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941.210.3
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage
(OIMEC)
du 22 avril 2011 (État le 15 mars 2019)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)1,2
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janvier. 2013 (RO 2012 7183).
Les instruments utilisés pour les mesures et les contrôles des émissions par les installations de chauffage conformément à l’art. 13 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)3 sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance pour:
a.
les chauffages à l’huile et au gaz dont la puissance ne dépasse pas 1 MW;
b.
les chauffages au bois et les chauffages au charbon4 dont la puissance ne dépasse pas 70 kW.
4 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 février 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
gaz: combustible et carburant gazeux conformément à l’annexe 5, ch. 41, al. 1, OPair;
e.
instrument de mesure des effluents par les chauffages à l’huile et au gaz: appareil de mesure portable, permettant de déterminer au moins l’une des grandeurs de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz suivantes:
1.
concentration volumique en composants gazeux d’un échantillon des effluents par une installation de chauffage en environnement humide,
2.
teneur en suie (indice de suie),
3.
température des effluents gazeux et de l’air comburant pour le calcul des pertes par les effluents gazeux;
instrument de mesure des effluents par les chauffages au bois et les chauffages au charbon: appareil de mesure portable, permettant de déterminer les grandeurs de mesure suivantes dans un échantillon des effluents par des installations de chauffage au bois et de chauffage au charbon exploitées dynamiquement:
1.
concentration volumique en composants gazeux relative aux effluents secs, ou
2.
concentration volumique en composants gazeux relative aux effluents secs et concentration moyenne en solides;
g.
concentration volumique en composants gazeux: les concentrations volumiques des composants gazeux, exprimées en mL/m3, ppm (parties par million) ou en pour-cent;
concentration en solides: concentration en solides déposables sur un filtre à (70±5) °C au minimum, relative à un volume donné et exprimée en mg/m3;
h.
indice de suie: taux de noircissement d’un papier filtre par les particules contenues dans les effluents gazeux. Ce taux est obtenu par le calcul de l’indice de suie à l’aide d’une échelle de comparaison empirique;
i.
gaz de référence: mélange gazeux certifié d’un fabricant accrédité, utilisé dans les mesures à des fins de vérification et de contrôle.
valeur de référence: valeur moyenne des valeurs mesurées lors de la procédure de référence, ou valeur, obtenue par étalon de contrôle, de la grandeur de mesure à déterminer.
Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz doivent satisfaire aux exigences de base conformément à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz doivent faire l’objet d’une approbation ordinaire, délivrée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)10 et d’une vérification initiale, conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure, délivrée par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé.
10 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (AS 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz doivent respecter les procédures suivantes pour garantir la stabilité des mesures:
a.
vérification ultérieure annuelle, par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé, conformément à l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, ch. 1, de la présente ordonnance;
b.
entretien annuel par une personne compétente conformément à l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, ch. 2, de la présente ordonnance, et
c.
ajustage annuel par une personne compétente conformément à l’annexe 7, ch. 8, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, ch. 3, de la présente ordonnance.
2 METAS peut raccourcir ou allonger les délais pour certains modèles d’un fabricant spécifique, lorsque les propriétés métrologiques des instruments de mesure utilisés le permettent ou l’exigent.
Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage au bois et chauffage au charbon doivent satisfaire aux exigences de base conformément à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.
Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage au bois et chauffage au charbon doivent faire l’objet d’une approbation ordinaire, délivrée par METAS, et d’une vérification initiale conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure, délivrée par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé.
1 Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage au bois et chauffage au charbon doivent respecter les procédures suivantes pour garantir la stabilité des mesures:
a.
vérification ultérieure annuelle, par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé, conformément à l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4, ch. 1, de la présente ordonnance;
b.
entretien annuel par une personne compétente conformément à l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4, ch. 2, de la présente ordonnance, et
c.
ajustage annuel par une personne compétente conformément à l’annexe 7, ch. 8, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4, ch. 3, de la présente ordonnance.
2 METAS peut raccourcir ou allonger les délais pour certains modèles d’un fabricant spécifique, lorsque les propriétés métrologiques des instruments de mesure utilisés le permettent ou l’exigent.
1 La vérification initiale des instruments de mesure des effluents par des chauffages à l’huile et au gaz dont le modèle a été homologué conformément à l’ancien droit est réalisée par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé conformément aux exigences et aux erreurs maximales tolérées définies par l’ancien droit.
