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    941.206

    Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie

    (OCMétr)

    du 7 décembre 2012 (Etat le 1er janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 16, al. 2, et 18, al. 2, de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (loi sur la métrologie, LMétr)1,

    arrête:

    Section 1 Objet

    Art. 1

    La présente ordonnance fixe les compétences des cantons, de l’Institut fédéral de métrologie (METAS) et des laboratoires de vérification en matière de métrologie.

    Section 2 Cantons

    Art. 2 Organisation de l’exécution

    1 Les cantons organisent l’exécution de leurs tâches.

    2 Pour effectuer les tâches prévues à l’art. 4, ils désignent l’organisme spécialisé (office de vérification) et les vérificateurs.

    3 L’autorité de surveillance (art. 17, al. 2, LMétr) assure la coordination avec METAS ainsi qu’avec d’autres autorités cantonales concernées du canton ou d’autres cantons.

    Art. 3 Domaine de compétence

    1 Les catégories suivantes d’instruments de mesure relèvent de la compétence des cantons dans la mesure où les dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) relatives à l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)2 n’en disposent pas autrement pour certains domaines partiels:

    a.
    instruments de mesure de longueur;
    b.
    mesures de volume;
    c.
    poids;
    d.
    instruments de pesage;
    e.
    appareils mesureurs de liquides autres que l’eau;
    f.
    instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion.

    2 Si un canton ne dispose pas des instruments d’examen ou des compétences professionnelles requises pour vérifier un instrument de mesure, l’autorité de surveillance de ce canton peut, pour exécuter la vérification, faire appel à un autre canton ou à METAS. Le canton qui fait appel à un autre canton ou à METAS reste compétent vis-à-vis de la personne qui demande la vérification.

    3 En vertu de l’art. 34, al. 1, de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)3, les cantons sont compétents pour les contrôles officiels en la matière.

    Art. 4 Tâches et compétences des vérificateurs

    1 Les vérificateurs ont dans le domaine de compétence des cantons les tâches suivantes:

    a.
    vérification initiale d’instruments de mesure selon l’art. 17 OIMes4 et marquage selon l’annexe 6 OIMes, pour autant que les prescriptions spécifiques relatives à l’instrument de mesure le prévoient;
    b.
    contrôle de la stabilité de mesure selon l’art. 24 OIMes et marquage selon l’annexe 6 OIMes;
    c.
    contrôle ultérieur selon l’art. 12 LMétr;
    d.
    vérification des instruments de mesure en cas de contestation des résultats de mesures selon l’art. 29 OIMes;
    e.
    contrôle du respect des dispositions de l’ODQua5, pour autant que cette tâche ne soit pas confiée à une autre instance selon l’art. 34, al. 1, ODQua.

    2 Les tâches visées à l’al. 1, let. a et b, sont effectuées sur le lieu d’utilisation de l’instrument de mesure. Si la vérification de l’instrument de mesure ne peut pas être effectuée sur le lieu d’utilisation avec l’exactitude prescrite, elle peut se faire à un autre endroit approprié.

    3 Concernant leurs activités dans le cadre du contrôle ultérieur, les vérificateurs tiennent à jour un registre des utilisateurs, des propriétaires et des fabricants des instruments de mesure soumis à l’obligation de vérification, et le mettent gratuitement à la disposition de METAS.

    Art. 5 Exigences applicables aux vérificateurs

    1 Les vérificateurs doivent avoir les compétences professionnelles nécessaires pour exercer leurs activités.

    2 Ils doivent en particulier suivre les cours de formation et de perfectionnement organisés par METAS et être titulaires du diplôme fédéral de «vérificateur diplômé». Certaines parties de la formation de base peuvent être remplacées par la preuve d’une formation équivalente.

    3 Une personne désignée comme vérificateur au sens de l’art. 2, al. 2, peut déjà exercer l’activité de vérificateur jusqu’au prochain cours de formation et jusqu’à l’examen de diplôme si elle dispose des compétences professionnelles visées à l’al. 1 et bénéficie d’une mise au courant pratique.

