941.211 Ordonnance du DFJP sur les mesures de volume
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    941.211

    Ordonnance du DFJP sur les mesures de volume

    du 19 mars 2006 (État le 20 avril 2016)

    Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

    vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)1,2

    arrête:

    1 RS 941.210

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance fixe:

    a.
    les exigences afférentes aux mesures de volume;
    b.
    les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
    c.
    les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
    Art. 2 Champ d’application

    Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

    a.
    les mesures de capacité de service;
    b.
    les fûts et les citernes;
    c.
    les autres mesures de volume, pour autant qu’elles soient utilisées pour les transactions commerciales et pour la détermination officielle de faits matériels.
    Art. 3 Définitions

    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    mesures de volume: les instruments de mesure destinés à la détermination de volumes;
    b.
    mesures de capacité de service: les mesures de volume destinées à la détermination du volume du débit de boissons en vrac;
    c.
    fûts et citernes: les mesures de volume fermées, mobiles ou fixes, qui sont munies d’ouvertures pouvant être fermées et qui servent à la détermination du volume;
    d.
    chambre mesureuse: la partie de la mesure de volume destinée au mesurage;
    e.
    capacité nominale: le volume que doit avoir la chambre mesureuse selon l’inscription qui y figure.
    Art. 4 Conditions de référence

    Les conditions de référence sont les suivantes:

    a.
    température en général: 20 °C;
    b.
    température pour les combustibles et les carburants: 15 °C.

    Section 2 Mesures de capacité de service

    Art. 5 Exigences essentielles

    1 Les mesures de capacité de service doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

    2 L’exigence prévoyant que les mesures de capacité de service doivent porter des informations concernant leur exactitude conformément à l’annexe 1, ch. 9.1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, n’est pas applicable.

    Art. 6 Procédures de mise sur le marché

    1 La conformité des mesures de capacité de service avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 5 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:

    a.3
    déclaration de conformité sur la base d’un contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l’instrument à des intervalles aléatoires (module A2);
    b.
    déclaration de conformité sur la base d’une vérification du produit (module F1);
    c.
    déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D1);
    d.
    déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E1);
    e.
    examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
    f.
    examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E);
    g.
    déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité (module H).

    2 Si la procédure choisie prévoit qu’une copie de la déclaration de conformité est suffisante pour des lots et des ensembles, la présente disposition s’applique aux mesures de capacité de service.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 245).

    Section 3 Fûts et citernes

    Art. 7 Exigences essentielles

    Les fûts et les citernes doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

    Art. 8 Procédures de mise sur le marché

    1 Les fûts et les citernes bénéficient d’une approbation générale. Ils sont soumis à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

    2 Les fûts en métal d’une capacité nominale inférieure ou égale à 100 dm3 peuvent être mis sur le marché marqués avec la marque du fabricant au lieu d’être vérifiés. Par le marquage, le fabricant confirme que le fût répond aux exigences essentielles.

    3 Le respect des prescriptions relatives aux fûts marqués est contrôlé par échantillonnage par l’autorité ou l’organisme compétent. Ce contrôle a lieu, selon les directives de l’Institut fédéral de métrologie (METAS)4, chez le fabricant, voire chez l’importateur.

    4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 9 Procédures de maintien de la stabilité de mesure

    1 La durée de validité de la vérification ou du marquage des fûts et des citernes de la classe d’exactitude A est illimitée.

    2 Les fûts et les citernes de la classe d’exactitude B sont soumis à la vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification.

    3 La durée de validité de la vérification ou du marquage expire en cas de modification permanente de la chambre mesureuse ou après une réparation.

    4 Le volume ou la tare des fûts et des citernes mobiles peuvent être vérifiés.

    Section 4 Autres mesures de volume

    Art. 10 Exigences essentielles

    Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

    Art. 11 Procédures de mise sur le marché

    Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, sont soumises à une vérification initiale selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure. METAS fixe dans chaque cas particulier les exigences auxquelles les mesures de volume doivent répondre lors de la vérification.

    Art. 12 Procédures de maintien de la stabilité de mesure

    1 Pour les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, faites en matières qui garantissent une stabilité permanente de leur forme, la validité de la vérification est illimitée.

    2 Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, faites en matières déformables doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification.

    Section 5 Dispositions finales

    Art. 14 Dispositions transitoires

    1 Les mesures de volume mises sur le marché et vérifiées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer de subir une vérification ultérieure. Lors de la vérification ultérieure, les mesures de volume doivent respecter les erreurs maximales tolérées conformément aux dispositions antérieures.

