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    941.204

    Ordonnance sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages

    (Ordonnance sur les déclarations de quantité, ODqua)

    du 5 septembre 2012 (Etat le 1er janvier 2020)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 13, al. 3, 14, al. 2 à 4, 18, al. 2 et 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie1, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,

    arrête:

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance règle:

    a.
    les déclarations de quantité pour les consommateurs dans la vente en vrac et sur les préemballages;
    b.
    les exigences applicables aux bouteilles récipients-mesures;
    c.3
    les obligations des fabricants, des importateurs et d’autres personnes responsables;
    d.4
    les contrôles officiels des autorités.

    2 Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

    a.5
    les préemballages dont la quantité nominale est inférieure à 5 g ou 5 ml ou supérieure à 50 kg ou 50 l; restent toutefois soumis à l’ordonnance les préemballages d’épices, d’herbes aromatiques et de cannabis d’une quantité nominale inférieure à 5 g ou 5 ml;
    b.6
    les préemballages de médicaments des catégories de remise A et B au sens des art. 41 et 42 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments7 et de la catégorie de remise C selon l’art. 25 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments8;
    c.
    les marchandises distribuées gratuitement ou qui font partie d’une prestation globale;
    d.
    les cartouches d’encre et les toners pour imprimantes.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    4 Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    6 Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).

    7 RS 812.212.21

    8 RO 2001 3420

    Art. 2 Définitions

    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    marchandise mesurable: une marchandise dont le prix de vente est calculé en fonction de la quantité vendue;
    b.
    préemballage: une quantité de marchandise conditionnée dans un emballage de quelque nature qu’il soit, qui est mesurée et emballée hors de la présence du consommateur, de telle sorte que la quantité de la marchandise contenue ne puisse être modifiée sans qu’il y ait ouverture ou modification décelable de l’emballage;
    c.9
    vente en vrac: vente d’une marchandise qui n’est pas offerte dans un préemballage;
    d.
    emballage multiple: plusieurs marchandises emballées identiques ou différentes qui sont regroupées dans un préemballage;
    e.
    quantité nominale: quantité déclarée sur le préemballage de la marchandise contenue;
    f.
    contenu: quantité effective de la marchandise contenue dans le préembal­lage;
    g.
    quantité nette: quantité d’une marchandise sans l’emballage ou autre matériel d’emballage;
    h.
    poids égoutté: poids d’une marchandise ferme après égouttage du liquide de couverture.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    Art. 3 Détermination de la quantité

    1 Dans le commerce, les quantités de marchandises doivent être mesurées d’après le poids, le volume, la surface, la longueur ou le nombre de pièces. La quantité nette de marchandise est déterminante.

    2 Dans la mesure où les conditions ambiantes influent sur le volume d’une marchandise, les températures ci-après sont déterminantes pour la détermination d’une quantité:

    a.
    température en général20 °C;
    b.
    température pour les combustibles et les carburants15 °C.

    3 Le poids est égal à l’indication de la balance sans correction de la poussée aéro­statique.

    4 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut prévoir:

    a.
    qu’une quantité autre que la quantité nette soit déterminante, notamment lorsque le type usuel d’emballage d’une marchandise le demande;
    b.
    une température autre que celles fixées à l’al. 2 soit déterminante pour les marchandises surgelées et congelées.
    Art. 4 Déclaration de la quantité

    1 La quantité doit être déclarée en unités légales selon l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités10 ou en nombre de pièces.

    2 La déclaration de la quantité doit être précise. Elle ne doit contenir aucune étendue de quantité ni termes comme «environ».

    3 La quantité minimale déclarée doit être atteinte dans chaque cas. La déclaration d’une quantité minimale doit être reconnaissable comme telle.

    4 Une indication de quantité exprimée en unités non métriques, en usage à l’étranger, peut figurer en plus de la déclaration de quantité définie à l’al. 1.

    Chapitre 2 Vente en vrac

    Art. 5 Mesurage de la quantité

    1 Les marchandises mesurables offertes dans la vente en vrac doivent être mesurées à l’aide d’un instrument de mesure satisfaisant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure11 et aux dispositions d’exécution du DFJP. Si le consommateur est présent, il doit pouvoir observer la prise de mesure ou l’effectuer lui-même.12

    2 Le DFJP peut prévoir des exceptions, notamment pour les marchandises habituellement vendues à la pièce.

    11 RS 941.210

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    Art. 6 Contrôle de la déclaration de quantité de marchandises partiellement emballées

    Toute personne qui offre des marchandises partiellement emballées à la vente, qui sont conditionnées hors de la présence du consommateur, doit fournir à celui-ci la possibilité de contrôler ou de faire contrôler au point de vente, la quantité contenue au moyen d’un instrument de mesure approprié répondant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure13 et aux dispositions d’exécution du DFJP.

    Art. 7a14 Légumes-fleurs sous film protecteur transparent

    Les légumes-fleurs tels que les artichauts, les choux-fleurs et les brocolis sous film protecteur transparent peuvent être proposés à la vente selon les dispositions de la vente en vrac, même lorsqu’ils sont offerts dans un préemballage au sens de l’art. 2, let. b. Dans ce cas, les dispositions du chap. 3 ne sont pas applicables.

    14 Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    Art. 8 Débit de marchandises dans l’hôtellerie et la restauration et dans les manifestations publiques

    1 Les boissons débitées en vrac dans l’hôtellerie et la restauration, dans les magasins de vente à l’emporter ou établissements analogues ainsi que dans les manifestations publiques, doivent être servies dans des récipients qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure15 et aux dispositions d’exécution du DFJP. Sont exclus les boissons chaudes, les cocktails et les boissons préparées avec de l’eau ou additionnées de glace.16

    2 Aucune déclaration de quantité n’est requise pour les mets qui sont servis ou proposés en libre-service dans les entreprises de restauration, les magasins de vente à l’emporter ou des établissements analogues ainsi que dans les manifestations publiques, de même pour ceux qui sont vendus à l’emporter ou livrés.17

    3 Les établissements qui, selon l’al. 2, offrent des mets dans un restaurant libre-service en indiquant un prix unitaire correspondant sont tenus, pour déterminer le poids de la marchandise, d’utiliser un instrument de mesure qui satisfait aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et aux dispo­sitions d’exécution du DFJP. Le DFJP fixe les modalités relatives à la détermination du poids.

