941.210.3 OIMEC
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    941.210.3

    Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage

    (OIMEC)

    du 22 avril 2011 (État le 15 mars 2019)

    Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

    vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)1,2

    arrête:

    1 RS 941.210

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janvier. 2013 (RO 2012 7183).

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance régit:

    a.
    les exigences relatives aux instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage;
    b.
    les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
    c.
    les procédures de maintien de la stabilité des mesures de ces instruments.
    Art. 2 Champ d’application

    Les instruments utilisés pour les mesures et les contrôles des émissions par les installations de chauffage conformément à l’art. 13 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)3 sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance pour:

    a.
    les chauffages à l’huile et au gaz dont la puissance ne dépasse pas 1 MW;
    b.
    les chauffages au bois et les chauffages au charbon4 dont la puissance ne dépasse pas 70 kW.

    3 RS 814.318.142.1

    4 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 février 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 3 Définitions

    Dans la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    installation de chauffage: installation fixe produisant de l’énergie ou de la chaleur par combustion conformément à l’annexe 3, ch. 1, al. 1, OPair5;
    b.
    huile: huile de chauffage «extra-légère» conformément à l’annexe 5, ch. 11, al. 1, OPair;
    c.
    bois: combustible bois conformément à l’annexe 5, ch. 31, al. 1, OPair;
    cbis.6
    charbon: charbon, briquettes et coke;
    d.
    gaz: combustible et carburant gazeux conformément à l’annexe 5, ch. 41, al. 1, OPair;
    e.
    instrument de mesure des effluents par les chauffages à l’huile et au gaz: appareil de mesure portable, permettant de déterminer au moins l’une des grandeurs de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz suivantes:
    1.
    concentration volumique en composants gazeux d’un échantillon des effluents par une installation de chauffage en environnement humide,
    2.
    teneur en suie (indice de suie),
    3.
    température des effluents gazeux et de l’air comburant pour le calcul des pertes par les effluents gazeux;
    f.7
    instrument de mesure des effluents par les chauffages au bois et les chauffages au charbon: appareil de mesure portable, permettant de déterminer les grandeurs de mesure suivantes dans un échantillon des effluents par des installations de chauffage au bois et de chauffage au charbon exploitées dynamiquement:
    1.
    concentration volumique en composants gazeux relative aux effluents secs, ou
    2.
    concentration volumique en composants gazeux relative aux effluents secs et concentration moyenne en solides;
    g.
    concentration volumique en composants gazeux: les concentrations volumiques des composants gazeux, exprimées en mL/m3, ppm (parties par million) ou en pour-cent;
    gbis.8
    concentration en solides: concentration en solides déposables sur un filtre à (70±5) °C au minimum, relative à un volume donné et exprimée en mg/m3;
    h.
    indice de suie: taux de noircissement d’un papier filtre par les particules contenues dans les effluents gazeux. Ce taux est obtenu par le calcul de l’indice de suie à l’aide d’une échelle de comparaison empirique;
    i.
    gaz de référence: mélange gazeux certifié d’un fabricant accrédité, utilisé dans les mesures à des fins de vérification et de contrôle.
    j.9
    valeur de référence: valeur moyenne des valeurs mesurées lors de la procédure de référence, ou valeur, obtenue par étalon de contrôle, de la grandeur de mesure à déterminer.

    5 RS 814.318.142.1

    6 Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 13 février 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 février 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823).

    8 Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 13 février 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823).

    9 Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 13 février. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823).

    Section 2 Instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz

    Art. 4 Exigences de base

    Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz doivent satisfaire aux exigences de base conformément à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

    Art. 5 Procédure de mise sur le marché

    Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz doivent faire l’objet d’une approbation ordinaire, délivrée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)10 et d’une vérification initiale, conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure, délivrée par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé.

    10 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (AS 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité des mesures

    1 Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz doivent respecter les procédures suivantes pour garantir la stabilité des mesures:

    a.
    vérification ultérieure annuelle, par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé, conformément à l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, ch. 1, de la présente ordonnance;
    b.
    entretien annuel par une personne compétente conformément à l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, ch. 2, de la présente ordonnance, et
    c.
    ajustage annuel par une personne compétente conformément à l’annexe 7, ch. 8, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, ch. 3, de la présente ordonnance.

    2 METAS peut raccourcir ou allonger les délais pour certains modèles d’un fabricant spécifique, lorsque les propriétés métrologiques des instruments de mesure utilisés le permettent ou l’exigent.

