Art. 1
La présente ordonnance fixe les compétences des cantons, de l’Institut fédéral de métrologie (METAS) et des laboratoires de vérification en matière de métrologie.
941.206
du 7 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 16, al. 2, et 18, al. 2, de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (loi sur la métrologie, LMétr)1,
arrête:
La présente ordonnance fixe les compétences des cantons, de l’Institut fédéral de métrologie (METAS) et des laboratoires de vérification en matière de métrologie.
1 Les cantons organisent l’exécution de leurs tâches.
2 Pour effectuer les tâches prévues à l’art. 4, ils désignent l’organisme spécialisé (office de vérification) et les vérificateurs.
3 L’autorité de surveillance (art. 17, al. 2, LMétr) assure la coordination avec METAS ainsi qu’avec d’autres autorités cantonales concernées du canton ou d’autres cantons.
1 Les catégories suivantes d’instruments de mesure relèvent de la compétence des cantons dans la mesure où les dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) relatives à l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)2 n’en disposent pas autrement pour certains domaines partiels:
2 Si un canton ne dispose pas des instruments d’examen ou des compétences professionnelles requises pour vérifier un instrument de mesure, l’autorité de surveillance de ce canton peut, pour exécuter la vérification, faire appel à un autre canton ou à METAS. Le canton qui fait appel à un autre canton ou à METAS reste compétent vis-à-vis de la personne qui demande la vérification.
3 En vertu de l’art. 34, al. 1, de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)3, les cantons sont compétents pour les contrôles officiels en la matière.
1 Les vérificateurs ont dans le domaine de compétence des cantons les tâches suivantes:
2 Les tâches visées à l’al. 1, let. a et b, sont effectuées sur le lieu d’utilisation de l’instrument de mesure. Si la vérification de l’instrument de mesure ne peut pas être effectuée sur le lieu d’utilisation avec l’exactitude prescrite, elle peut se faire à un autre endroit approprié.
3 Concernant leurs activités dans le cadre du contrôle ultérieur, les vérificateurs tiennent à jour un registre des utilisateurs, des propriétaires et des fabricants des instruments de mesure soumis à l’obligation de vérification, et le mettent gratuitement à la disposition de METAS.
1 Les vérificateurs doivent avoir les compétences professionnelles nécessaires pour exercer leurs activités.
2 Ils doivent en particulier suivre les cours de formation et de perfectionnement organisés par METAS et être titulaires du diplôme fédéral de «vérificateur diplômé». Certaines parties de la formation de base peuvent être remplacées par la preuve d’une formation équivalente.
3 Une personne désignée comme vérificateur au sens de l’art. 2, al. 2, peut déjà exercer l’activité de vérificateur jusqu’au prochain cours de formation et jusqu’à l’examen de diplôme si elle dispose des compétences professionnelles visées à l’al. 1 et bénéficie d’une mise au courant pratique.
1 Les vérificateurs ne peuvent ni faire commerce d’instruments de mesure ni exercer une activité commerciale qui affecterait leurs tâches relevant de la souveraineté de l’État ou qui compromettrait leur indépendance et leur impartialité.
2 Les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs recueillies dans le cadre des activités relevant de la souveraineté de l’État ne peuvent être utilisées par les vérificateurs que pour remplir les tâches visées aux art. 4 et 8.
3 Les vérificateurs ne peuvent exercer des activités commerciales hors du domaine des tâches relevant de la souveraineté de l’État que s’ils sont titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité cantonale de surveillance. Cette autorisation ne peut être délivrée que si le respect de la neutralité concurrentielle est garanti par le vérificateur.
4 Les vérificateurs peuvent exécuter de petits travaux d’entretien et d’ajustage sur les instruments de mesure pour permettre de les vérifier immédiatement. En outre, ils peuvent échanger ou délivrer des mesures auxiliaires telles que des poids ou des règles graduées pour autant que l’autorité de surveillance n’en dispose pas autrement.
1 Les vérificateurs doivent disposer d’une infrastructure et d’un équipement métrologique appropriés à leurs tâches d’exécution.
2 Les coûts de l’infrastructure et de l’équipement sont à la charge des cantons pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les rétrocessions prévues par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification (OEmV)6.
1 Si des instruments de mesure sont utilisés illégalement, l’autorité compétente selon le droit cantonal rétablit une situation conforme à la loi par une vérification immédiate, par la confiscation de l’instrument ou toute autre mesure appropriée.
2 Le vérificateur annonce à METAS tout instrument de mesure qui n’a pas été mis sur le marché de manière réglementaire. METAS introduit les mesures visées à l’art. 28, al. 1, OIMes7.
3 Les mesures en cas d’infraction aux prescriptions sur les déclarations de quantité sont régies par l’art. 35, al. 4 à 6, ODQua8.
1 La procédure est régie par le droit cantonal.
2 Le recours contre les décisions prononcées en dernière instance cantonale est soumis aux dispositions générales de la procédure fédérale.