    15 RS 941.210

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    Art. 9 Déclarations de quantité sur les distributeurs automatiques

    1 Les distributeurs automatiques doivent indiquer la quantité fournie.

    2 Les distributeurs automatiques de boissons ou les récipients utilisés doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure18 et aux dispositions d’exécution du DFJP.

    3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux boissons qui sont préparées avec de l’eau dans le distributeur telles que le café.

    Chapitre 3 Préemballages

    Section 1 Exigences générales applicables aux déclarations de quantité et aux inscriptions

    Art. 10 Déclaration de la quantité selon la nature de la marchandise

    1 Le volume nominal doit être indiqué comme quantité nominale pour les marchandises liquides, et le poids nominal pour les autres, à moins que les usages commer­ciaux prévoient la déclaration du poids nominal pour les marchandises liquides et la déclaration du volume nominal pour les autres.

    2 La surface ou la longueur peut être indiqué comme quantité nominale, en déroga­tion à l’al. 1, dans la mesure où cela correspond aux usages commerciaux.

    3 Lorsque le nombre de pièces contenu dans un préemballage de marchandises autres que des denrées alimentaires est important pour le consommateur, le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale. L’indication du nombre de pièces n’est pas nécessaire si le consommateur peut constater facilement lui-même le nombre de pièces contenues. Le DFJP peut spécifier les marchandises dont le nombre de pièces peut être indiqué.

    4 Le DFJP peut désigner les denrées alimentaires dont le nombre de pièces peut être indiqué comme quantité nominale.

    5 Lorsque le contenu nominal est déclaré plusieurs fois, par exemple d’après le poids et le volume, chaque déclaration doit satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.

    Art. 11 Inscriptions

    1 Les préemballages doivent porter les inscriptions suivantes:

    a.
    la quantité nominale;
    b.
    la désignation spécifique de la marchandise à laquelle se réfère la déclaration de quantité;
    c.
    l’identité du fabricant ou de l’importateur responsable.

    2 Sur les préemballages dont la quantité est déclarée d’après le poids ou le volume, la quantité nominale doit être exprimée en unités kilogramme ou gramme, litre, centilitre ou millilitre, suivie par la forme courte ou le nom de l’unité correspondante. L’inscription doit avoir les dimensions suivantes:

    a.
    lorsque la quantité nominale est supérieure à 1000 g ou à 100 cl: au moins 6 mm;
    b.
    lorsque la quantité nominale est supérieure à 200 g ou 20 cl, jusqu’à 1000 g ou 100 cl: au moins 4 mm;
    c.
    lorsque la quantité nominale est supérieure à 50 g ou 5 cl, jusqu’à 200 g ou 20 cl: au moins 3 mm;
    d.
    lorsque la quantité nominale est égale ou inférieure à 50 g ou égale ou inférieure à 5 cl: au moins 2 mm.

    3 Sur les préemballages de marchandises vendues à la surface, à la longueur ou au nombre de pièces, la déclaration de la quantité nominale doit avoir une hauteur minimale de 2 mm.

    4 Les inscriptions doivent être apposées de manière indélébile, à un endroit bien visible et parfaitement lisible. Elles doivent pouvoir être lues sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ou de déplier l’emballage.

    Art. 12 Marque de conformité

    La marque de conformité européenne prévue à l’annexe 1 peut être apposée sur les préemballages de même quantité nominale qui satisfont aux exigences de la Direc­tive 76/211/CEE19.

    19 Directive du Conseil du 20 janv. 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages, JO L 46 du 21.2.1976, p.1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 sept. 2007, JO L 247 du 21.09.2007, p.17

    Section 2 Exigences applicables aux déclarations de quantité et aux inscriptions dans des cas spéciaux

    Art. 13 Emballages multiples

    1 Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages de la même marchandise non destinés à être vendus individuellement doivent porter la déclara­tion de la quantité nominale totale.

    2 Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages de marchan­dises différentes non destinés à être vendus individuellement ou remplis de marchandises séparées doivent porter la déclaration de la quantité nominale de chaque marchandise.

    3 Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages munis d’une déclaration de quantité suffisante pour la vente individuelle doivent porter une des inscriptions supplémentaires suivantes:

    a.
    le nombre et la quantité nominale de chaque emballage, ou
    b.
    la quantité nominale totale de l’emballage multiple.

    4 La déclaration prévue à l’al. 3 n’est pas nécessaire:

    a.
    si chaque emballage est visible, facilement dénombrable, et
    b.
    si les déclarations de la quantité nominale sont reconnaissables:
    1.
    sur au moins un emballage, pour les emballages de même quantité nominale,
    2.
    sur tous les emballages, pour les emballages de quantité nominale variable.
    Art. 14 Préemballages de menus

    Les préemballages multiples contenant des denrées alimentaires différentes et incluses séparément doivent porter la déclaration de la quantité nominale totale.

    Art. 15 Préemballages de vins et de spiritueux

    La quantité nominale des préemballages de vins et de spiritueux est régie par la Directive 2007/45/CE20, lorsque ces préemballages:

    a.
    sont mis sur le marché dans l’Union européenne;
    b.
    sont munis de la marque de conformité prévue à l’art. 12.

    20 Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 sept. 2007 fixant les régles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil, de JO L 247, du 21.9.2007, p. 17.

    Art. 16 Préemballages de marchandises déclarées d’après le poids égoutté

    1 Outre la déclaration de la quantité nominale totale, les denrées fermes conditionnées dans un milieu liquide doivent porter une déclaration du poids égoutté.

