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941.210.2
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d’alcool
(Ordonnance sur la détermination d’alcool, OdA)
du 5 octobre 2010 (Etat le 1er janvier 2018)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)1,2
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments de mesure destinés à la détermination officielle de la teneur en alcool et de la quantité d’alcool des mélanges eau-alcool.
alcool: le méthanol, l’éthanol, le propanol et les alcools à longue chaîne carbonée ainsi que leurs esters;
b.
pourcentage massique (% mass): rapport exprimé en pour-cent de la masse d’alcool pur dans un mélange eau-alcool par rapport à la masse totale du mélange;
c.
pourcentage volumique (% vol): rapport exprimé en pour-cent du volume d’alcool pur contenu dans un mélange eau-alcool par rapport au volume total du mélange à température égale;
d.
teneur en alcool: proportion d’alcool dans un mélange eau-alcool, exprimé en pourcentage massique ou volumique;
e.
quantité d’alcool: volume d’alcool pur exprimé en litres d’un mélange eau-alcool à la température de référence;
f.
alcoomètre3: instrument de mesure indiquant la teneur en alcool à la température ambiante;
g.
instrument de mesure électronique: instrument de mesure électronique indiquant directement la teneur en alcool à la température de référence.
3 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 28 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 La traçabilité de la teneur en alcool d’un mélange eau-alcool aux étalons nationaux et internationaux selon l’art. 9 de l’ordonnance sur les instruments de mesure est établie à partir d’un mélange d’eau-éthanol.
Les instruments de mesure utilisés pour la détermination officielle de la teneur en alcool d’un mélange eau-alcool doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.
1 Une teneur en alcool déterminée à la température ambiante doit être convertie en teneur en alcool à la température de référence.
2 Sont applicables pour la conversion les tables alcoométriques internationales selon la Norme OIML R 22, édition 19754.
3 L’Institut fédéral de métrologie (METAS)5 publie les tables alcoométriques sous forme électronique.
4 Recommandation Internationale OIML R 22, Tables alcoométriques internationales, Edition 1975. La version française ou anglaise des normes mentionnées peut être obtenue contre paiement auprès de l’Institut fédéral de métrologie 3003 Berne, consultée gratuitement ou téléchargée depuis l’adresse suivante: www.oiml.org/publications.
5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
1 La quantité d’alcool est déterminée à partir de la masse totale ou du volume total et de la teneur en alcool.
2 Le METAS publie sous forme électronique des tableaux qui permettent de calculer la quantité d’alcool.
3 Pour déterminer la masse totale et le volume total, il convient d’utiliser des instruments de mesure soumis à l’ordonnance sur les instruments de mesure.
4 Les distilleries agricoles au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool (OLalc)6 peuvent également utiliser des instruments de mesure non soumis à l’ordonnance sur les instruments de mesure pour déterminer la masse totale ou le volume total.
Les instruments de mesure non électroniques doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
1 Les instruments de mesure non électroniques des classes d’exactitude I–III doivent être soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure effectuées par le METAS.
2 Les instruments de mesure non électroniques de la classe d’exactitude IV bénéficient d’une approbation générale.
Les instruments de mesure électroniques doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
La conformité des instruments de mesure électroniques avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 10 peut être évaluée et certifiée selon la procédure suivante prévue à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
déclaration de conformité au type sur la base d’un contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l’instrument à des intervalles aléatoires (module C2).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 243).
Les instruments de mesure électroniques doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:
a.
entretien selon l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 1, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente, et
b.
intercomparaison selon l’annexe 7, ch. 4, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 2, de la présente ordonnance, effectuée au minimum tous les deux ans par le METAS ou par un laboratoire de référence désigné par le METAS.
Les instruments de mesure mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent aussi être utilisés sans le marquage défini à l’art. 13 s’ils répondent aux exigences de la présente ordonnance.
Sont applicables les exigences de la Norme OIML R 44, édition 198510.
10 Recommandation Internationale OIML R 44, Alcoomètres et aéromètres pour alcool et thermomètres utilisés en alcoométrie, Edition 1985. Le texte français ou anglais de la Norme peut être commandé auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, consulté gratuitement ou téléchargé sur l’adresse www.oiml.org/publications.
2.1 Les instruments de mesure non électroniques de la classe d’exactitude IV doivent afficher un écart d’échelle de 0,5 %. L’erreur maximale tolérée représente un écart d’échelle. L’étendue de mesure doit contenir la teneur en alcool à déterminer.
