941.210.4 OIAA
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    941.210.4

    Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré

    (OIAA)

    du 30 janvier 2015 (Etat le 1er octobre 2016)

    Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

    vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)1,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance régit:

    a.
    les exigences afférentes aux instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré;
    b.
    les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
    c.
    les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
    Art. 2 Champ d’application

    Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

    a.
    les éthylotests qui sont utilisés pour constater:
    1.
    la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool visée à l’art. 63, al. 1, de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)2 et de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 63, al. 2, OCM,
    2.3
    l’état d’ébriété visé à l’art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière4,
    3.5
    la violation de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 2a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)6,
    4.
    l’incapacité de service due à l’alcool visée à l’art. 14 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire7,
    5.8
    l’incapacité d’assurer le service due à l’alcool visée à l’art. 47d de l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles9,
    6.
    l’incapacité de conduire due à l’influence de l’alcool visée à l’art. 24a de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure10,
    7.
    le dépassement du taux d’alcool autorisé ou de la concentration d’alcool dans l’air expiré autorisée conformément à l’art. 6.01, al. 3, du règlement du 17 mars 1976 de la navigation sur le lac de Constance11,
    8.
    la conduite sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 90bis de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation12;
    b.
    les éthylomètres qui sont utilisés pour constater:
    1.
    la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool visée à l’art. 63, al. 1, OCM et de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 63, al. 2, OCM,
    2.
    l’état d’ébriété visé à l’art. 1 et les taux d’alcool qualifiés visés à l’art. 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière,
    3.
    la violation de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 2a OCR;13
    c.
    les éthylomètres anti-démarrage qui doivent être utilisés pour constater si une personne qui ne peut conduire, conformément à la modification du 15 juin 2012 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, que des véhicules munis d’un éthylomètre anti-démarrage, est sous l’influence de l’alcool.

    2 RS 510.710

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).

    4 RS 741.13

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).

    6 RS 741.11

    7 RS 742.141.2

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).

    9 RS 743.011

    10 RS 747.201

    11 RS 747.223.1

    12 RS 748.0

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).

    Art. 3 Définitions

    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    alcool: éthanol;
    b.
    instrument de mesure d’alcool dans l’air expiré : éthylotest, éthylomètre ou éthylomètre anti-démarrage;
    c.14
    éthylotest: instrument de mesure qui détermine la concentration massique d’alcool dans l’air expiré;
    d.
    éthylomètre: instrument de mesure qui détermine et affiche, de manière redondante et dans des conditions d’échantillonnage contrôlées, la concentration massique d’alcool dans l’air expiré;
    e.
    éthylomètre anti-démarrage: instrument de mesure qui détermine la concentration massique d’alcool dans l’air expiré afin d’empêcher le démarrage du véhicule qui en est équipé en cas de dépassement de la concentration massique prescrite;
    f.
    concentration d’alcool dans l’air expiré: masse d’alcool par volume d’air expiré, exprimée en mg/l.

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).

    Section 2 Ethylotests

    Art. 4 Exigences essentielles

    Les éthylotests doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

    Art. 5 Procédure de mise sur le marché

    Les éthylotests doivent subir une approbation ordinaire par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) et une vérification initiale conformément à l’annexe 5 OIMes et à l’annexe 2, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité.

    Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

    Les éthylotests doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:

    a.
    vérification ultérieure conformément à l’annexe 7, ch. 1, OIMes et à l’annexe 2, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité;
    b.
    entretien conformément à l’annexe 7, ch. 7, OIMes et à l’annexe 2, ch. 2, de la présente ordonnance, effectué au minimum chaque année par une personne compétente; et
    c.
    ajustage conformément à l’annexe 7, ch. 8, OIMes et à l’annexe 2, ch. 3, de la présente ordonnance, effectué au minimum semestriellement par une personne compétente.

    Section 3 Ethylomètres

    Art. 8 Exigences essentielles

    Les éthylomètres doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.