    2 On entend par milieu liquide l’eau, les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve ou le vinaigre.

    3 La déclaration du poids égoutté doit être apposée à côté de la quantité nominale; elle doit être lisible, aisément reconnaissable et avoir une dimension au moins égale à celle-ci. Si, en plus, il convient d’indiquer le volume, celui-ci sera exprimé en ml comme suit:

    a.
    encadré par un rectangle sans l’unité ml, ou
    b.
    portera l’abréviation ml, sans être encadré par un rectangle.
    Art. 18 Préemballages d’aérosols

    Outre la quantité nominale, la capacité totale doit être indiquée sur les préemballages d’aérosols. L’inscription doit être propre à empêcher toute confusion avec la quan­tité nominale du contenu.

    Section 3 Contenu des préemballages de même quantité nominale

    Art. 19 Contenu déclaré d’après le poids ou le volume

    1 Les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le poids ou le volume doivent satisfaire aux exigences ci-après au moment de leur première mise sur le marché:

    a.
    la valeur moyenne du contenu des préemballages ne doit pas être inférieure à la quantité nominale;
    b.22
    la proportion des préemballages présentant un écart en moins supérieur à la valeur fixée aux al. 3 et 3bis ne doit pas dépasser 2,5 %;
    c.23
    aucun préemballage ne doit présenter un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée aux al. 3 et 3bis.

    2 Les préemballages qui présentent un écart en moins supérieur de deux fois à l’écart toléré ne peuvent être mis sur le marché qu’à la condition que la déclaration de quantité soit modifiée.24

    3 Les valeurs des écarts tolérés en moins sont les suivantes:

    Quantité nominale Qn en g ou ml

    Écart toléré en moins

    en % de Qn

    en g ou ml

    5 à 50

    9

        –

    50 à 100

        4,5

    100 à 200

    4,5

        –

    200 à 300

        9

    300 à 500

    3

        –

    500 à 1000

      15

    1 000 à 10 000

    1,5

        –

    10 000 à 15 000

    150

    15 000 à 50 000

    1

        –

    3bis Pour les préemballages d’épices, d’herbes aromatiques et de cannabis dont la quantité nominale est inférieure à 5 g ou 5 ml, l’écart toléré en moins est de 9 % de la quantité nominale.25

    4 Les écarts tolérés en moins indiqués en pour-cent doivent être arrondis vers le haut au dixième de gramme ou de millilitre.

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    25 Introduit selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    Art. 20 Contenu déclaré d’après la longueur ou la surface

    1 Le contenu moyen des préemballages de même quantité nominale marqués d’après la longueur ou la surface ne doit pas être inférieur à la quantité nominale.

    2 Les préemballages marqués d’après la longueur doivent satisfaire aux exigences suivantes:

    a.
    aucun écart en moins n’est toléré pour une longueur maximum de 5 m;
    b.
    un écart maximum de 2 % est toléré lorsque la longueur est supé­rieure à 5 m.

    3 L’écart toléré en moins sur les préemballages marqués d’après la surface ne peut excéder 3 %.

    Art. 21 Contenu déclaré d’après le nombre de pièces

    Les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le nombre de pièces doivent satisfaire aux exigences suivantes:

    a.
    le contenu des préemballages qui ne contiennent pas plus de 50 pièces ne doit pas être inférieur à la quantité nominale;
    b.
    pour les préemballages qui contiennent plus de 50 pièces:
    1.26
    le contenu moyen ne doit pas être inférieur à la quantité nominale, et
    2.
    l’écart en moins ne doit pas dépasser 1 pièce par centaine entamée.

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    Art. 22 Contenu des préemballages déclarés d’après le poids égoutté

    1 Lorsqu’ils sont mis pour la première fois sur le marché, les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le poids égoutté doivent satisfaire aux exigences suivantes:

    a.
    le poids égoutté effectif ne doit pas être inférieur en moyenne au poids égoutté déclaré;
    b.27
    la proportion des préemballages présentant un écart en moins supérieur à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis, ne doit pas dépasser 2,5 %;
    c.28
    aucun préemballage ne doit présenter un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis.

    2 Les préemballages qui présentent un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’art. 19, al. 3 et 3bis, ne peuvent être mis sur le marché qu’à la condition que la déclaration de quantité soit modifiée.29

    3 Le DFJP fixe:

    a.
    la procédure visant à déterminer le poids égoutté;
    b.
    les intervalles à l’intérieur desquels les exigences définies à l’al. 1 doivent être satisfaites.

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    Art. 24 Contenu des préemballages de marchandises subissant une perte de poids

    1 Les préemballages de marchandises dont le contenu perd naturellement du poids avec le temps doivent satisfaire aux exigences applicables au contenu:

    a.
    lors de leur première mise sur le marché dans un pays membre de l’Espace économique européen, s’ils ont été munis de la marque prévue à l’art. 3 de la Directive 76/211/CEE30;
    b.
    lors de leur première mise sur le marché en Suisse dans les autres cas.

    2 Le DFJP règle la procédure visant à calculer la perte de poids.

    30 Voir note à l’art. 12.

    Art. 2631 Contenu des bouteilles de gaz liquéfiés

    Les bouteilles en matières telles que l’acier, l’aluminium ou le composite contenant des gaz liquéfiés comme le propane ou le butane doivent, en dérogation à l’art. 19, satisfaire aux exigences suivantes:

    a.
    pour les bouteilles de gaz dont le contenu nominal n’excède pas 5 kg, un écart en moins de 3 % au plus du contenu est admis;
    b.
    pour les bouteilles de gaz dont le contenu nominal est supérieur à 5 kg, un écart en moins de 200 g au plus est admis.

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    Section 4 Contenu des préemballages de quantité nominale variable

    Art. 27

    1 L’écart toléré en moins des préemballages de quantité nominale variable marqués d’après le poids ne doit pas dépasser les valeurs ci-après lorsqu’ils sont mis pour la première fois sur le marché:

    a.
    2,0 g lorsque le poids du préemballage est inférieur à 500 g;
    b.
    5,0 g lorsque le poids du préemballage se situe entre 500 g et moins de 2 kg;
    c.
    10,0 g lorsque le poids du préemballage se situe entre 2 kg et 10 kg.