2.2 Le thermomètre doit afficher un écart d’échelle maximum de 1,0 °C. L’erreur maximale tolérée représente un demi-écart d’échelle. Le thermomètre peut être intégré dans un alcoomètre de la classe d’exactitude IV.
Les instruments de mesure électroniques doivent être conformes à une des normes internationales suivantes14:
–
EN ISO 15212-1: 1999, densimètres à oscillations, Partie 1: Instruments de laboratoire,
–
EN ISO 15121-2: 2002, densimètres à oscillations, Partie 2: Instruments industriels pour liquides homogènes.
14 Les normes peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch ou consultées gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne.
2.1 La plage de mesure minimale des instruments de mesure électroniques est la suivante:
Mesurande
Plage de mesure
Teneur en alcool en pourcentage massique
(0 … 100) % mass
Teneur en alcool en pourcentage volumique
(0 … 100) % vol
2.2 L’instrument de mesure électronique doit convertir et indiquer la densité mesurée en teneur en alcool à la température de référence selon les tables alcoométriques internationales et conformément à l’art. 6, al. 2.
L’écart maximal autorisé dans la plage de mesure, dans les conditions de fonctionnement nominales fixées au ch. 3, correspond à l’exactitude indiquée par le fabricant.
5.1 Les instruments de mesure électroniques peuvent être utilisés dans les champs d’application pour lesquels les alcoomètres de la classe d’exactitude IV sont autorisés (annexe 1, ch. 3).
5.2 Les instruments de mesure électroniques présentant une exactitude de ≤ 0,1 % vol ou ≤ 0,1 % mass peuvent être utilisés dans les champs d’application pour lesquels les alcoomètres de la classe d’exactitude II sont autorisés (annexe 1, ch. 3).
1.1 Les informations sur le fonctionnement des instruments de mesure électroniques selon l’annexe 1, ch. 9.3, de l’ordonnance sur les instruments de mesure doivent contenir en particulier des indications détaillées sur l’obligation d’entretien qui incombe au détenteur, sur tous les travaux d’entretien ainsi que sur l’intervalle et la preuve de l’exécution de ceux-ci.
1.2 Tous les travaux d’entretien selon les informations sur le fonctionnement doivent être effectués correctement,. Par ailleurs, tant l’étendue que les délais doivent être respectés.
1.3 L’exécution de tous les travaux d’entretien doit être prouvée dans un document d’entretien. Celui-ci contient en particulier une identification de l’instrument, la date, les travaux effectués, les instruments de mesure et d’essai utilisés, l’identification et la signature de la personne qui a effectué les travaux.
2.1 La teneur en alcool doit être déterminée avec au minimum trois essais, qui sont choisis à l’intérieur de la gamme de mesure de l’instrument de mesure.
2.2 La comparaison est effectuée à la température typique d’utilisation de l’instrument de mesure électronique.
2.3 L’écart maximal autorisé correspond aux erreurs maximales tolérées fixées à l’annexe 2, ch. 4.
16 Mise à jour selon le ch. I 3 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie)(RO 2012 7183) et le ch. II al. 2 de l’O du DFJP du 28 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2621).
Les instruments de mesure électroniques doivent être munis:
a.
de la marque de conformité suivante et du numéro d’identification suivant:
1.
la marque de conformité est constituée par le symbole suivant, d’une taille d’au moins 5 mm:
CH
2.
le ou les numéros d’identification du ou des organismes d’évaluation de la conformité qui ont effectué le contrôle;
b.
de la marque métrologique suivante: la marque est constituée par la lettre «M» et les deux derniers chiffres de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle; la hauteur du rectangle est égale à la taille de la marque de conformité; la marque métrologique suit immédiatement la marque de conformité;
c.
des inscriptions suivantes:
1.
nom du fabricant,
2.
le numéro du certificat d’examen de type,
3.
exactitude en % vol ou en % mass,
4.
le cas échéant, les limites particulières de température sous la forme: «… °C / … °C».
Les instruments doivent être pourvus d’aménagements permettant l’apposition de la marque de conformité et des inscriptions. Ceux-ci doivent être tels qu’il soit impossible de les enlever sans les endommager et doivent être visibles lorsque l’instrument de mesure se trouve en position de fonctionnement normal. La marque et les inscriptions indiquées doivent être apposées ensemble sur l’instrument de manière distincte.
Si l’on utilise une plaque de données, cette plaque doit pouvoir être scellée, à moins qu’il soit impossible de la retirer sans la détruire. Si la plaque de données doit être scellée, on doit pouvoir lui appliquer une marque de contrôle.
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