941.204.1 ODqua-DFJP
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    941.204.1

    Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages

    (ODqua-DFJP)

    du 10 septembre 2012 (Etat le 1er janvier 2020)

    Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

    vu les art. 3, al. 4, 5, al. 2, 8, al. 3, 10, al. 3 et 4, 22, al. 3, 23, 24, al. 2,1 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODqua)2,

    arrête:

    1 Le renvoi a l’annexe, 3, ch. 631, a été supprimé avec effet au 1er janvier 2020 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

    2 RS 941.204

    Art. 1 Détermination de la quantité

    (art. 3, al. 4, ODqua)

    1 Au lieu de la quantité nette, la quantité ci-après est déterminante dans les cas suivants:3

    a.
    pour les marchandises offertes dans la vente en vrac pesées par le consommateur (art. 5, al. 1, ODqua): le poids net plus le poids du sac ou autre emballage, pour autant que celui-ci ne dépasse pas 2 g;
    abis.4
    pour les denrées alimentaires offertes dans la vente en vrac contenant des parties non comestibles pour des raisons liées à la production, qui ne peuvent pas être enlevées avant le pesage sans endommager la denrée alimentaire, telles que les agrafes de saucisses ou les pics: le poids net plus le poids de ces parties;
    b.
    pour les sucreries telles que les bonbons ou les pralinés offerts emballés dans la vente en vrac: le poids net plus le poids de l’emballage;
    c.
    pour le fromage «Vacherin Mont-d’or»: le poids brut:
    1.
    si le couvercle et le fond ne dépassent pas 6 respectivement 7 mm.
    2.
    si le poids de la boîte (tare) par rapport au poids brut ne dépasse pas 20 % pour un fromage jusqu’à 21 cm de diamètre, et 17 % pour un fromage dont le diamètre est supérieur à 21 cm, et
    3.
    si la déclaration «brut» figure en toutes lettres, est facilement lisible et se trouve à côté de la déclaration du poids;
    d.
    pour le fromage entouré d’une écorce en bois: le poids net plus le poids de l’écorce;
    e.
    pour les préemballages de copeaux ou de granulés de bois: le poids commercial défini à l’annexe 1;
    f.5
    pour les préemballages de liquides contenant des ingrédients solides, comme des herbes aromatiques, des épices, des fruits et des morceaux de fruits: le volume du liquide y compris les ingrédients.

    2 En dérogation à la règle fixée à l’art. 3, al. 2, ODqua, pour les marchandises surgelées et congelées comme les crèmes glacées, dont la quantité est déterminée d’après le volume, la température de référence pour la détermination de la quantité doit être inférieure à 0 °C.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

    4 Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4545).

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

    Art. 2 Vente en vrac à la pièce

    (art. 5, al. 2, ODqua)

    Les marchandises ci-après peuvent être offertes à la pièce dans la vente en vrac:

    a.
    produits de boulangerie et de pâtisserie d’un poids inférieur ou égal à 150 g;
    b.
    produits de pâtisserie d’un poids supérieur à 150 g, si la vente à la pièce est conforme aux usages commerciaux;
    c.6
    pralinés et produits de confiserie au chocolat selon l’annexe 6, ch. 13 et 16 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible7 d’un poids inférieur ou égal à 50 g la pièce;
    d.8
    saucisses d’un poids inférieur ou égal à 200 g;
    e.
    spécialités fromagères produites en petites meules, comme les tommes, les formaggini et le fromage de chèvre dont le poids est inférieur ou égal à 150 g;
    f.
    fruits et légumes cités à l’annexe 2;
    g.
    marchandises autres que des denrées alimentaires, pour lesquelles le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale des préemballages selon l’art. 10, al. 3, ODqua.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

    7 RS 817.022.17

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4545).

