7.1 Le fabricant du taximètre doit fixer les conditions de compatibilité entre le taximètre et le dispositif servant à mémoriser la distance parcourue.
7.2 Si le prix est majoré en raison d’un service supplémentaire, le supplément est inclus dans le prix affiché. Il est toutefois admis que le taximètre affiche temporairement le prix total incluant le supplément.
7.3 Si le prix est calculé selon le mode de calcul D, un taximètre peut comporter un mode d’affichage dans lequel seules la distance totale et la durée totale de la course sont affichées en temps réel.
7.4 Toutes les valeurs affichées à l’intention du passager doivent être adéquatement identifiées. Ces valeurs, ainsi que leur identification, doivent être clairement lisibles de jour et de nuit.
7.5 Si le prix de la course ou les mesures à prendre contre l’utilisation frauduleuse peuvent être influencés par le choix de la fonctionnalité à partir d’une série de données préprogrammées ou pouvant être déterminées librement, il doit être possible de protéger les réglages de l’instrument et les données introduites.
7.6 Les possibilités de protection existant dans un taximètre doivent permettre une protection séparée des réglages.
7.7 Les dispositions de l’annexe 1, ch. 8.3, OIMes s’appliquent également aux tarifs.
7.8 Le taximètre doit être équipé de totalisateurs ne pouvant être réinitialisés pour toutes les valeurs suivantes:
- –
- la distance totale parcourue par le taxi;
- –
- la distance totale parcourue par le taxi «occupé»;
- –
- le nombre total de courses;
- –
- le montant total des suppléments appliqués;
- –
- le montant total des prix des courses.
Les valeurs totalisées doivent comprendre les valeurs sauvegardées en cas de rupture de l’alimentation électrique, conformément au ch. 6.1.
7.9 Lorsque le taximètre est déconnecté de la source d’énergie électrique, les valeurs totalisées doivent être conservées pendant une période d’un an selon le ch. 7.8.
7.10 Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter que l’affichage des valeurs totalisées puisse être utilisé pour tromper le client.
7.11 Un changement automatique de tarif est autorisé en fonction:
- –
- de la distance parcourue;
- –
- de la durée de la course;
- –
- de l’heure de la journée;
- –
- de la date;
- –
- du jour de la semaine.
7.12 Si des caractéristiques du véhicule sont importantes pour le fonctionnement correct du taximètre, ce dernier doit comporter des moyens permettant de protéger la connexion du taximètre au véhicule dans lequel il est installé.
7.13 Pour les besoins des essais après installation, le taximètre permet de tester séparément l’exactitude des mesures de temps et de distance et l’exactitude des calculs.
7.14 Le taximètre et ses instructions d’installation spécifiées par le fabricant doivent être conçus de telle manière que, en cas d’installation conforme aux instructions du fabricant, des modifications frauduleuses du signal de mesure représentant la distance parcourue soient exclues selon l’état de la technique.
7.15 Le taximètre doit être construit de telle sorte qu’il puisse, sans ajustage, respecter les EMT fixées au ch. 4.1 pendant une période d’un an.
7.16 Le taximètre doit être équipé d’une horloge temps réel à l’aide de laquelle l’heure de la journée et la date sont conservées. Les exigences applicables à l’horloge temps réel sont les suivantes:
- –
- la mémorisation du temps doit avoir une exactitude de 0,02 %;
- –
- la possibilité de correction de l’horloge ne doit pas dépasser 2 minutes par semaine;
- –
- le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver doit se faire automatiquement;
- –
- toute correction, qu’elle soit automatique ou manuelle, pendant une course doit être impossible.
7.17 Les valeurs de distance parcourue et de temps écoulé doivent être exprimées et imprimées dans les unités suivantes:
- –
- distance parcourue: kilomètres;
- –
- temps écoulé: secondes, minutes ou heures, selon ce qui convient le mieux.