Art. 1 Détermination de la quantité
(art. 3, al. 4, ODqua)
1 Au lieu de la quantité nette, la quantité ci-après est déterminante dans les cas suivants:3
- a.
- pour les marchandises offertes dans la vente en vrac pesées par le consommateur (art. 5, al. 1, ODqua): le poids net plus le poids du sac ou autre emballage, pour autant que celui-ci ne dépasse pas 2 g;
- abis.4
- pour les denrées alimentaires offertes dans la vente en vrac contenant des parties non comestibles pour des raisons liées à la production, qui ne peuvent pas être enlevées avant le pesage sans endommager la denrée alimentaire, telles que les agrafes de saucisses ou les pics: le poids net plus le poids de ces parties;
- b.
- pour les sucreries telles que les bonbons ou les pralinés offerts emballés dans la vente en vrac: le poids net plus le poids de l’emballage;
- c.
- pour le fromage «Vacherin Mont-d’or»: le poids brut:
- 1.
- si le couvercle et le fond ne dépassent pas 6 respectivement 7 mm.
- 2.
- si le poids de la boîte (tare) par rapport au poids brut ne dépasse pas 20 % pour un fromage jusqu’à 21 cm de diamètre, et 17 % pour un fromage dont le diamètre est supérieur à 21 cm, et
- 3.
- si la déclaration «brut» figure en toutes lettres, est facilement lisible et se trouve à côté de la déclaration du poids;
- d.
- pour le fromage entouré d’une écorce en bois: le poids net plus le poids de l’écorce;
- e.
- pour les préemballages de copeaux ou de granulés de bois: le poids commercial défini à l’annexe 1;
- f.5
- pour les préemballages de liquides contenant des ingrédients solides, comme des herbes aromatiques, des épices, des fruits et des morceaux de fruits: le volume du liquide y compris les ingrédients.
2 En dérogation à la règle fixée à l’art. 3, al. 2, ODqua, pour les marchandises surgelées et congelées comme les crèmes glacées, dont la quantité est déterminée d’après le volume, la température de référence pour la détermination de la quantité doit être inférieure à 0 °C.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
4 Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4545).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).