    Art. 6 Indépendance des vérificateurs

    1 Les vérificateurs ne peuvent ni faire commerce d’instruments de mesure ni exercer une activité commerciale qui affecterait leurs tâches relevant de la souveraineté de l’État ou qui compromettrait leur indépendance et leur impartialité.

    2 Les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs recueillies dans le cadre des activités relevant de la souveraineté de l’État ne peuvent être utilisées par les vérificateurs que pour remplir les tâches visées aux art. 4 et 8.

    3 Les vérificateurs ne peuvent exercer des activités commerciales hors du domaine des tâches relevant de la souveraineté de l’État que s’ils sont titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité cantonale de surveillance. Cette autorisation ne peut être délivrée que si le respect de la neutralité concurrentielle est garanti par le vérificateur.

    4 Les vérificateurs peuvent exécuter de petits travaux d’entretien et d’ajustage sur les instruments de mesure pour permettre de les vérifier immédiatement. En outre, ils peuvent échanger ou délivrer des mesures auxiliaires telles que des poids ou des règles graduées pour autant que l’autorité de surveillance n’en dispose pas autrement.

    Art. 7 Infrastructure et équipement des vérificateurs

    1 Les vérificateurs doivent disposer d’une infrastructure et d’un équipement métrologique appropriés à leurs tâches d’exécution.

    2 Les coûts de l’infrastructure et de l’équipement sont à la charge des cantons pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les rétrocessions prévues par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification (OEmV)6.

    Art. 8 Mesures

    1 Si des instruments de mesure sont utilisés illégalement, l’autorité compétente selon le droit cantonal rétablit une situation conforme à la loi par une vérification immédiate, par la confiscation de l’instrument ou toute autre mesure appropriée.

    2 Le vérificateur annonce à METAS tout instrument de mesure qui n’a pas été mis sur le marché de manière réglementaire. METAS introduit les mesures visées à l’art. 28, al. 1, OIMes7.

    3 Les mesures en cas d’infraction aux prescriptions sur les déclarations de quantité sont régies par l’art. 35, al. 4 à 6, ODQua8.

    Art. 9 Procédure et voies de droit

    1 La procédure est régie par le droit cantonal.

    2 Le recours contre les décisions prononcées en dernière instance cantonale est soumis aux dispositions générales de la procédure fédérale.

    Art. 10 Rapports

    Chaque autorité de surveillance cantonale remet chaque année à METAS un rapport sur l’exécution des tâches assumées par le canton.

    Section 3 METAS

    Art. 11 Domaine de compétence

    1 Les catégories d’instruments de mesure pour lesquelles les cantons ne sont pas compétents au sens de l’art. 3 relèvent du domaine de compétence de METAS.

    2 METAS accomplit les tâches visées à l’art. 34, al. 2 à 5, ODQua9.

    Art. 12 Mise en circulation et maintien de la stabilité de mesure des instruments de mesure

    1 METAS accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence ou de celui des cantons:

    a.
    il exécute l’examen de type et décide de l’approbation selon le chap. 2, section 4, OIMes10;
    b.
    dans les cas visés à la lettre a, il procède à la vérification initiale et au marquage d’instruments de mesure selon l’art. 17 et l’annexe 6, OIMes, pour autant que les prescriptions spécifiques relatives à l’instrument de mesure ne prévoient pas que ces tâches ressortissent au canton.

    2 Il accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence.

    a.
    il vérifie la stabilité de mesure visée à l’art. 24 OIMes, et procède au marquage selon l’art. 18 OIMes;
    b.
    il examine les instruments de mesure contestés conformément à l’art. 29 OIMes.

    3 Il est compétent pour la reconnaissance de résultats d’examens et de certificats.

    Art. 13 Contrôle ultérieur

    1 METAS effectue les contrôles ultérieurs (art. 12 LMétr):

    a.
    pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence (art. 11);
    b.
    pour les instruments de mesure qui relèvent du domaine de compétence des cantons (art. 3), dans la mesure où le DFJP le prévoit dans le programme visé à l’art. 15.