    2 Il est interdit de tirer avantage systématiquement des écarts tolérés en moins. Le DFJP peut régler les modalités.

    Chapitre 4 Bouteilles récipients-mesures

    Art. 28 Définition

    Sont considérés comme récipients-mesures les bouteilles:

    a.
    fabriquées en verre ou en toute autre matière présentant des qualités de rigidité et de stabilité et qui offre les mêmes garanties métrologiques que le verre;
    b.
    bouchées ou conçues pour être bouchées et destinées au stockage, au transport ou à la livraison de liquides;
    c.
    qui ont une capacité nominale qui n’est pas inférieure à 5 cl ni supérieure à 5 l;
    d.
    qui permettent, au moment du remplissage jusqu’à une certaine hauteur ou un certain pourcentage de leur capacité d’arasement, de mesurer leur contenu avec une exactitude suffisante.
    Art. 29 Marquage du volume

    1 Les bouteilles récipients-mesures sont caractérisées par la capacité nominale, la capacité d’arasement, le vide et la capacité effective. Ces capacités sont toutes établies à la température de 200 C.

    2 La capacité nominale est le volume de liquide indiqué sur la bouteille que celle-ci doit contenir dans des conditions normales.

    3 La capacité d’arasement correspond au volume de liquide que la bouteille contient quand elle est elle remplie à ras bord.

    4 Le vide correspond à la différence entre la capacité nominale et la capacité à ras bord.

    5 La capacité effective d’une bouteille est le volume de liquide qu’elle contient réellement quand elle est remplie exactement dans les conditions qui correspondent théoriquement à la capacité nominale.

    Art. 30 Précision

    1 La distance entre le niveau de remplissage théorique à la capacité nominale et le plan d’arasement ainsi que le vide doivent être sensiblement constants pour toutes les bouteilles fabriquées conformément au même plan.

    2 Les bouteilles récipients-mesures ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées en plus ou en moins ci-après, c’est-à-dire la différence entre la capacité effective et la capacité nominale:

    Capacité nominale en ml

    Erreurs maximales tolérées

    en % du volume nominal

    en ml

    de 50 à 100

      3

    de 100 à 200

    3

      –

    de 200 à 300

      6

    de 300 à 500

    2

      –

    de 500 à 1000

    10

    de 1000 à 5000

    1

      –

    3 L’erreur maximale tolérée pour la capacité à ras bords et pour la capacité nominale est identique.

    4 La mise à profit systématique des tolérances est interdite.

    Art. 31 Inscriptions

    1 Une bouteille récipient-mesure doit porter de manière indélébile les inscriptions suivantes, à un endroit facilement lisible et visible:

    a.
    sur la surface latérale, sur le jable ou sur le fond:
    1.
    la capacité nominale exprimée en unités de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre, suivis de la forme courte ou du nom de l’unité de mesure utilisée,
    2.
    le signe d’identification unique du fabricant,
    3.
    le signe spécial décrit à l’annexe 2;
    b.
    sur le fond ou sur le jable, de sorte qu’il n’y ait pas de confusion possible avec les inscriptions requises à la let. a, au moins une des indications sui­vantes:
    1.
    la capacité d’arasement, exprimée en centilitres, mais non suivie du nom de l’unité de mesure utilisée ou de sa forme courte,
    2.
    la distance en millimètres du plan d’arasement au niveau de remplis­sage théorique correspondant à la capacité nominale, avec l’abréviation mm.

    2 Les inscriptions prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 et b doivent avoir la hauteur minimale suivante:

    a.
    au moins 6 mm lorsque la capacité nominale est supérieure à 100 cl;
    b.
    au moins 4 mm lorsque la capacité nominale est supérieure à 20 cl et jusqu’à 100 cl;
    c.
    au moins 3 mm lorsque la capacité nominale est égale ou inférieure à 20 cl.

    3 D’autres inscriptions peuvent être portées sur la bouteille, à condition qu’elles ne donnent pas lieu à confusion avec les inscriptions prévues aux al. 1 et 2.

    Chapitre 5 Obligations des fabricants, des importateurs et autres personnes responsables

    Art. 32 Personnes responsables32

    Sont responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance:

    a.
    pour la vente en vrac: la personne physique ou morale qui vend en Suisse des marchandises mesurables destinées à la vente en vrac;
    b.33
    pour les préemballages portant la marque de conformité européenne (art. 12) et les bouteilles récipients-mesures:
    1.
    le fabricant, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué en Suisse, ou lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays membre de l’Espace économique européen et mis sur le marché en Suisse,
    2.
    l’importateur, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays tiers;
    c.34
    pour les préemballages ne portant pas la marque de conformité européenne (art. 12), la personne physique ou morale qui importe les préemballages en Suisse.

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    34 Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    Art. 33 Contrôle du contenu des préemballages

    1 Les personnes responsables vérifient que le contenu d’un préemballage est exact.

    2 Lorsqu’un fabricant qui procède en Suisse au contrôle du contenu emploie un instrument de mesure celui-ci doit être approprié à la nature des opérations à effectuer et satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure35 et aux dispositions d’exécution du DFJP.

    3 Le contrôle peut être effectué par échantillonnage.

    4 Lorsque le contenu effectif n’est pas mesuré, le fabricant veille d’une autre façon à ce que le contenu soit conforme à la valeur indiquée.

    5 En ce qui concerne les importations en provenance de pays qui ne font pas partie de l’Espace économique européen, l’importateur peut, au lieu d’effectuer un contrôle, fournir la preuve qu’il s’est entouré de toutes les garanties lui permettant d’assumer sa responsabilité.

    6 Un contrôle n’est pas requis s’agissant des marchandises dont la quantité est indiquée d’après le volume, lorsque le fabricant de préemballages utilise et remplit des bouteilles récipients-mesures conformes aux exigences selon les art. 28 à 31.

