CE du Conseil: art. 2 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

    Art. 2, let. a, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

    (OPBD, RS 817.022.11)

    13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

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