Chaque autorité de surveillance cantonale remet chaque année à METAS un rapport sur l’exécution des tâches assumées par le canton.
1 Les catégories d’instruments de mesure pour lesquelles les cantons ne sont pas compétents au sens de l’art. 3 relèvent du domaine de compétence de METAS.
2 METAS accomplit les tâches visées à l’art. 34, al. 2 à 5, ODQua9.
1 METAS accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence ou de celui des cantons:
2 Il accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence.
3 Il est compétent pour la reconnaissance de résultats d’examens et de certificats.
10 RS 941.210
1 METAS effectue les contrôles ultérieurs (art. 12 LMétr):
2 METAS informe préalablement les cantons sur les contrôles selon l’al. 1, let. b.
1 METAS surveille l’exécution par les cantons et les laboratoires de vérification.
2 Il exerce la surveillance notamment:
1 Chaque année, le DFJP établit un programme fixant à METAS les priorités en matière de contrôle ultérieur et de surveillance.
2 METAS remet chaque année au DFJP un rapport sur la mise en œuvre du programme et l’exécution de l’OIMes11.
11 RS 941.210
1 METAS organise des cours de formation professionnelle et de perfectionnement.
2 Les cours pour les vérificateurs désignés par les cantons selon l’art. 2, al. 2, sont gratuits.
METAS peut exiger de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières12 qu’il lui annonce pour une durée limitée l’importation d’instruments de mesure déterminés.
12 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
1 METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d’instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr).
2 Le laboratoire de vérification habilité par METAS est tenu:
14 RS 941.210
Le laboratoire de vérification doit remplir les conditions suivantes:
1 La demande d’habilitation d’un laboratoire de vérification doit contenir les indicatons suivantes:
2 L’habilitation en tant que laboratoire de vérification n’est pas un droit.
1 METAS examine la demande et délivre l’habilitation.
2 L’habilitation fixe en particulier:
3 L’habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum.
4 Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d’un an. Si elle n’est pas résiliée à l’échéance de la durée de validité initiale, l’habilitation est prolongée tacitement d’année en année.
5 METAS adapte l’habilitation aux changements de situation.
6 Il suspend ou retire l’habilitation si les conditions ne sont plus remplies.
15 RS 941.210
1 Le propriétaire du laboratoire de vérification est responsable de sa gestion.
2 Il désigne le chef du laboratoire de vérification, sous réserve de l’approbation de METAS, et fixe les modalités de la suppléance.
3 Il doit garantir que les activités de vérification sont effectuées en Suisse.
4 Le laboratoire de vérification peut, avec l’accord de METAS, reconnaître les résultats d’examens effectués par des organismes tiers nationaux ou étrangers.
5 Les laboratoires de vérification doivent annoncer spontanément et sans délai à METAS tout changement concernant les conditions d’habilitation.
1 Le chef du laboratoire de vérification est responsable des vérifications et des autres procédures visant le maintien de la stabilité de mesure.
2 Il doit s’engager par écrit à diriger le laboratoire conformément aux prescriptions et à ne pas utiliser les étalons et les instruments d’examen de manière abusive.
1 Le chef et le personnel du laboratoire de vérification doivent avoir des connaissances professionnelles suffisantes en relation avec leurs activités et connaître les bases légales et les normes techniques.
2 Le chef et le personnel du laboratoire de vérification doivent exécuter leurs tâches de manière fiable.
3 METAS peut obliger les chefs et le personnel des laboratoires de vérification à participer à des cours de formation continue.
Le propriétaire, le chef et le personnel du laboratoire de vérification sont tenus de garder le secret, sauf à l’égard de METAS, pour toutes les informations qu’ils reçoivent dans l’accomplissement des tâches attribuées par la présente ordonnance.
1 La procédure régissant les décisions des laboratoires de vérification est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16.
2 Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours devant le DFJP. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
16 RS 172.021
Une fois par an, chaque chef de laboratoire de vérification doit faire rapport sur ses activités à METAS.
Les frais découlant de l’encadrement ordinaire des offices de vérification sont à la charge de METAS pour autant qu’ils ne soient pas inclus dans les émoluments facturés aux clients des offices de vérification conformément à l’OEmV17.
17 RS 941.298.1
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
18 [RO 2006 1637]
19 [RO 2006 1643 4705 ch. II 107]
1 Les habilitations des laboratoires de vérification délivrées sur la base de l’ancien droit sont valables:
2 La prolongation des habilitations au-delà de la durée de validité visée à l’al. 1 est régie par l’art. 22, al. 4.
3 L’habilitation des laboratoires de vérification qui a été limitée par l’Office fédéral de métrologie au 31 décembre 2012 dans le cadre de l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les laboratoires de vérification20, n’est pas prolongée selon l’al. 1, let. b.
20 [RO 2006 1643 4705 ch. II 107]
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
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