    Art. 3 Pains

    (art. 5, al. 2, ODqua)

    Les pains offerts dans la vente en vrac ne doivent pas être pesés conformément à l’art. 5, al. 1, ODqua, si entre une et huit heures après la fin de la cuisson:9

    a.
    ils satisfont aux prescriptions applicables à la quantité minimale mentionnées à l’art. 4, al. 3, ODqua, ou
    b.
    ils satisfont par analogie aux exigences applicables au contenu des préemballages selon l’art. 19 ODqua.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

    Art. 4 Mets offerts en libre-service

    (art. 8, al. 3, ODqua)

    S’agissant des mets offerts en libre-service dans un restaurant indiquant un prix unitaire selon l’art. 8, al. 3, ODqua, le poids net est déterminé comme suit:

    a.
    la déclaration du poids comme tare doit figurer sur chaque récipient, ou
    b.
    le poids du récipient le plus lourd utilisé est retenu comme tare.
    Art. 5 Préemballages déclarés d’après le nombre de pièces

    (art. 10, al. 3 et 4, ODqua)

    1 Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale en particulier pour les préemballages suivants autres que de denrées alimentaires:

    a.
    préemballages d’articles servant à la construction comme vis, clous;
    b.
    allumettes;
    c.
    colorants pour textiles en emballages-portions de moins de 20 g;
    d.
    emballages portions de cubes d’allumage et d’allumes-gril;
    e.
    os à mâcher pour chiens;
    f.
    tablettes et sachets-portions de produit pour machines à laver et lave-vaisselle;
    g.10
    produits cosmétiques en petits emballages, tels que savons jusqu’à 50 g, emballages-portions de shampoing et de crèmes.

    2 Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale sur les denrées alimentaires suivantes selon l’art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires11 et sur les produits du tabac suivants selon l’art. 2, let. d, de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac12:13

    a.14
    fruits et légumes répertoriés à l’annexe 2, pour autant que le préemballage contienne au maximum trois pièces;
    abis.15 articles sucrés comme chewing-gums, bonbons à mâcher et mousses de confiserie, dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 50 g;
    ater.16
    épices dont le nombre de pièces contenu dans un préemballage est important pour le consommateur, comme les gousses de vanille, les bâtons de cannelle et les noix muscades;
    b.
    comprimés d’édulcorants;
    c.
    additifs alimentaires telles que les préparations vitaminées ou minéralisées;
    d.
    cigarettes.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

    11 RS 817.0

    12 RS 817.06

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

    14 Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4545).

    15 Anciennement let. a.

    16 Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

    Art. 917

    17 Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

    Annexe 1

    (art. 1, al. 1, let. e)

    Poids commercial des copeaux et granulés de bois

    1 Copeaux de bois

    1.1 Le poids commercial des préemballages de copeaux de bois est égal au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 12 % maximum.

    1.2 Lors du contrôle des préemballages de copeaux de bois, le poids du contenu à sec est déterminé à l’aide d’un échantillon conditionné, chauffé à 103 °C.

    2 Granulés de bois

    Le poids commercial des préemballages de granulés de bois (pellets) qui sont utilisés comme combustible, est égal:

    – au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 10 % maximum, si la norme ÖNORM M 713519 est indiquée sur le préemballage;

    – au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 12 % maximum, si la norme susmentionnée n’est pas indiquée sur le préemballage.

    19 ÖNORM M 7135: 2000 11 01. Cette norme est disponible auprès de Austrian Standards, www.as-search.at, en allemand (Presslinge aus naturbelassenem Holz oder naturbelas­sener Rinde – Pellets und Bricketts – Anforderungen und Prüfbestimmungen) et en anglais (Compressed wood or compressed bark in natural state – Pellets and briquettes – Requirements and test specifications) ou peut être consultée auprès de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern.