    2 Les mesures de volume conformes au droit antérieur peuvent être mises sur le marché et vérifiées initialement selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après l’échéance de ces dix ans, elles pourront encore être vérifiées ultérieurement.

    3 Les mesures de volume conformes au droit antérieur pour lesquelles le marquage au lieu de la vérification initiale était permis, peuvent être mises sur les marché marquées, pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    Annexe 1

    (art. 5)

    Exigences spécifiques afférentes aux mesures de capacité de service

    A Définitions

    Mesure à trait

    Mesure de capacité de service marquée d’un trait (repère de remplissage) indiquant la capacité nominale Vn.

    Mesure à ras bord

    Mesure de capacité de service pour laquelle le volume intérieur est égal à la capacité nominale.

    Mesure de transfert

    Mesure de capacité de service servant à verser le liquide avant sa consommation.

    Capacité

    Volume intérieur pour les mesures à ras bord et volume intérieur jusqu’au repère de remplissage pour les mesures à trait.

    B Exigences métrologiques

    1 Conditions de référence

    1.1
    La température de référence pour le mesurage de la capacité nominale est de 20 °C.
    1.2
    Pour que l’indication soit correcte, la mesure doit être posée sur une surface de niveau.

    2 Erreurs maximales tolérées (EMT)

    Tableau 1

    mesure à trait

    mesure à ras bord*

    mesures de transfert

    Vn < 100 ml

    ± 2 ml

    0 + 4 ml

    Vn ≥ 100 ml

    ± 3 %

    0 + 6 %

    mesures à boire

    Vn < 200 ml

    ± 5 %

    0 + 10 %

    Vn ≥ 200 ml

    ± (5 ml + 2,5 % de Vn)

    0 + 10 ml + 5 %

    *
    La capacité des mesures à ras bord ne peut pas être inférieure à leur capacité nominale.

    3 Matériaux

    Les mesures de capacité de service doivent être constituées d’un matériau suffisamment rigide et de dimensions stables pour que la capacité reste dans les limites des EMT.

    4 Forme

    4.1
    Les mesures de transfert doivent être conçues de telle manière qu’un changement du contenu égal à l’EMT conduise à un changement de niveau d’au moins 2 mm au bord ou au repère de remplissage.
    4.2
    Les mesures de transfert doivent être conçues de manière à ne pas empêcher l’écoulement de la totalité du liquide mesuré.

    5 Marquage

    5.1
    La capacité nominale déclarée doit être marquée de façon claire et indélébile sur la mesure de capacité de service.
    5.2
    Les mesures de capacité de service peuvent aussi porter jusqu’à trois marques de capacité clairement reconnaissables, aucune d’elles devant être confondue avec une autre.
    5.3
    Tous les repères de remplissage doivent être suffisamment clairs et durables pour garantir que les EMT ne sont pas dépassées pendant l’utilisation.

    Annexe 2

    (art. 7)

    Exigences spécifiques afférentes aux fûts et aux citernes

    1 Erreurs maximales tolérées (EMT)

    Les EMT pour les fûts et les citernes sont les suivantes:
    1.1
    Classe d’exactitude A:
    ± 0,5 % de la capacité nominale, mais pas moins de 0,10 L pour les fûts et les citernes en métal.
    1.2
    Classe d’exactitude B:
    ± 1,0 % de la capacité nominale, mais pas moins de 0,15 L pour les fûts et les citernes constitués de matériaux autres que le métal.

    2 Matières et forme

    2.1
    La chambre mesureuse doit être fabriquée en matière adéquate pour l’utilisation prévue, avoir une forme stable et être suffisamment étanche.
    2.2
    Elle doit pouvoir être remplie durant l’utilisation de la mesure de volume sans qu’aucune poche d’air ne puisse se former.
    2.3
    La forme et la matière des fûts destinés à être utilisés sous pression doivent garantir qu’une surpression de 5 bars n’entraînera pas de déformation permanente.

    3 Symboles et inscriptions

    3.1
    Les fûts et les citernes doivent porter comme inscriptions la classe d’exactitude, la capacité nominale ainsi que le nom ou le symbole de l’unité correspondante.
    3.2
    Les indications de volume doivent être faites en m3, en L ou en multiples ou sous-multiples de ces unités.
    3.3
    Les symboles et les inscriptions doivent être apposés de manière indélébile et lisible, et être placés de manière à être bien visible lors de l’utilisation.

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