    Art. 9 Procédure de mise sur le marché

    Les éthylomètres sont soumis à une approbation ordinaire par METAS et à une vérification initiale conformément à l’annexe 5 OIMes et à l’annexe 4, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée par METAS ou un laboratoire de vérification habilité.

    Art. 10 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

    Les éthylomètres doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:

    a.
    vérification ultérieure conformément à l’annexe 7, ch. 1, OIMes et à l’annexe 4, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée chaque année par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité;
    b.
    entretien conformément à l’annexe 7, ch. 7, OIMes et à l’annexe 4, ch. 2, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente; et
    c.
    ajustage conformément à l’annexe 7, ch. 8, OIMes et à l’annexe 4, ch. 3, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente.

    Section 4 Ethylomètres anti-démarrage

    Art. 12 Exigences essentielles

    Les éthylomètres anti-démarrage doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 5 de la présente ordonnance.

    Art. 13 Procédure de mise sur le marché

    Les éthylomètres anti-démarrage sont soumis à une approbation ordinaire par METAS et à une vérification initiale conformément à l’annexe 5 OIMes et à l’annexe 6, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée par METAS ou un laboratoire de vérification habilité.

    Art. 14 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

    Les éthylomètres anti-démarrage doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:

    a.
    entretien conformément à l’annexe 7, ch. 7, OIMes et à l’annexe 6, ch. 2, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente; et
    b.
    ajustage conformément à l’annexe 7, ch. 8, OIMes et à l’annexe 6, ch. 3, de la présente ordonnance, effectué au minimum semestriellement par une personne compétente.

    Section 5 Prolongation ou réduction des délais des procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure

    Art. 16

    METAS peut réduire ou prolonger les délais de la procédure de maintien de la stabilité de mesure pour certains modèles d’un fabricant spécifique lorsque les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure utilisés le permettent ou le demandent.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 18 Dispositions transitoires

    1 Les attestations de conformité pour des éthylotests délivrées conformément aux dispositions de l’ordonnance du DFJP du 28 mai 2011 sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré16 restent valables jusqu’à leur expiration.

    2 Après expiration de la validité des attestations de conformité visées à l’al. 1, les éthylotests doivent être remis sur le marché conformément à l’art. 5.

    Art. 18a17 Disposition transitoire relative à la modification du 4 juillet 2016

    Sont régis par l'ancien droit les éthylotests qui:

    a.
    dans le champ d’application de l’art. 2, let. a, ch. 4 à 8, sont utilisés pour déterminer le taux d’alcool dans le sang, pour autant que les prescriptions en la matière fixent les valeurs déterminantes en g/kg ou en ‰ (pour-mille);
    b.
    déterminent la concentration massique d'alcool dans l'air expiré et qui la convertissent en un taux d’alcool dans le sang exprimé en g/kg ou en ‰ (pour-mille) grâce à un facteur de conversion de 2000 l/kg, et
    c.
    sont clairement désignés comme appareils destinés à la détermination du taux d’alcool dans le sang.

    17 Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).

    Annexe 118

    18 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).

    (art. 4 et 7)

    Exigences spécifiques afférentes aux éthylotests

    1 Exigences afférentes à la construction et aux caractéristiques métrologiques

    Les éthylotests doivent répondre aux exigences de la norme SN EN 1596419 et aux exigences métrologiques et de fabrication de la présente annexe.

    19 Norme européenne SN EN 15964: 2011, Ethylotests autres que les dispositifs à usage unique – Exigences et méthodes d’essai. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch ou consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne.

    2 Etendues de mesure

    L’étendue de mesure minimale pour les éthylotests est indiquée dans le tableau 1.

    Tableau 1

    Unité de mesure

    Etendue de mesure

    Concentration d’alcool dans l’air expiré

    (0,025 … 1,50) mg/l à 34 °C et pression ambiante

    3 Conditions de fonctionnement nominales

    Les valeurs des conditions de fonctionnement nominales doivent être spéci­fiées par le fabricant comme suit:

    3.1 Pour les facteurs d’influence climatiques et mécaniques:

    une étendue de température d’au moins –5 °C à 40 °C pour l’environ­nement climatique;
    la classe d’environnement mécanique M1 est applicable;
    la classe d’environnement électromagnétique E1 est applicable.