    Section 3 Instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage au bois et chauffage au charbon

    Art. 7 Exigences de base

    Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage au bois et chauffage au charbon doivent satisfaire aux exigences de base conformément à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.

    Art. 8 Procédure de mise sur le marché

    Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage au bois et chauffage au charbon doivent faire l’objet d’une approbation ordinaire, délivrée par METAS, et d’une vérification initiale conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure, délivrée par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé.

    Art. 9 Procédure de maintien de la stabilité des mesures

    1 Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage au bois et chauffage au charbon doivent respecter les procédures suivantes pour garantir la stabilité des mesures:

    a.
    vérification ultérieure annuelle, par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé, conformément à l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4, ch. 1, de la présente ordonnance;
    b.
    entretien annuel par une personne compétente conformément à l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4, ch. 2, de la présente ordonnance, et
    c.
    ajustage annuel par une personne compétente conformément à l’annexe 7, ch. 8, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4, ch. 3, de la présente ordonnance.

    2 METAS peut raccourcir ou allonger les délais pour certains modèles d’un fabricant spécifique, lorsque les propriétés métrologiques des instruments de mesure utilisés le permettent ou l’exigent.

    Section 4 Dispositions finales

    Art. 10 Dispositions transitoires

    1 La vérification initiale des instruments de mesure des effluents par des chauffages à l’huile et au gaz dont le modèle a été homologué conformément à l’ancien droit est réalisée par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé conformément aux exigences et aux erreurs maximales tolérées définies par l’ancien droit.

    2 Les instruments de mesure des effluents par des chauffages à l’huile et au gaz qui ont été mis sur le marché conformément à l’ancien droit peuvent faire l’objet d’une vérification ultérieure, sans limitation dans le temps, conformément aux exigences et aux erreurs maximales tolérées définies par l’ancien droit.

    Annexe 112

    12 Mise à jour selon le ch. I 4 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie) (RO 2012 7183) et le ch. II de l’O du DFJP du 13 février 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823).

    (art. 4)

    Exigences spécifiques pour les instruments de mesure des effluents par les chauffages à l’huile et au gaz

    A Normes applicables

    Si aucune exigence spécifique n’est indiquée, les exigences définies par les normes SN EN 50379-1:201213 et SN EN 50379-2:201214 s’appliquent.

    13 SN EN 50379-1:2012, Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage. Partie 1: prescriptions générales et méthodes d’essai. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de la SNV.

    14 SN EN 50379-2:2012, Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage. Partie 2: prescription des caractéristiques des appareils utilisés au cours des inspections et évaluations réglementaires. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de la SNV.

    B Exigences métrologiques

    1 Plages de mesure

    1.1
    Concentrations volumiques pour les composants des effluents gazeux

    Composants (analyte)

    Plage de mesure (min. … max.)

    Monoxyde de carbone (CO)

    de 0 à 2000 ppm

    Monoxyde d’azote (NO)

    de 0 à 600 ppm

    Oxygène (O2)

    de 0 à 21 %

    Le cas échéant, dioxyde d’azote (NO2)

    de 0 à 200 ppm

    Le cas échéant, dioxyde de carbone (CO2)

    de 0 à 20 %

    1.2
    Indice de suie
    L’indice de suie est déterminé conformément à l’annexe A de la norme SN EN 267+A1:201115. Compris entre 0 et 9, cet indice est généré par comparaison avec une échelle et est exprimé en chiffres entiers.
    Le volume des effluents gazeux utilisé pour la détermination de l’indice de suie s’élève à 5,7 dm3 dans des conditions ambiantes par cm2 de surface utile de filtre.
    1.3
    Température des effluents et de l’air comburant
    La température des effluents est comprise entre 0 et 400 °C
    La température de l’air comburant est comprise entre 0 et 100 °C

    15 SN EN 267+A1: 2011, «Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles liquides». La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de la SNV.

    2 Conditions de fonctionnement nominales

    Les valeurs des conditions de fonctionnement nominales doivent être transmises par le fabricant de la façon suivante:
    2.1
    Pour les grandeurs d’influence climatiques, mécaniques et électromagnétiques:
    température ambiante comprise entre +5 °C et +40 °C;
    pression ambiante comprise entre 860 hPa et 1’060 hPa;
    environnement mécanique de classe M1.
    environnement électromagnétique de classe E2.
    2.2
    Pour la tension électrique:
    plage de tension et de fréquence dans les cas d’une alimentation en courant alternatif;
    plage de tension dans les cas d’une alimentation en courant continu.