2 Les instruments de mesure des effluents par des chauffages à l’huile et au gaz qui ont été mis sur le marché conformément à l’ancien droit peuvent faire l’objet d’une vérification ultérieure, sans limitation dans le temps, conformément aux exigences et aux erreurs maximales tolérées définies par l’ancien droit.
Les instruments de mesure des effluents par les chauffages au bois et les chauffages au charbon approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont considérés comme approuvés pour la mesure des gaz des chauffages au charbon également.
11 Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 13 février 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823).
12 Mise à jour selon le ch. I 4 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie) (RO 2012 7183) et le ch. II de l’O du DFJP du 13 février 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823).
Si aucune exigence spécifique n’est indiquée, les exigences définies par les normes SN EN 50379-1:201213 et SN EN 50379-2:201214 s’appliquent.
13 SN EN 50379-1:2012, Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage. Partie 1: prescriptions générales et méthodes d’essai. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de la SNV.
14 SN EN 50379-2:2012, Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage. Partie 2: prescription des caractéristiques des appareils utilisés au cours des inspections et évaluations réglementaires. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de la SNV.
Concentrations volumiques pour les composants des effluents gazeux
Composants (analyte)
Plage de mesure (min. … max.)
Monoxyde de carbone (CO)
de 0 à 2000 ppm
Monoxyde d’azote (NO)
de 0 à 600 ppm
Oxygène (O2)
de 0 à 21 %
Le cas échéant, dioxyde d’azote (NO2)
de 0 à 200 ppm
Le cas échéant, dioxyde de carbone (CO2)
de 0 à 20 %
1.2
Indice de suie
–
L’indice de suie est déterminé conformément à l’annexe A de la norme SN EN 267+A1:201115. Compris entre 0 et 9, cet indice est généré par comparaison avec une échelle et est exprimé en chiffres entiers.
–
Le volume des effluents gazeux utilisé pour la détermination de l’indice de suie s’élève à 5,7 dm3 dans des conditions ambiantes par cm2 de surface utile de filtre.
1.3
Température des effluents et de l’air comburant
–
La température des effluents est comprise entre 0 et 400 °C
–
La température de l’air comburant est comprise entre 0 et 100 °C
15 SN EN 267+A1: 2011, «Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles liquides». La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de la SNV.
Les erreurs maximales tolérées suivantes s’appliquent:
3.1
Concentrations volumiques pour les composants des effluents gazeux
Composants (analyte)
Ecart maximal toléré
Monoxyde de carbone (CO)
±0,10 ∙ affichage ou ±12 ppm;
La plus grande des valeurs fait foi
Monoxyde d’azote (NO)
±0,10 ∙ affichage ou ±10 ppm;
La plus grande des valeurs fait foi
Oxygène (O2)
±0,4 %
Dioxyde d’azote (NO2)
±7 ppm
Dioxyde de carbone (CO2)
±0,07 ∙ affichage ou ±0,35 %;
La plus grande des valeurs fait foi
3.2
Indice de suie
L’indice de suie est obtenu par comparaison avec l’échelle de suie conformément au ch. 1.2. L’erreur maximale tolérée correspond à la résolution de l’échelle. En cas de doute, l’indice de suie inférieur est retenu. Aucune interpolation n’est réalisée.
L’erreur maximale tolérée permettant de déterminer les volumes de suie s’élève à ±0,4 dm3 par cm2 de surface utile du filtre dans des conditions ambiantes.
3.3
Température des effluents et de l’air comburant
Les erreurs maximales tolérées pour la température des effluents gazeux sont comprises:
–
entre 0 °C et 100 °C ±3 °C
–
entre 100 °C et 200 °C ±3 % de la valeur mesurée
–
entre 200 °C et 350 °C ±6 °C
Les erreurs maximales tolérées pour la température de l’air comburant sont comprises:
Les propriétés des instruments de mesure des effluents ne doivent pas être altérées par des modules de mesure supplémentaires.
4.2
Test d’étanchéité: dans le cas d’appareils équipés de pompes à moteur, l’étanchéité doit être automatiquement contrôlée à chaque mise en service, et au moins une fois par jour de fonctionnement.