    2 METAS informe préalablement les cantons sur les contrôles selon l’al. 1, let. b.

    Art. 14 Surveillance

    1 METAS surveille l’exécution par les cantons et les laboratoires de vérification.

    2 Il exerce la surveillance notamment:

    a.
    en édictant des directives à l’attention des offices de vérification et des laboratoires de vérification;
    b.
    en encadrant et en surveillant les offices de vérification et les laboratoires de vérification;
    c.
    en conseillant et en instruisant leur personnel;
    d.
    en contrôlant les étalons, les instruments d’examen et les installations des offices et laboratoires de vérification;
    e.
    en surveillant l’exactitude des vérifications des laboratoires de vérification en procédant à des contrôles par échantillonnage des instruments de mesure;
    f.
    en vérifiant les rapports des cantons et des laboratoires de vérification.
    Art. 16 Formation et perfectionnement

    1 METAS organise des cours de formation professionnelle et de perfectionnement.

    2 Les cours pour les vérificateurs désignés par les cantons selon l’art. 2, al. 2, sont gratuits.

    Art. 17 Entraide administrative

    METAS peut exiger de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières12 qu’il lui annonce pour une durée limitée l’importation d’instruments de mesure déterminés.

    12 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

    Section 4 Laboratoires de vérification

    Art. 19 Habilitation

    1 METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le con­trôle ultérieur de certaines catégories d’instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr).

    2 Le laboratoire de vérification habilité par METAS est tenu:

    a.
    d’exécuter toutes les activités visées à l’al. 1; METAS peut prévoir des exceptions pour chaque cas d’espèce dûment motivé;
    b.
    de mettre gratuitement à disposition de METAS toutes les données en relation avec les activités visées à l’al. 1;
    c.
    d’utiliser les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs qu’il reçoit dans le cadre de son activité exclusivement pour l’accomplisse­ment des tâches visées à l’al. 1.
    Art. 20 Conditions d’habilitation

    Le laboratoire de vérification doit remplir les conditions suivantes:

    a.
    il doit disposer d’une infrastructure et d’un équipement métrologique appropriés pour l’accomplissement de ses tâches d’exécution ainsi que du personnel nécessaire;
    b.
    il doit garantir le parfait accomplissement des tâches; en particulier, le chef et le personnel du laboratoire de vérification ne doivent exercer aucune activité susceptible d’entraîner des conflits d’intérêt;
    c.
    il doit avoir son siège en Suisse;
    d.
    il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile suffisante à moins que cette responsabilité ne soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles ne soient effectués directement par une autorité étatique;
    e.
    il doit offrir la garantie qu’il respecte la neutralité concurrentielle dans l’exercice de ses activités.
    Art. 21 Demande d’habilitation

    1 La demande d’habilitation d’un laboratoire de vérification doit contenir les indicatons suivantes:

    a.
    la nature et l’étendue de l’activité envisagée;
    b.
    la preuve que le laboratoire de vérification remplit les conditions fixées à l’art. 20.

    2 L’habilitation en tant que laboratoire de vérification n’est pas un droit.

    Art. 22 Délivrance et retrait de l’habilitation

    1 METAS examine la demande et délivre l’habilitation.

    2 L’habilitation fixe en particulier:

    a.
    le domaine d’activité du laboratoire de vérification;
    b.
    le nom du propriétaire du laboratoire de vérification;
    c.
    le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant;
    d.
    la zone d’activité attribuée;
    e.
    les locaux d’examen;
    f.
    les méthodes d’examen;
    g.
    les instruments d’examen, les étalons ainsi que les prescriptions d’exploita­tion et d’entretien;
    h.
    les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence;
    i.
    les exigences applicables à l’établissement des procès-verbaux de vérification;
    j.
    les exigences applicables à l’établissement des certificats de vérification;
    k.
    la perception des émoluments de vérification et la rétrocession à METAS;
    l.
    l’identification visée à l’annexe 6, ch. 2.3, OIMes15;
    m.
    les exigences applicables à la prise de décisions.