    7 S’agissant de la fabrication de préemballages de même quantité nominale en Suisse, les résultats des contrôles doivent être conservés et gardés à la disposition de l’autorité compétente selon l’art. 34. Le délai de conservation des résultats est de:

    a.
    un an pour les marchandises pouvant être conservées au moins six mois;
    b.
    six mois au-delà de la durée de conservation pour les marchandises pouvant être conservées moins de six mois.

    8 Le DFJP peut préciser les procédures de contrôle.

    Chapitre 6 Contrôles officiels

    Art. 34 Autorité compétente

    1 Les cantons contrôlent que les dispositions de la présente ordonnance sont respectées, sous réserve de l’al. 2. Ils désignent l’autorité compétente à cet effet.

    2 Les contrôles ci-après relèvent de la compétence de l’Institut fédéral de métrologie:

    a.
    contrôle des bouteilles récipients-mesures auprès des fabricants suisses;
    b.
    contrôle des préemballages et des points de vente publics dans la mesure où c’est prévu dans le programme du DFJP selon l’al. 4.;

    3 L’Institut fédéral de métrologie surveille l’activité de contrôle des cantons.

    4 Le DFJP établit chaque année un programme dans lequel il fixe les priorités des contrôles et de l’activité de surveillance incombant à l’Institut fédéral de métro­logie. Celui-ci établit à l’intention du DFJP un rapport sur la mise en oeuvre du programme et sur l’activité des cantons.

    5 À la demande de l’Institut fédéral de métrologie, les services douaniers peuvent participer aux contrôles de préemballages et de bouteilles récipients-mesures.

    Art. 35 Contrôle des préemballages et des bouteilles récipients-mesures

    1 L’autorité compétente contrôle par échantillonnage que les préemballages et les bouteilles récipients-mesures satisfassent aux dispositions de la présente ordon­nance:

    a.
    auprès du fabricant, si le produit a été fabriqué en Suisse;
    b.
    auprès de la personne physique ou morale qui importe en Suisse les préemballages ou les bouteilles récipients-mesures, ou
    c.
    à un autre niveau du commerce si les contrôles ne peuvent pas être effectués selon la let. a ou b.

    1bis Les préemballages et les bouteilles récipients-mesures nécessaires au contrôle doivent être mis gratuitement à la disposition de l’autorité compétente.36

    2 Les contrôles des préemballages et des bouteilles récipients-mesures sont réglés respectivement aux annexes 3 et 4.

    3 Les contrôles ont lieu:

    a.
    au moins une fois par an:
    1.
    auprès des fabricants qui produisent principalement pour le commerce,
    2.
    auprès des personnes définies à l’al. 1, let. b,
    3.
    auprès des fabricants de bouteilles récipients-mesures;
    b.
    au moins une fois tous les deux ans auprès des fabricants qui vendent principalement leurs préemballages aux consommateurs.

    4 Lorsque des préemballages ou des bouteilles récipients-mesures ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, l’autorité compétente propose à la per­sonne concernée l’exécution d’une des mesures suivantes:

    a.
    le rétablissement de la conformité et la mise sur le marché;
    b.
    la mise sur le marché à certaines conditions des préemballages ou des bouteilles récipients-mesures visés;
    c.
    l’interdiction de mise sur le marché.

    5 Si la personne concernée s’oppose à la mesure proposée, l’autorité compétente rend une décision.

    6 D’autres mesures selon l’art. 19 LETC sont réservées.

    36 Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    Art. 36 Contrôle auprès des points de vente publics

    L’autorité compétente contrôle par échantillonnage auprès des points de vente publics si:

    a.
    la vente en vrac est effectuée selon les dispositions de la présente ordon­nance;
    b.
    les préemballages et les bouteilles récipients-mesures portent les inscriptions prescrites dans la présente ordonnance.
    Art. 3737 Émoluments

    La perception des émoluments pour les contrôles prévus aux art. 35 et 36 est régie par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification38 et par l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie39.

    37 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7245).

    38 RS 941.298.1

    39 RS 941.298.2

    Chapitre 7 Dispositions finales

    Art. 40 Dispositions transitoires

    1 Si, dans la vente en vrac, un emballage tel qu’une feuille de protection, un sac, un gobelet ou une barquette est requis pour des raisons d’hygiène, l’emballage pesé avec la marchandise peut, jusqu’au 31 décembre 2013, être compris dans le poids de la marchandise jusqu’à concurrence de 3 % ou de 3 g pour les poids nets inférieurs à 100 g. Dans la vente en vrac sur les stands de marché et au départ de la ferme avec des balances sans dispositif de tare, un délai de transition jusqu’au 31 décembre 2017 est applicable.

    2 Les préemballages fabriqués selon l’ancien droit peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2014.

    Annexe 1

    (art. 12)

    Marque de conformité

    La marque de conformité ci-après est fixée à l’art. 3 et à l’annexe 1, ch. 3.3 de la directive 76/211/CEE42 et à l’annexe II de la directive 2009/34/CE43. La représenta­tion graphique a une valeur purement informative.

    42 Voir note à l’art. 12

    43 Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (refonte), JO L 106 du 28.4.2009, p. 7

    Annexe 2

    (art. 31)

    Marque spéciale pour les bouteilles récipients-mesures

    La marque spéciale représentée ci-après est fixée à l’art. 2 de la directive 75/107/CEE44 et à l’annexe 1, ch. 3.3 de l’annexe I de la directive 2009/34/CE45. La représentation graphique n’a qu’une valeur informative.

    44 Directive 75/107/CEE du Conseil du 19 déc. 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures, JO L 42, du 15.2.1975, p. 14

    45 Voir note à l’annexe 1

    Annexe 346

    46 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    (art. 35)

    Contrôle officiel des préemballages de même quantité nominale

    1 Généralités

    11 Symboles

    Au sens de la présente annexe, on entend par:

    Qn la quantité nominale,

    xi le contenu,

    s l’écart-type,

    la valeur moyenne,

    k le facteur de correction permettant de calculer l’intervalle de confiance sur la base de la variable aléatoire t de la distribution de Student, l’effectif du lot et l’échantillon.