    3 Erreurs maximales tolérées

    Les erreurs maximales tolérées suivantes s’appliquent:
    3.1
    Concentrations volumiques pour les composants des effluents gazeux

    Composants (analyte)

    Ecart maximal toléré

    Monoxyde de carbone (CO)

    ±0,10 ∙ affichage ou ±12 ppm;

    La plus grande des valeurs fait foi

    Monoxyde d’azote (NO)

    ±0,10 ∙ affichage ou ±10 ppm;

    La plus grande des valeurs fait foi

    Oxygène (O2)

    ±0,4 %

    Dioxyde d’azote (NO2)

    ±7 ppm

    Dioxyde de carbone (CO2)

    ±0,07 ∙ affichage ou ±0,35 %;

    La plus grande des valeurs fait foi

    3.2
    Indice de suie
    L’indice de suie est obtenu par comparaison avec l’échelle de suie conformément au ch. 1.2. L’erreur maximale tolérée correspond à la résolution de l’échelle. En cas de doute, l’indice de suie inférieur est retenu. Aucune interpolation n’est réalisée.
    L’erreur maximale tolérée permettant de déterminer les volumes de suie s’élève à ±0,4 dm3 par cm2 de surface utile du filtre dans des conditions ambiantes.
    3.3
    Température des effluents et de l’air comburant
    Les erreurs maximales tolérées pour la température des effluents gazeux sont comprises:
    entre 0 °C et 100 °C ±3 °C
    entre 100 °C et 200 °C ±3 % de la valeur mesurée
    entre 200 °C et 350 °C ±6 °C
    Les erreurs maximales tolérées pour la température de l’air comburant sont comprises:
    entre 0 °C et 50 °C ±3 °C

    4 Exigences particulières

    4.1
    Les propriétés des instruments de mesure des effluents ne doivent pas être altérées par des modules de mesure supplémentaires.
    4.2
    Test d’étanchéité: dans le cas d’appareils équipés de pompes à moteur, l’étanchéité doit être automatiquement contrôlée à chaque mise en service, et au moins une fois par jour de fonctionnement.
    Pompe manuelle: dans le cas de conduites d’aspiration fermées, le piston des pompes manuelles doit revenir dans sa position initiale au bout de 3 secondes après un étirement d’un centimètre.
    4.3
    Thermomètre de l’air comburant: la longueur du câble du capteur doit permettre un échantillonnage représentatif de la température de l’air comburant.
    4.4
    Mesure de la suie: la résistance à l’écoulement due à un changement dans la qualité du filtre ou à une quantité importante de suie sur le filtre doit être compensée par la pompe dans la plage d’erreurs maximales tolérées.

    Annexe 2

    (art. 6)

    Procédure de maintien de la stabilité des mesures pour les instruments de mesure des effluents par les chauffages à l’huile et au gaz

    1 Vérification ultérieure

    Les instruments de mesure des effluents par les chauffages à l’huile et au gaz sont vérifiés dans des conditions de laboratoire. METAS définit la procédure de vérification dans le cas individuel.
    En ce qui concerne la mesure des gaz, les erreurs maximales tolérées suivantes s’appliquent dans le cadre de la vérification:

    Composants (analyte)

    Ecart maximal toléré

    Monoxyde de carbone (CO)

    ±0,07 ∙ affichage ou ±8 ppm;

    La plus grande des valeurs fait foi

    Monoxyde d’azote (NO)

    ±0,07 ∙ affichage ou ±6 ppm;

    La plus grande des valeurs fait foi

    Dioxyde de carbone (CO2)

    ±0,05 ∙ affichage ou ±0,30 %;

    La plus grande des valeurs fait foi

    Pour l’oxygène (O2) et le dioxyde d’azote (NO2), les erreurs maximales tolérées définies dans l’annexe 1, let. B, ch. 3 s’appliquent.
    Pour la mesure de la suie, les erreurs maximales tolérées définies dans l’annexe 1, let. B, ch. 3.2 s’appliquent. Pour le contrôle de la résistance à l’écoulement, le seuil de tolérance correspond à 1,5 fois les erreurs maximales tolérées.
    Pour les mesures de température, les erreurs maximales tolérées définies dans l’annexe 1, let. B, ch. 3.3 s’appliquent.

