1 Les unités de base sont les unités définies par la Résolution 12 de la 11e Conférence générale des poids et mesures de 1960 et par la Résolution 3 de la 14e Conférence générale des poids et mesures de 1971 (Convention du 20 mai 1875 relative à l’établissement d’un bureau international des poids et mesures3). Elles comprennent les unités suivantes:
Grandeur physique
Unité
Symbole
a.
longueur
mètre
m
b.
masse
kilogramme
kg
c.
temps
seconde
s
d.
intensité de courant électrique
ampère
A
e.
température thermodynamique
kelvin
K
f.
quantité de matière
mole
mol
g.
intensité lumineuse
candela
cd
2 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment:
a.
attribuer des noms et des symboles particuliers aux unités dérivées, formées à partir des unités de base;
b.
fixer d’autres unités de mesure destinées à des usages bien définis et régler leur utilisation.
1 Les grandeurs physiques ou chimiques sont exprimées en unités de mesure légales lorsqu’elles sont utilisées dans les domaines suivants:
a.
commerce et transactions commerciales;
b.
santé humaine et santé animale;
c.
protection de l’environnement;
d.
sécurité publique;
e.
constatation officielle de faits matériels.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser l’utilisation d’unités de mesure autres que les unités de mesure légales si cette utilisation est conforme à l’usage établi et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.
1 Est considéré comme instrument de mesure toute mesure matérialisée, tout matériau de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d’une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée.
2 Est considéré comme étalon tout instrument de mesure destiné à définir, réaliser, conserver ou reproduire une ou plusieurs valeurs d’une grandeur.
1 Les instruments de mesure ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont à même de garantir un niveau de sécurité métrologique suffisamment élevé dans le cadre d’un usage conforme à celui auquel ils sont destinés.
2 Le Conseil fédéral détermine les exigences de sécurité métrologique essentielles auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire. Il respecte le droit international.
1 La preuve du respect des exigences essentielles peut être apportée par une procédure d’approbation, par une procédure d’évaluation de la conformité ou par une autre procédure équivalente.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux procédures visées à l’al. 1, au marquage de l’instrument de mesure et aux documents à produire.
1 Toute personne qui utilise un instrument de mesure doit faire vérifier à intervalles réguliers qu’il conserve des propriétés métrologiques conformes aux exigences.
2 Le Conseil fédéral peut imposer en outre un contrôle de la construction, de l’état, de l’utilisation et du fonctionnement des instruments de mesure.
3 Il édicte des dispositions sur le contrôle de la stabilité de mesure, sur la fréquence des contrôles et sur le marquage de l’instrument de mesure contrôlé.
Le Conseil fédéral peut soumettre à des obligations d’annoncer et d’informer les personnes qui mettent sur le marché ou utilisent des instruments de mesure ou qui certifient la conformité de ces instruments.
Dans le cadre du contrôle ultérieur, les organes d’exécution vérifient l’application des art. 7 à 11 pendant toute la durée de l’utilisation des instruments de mesure.
1 Les organes d’exécution doivent être renseignés et assistés gratuitement; ils ont libre accès aux instruments de mesure.
2 Les organes d’exécution peuvent retirer du marché des instruments de mesure qui ne répondent pas aux exigences, ou interdire ou restreindre la mise sur le marché ou l’utilisation de ces instruments.
3 Le Conseil fédéral règle les obligations des utilisateurs d’instruments de mesure lors du contrôle de ces instruments; il règle également les mesures que doivent prendre les organes d’exécution lorsque les instruments de mesure ne satisfont pas aux exigences.
1 Toute personne qui met en vente des biens ou des services mesurables est tenue de déclarer au consommateur la quantité proposée en unités de mesure légales.
2 Dans des cas particuliers, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de déclarer la quantité, notamment lorsque cette précision est de nature à compliquer excessivement les opérations.
3 Il règle le contenu et la forme de la déclaration de quantité.
4 Il peut édicter des prescriptions relatives à la quantité contenue et à l’emballage.
1 L’heure de la Suisse est celle de l’Europe centrale. L’heure de l’Europe centrale correspond à l’heure universelle coordonnée augmentée d’une heure.
2 Aux fins d’harmoniser l’heure de la Suisse avec celle des pays voisins, le Conseil fédéral peut prescrire l’heure d’été. L’heure d’été correspond à l’heure de l’Europe centrale augmentée d’une heure.
1 La Confédération est compétente pour l’approbation des instruments de mesure.
2 Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l’art. 16, al. 1.
3 L’Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l’al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance.
1 Les organes d’exécution prélèvent des émoluments pour les décisions qu’ils rendent et les prestations qu’ils fournissent en vertu des art. 16 et 18.
2 Le Conseil fédéral règle la perception des émoluments, notamment:
a.
leur montant;
b.
les modalités de la perception;
c.
la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d’émoluments;
d.
la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3 Le Conseil fédéral fixe les émoluments en respectant le principe de l’équivalence et le principe de la couverture des coûts.
4 Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
5 Il peut prévoir que les cantons et les personnes visées à l’art. 18, al. 3, rétrocèdent à l’Institut fédéral de métrologie, pour les prestations qu’il fournit, une partie forfaitaire des émoluments perçus.
Le faux, la constatation fausse, l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, l’utilisation d’attestations fausses ou inexactes, l’établissement non autorisé de déclarations de conformité, ainsi que l’apposition et l’utilisation non autorisées de signes de conformité sont régis par les dispositions pénales fixées aux art. 23 à 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
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