    3.2 Pour les facteurs d’influence de la puissance électrique:

    l’étendue de tension et de fréquence pour l’alimentation en courant alternatif;
    les limites de l’alimentation en courant continu.

    3.3 Pour la pression ambiante:

    valeurs minimale et maximale de la pression ambiante: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.

    4 Erreurs maximales tolérées

    Les erreurs maximales tolérées ci-après s’appliquent dans les conditions de fonctionnement nominales fixées au ch. 3:

    concentration d’alcool dans l’air expiré ≤ 0,20 mg/l: écart maximal toléré de 0,02 mg/l;
    concentration d’alcool dans l’air expiré > 0,20 mg/l: 10 % de la valeur de la concentration d’alcool dans l’air expiré.

    Annexe 220

    20 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).

    (art. 5 et 6)

    Vérification initiale et procédures de maintien de la stabilité de mesure des éthylotests

    1 Vérifications initiale et ultérieure

    1.1 Les éthylotests sont vérifiés dans des conditions de laboratoire. Les erreurs maximales tolérées équivalent à la moitié des erreurs maximales tolérées dans les conditions de fonctionnement nominales définies à l’annexe 1, ch. 4. METAS détermine la procédure de vérification ultérieure au cas par cas selon le type d’instrument mesureur.

    1.2 La méthode de Dubowski telle qu’elle est décrite dans la recommandation OIML R 12621 doit être employée pour créer des mélanges d’alcool.

    21 Recommandation Internationale OIML R 126, Ethylomètres, édition 2012. La version française ou anglaise de la norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, consultée gratuitement, ou téléchargée à l’adresse suivante: www.oiml.org/fr/publications/recommandations

    2 Entretien

    2.1 Les informations sur le fonctionnement des éthylotests figurant à l’annexe 1, ch. 9.3, OIMes doivent contenir en particulier des indications détaillées sur l’obligation d’entretien qui incombe à l’utilisateur, sur tous les travaux d’entretien ainsi que sur l’intervalle et la preuve de l’exécution de ceux-ci.

    2.2 Tous les travaux d’entretien prévus dans les informations sur le fonctionnement doivent être effectués correctement. Par ailleurs, tant l’étendue que les délais doivent être respectés.

    2.3 L’exécution de tous les travaux d’entretien doit être prouvée dans un document d’entretien. Celui-ci contient en particulier l’identification de l’instru­ment, la date, les travaux effectués, la signature de la personne qui a effectué l’entretien et les instruments de mesure et de vérification.

    2.4 Les instruments de mesure et d’examen spéciaux à utiliser pour l’entretien des éthylotests doivent être raccordés aux étalons nationaux.

    3 Ajustage

    3.1 L’ajustage des éthylotests doit être réalisé à l’aide d’un mélange d’alcool correspondant à une concentration massique d’alcool dans l’air expiré de 0,4 mg/l.

    Un mélange certifié eau-alcool avec 1,03 g/l d’alcool dans l’eau doit être utilisé si le mélange d’alcool est réalisé selon la méthode du ch. 1.2.

    3.2 Un mélange étalon de gaz, certifié par un fabricant de gaz de référence accrédité, de 225 µmol/mol d’alcool dans l’azote peut être utilisé comme alternative. L’utilisation de cette méthode sèche nécessite la connaissance de l’influence de l’eau sur le principe de mesure de l’éthylotest. Cette influence doit, le cas échéant, être prise en compte et corrigée automatiquement par l’éthylotest.

    Annexe 3

    (art. 8 et 11)

    Exigences spécifiques afférentes aux éthylomètres

    1 Exigences afférentes à la construction et aux caractéristiques métrologiques

    Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de la recommandation OIML R 12622 et de la présente annexe afférentes à la construction et aux caractéristiques métrologiques.