    2 Entretien

    2.1
    Conformément à l’annexe 1, ch. 9.3 de l’ordonnance sur les instruments de mesure, les informations sur le fonctionnement des instruments de mesure des effluents par les chauffages contiennent des données spécifiques détaillées relatives au devoir d’entretien du propriétaire, à tous les travaux d’entretien, à leur périodicité et à la preuve de l’exécution de ceux-ci.
    2.2
    Tous les travaux d’entretien en conformité avec les informations de fonctionnement doivent être réalisés de manière appropriée. L’étendue de ces travaux ainsi que leurs dates de réalisation doivent être arrêtées.
    2.3
    Tous les travaux d’entretien doivent être consignés et justifiés dans un journal d’entretien. Ce journal doit contenir notamment l’identification de l’appareil, la nature des travaux réalisés, les instruments de mesure et de contrôle utilisés ainsi que la date, le nom et la signature de la personne ayant procédé à l’entretien.
    2.4
    Les instruments de mesure et les équipements de contrôle utilisés lors de l’entretien des instruments de mesure des effluents par les chauffages doivent être raccordés aux étalons nationaux.

    3 Ajustage

    3.1
    L’ajustage des instruments de mesure des effluents doit être réalisé par une personne compétente et à l’aide d’un gaz de référence certifié. Ce mélange de gaz doit présenter une incertitude relative certifiée inférieure à 2 %.
    3.2
    Le fabricant définit la périodicité de l’ajustage et sa procédure dans les instructions d’utilisation. Il doit être procédé à l’ajustage au moins une fois par an.
    3.3
    Si le modèle le prévoit et si le scellage de l’instrument de mesure des effluents ne doit pas être violé, des capteurs peuvent être également ajustés et intégrés rétrospectivement par l’utilisateur. Ces capteurs portent, en guise de justification d’ajustage, l’identification de la personne compétente, habilitée à assurer le scellage de l’instrument de mesure.

    Annexe 316

    16 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DFJP du 13 février 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823).

    (art. 7)

    Exigences spécifiques pour les instruments de mesure des effluents par les chauffages au bois et les chauffages au charbon

    A Normes applicables

    Si aucune exigence spécifique n’est indiquée, les exigences définies par les normes SN EN 50379-1:201217, SN EN 50379-2:201218 et VDI 4206/F2:201519 s’appliquent.

    17 SN EN 50379-1:2012, Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage. Partie 1: prescriptions générales et méthodes d’essai. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de la SNV.

    18 SN EN 50379-2:2012, Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage. Partie 2: prescriptions des caractéristiques des appareils utilisés au cours des inspections et évaluations réglementaires. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de la SNV.

    19 VDI 4206/F2:2015 (allemand/anglais) Performance criteria and test procedures for measuring devices for monitoring emissions at small firing installations - Measuring devices for the determination of particulate emissions. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de l’Association des ingénieurs allemands (VDI), Postfach 10 11 39, 40002 Düsseldorf, www.vdi.de.

    B Exigences métrologiques

    1 Plages de mesure

    1.1
    Concentration volumique et concentration en solides pour les composants des effluents gazeux

    Composants (analytes)

    Plage de mesure (min. … max.)

    Monoxyde de carbone (CO)

    de 0 à 20 000 ppm

    Oxygène (O2)

    de 0 à 21 %

    Solides

    de 10 à 200 mg/m3

    2 Conditions de fonctionnement nominales

    Les valeurs des conditions de fonctionnement nominales doivent être transmises par le fabricant de la façon suivante:
    2.1
    Pour les grandeurs d’influence climatiques, mécaniques et électromagnétiques:
    température ambiante comprise entre +5 °C et +40 °C;
    pression ambiante comprise entre 860 hPa et 1’060 hPa;
    environnement mécanique classe M1.
    environnement électromagnétique classe E2.
    2.2
    Pour la tension électrique:
    plage de tension et de fréquence dans les cas d’une alimentation en courant alternatif;
    plage de tension dans les cas d’une alimentation en courant continu.

    3 Erreurs maximales tolérées

    Les erreurs maximales tolérées suivantes s’appliquent:
    3.1
    Concentration volumique et concentration en solides pour les composants des effluents gazeux

    Composants (analytes)

    Écart maximal toléré

    Monoxyde de carbone (CO)

    ±0,10 ∙ affichage ou ±100 ppm;

    la plus grande des valeurs fait foi.