Pompe manuelle: dans le cas de conduites d’aspiration fermées, le piston des pompes manuelles doit revenir dans sa position initiale au bout de 3 secondes après un étirement d’un centimètre.
4.3
Thermomètre de l’air comburant: la longueur du câble du capteur doit permettre un échantillonnage représentatif de la température de l’air comburant.
4.4
Mesure de la suie: la résistance à l’écoulement due à un changement dans la qualité du filtre ou à une quantité importante de suie sur le filtre doit être compensée par la pompe dans la plage d’erreurs maximales tolérées.
Les instruments de mesure des effluents par les chauffages à l’huile et au gaz sont vérifiés dans des conditions de laboratoire. METAS définit la procédure de vérification dans le cas individuel.
En ce qui concerne la mesure des gaz, les erreurs maximales tolérées suivantes s’appliquent dans le cadre de la vérification:
Composants (analyte)
Ecart maximal toléré
Monoxyde de carbone (CO)
±0,07 ∙ affichage ou ±8 ppm;
La plus grande des valeurs fait foi
Monoxyde d’azote (NO)
±0,07 ∙ affichage ou ±6 ppm;
La plus grande des valeurs fait foi
Dioxyde de carbone (CO2)
±0,05 ∙ affichage ou ±0,30 %;
La plus grande des valeurs fait foi
Pour l’oxygène (O2) et le dioxyde d’azote (NO2), les erreurs maximales tolérées définies dans l’annexe 1, let. B, ch. 3 s’appliquent.
Pour la mesure de la suie, les erreurs maximales tolérées définies dans l’annexe 1, let. B, ch. 3.2 s’appliquent. Pour le contrôle de la résistance à l’écoulement, le seuil de tolérance correspond à 1,5 fois les erreurs maximales tolérées.
Pour les mesures de température, les erreurs maximales tolérées définies dans l’annexe 1, let. B, ch. 3.3 s’appliquent.
Conformément à l’annexe 1, ch. 9.3 de l’ordonnance sur les instruments de mesure, les informations sur le fonctionnement des instruments de mesure des effluents par les chauffages contiennent des données spécifiques détaillées relatives au devoir d’entretien du propriétaire, à tous les travaux d’entretien, à leur périodicité et à la preuve de l’exécution de ceux-ci.
2.2
Tous les travaux d’entretien en conformité avec les informations de fonctionnement doivent être réalisés de manière appropriée. L’étendue de ces travaux ainsi que leurs dates de réalisation doivent être arrêtées.
2.3
Tous les travaux d’entretien doivent être consignés et justifiés dans un journal d’entretien. Ce journal doit contenir notamment l’identification de l’appareil, la nature des travaux réalisés, les instruments de mesure et de contrôle utilisés ainsi que la date, le nom et la signature de la personne ayant procédé à l’entretien.
2.4
Les instruments de mesure et les équipements de contrôle utilisés lors de l’entretien des instruments de mesure des effluents par les chauffages doivent être raccordés aux étalons nationaux.
L’ajustage des instruments de mesure des effluents doit être réalisé par une personne compétente et à l’aide d’un gaz de référence certifié. Ce mélange de gaz doit présenter une incertitude relative certifiée inférieure à 2 %.
3.2
Le fabricant définit la périodicité de l’ajustage et sa procédure dans les instructions d’utilisation. Il doit être procédé à l’ajustage au moins une fois par an.
3.3
Si le modèle le prévoit et si le scellage de l’instrument de mesure des effluents ne doit pas être violé, des capteurs peuvent être également ajustés et intégrés rétrospectivement par l’utilisateur. Ces capteurs portent, en guise de justification d’ajustage, l’identification de la personne compétente, habilitée à assurer le scellage de l’instrument de mesure.
Si aucune exigence spécifique n’est indiquée, les exigences définies par les normes SN EN 50379-1:201217, SN EN 50379-2:201218 et VDI 4206/F2:201519 s’appliquent.
17 SN EN 50379-1:2012, Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage. Partie 1: prescriptions générales et méthodes d’essai. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de la SNV.
18 SN EN 50379-2:2012, Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage. Partie 2: prescriptions des caractéristiques des appareils utilisés au cours des inspections et évaluations réglementaires. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de la SNV.