    22 Recommandation Internationale OIML R 126, Ethylomètres, édition 2012. La version française ou anglaise de la norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, consultée gratuitement, ou téléchargée à l’adresse suivante: www.oiml.org/fr/publications/recommandations

    2 Etendues de mesure

    L’étendue de mesure minimale pour les éthylomètres est indiquée dans le tableau 2.

    Tableau 2

    Unité de mesure

    Etendue de mesure

    Concentration d’alcool dans l’air expiré

    (0,00 … 2,00) mg/l à 34 °C et pression ambiante

    3 Conditions de fonctionnement nominales

    Les valeurs des conditions de fonctionnement nominales doivent être spécifiées par le fabricant comme suit:

    3.1 Pour les facteurs d’influence climatiques et mécaniques:

    une étendue de température d’au moins –10 °C à 40 °C pour l’environnement climatique;
    la classe d’environnement mécanique M1 est applicable;
    la classe d’environnement électromagnétique E1 est applicable.

    3.2 Pour les facteurs d’influence de la puissance électrique:

    l’étendue de tension et de fréquence pour l’alimentation en courant alternatif;
    les limites de l’alimentation en courant continu.

    3.3 Pour la pression ambiante:

    valeurs minimale et maximale de la pression ambiante: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.

    4 Erreurs maximales tolérées

    4.1 Les erreurs maximales tolérées ci-après s’appliquent dans les conditions de fonctionnement nominales fixées au ch. 3:

    concentration d’alcool dans l’air expiré ≤ 0,40 mg/l: écart maximal toléré de 0,03 mg/l;
    concentration d’alcool dans l’air expiré > 0,40 mg/l: 7.5 % de la valeur de la concentration d’alcool dans l’air expiré.

    5 Autres exigences

    5.1 Redondance

    Chaque valeur mesurée doit être confirmée directement par un procédé de mesure indépendant adéquat lors de sa détermination.

    Cette confirmation est en particulier fournie si:

    la différence entre les valeurs mesurées par deux procédés indépendants pour le même échantillon d’air expiré ne dépasse pas les deux tiers des erreurs maximales tolérées conformément au ch. 4, la valeur la plus basse étant déterminante; ou si
    la valeur mesurée par un procédé est vérifiée dans un délai de deux minutes par la mesure d’un mélange étalon de gaz certifié par un fabricant de gaz de référence accrédité, auquel cas la différence de la valeur mesurée par rapport à la valeur de l’échantillon de référence ne doit pas dépasser les deux tiers des erreurs maximales tolérées conformément au ch. 4.

    5.2 Marge de sécurité

    Si une marge de sécurité automatique est appliquée, celle-ci doit pouvoir être réglée par l’utilisateur.

    5.3 Déroulement de la mesure

    L’appareil de mesure et sa commande par le logiciel doivent permettre un déroulement de la mesure conforme à l’ordonnance de 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière23 et à l’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière24.

    5.4 Alcool dans l’haleine

    L’appareil de mesure doit détecter l’alcool dans les voies respiratoires supérieures conformément au ch. 6.3.4 de la recommandation OIML R 126, le signaler et interrompre la mesure.

    5.5 Arrondissage

    Le résultat de mesure est arrondi une fois appliquée l’éventuelle marge de sécurité prévue au ch. 5.3 de la recommandation OIML R 126.

    5.6 Sécurité du logiciel

    Le logiciel doit remplir les exigences de sécurité telles qu’elles sont définies dans le guide WELMEC 7.2 sur les logiciels25 pour le cas de type P et la classe de risque B.

    5.7 Affichage et stockage des données

    L’affichage des résultats de mesure doit remplir les exigences posées à l’annexe 1, ch. 10, OIMes.

    Les résultats de mesure avant et après une éventuelle application de la marge de sécurité ainsi que l’éventuelle marge de sécurité doivent pouvoir être affichés, attribués sans équivoque et durablement enregistrés.

    Les données pertinentes pour déterminer le résultat de la mesure, notamment toutes les valeurs mesurées, doivent également être enregistrées.