    Oxygène (O2)

    ±0,3 %

    Solides

    10 mg/m3 pour des valeurs de référence inférieures à 20 mg/m3
    50 % de la valeur de référence pour des valeurs de référence situées entre 20 mg/m3 et 150 mg/m3
    75 mg/m3 pour des valeurs de référence supérieures à 150 mg/m3

    4 Exigences particulières

    4.1
    Les propriétés des instruments de mesure des effluents ne doivent pas être altérées par des modules de mesure supplémentaires.
    4.2
    Les temps de réponse spécifiés dans la norme SN EN 50379-1:201220 s’appliquent aux changements positifs et aux changements négatifs brutaux de la concentration volumique.
    4.3
    Les instruments de mesure des effluents doivent permettre le calcul de valeurs moyennes dans un intervalle variable.
    Pendant toute la durée du calcul des valeurs moyennes, aucune égalisation à zéro ne doit survenir.
    La fréquence de mesure permettant de calculer les valeurs moyennes correspond à 1/s.
    Le calcul des valeurs moyennes ne doit pas être influencé de plus d’un tiers des erreurs maximales tolérées par d’éventuelles commutations des gammes de mesure.
    Le calcul d’une concentration massique en CO relative à une concentration en oxygène intervient après la détermination des valeurs moyennes.
    4.4
    Les gaz s’échappant de l’appareil doivent pouvoir être écartés sans influencer les valeurs mesurées.
    4.5
    En conclusion d’une mesure et avant toute déconnexion, les capteurs doivent être nettoyés abondamment avec de l’air frais.

    20 SN EN 50379-1:2012, Spécifications pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz de combustion dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage. Partie 1: prescriptions générales et méthodes d’essai. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. Elle peut être également obtenue contre paiement auprès de la SNV.

    Annexe 421

    21 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DFJP du 13 février 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823).

    (art. 9)

    Procédure pour le maintien de la stabilité des mesures pour les instruments de mesure des effluents par les chauffages au bois et les chauffages au charbon

    1 Vérification ultérieure

    Les instruments de mesure des effluents par les chauffages au bois et les chauffages au charbon sont vérifiés dans des conditions de laboratoire. METAS définit la procédure de vérification dans le cas individuel.
    En ce qui concerne la mesure des gaz et la mesure des solides, les erreurs maximales tolérées suivantes s’appliquent dans le cadre de la vérification:

    Composants (analytes)

    Écart maximal toléré

    Monoxyde de carbone (CO)

    ±0,07 ∙ affichage ou ±70 ppm;

    la plus grande des valeurs fait foi.

    Solides

    ±0,35 ∙ valeur de référence ou ±7 mg/m3;

    la plus grande des valeurs fait foi.

    Pour l’oxygène (O2), les erreurs maximales tolérées définies dans l’annexe 3, let. B, ch. 3 s’appliquent.

    2 Entretien

    2.1
    Conformément à l’annexe 1, ch. 9.3 de l’ordonnance sur les instruments de mesure, les informations sur le fonctionnement des instruments de mesure des effluents contiennent des données spécifiques détaillées relatives au devoir d’entretien du propriétaire, à tous les travaux d’entretien, à leur périodicité et à la preuve de l’exécution de ceux-ci.
    2.2
    Tous les travaux d’entretien en conformité avec les informations de fonctionnement doivent être réalisés de manière appropriée. L’étendue de ces travaux ainsi que leurs dates de réalisation doivent être arrêtées.
    2.3
    Tous les travaux d’entretien doivent être consignés et justifiés dans un journal d’entretien. Ce journal doit contenir notamment l’identification de l’appareil, la nature des travaux réalisés, les instruments de mesure et de contrôle utilisés ainsi que la date, le nom et la signature de la personne ayant procédé à l’entretien.
    2.4
    Les instruments de mesure et les équipements de contrôle utilisés lors de l’entretien des instruments de mesure des effluents doivent doivent être raccordés aux étalons nationaux

    3 Ajustage

    3.1
    L’ajustage de l’instrument de mesure des effluents pour la mesure des gaz doit être réalisé par une personne compétente et à l’aide d’un gaz de référence homologué. Ce mélange de gaz doit présenter une incertitude relative certifiée inférieure ou égale à 2 %
    3.2
    L’ajustage de l’instrument de mesure des effluents pour la mesure des solides doit être réalisé par une personne compétente et conformément aux indications du fabricant.
    3.3
    Le fabricant définit la périodicité de l’ajustage et sa procédure dans les instructions d’utilisation. L’ajustage doit être effectué au moins une fois par an.
    3.4
    Si le modèle le prévoit et si le scellage de l’instrument de mesure des effluents ne doit pas être violé, des capteurs peuvent être également ajustés et intégrés rétrospectivement par l’utilisateur. Ces capteurs portent, en guise de justification d’ajustage, l’identification de la personne compétente habilitée à assurer le scellage de l’instrument de mesure.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?