    12 Type, lieu et date de contrôle

    121 Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage.

    122 L’autorité compétente en vertu de l’art. 34 fixe le lieu et la date du contrôle.

    123 Le lieu du contrôle est défini selon l’art. 35, al. 1. L’échantillon est prélevé sur la ligne de production ou à l’endroit où sont stockés les préemballages soumis au contrôle.

    13 Lot de préemballages

    131 Le contrôleur détermine le lot de préemballages sur lequel sera prélevé l’échantillon.

    132 Afin de déterminer le lot, le fabricant ou toute autre personne auprès de laquelle le contrôle est effectué est tenu de montrer spontanément au contrôleur tous les locaux où sont produits ou stockés les préemballages du type soumis au contrôle.

    133 Le lot est constitué par l’ensemble des préemballages de même quantité nominale, de même modèle et de même fabrication, remplis ou stockés dans un même lieu, dans les limites suivantes:

    a.
    lorsque les préemballages sont contrôlés sur la ligne de production en fin de chaîne de remplissage, l’effectif du lot est égal au nombre de préemballages fabriqués en une heure, et ce, sans limitation d’effectif;
    b.
    dans les autres cas, l’effectif du lot est limité à 10 000 préemballages.

    134 Avant de procéder aux contrôles prévus au ch. 213, un nombre suffisant de préemballages doit être prélevé au hasard dans le lot afin que le contrôle qui requiert le plus grand échantillon puisse être effectué.

    14 Prélèvement de l’échantillon

    141 Le contrôleur veille à prélever un échantillon aléatoire, statistiquement représentatif du lot. Lorsque l’échantillon est prélevé sur la ligne de production en fin de chaîne de remplissage, le prélèvement se fait sur toute la production horaire conformément au ch. 133, let. a.

    142 Le fabricant ou toute autre personne auprès de laquelle le contrôle est effectué fournit au contrôleur l’assistance technique requise pour le prélèvement de l’échantillon.

    15 Calcul de la tare moyenne

    151 Afin de déterminer le contenu des préemballages, la tare est préalablement calculée.

    152 Est utilisé à cet effet:

    a.
    un matériel d’emballage non utilisé du même type que celui utilisé pour la production des préemballages, ou
    b.
    le matériel d’emballage utilisé et bien nettoyé des préemballages à contrôler.

    16 Autre contrôle

    Le contrôleur vérifie que les préemballages portent les inscriptions prescrites par la présente ordonnance.

    17 Procédure en cas de rejet d’un lot

    171 Lorsqu’un lot non conforme est rejeté, le contrôle est effectué sur un autre lot, si possible du même produit et dans les mêmes conditions, auprès de la même personne responsable (art. 32) dans un délai de six mois au plus.

    172 Si le nouveau contrôle s’avère également négatif selon le ch. 171, le contrôleur dénonce immédiatement le fabricant ou toute autre personne auprès de laquelle le contrôle est effectué.

    2 Contrôle de préemballages déclarés d’après le poids ou le volume

    21 Généralités

    211 Le contenu effectif des préemballages peut être mesuré directement à l’aide d’instruments de pesage ou d’instruments de mesurage volumétrique ou, s’il s’agit d’un liquide, indirectement par pesage du produit préemballé et mesurage de sa masse volumique.

    212 Quelle que soit la méthode utilisée, l’erreur commise lors du mesurage du contenu effectif d’un préemballage ne doit pas dépasser un cinquième de l’écart toléré en moins correspondant à la quantité nominale du préemballage.

    213 Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties:

    a.
    un contrôle portant sur le contenu effectif de chaque préemballage de l’échantillon, et
    b.
    un contrôle portant sur la moyenne des contenus effectifs de tous les préemballages de l’échantillon.

    214 Un lot de préemballages est considéré comme conforme lorsque les résultats des deux contrôles satisfont aux critères d’acceptation définis aux ch. 22 et 23.

    215 Dans la mesure du possible, les contrôles effectués ne doivent pas entraîner l’ouverture des préemballages (contrôles non destructifs).

    Pour autant qu’ils soient indispensables, les contrôles entraînant l’ouverture et la destruction des préemballages (contrôles destructifs) doivent être limités au strict minimum. Ils sont moins efficaces que les contrôles non destructifs.

    22 Contrôle du contenu effectif de chaque préemballage

    221 Le contenu minimal admis est calculé en déduisant l’écart toléré en moins selon l’art. 19, al. 3 et 3bis, de la quantité nominale du préemballage.

    222 Les préemballages d’un lot dont le contenu effectif est inférieur au contenu minimal admis sont qualifiés de défectueux.

    223 Contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale n’excède pas 10 kg ou 10 l

    Le contrôle est effectué suivant les plans d’échantillonnage présentés dans les tableaux 1 et 2. Les lots ayant un effectif d’au moins 100 préemballages sont contrôlés conformément au plan d’échantillonnage double du tableau 1. Les lots ayant un effectif inférieur à 100 préemballages sont contrôlés conformément au plan d’échantillonnage simple du tableau 2.

    a.
    Lots avec un effectif d’au moins 100 préemballages
    Le nombre de préemballages contrôlés en premier est égal à l’effectif du premier échantillon indiqué dans le plan d’échantillonnage:
    Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d’acceptation, le lot est conforme.
    Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot n’est pas conforme et il est rejeté.
    Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d’acceptation et le premier critère de rejet, un second échantillon, dont l’effectif est indiqué dans le plan d’échantillonnage, est contrôlé.
    Le nombre de préemballages défectueux trouvés dans le premier et le second échantillons sont cumulés:
    Si le nombre cumulé de préemballages défectueux est inférieur ou égal au second critère d’acceptation, le lot est conforme.
    Si le nombre cumulé de préemballages défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot n’est pas conforme et il est rejeté.

    Effectif du lot

    Échantillon

    Nombre de préemballages défectueux

    Ordre

    Effectif

    Effectif cumulé

    Critère d’acceptation

    Critère de rejet

    100 à 500

    1.

    30

      30

    1

    3

    2.