    Les résultats de mesure qui sont enregistrés dans l’appareil de mesure et qui peuvent être attribués à une personne ayant fait l’objet d’un test doivent pouvoir être durablement effacés.

    23 RS 741.013

    24 RS 741.013.1

    25 WELMEC Software Guide 7.2 Issue 5, édition 2012. La version anglaise ou allemande du guide peut être obtenue auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, consultée gratuitement ou téléchargée à l’adresse suivante: www.welmec.org/latest/guides/72.html

    Annexe 4

    (art. 9 et 10)

    Vérification initiale et procédures de maintien de la stabilité de mesure des éthylomètres

    1 Vérifications initiale et ultérieure

    1.1 Les éthylomètres sont vérifiés dans des conditions de laboratoire. Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification ultérieure équivalent aux deux tiers des erreurs maximales tolérées dans les conditions de fonctionnement nominales définies à l’annexe 3, ch. 4. METAS détermine la procédure de vérification ultérieure au cas par cas selon le type d’instrument mesureur.

    1.2 La méthode de Dubowski telle qu’elle est décrite dans la recommandation OIML R 12626 doit être employée pour créer des mélanges d’alcool.

    26 Recommandation Internationale OIML R 126, Ethylomètres, édition 2012. La version française ou anglaise de la norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, consultée gratuitement, ou téléchargée à l’adresse suivante: www.oiml.org/fr/publications/recommandations

    2 Entretien

    2.1 Les informations sur le fonctionnement des éthylomètres figurant à l’annexe 1, ch. 9.3, OIMes doivent contenir en particulier des indications détaillées sur l’obligation d’entretien qui incombe à l’utilisateur, sur tous les travaux d’entretien ainsi que sur l’intervalle et la preuve de l’exécution de ceux-ci.

    2.2 Tous les travaux d’entretien prévus dans les informations sur le fonctionnement doivent être effectués correctement. Par ailleurs, tant l’étendue que les délais doivent être respectés.

    2.3 L’exécution de tous les travaux d’entretien doit être prouvée dans un document d’entretien. Celui-ci contient en particulier l’identification de l’instrument, la date, les travaux effectués, la signature de la personne qui a effectué l’entretien et les instruments de mesure et de vérification.

    2.4 Les instruments de mesure et d’examen spéciaux à utiliser pour l’entretien des éthylomètres doivent être raccordés aux étalons nationaux.

    3 Ajustage

    3.1 L’ajustage des éthylomètres doit être réalisé à l’aide d’un mélange d’alcool correspondant à une concentration massique d’alcool dans l’air expiré de 0,4 mg/l.

    3.2 Un mélange certifié eau-alcool avec 1,03 g/l d’alcool dans l’eau doit être utilisé si le mélange d’alcool est réalisé selon la méthode du ch. 1.2.

    3.3 Un mélange étalon de gaz certifié par un fabricant de gaz de référence accrédité de 225 μmol/mol d’alcool dans l’azote peut être utilisé comme alternative. L’utilisation de cette méthode sèche nécessite la prise en compte de l’influence de l’eau sur le principe de mesure de l’éthylomètre. Cette influence doit, le cas échéant, être prise en compte et corrigée automatiquement par l’éthylomètre.

    Annexe 5

    (art. 12 et 15)

    Exigences spécifiques afférentes aux éthylomètres anti‑démarrage

    1 Exigences afférentes à la construction et aux caractéristiques métrologiques

    Les éthylomètres anti-démarrage doivent répondre aux exigences de la norme SN EN 50436‑127 et de la présente annexe afférentes à la construction et aux caractéristiques métrologiques.

    27 Norme européenne SN EN 50436-1: 2014, Alcool interlocks – Méthodes d’essais et exigences de performance – Partie 1: Appareils pour des programmes pour conducteurs en état d’ivresse. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch ou consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne.

    2 Etendues de mesure

    L’étendue de mesure minimale pour les éthylomètres anti-démarrage est indiquée dans le tableau 3.