    3 L’habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum.

    4 Elle peut être résiliée à tout moment par le laboratoire de vérification ou par METAS avec un préavis d’un an. Si elle n’est pas résiliée à l’échéance de la durée de validité initiale, l’habilitation est prolongée tacitement d’année en année.

    5 METAS adapte l’habilitation aux changements de situation.

    6 Il suspend ou retire l’habilitation si les conditions ne sont plus remplies.

    Art. 23 Obligations du propriétaire du laboratoire de vérification

    1 Le propriétaire du laboratoire de vérification est responsable de sa gestion.

    2 Il désigne le chef du laboratoire de vérification, sous réserve de l’approbation de METAS, et fixe les modalités de la suppléance.

    3 Il doit garantir que les activités de vérification sont effectuées en Suisse.

    4 Le laboratoire de vérification peut, avec l’accord de METAS, reconnaître les résultats d’examens effectués par des organismes tiers nationaux ou étrangers.

    5 Les laboratoires de vérification doivent annoncer spontanément et sans délai à METAS tout changement concernant les conditions d’habilitation.

    Art. 24 Devoirs et obligations du chef du laboratoire de vérification

    1 Le chef du laboratoire de vérification est responsable des vérifications et des autres procédures visant le maintien de la stabilité de mesure.

    2 Il doit s’engager par écrit à diriger le laboratoire conformément aux prescriptions et à ne pas utiliser les étalons et les instruments d’examen de manière abusive.

    Art. 25 Exigences professionnelles au chef et au personnel du laboratoire de vérification

    1 Le chef et le personnel du laboratoire de vérification doivent avoir des connaissances professionnelles suffisantes en relation avec leurs activités et connaître les bases légales et les normes techniques.

    2 Le chef et le personnel du laboratoire de vérification doivent exécuter leurs tâches de manière fiable.

    3 METAS peut obliger les chefs et le personnel des laboratoires de vérification à participer à des cours de formation continue.

    Art. 26 Obligation de garder le secret

    Le propriétaire, le chef et le personnel du laboratoire de vérification sont tenus de garder le secret, sauf à l’égard de METAS, pour toutes les informations qu’ils reçoivent dans l’accomplissement des tâches attribuées par la présente ordonnance.

    Art. 27 Procédure et voies de droit

    1 La procédure régissant les décisions des laboratoires de vérification est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16.

    2 Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours devant le DFJP. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

    Art. 28 Rapport

    Une fois par an, chaque chef de laboratoire de vérification doit faire rapport sur ses activités à METAS.

    Section 5 Coûts

    Art. 29

    Les frais découlant de l’encadrement ordinaire des offices de vérification sont à la charge de METAS pour autant qu’ils ne soient pas inclus dans les émoluments facturés aux clients des offices de vérification conformément à l’OEmV17.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 31 Dispositions transitoires

    1 Les habilitations des laboratoires de vérification délivrées sur la base de l’ancien droit sont valables:

    a.
    jusqu’à la fin de la durée fixée dans l’habilitation selon l’ancien droit, si celle-ci est postérieure au 31 décembre 2012;
    b.
    jusqu’au 31 décembre 2013, si l’habilitation est limitée au 31 décembre 2012; les cas prévus à l’al. 3 font exception.

    2 La prolongation des habilitations au-delà de la durée de validité visée à l’al. 1 est régie par l’art. 22, al. 4.

    3 L’habilitation des laboratoires de vérification qui a été limitée par l’Office fédéral de métrologie au 31 décembre 2012 dans le cadre de l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les laboratoires de vérification20, n’est pas prolongée selon l’al. 1, let. b.

    20 [RO 2006 1643 4705 ch. II 107]

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