    30

      60

    4

    5

    501 à 3200

    1.

    50

      50

    2

    5

    2.

    50

    100

    6

    7

    3201 et plus

    1.

    80

      80

    3

    7

    2.

    80

    160

    8

    9

    Tableau 1: Plan d’échantillonnage double pour le contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale n’excède pas 10 kg ou 10 l sur un lot dont l’effectif est d’au moins 100 préemballages
    b.
    Lots avec un effectif inférieur à 100 préemballages
    Le nombre de préemballages contrôlés correspond à l’effectif de l’échantillon indiqué dans le plan d’échantillonnage.
    Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans l’échantillon est inférieur ou égal au critère d’acceptation, le lot est conforme.
    Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans l’échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot n’est pas conforme et il est rejeté.

    Effectif du lot

    Effectif de l’échantillon

    Nombre de préemballages défectueux

    Critère d’acceptation

    Critère de rejet

    2 à 50

    100 % de l’effectif du lot

    1

    2

    51 à 99

    100 % de l’effectif du lot

    2

    3

    Tableau 2: Plan d’échantillonnage simple pour le contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale n’excède pas 10 kg ou 10 l sur un lot dont l’effectif est inférieur à 100 préemballages

    224 Contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale excède 10 kg ou 10 l mais pas 50 kg ou 50 l

    Le contrôle est effectué suivant le plan d’échantillonnage simple présenté dans le tableau 3.

    Le nombre de préemballages contrôlés correspond à l’effectif de l’échantillon indiqué dans le plan d’échantillonnage.

    Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans l’échantillon est inférieur ou égal au critère d’acceptation, le lot est conforme.

    Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans l’échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot n’est pas conforme et il est rejeté.

    Effectif du lot

    Effectif de l’échantillon

    Nombre de préemballages défectueux

    Critère d’acceptation

    Critère de rejet

    < 20

    100 % de l’effectif du lot

    0

    1

    ≥ 20

    20

    1

    2

    Tableau 3: Plan d’échantillonnage simple pour le contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale excède 10 kg ou 10 l mais pas 50 kg ou 50 l

    225 Contrôle destructif

    Le contrôle est effectué suivant le plan d’échantillonnage simple présenté dans le tableau 4.

    Le nombre de préemballages contrôlés correspond à l’effectif de l’échantillon indiqué dans le plan d’échantillonnage.

    Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans l’échantillon est inférieur ou égal au critère d’acceptation, le lot est conforme.

    Si le nombre de préemballages défectueux trouvés dans l’échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot n’est pas conforme et il est rejeté.

    Effectif du lot

    Effectif de l’échantillon

    Nombre de préemballages défectueux

    Critère d’acceptation

    Critère de rejet

    < 100

      5

    0

    1

    ≥ 100

    20

    1

    2

    Tableau 4: Plan d’échantillonnage simple pour le contrôle destructif

    23 Contrôle de la valeur moyenne du contenu effectif des préemballages

    231 Les exigences relatives à la valeur moyenne du contenu selon l’art. 19, al. 1, let. a sont respectées et le lot est considéré comme acceptable dès lors que la moyenne des contenus effectifs de n préemballages de l’échantillon satisfait aux conditions suivantes:

    ≥ Qn – k · s

    k représente le facteur de correction de l’échantillon, sachant que k = t/√n, t étant la variable aléatoire de la distribution de Student, et s représente l’écart-type des contenus effectifs de l’échantillon comptant n préemballages.

    232 Contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale n’excède pas 10 kg ou 10 l

    Les valeurs pour l’acceptation du lot sont mentionnées dans le tableau 5 pour les lots avec un effectif d’au moins 100 préemballages et dans le tableau 6 pour les lots avec un effectif inférieur à 100 préemballages.

    a.
    Lots avec un effectif d’au moins 100 préemballages

    Effectif du lot

    Échantillon

    Acceptation

    Ordre

    Effectif

    Effectif cumulé

    100 à 500

    1.

    30

      30

    Qn 0.503 s

    2.

    30

      60

    Qn 0.344 s

    501 à 3200

    1.

    50

      50

    Qn – 0.379 s

    2.

    50

    100

    Qn 0.262 s

    3201 et plus

    1.

    80

      80

    Qn 0.295 s

    2.

    80

    160

    Qn 0.207 s

    Tableau 5: Plan d’échantillonnage double pour le contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale n’excède pas 10 kg ou 10 l sur un lot dont l’effectif est d’au moins 100 préemballages
    b.
    Lots avec un effectif inférieur à 100 préemballages

    Effectif du lot

    Effectif de l’échantillon

    Acceptation

    2 à 99

    100 % de l’effectif du lot

    Qn

    Tableau 6: Plan d’échantillonnage simple pour le contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale n’excède pas 10 kg ou 10 l sur un lot dont l’effectif est inférieur à 100 préemballages

    233 Contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale excède 10 kg ou 10 l mais pas 50 kg ou 50 l

    Les valeurs pour l’acceptation du lot sont mentionnées dans le tableau 7.

    Effectif du lot

    Effectif de l’échantillon

    Acceptation

    < 20

    100 % de l’effectif du lot

    Qn

    ≥ 20

    20

    Qn – 0.64 s

    Tableau 7: Plan d’échantillonnage simple pour le contrôle non destructif de préemballages dont la quantité nominale excède 10 kg ou 10 l mais pas 50 kg ou 50 l

    234 Contrôle destructif

    Les valeurs pour l’acceptation du lot sont mentionnées dans le tableau 8.

    Effectif du lot

    Effectif de l’échantillon

    Acceptation

    < 100

      5

    Qn 1.803 s

    ≥ 100

    20

    Qn 0.64 s

    Tableau 8: Plan d’échantillonnage simple pour le contrôle destructif

    3 Contrôle de préemballages déclarés d’après la longueur, la surface ou le nombre de pièces

    31 Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et porte sur la valeur moyenne du contenu effectif de tous les préemballages de l’échantillon.