    Tableau 3

    Unité de mesure

    Etendue de mesure

    Concentration d’alcool dans l’air expiré

    (0,00 … 1,50) mg/l à 34 °C et pression ambiante

    3 Conditions de fonctionnement nominales

    Les valeurs des conditions de fonctionnement nominales doivent être spécifiées par le fabricant comme suit:

    3.1 Pour les facteurs d’influence climatiques et mécaniques:

    une étendue de température d’au moins –5 °C à 40 °C pour l’environnement climatique;
    la classe d’environnement mécanique M1 est applicable;
    la classe d’environnement électromagnétique E1 est applicable.

    3.2 Pour les facteurs d’influence de la puissance électrique:

    l’étendue de tension et de fréquence pour l’alimentation en courant alternatif;
    les limites de l’alimentation en courant continu.

    3.3 Pour la pression ambiante:

    valeurs minimale et maximale de la pression ambiante: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.

    4 Erreurs maximales tolérées

    Les erreurs maximales tolérées ci-après s’appliquent dans les conditions de fonctionnement nominales fixées au ch. 3:

    concentration d’alcool dans l’air expiré ≤ 0,20 mg/l: écart maximal toléré de 0,02 mg/l;
    concentration d’alcool dans l’air expiré > 0,20 mg/l: 10 % de la valeur de la concentration d’alcool dans l’air expiré.

    Annexe 6

    (art. 13 et 14)

    Vérification initiale et procédures de maintien de la stabilité de mesure pour les éthylomètres anti-démarrage

    1 Vérification initiale

    1.1 Les éthylomètres anti-démarrage sont vérifiés dans des conditions de laboratoire. Les erreurs maximales tolérées équivalent à la moitié des erreurs maximales tolérées dans les conditions de fonctionnement nominales définies à l’annexe 5, ch. 4. METAS détermine la procédure de vérification ultérieure au cas par cas selon le type d’instrument mesureur.

    1.2 La méthode de Dubowski telle qu’elle est décrite dans la recommandation OIML R 12628 doit être employée pour créer des mélanges d’alcool.

    28 Recommandation Internationale OIML R 126, Ethylomètres, édition 2012. La version française ou anglaise de la norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne, consultée gratuitement, ou téléchargée à l’adresse suivante: www.oiml.org/fr/publications/recommandations

    2 Entretien

    2.1 Les informations sur le fonctionnement des éthylomètres figurant à l’annexe 1, ch. 9.3, OIMes doivent contenir en particulier des indications détaillées sur l’obligation d’entretien qui incombe à l’utilisateur, sur tous les travaux d’entretien ainsi que sur l’intervalle et la preuve de l’exécution de ceux-ci.

    2.2 Tous les travaux d’entretien prévus dans les informations sur le fonctionnement doivent être effectués correctement. Par ailleurs, tant l’étendue que les délais doivent être respectés.

    2.3 L’exécution de tous les travaux d’entretien doit être consignée dans un document d’entretien. Celui-ci contient notamment l’identification de l’instrument, la date, les travaux effectués, la signature de la personne qui a effectué l’entretien et les instruments de mesure et de vérification.

    2.4 Les instruments de mesure et d’examen spéciaux à utiliser pour l’entretien des éthylomètres doivent être raccordés aux étalons nationaux.

    3 Ajustage

    3.1 L’ajustage des éthylomètres doit être réalisé à l’aide d’un mélange d’alcool correspondant à une concentration massique d’alcool dans l’air expiré de 0,4 mg/l.

    Un mélange certifié eau-alcool avec 1,03 g/l d’alcool dans l’eau doit être utilisé si le mélange d’alcool est réalisé selon la méthode du ch. 1.2.

    3.2 Un mélange étalon de gaz certifié par un fabricant de gaz de référence accrédité de 225 μmol/mol d’alcool dans l’azote peut être utilisé comme alternative. L’utilisation de cette méthode sèche nécessite la prise en compte de l’influence de l’eau sur le principe de mesure de l’éthylomètre. Cette influence doit, le cas échéant, être prise en compte et corrigée automatiquement par l’instrument de mesure.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?