    Annexe 220

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I, al. 1 de l’O du DFJP du 18 nov. 2013 (RO 2013 4539). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

    (art. 2, let. f)

    Vente à la pièce de fruits et de légumes

    1 Fruits et légumes pouvant dans tous les cas être vendus à la pièce

    Les fruits et légumes ci-après peuvent dans tous les cas être vendus à la pièce:

    Fruits exotiques Ananas

    Avocat

    Banane

    Poire Nashi

    Carambole

    Cherimoya

    Granadilla

    Grenade

    Kaki

    Figue de Barbarie (piquants)

    Kiwi

    Kiwi-Gold

    Noix de coco

    Litchi

    Mangue

    Papaye

    Persimon

    Pitahaya

    Sharon

    Tamarillo

    Agrumes Grapefruit

    Limette

    Pomelo

    Sweetie

    Citron

    Herbes aromatiques Herbes en botte

    Herbes en pot

    Légumes Légumes-fleurs tels qu’artichauts, choux-fleurs et brocolis

    Carottes en botte

    Concombre

    Ail

    Chou-rave

    Poivron

    Caldo Verde portugais

    Grelos portugais

    Radis en botte ou à la pièce

    Radis tels que radis noirs, blancs, roses

    Salades telles que batavia, feuille de chêne, iceberg, chicorée frisée, laitue pommée, laitue romaine, lollo

    Maïs doux

    Oignons frais en botte (3 pièces)

    Oignon

    Tresse d’oignons

    Courges Courges de différentes formes

    Melons Melon et pastèque

    2 Fruits et légumes destinés à la consommation immédiate admis pour la vente à la pièce

    Outre les fruits et légumes énumérés au ch. 1, les fruits et légumes destinés à la consommation immédiate peuvent être vendus à la pièce.

    Annexe 321

    21 Mise à jour selon le ch. I, al. 2 de l’O du DFJP du 18 nov. 2013 (RO 2013 4539) et le ch. II al. 1 de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

    (art. 6)

    Préemballages des marchandises déclarées selon le poids égoutté

    1 Appareillage

    1.1 Pour déterminer le poids égoutté, il convient d’utiliser un tamis d’une largeur de maille de 2,5 mm et d’une épaisseur de fil de 1,0 mm conforme à la recommandation OIML R 87 de l’Organisation internationale de métrologie légale (édition 2016)22.

    1.2 Le diamètre du tamis plat est de:

    20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 850 ml;
    30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 850 ml.

    1.3 Pour les préemballages dont la quantité nominale est égale à 2,5 kg et plus, la marchandise doit être répartie équitablement sur au moins deux tamis de même dimension.

    22 Les recommandations peuvent être consultées à l’adresse www.oiml.org/fr/publications/recommandations. Les informations concernant les recommandations de l’OIML peuvent être obtenues auprès de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern.

    2 Procédure

    2.1 L’échantillonnage doit être effectué lorsque les produits sont prêts à être commercialisés selon le fabricant, lorsque la distribution a eu lieu ou, à tout moment à partir de 30 jours suivant la stérilisation, la pasteurisation ou un procédé semblable.

    2.2 La température de l’échantillon doit être entre 20 °C et 24 °C ou dans la plage de température spécifiée par le fabricant.

    2.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17° à 20°.

    2.4 Le contenu total d’un préemballage est vidé sur le tamis taré puis réparti uniformément sur toute la surface du tamis. Les fruits présentant un creux ou une cavité, comme les poires, les pêches et les abricots, doivent être placés avec le creux ou la cavité vers le bas.

    2.5 La durée d’égouttage est de deux minutes. Elle commence dès que la marchandise se trouve sur le tamis d’égouttage. À la fin de l’égouttage, le tamis est secoué et le liquide adhérant encore sous le fond est enlevé.

    2.6 Le résultat de la pesée suivante, moins le poids du tamis, donne le poids égoutté.

    Annexe 423

    23 Mise à jour selon le ch. I, al. 2 de l’O du DFJP du 18 nov. 2013 (RO 2013 4539) et le ch. II al. 1 de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

    (art. 7)

    Préemballages des marchandises surgelées

    1 Appareillage

    Pour déterminer le poids net, il convient d’utiliser un tamis d’une largeur de maille de 2,5 mm et d’une épaisseur de fil de 1,0 mm conforme à la recommandation OIML R 87 de l’Organisation internationale de métrologie légale (édition 2016)24.

    24 Les recommandations peuvent être consultées à l’adresse www.oiml.org/fr/publications/recommandations. Les informations concernant les recommandations de l’OIML peuvent être obtenues auprès de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern.