19 VDI 4206/F2:2015 (allemand/anglais) Performance criteria and test procedures for measuring devices for monitoring emissions at small firing installations - Measuring devices for the determination of particulate emissions. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de l’Association des ingénieurs allemands (VDI), Postfach 10 11 39, 40002 Düsseldorf, www.vdi.de.
Les propriétés des instruments de mesure des effluents ne doivent pas être altérées par des modules de mesure supplémentaires.
4.2
Les temps de réponse spécifiés dans la norme SN EN 50379-1:201220 s’appliquent aux changements positifs et aux changements négatifs brutaux de la concentration volumique.
4.3
Les instruments de mesure des effluents doivent permettre le calcul de valeurs moyennes dans un intervalle variable.
Pendant toute la durée du calcul des valeurs moyennes, aucune égalisation à zéro ne doit survenir.
La fréquence de mesure permettant de calculer les valeurs moyennes correspond à 1/s.
Le calcul des valeurs moyennes ne doit pas être influencé de plus d’un tiers des erreurs maximales tolérées par d’éventuelles commutations des gammes de mesure.
Le calcul d’une concentration massique en CO relative à une concentration en oxygène intervient après la détermination des valeurs moyennes.
4.4
Les gaz s’échappant de l’appareil doivent pouvoir être écartés sans influencer les valeurs mesurées.
4.5
En conclusion d’une mesure et avant toute déconnexion, les capteurs doivent être nettoyés abondamment avec de l’air frais.
20 SN EN 50379-1:2012, Spécifications pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage. Partie 1: prescriptions générales et méthodes d’essai. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de la SNV.
Les instruments de mesure des effluents par les chauffages au bois et les chauffages au charbon sont vérifiés dans des conditions de laboratoire. METAS définit la procédure de vérification dans le cas individuel.
En ce qui concerne la mesure des gaz et la mesure des solides, les erreurs maximales tolérées suivantes s’appliquent dans le cadre de la vérification:
Composants (analytes)
Écart maximal toléré
Monoxyde de carbone (CO)
±0,07 ∙ affichage ou ±70 ppm;
la plus grande des valeurs fait foi.
Solides
±0,35 ∙ valeur de référence ou ±7 mg/m3;
la plus grande des valeurs fait foi.
Pour l’oxygène (O2), les erreurs maximales tolérées définies dans l’annexe 3, let. B, ch. 3 s’appliquent.
Conformément à l’annexe 1, ch. 9.3 de l’ordonnance sur les instruments de mesure, les informations sur le fonctionnement des instruments de mesure des effluents contiennent des données spécifiques détaillées relatives au devoir d’entretien du propriétaire, à tous les travaux d’entretien, à leur périodicité et à la preuve de l’exécution de ceux-ci.
2.2
Tous les travaux d’entretien en conformité avec les informations de fonctionnement doivent être réalisés de manière appropriée. L’étendue de ces travaux ainsi que leurs dates de réalisation doivent être arrêtées.
2.3
Tous les travaux d’entretien doivent être consignés et justifiés dans un journal d’entretien. Ce journal doit contenir notamment l’identification de l’appareil, la nature des travaux réalisés, les instruments de mesure et de contrôle utilisés ainsi que la date, le nom et la signature de la personne ayant procédé à l’entretien.
2.4
Les instruments de mesure et les équipements de contrôle utilisés lors de l’entretien des instruments de mesure des effluents doivent doivent être raccordés aux étalons nationaux
L’ajustage de l’instrument de mesure des effluents pour la mesure des gaz doit être réalisé par une personne compétente et à l’aide d’un gaz de référence homologué. Ce mélange de gaz doit présenter une incertitude relative certifiée inférieureou égale à 2 %
3.2
L’ajustage de l’instrument de mesure des effluents pour la mesure des solides doit être réalisé par une personne compétente et conformément aux indications du fabricant.
3.3
Le fabricant définit la périodicité de l’ajustage et sa procédure dans les instructions d’utilisation. L’ajustage doit être effectué au moins une fois par an.
3.4
Si le modèle le prévoit et si le scellage de l’instrument de mesure des effluents ne doit pas être violé, des capteurs peuvent être également ajustés et intégrés rétrospectivement par l’utilisateur. Ces capteurs portent, en guise de justification d’ajustage, l’identification de la personne compétente habilitée à assurer le scellage de l’instrument de mesure.
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