    32 Un lot de préemballages est considéré comme conforme lorsque les résultats du contrôle satisfont aux critères d’acceptation définis au ch. 33.

    33 Lors du contrôle de la valeur moyenne du contenu effectif, la condition + a · R ≥ Qn doit être remplie en utilisant le facteur de probabilité a tel que défini dans le tableau 9. R est l’étendue des contenus xi de l’échantillon.

    Effectif du lot

    Effectif de l’échantillon

    a

    ≤ 50

      3

    1.0

    51 à 150

      5

    0.35

    151 à 500

      8

    0.2

    501 à 3200

    13

    0.15

    3201 à 10 000

    20

    0.1

    10 001 et plus

    30

    0.085

    Tableau 9: Exigences de conformité

    34 Pour les préemballages déclarés d’après la longueur et jusqu’à 5 m de long (Qn ≤ 5 m), le facteur de probabilité a = 0.

    35 Pour les préemballages déclarés d’après le nombre de pièces et jusqu’à 50 pièces (Qn ≤ 50), le facteur de probabilité a = 0.

    4 Contrôle de bouteilles de gaz

    41 Généralités

    411 Les exigences de l’art. 26 s’appliquent aux bouteilles de gaz. Le respect de ces exigences est contrôlé par échantillonnage.

    412 Le contrôle des bouteilles de gaz porte sur leur contenu effectif.

    413 Un lot de bouteilles de gaz est considéré comme conforme si les résultats du contrôle satisfont aux critères d’acceptation définis au ch. 43.

    414 Un échantillon de 20 bouteilles de gaz pleines issues du même lot est pré­levé.

    42 Contrôle du contenu effectif des bouteilles de gaz

    421 Le contrôle du contenu des bouteilles de gaz prend en compte la valeur indiquant la tare de la bouteille de gaz qui est gravée, imprimée ou mentionnée d’une autre manière sur la bouteille de gaz. En l’absence de cette indication ou s’il y a des doutes quant à sa précision, les bouteilles de gaz sont vidées afin de déterminer la tare exacte.

    422 Tout d’abord, le poids brut de cinq des vingt bouteilles de gaz de l’échantillon est déterminé.

    423 Le contenu effectif est ensuite déterminé en déduisant la tare indiquée ou en vidant les bouteilles de gaz.

    424 Les bouteilles de gaz dont le contenu effectif est inférieur au contenu minimal admis selon l’art. 26 sont considérées comme défectueuses.

    43 Résultat du contrôle

    431 Si aucune des cinq premières bouteilles de gaz contrôlées n’est défectueuse, le lot est conforme.

    432 Si parmi les cinq premières bouteilles de gaz contrôlées cinq sont défectueuses, le lot n’est pas conforme et il est rejeté.

    433 Si parmi les cinq premières bouteilles de gaz contrôlées une à quatre sont défectueuses, six autres bouteilles de gaz du même échantillon doivent être contrôlées.

    434 Si parmi les onze bouteilles de gaz contrôlées quatre ou moins sont défectueuses, le lot est conforme.

    435 Si parmi les onze bouteilles de gaz contrôlées cinq ou plus sont défectueuses, le lot n’est pas conforme et il est rejeté.

    436 Le tableau 10 résume les ch. 431 à 435.

    Nombre de bouteilles de gaz à contrôler

    Nombre de bouteilles de gaz défectueuses

    Ordre

    Effectif

    Effectif cumulé

    Critère d’acceptation

    Critère de rejet

    1.

    5

      5

    0

    5

    2.

    6

    11

    4

    5

    Tableau 10: Plan d’échantillonnage double pour le contrôle des bouteilles de gaz

    Annexe 447

    47 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).

    (art. 35)

    Contrôle officiel des bouteilles récipients-mesures

    1 Choix des pièces de l’échantillon

    11 Un échantillon de bouteilles du même modèle et de même fabrication est prélevé dans un lot correspondant, en principe, à la production d’une heure.

    12 Lorsque le résultat du contrôle effectué sur un lot correspondant à la production d’une heure n’est pas satisfaisant, le contrôleur effectue un deuxième examen, portant soit sur un autre échantillon prélevé sur un lot correspondant à une production d’une plus longue durée, soit sur les résultats inscrits sur les cartes de contrôle du fabricant, lorsque la fabrication de l’entreprise a fait l’objet d’un contrôle reconnu par l’Institut fédéral de métrologie.

    13 L’échantillon compte 35 bouteilles récipients-mesures.

    2 Mesurage du volume des bouteilles récipients-mesures de l’échantillon

    21 Les bouteilles récipients-mesures sont pesées vides.

    22 Elles sont ensuite remplies d’eau à 20 °C de masse volumique connue jusqu’au niveau de remplissage à contrôler (niveau défini par rapport à la distance indiquée depuis le plan d’arasement ou niveau du plan d’arasement, en fonction de l’inscription apposée conformément à l’art. 31, al. 1, let. b).

    23 Elles sont pesées pleines.

    24 Le contrôle est effectué à l’aide d’ un instrument de pesage légal approprié, qui satisfait aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure48 et aux dispositions d’exécution du DFJP.

    25 L’erreur de mesurage de la capacité doit être au plus égale au cinquième de l’erreur maximale tolérée correspondant à la capacité nominale de la bou­teille récipient-mesure.

    3 Exploitation des résultats

    31 Sont calculés:

    a.
    la valeur moyenne d’après la formule suivante, dans laquelle re­présente la capacité mesurée de chacune des 35 bouteilles récipients-mesures de l’échantillon:

    b.
    l’écart-type s de la capacité mesurée de l’échantillon d’après la formule suivante:

    c.
    la limite supérieure de spécification TO (somme de la capacité nominale et de l’erreur maximale correspondant à cette capacité) ainsi que la limite inférieure de spécification TU (différence entre la capacité nominale et l’erreur maximale correspondante).

    32 Le lot est réputé conforme lorsque les valeurs pour la valeur moyenne et l’écart type satisfont en même temps aux trois inéquations suivantes:

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