    2 Procédure

    2.1 Fruits et légumes congelés

    2.1.1 La marchandise emballée est immergée dans un bain-marie d’une température entre 20 °C et 26 °C. Une fois la glace fondue, la marchandise est étalée sur le tamis.

    2.1.2 Le diamètre du tamis est de:

    20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 1,4 kg;
    30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 1,4 kg; la marchandise peut être répartie équitablement sur au moins deux tamis de même dimension.

    2.1.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°.

    2.1.4 La durée d’égouttage est de deux minutes.

    2.2 Fruits de mer, poissons et volailles glacés.

    2.2.1 La marchandise doit être sortie avec précaution de l’emballage, et tenue sous un filet d’eau froide coulant lentement jusqu’à élimination du glaçage. La marchandise est ensuite étalée sur le tamis.

    2.2.2 Le diamètre du tamis est de:

    20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 900 g;
    30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 900 g; la marchandise peut être répartie uniformément sur au moins deux tamis de même dimension.

    2.2.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°.

    2.2.4 La durée d’égouttage est de deux minutes.

    2.3 Crevettes et chair de crabe congelées.

    2.3.1 La marchandise sortie de son emballage est immergée dans un bain-marie à 26 °C. Une fois la glace fondue, la marchandise est étalée sur le tamis.

    2.3.2 Le diamètre du tamis est de:

    20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 450 g;
    30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 450 g; la marchandise peut être répartie uniformément sur au moins deux tamis de même dimension.

    2.3.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°.

    2.3.4 La durée d’égouttage est de deux minutes.

    Annexe 525

    25 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

    (art. 8)

    Préemballages des marchandises subissant une perte de poids

    1 La perte de poids entre le moment déterminant défini à l’art. 24, al. 1, ODqua et le moment du contrôle effectué par l’organe compétent selon l’art. 34 ODqua est prise en compte selon la formule ci-après, sous réserve des ch. 3 et 4.

    GA:
    poids net théorique au moment déterminant
    GG:
    poids du préemballage après n jours après le moment déterminant
    n:
    temps écoulé en jours depuis le moment déterminant
    r:
    perte de poids relative par jour, exprimée en pour mille

    2 La perte de poids relative (r) par jour doit être déterminée si possible de manière expérimentale, ou peut être reprise du tableau suivant:

    Perte de poids de la marchandise liée au nombre de jours; indication en pour mille du poids net théorique au moment déterminant

    Marchandise

    Temps écoulé depuis le moment déterminant, en jours

    1

    3

    7

    30

    Légumes-racines

      5

      15

      18

      25

    Choux-fleur

    40

    118

    239

        –

    Choux frisés

    38

    109

    210

        –

    Choux

      5

      15

      21

      35

    Oignons

      7

      20

      25

      35

    Légumes à feuilles et à tiges

    16

      50

      80

    150

    Fenouil

    38

    109

    210

        –

    Légumes-fruits (comme les tomates, concombres, courges, le maïs doux.)

    13

      40

      49

      70

    Haricots

    21

      65

    146

        –

    Légumes secs (comme les petits pois)

    13

      40

      52

      80

    Fruits à noyau

    13

      40

      58

    100

    Pommes

      4

      11

      25

        –

    Fruits à pépins

      3

      10

      22

      50

    Baies, baies des bois

    16

      50

      68

    110

    Clémentines, mandarines

      –

      50

      98

        –

    Oranges

      7

      20

      29

      50

    Citrons, grapefruits

      7

      20

      30

      50

    Bananes

      7

      25

        –

        –

    Fruits à coque, noix

      2

        3

        5

      10

    Pommes de terre de table (précoces)

      7

      20

      29

      50

    Pommes de terre de table (tardives)

      5

      15

      20

      30

    3 Pour la farine, une perte de poids de 2 % est prise en compte, indépendamment du temps écoulé depuis le moment déterminant.

    4 Pour les préemballages de café en grains non emballés hermétiquement, une perte de poids de 0,5 % est prise en compte, indépendamment du temps écoulé depuis le moment déterminant.

    Annexe 626

    26 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

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