5.1 Pour toute quantité mesurée correspondant au même mesurage, les indications fournies par divers dispositifs ne doivent pas présenter un écart de plus d’un échelon lorsque les dispositifs ont le même échelon. Lorsque les dispositifs ont des échelons différents, l’écart ne doit pas dépasser celui du plus grand échelon.
Toutefois, dans le cas d’une installation en libre service, les échelons du dispositif indicateur principal de l’ensemble de mesurage et les échelons du dispositif de libre service doivent être les mêmes, et les résultats ne doivent pas s’écarter les uns des autres.
5.2 Il ne doit pas être possible de détourner la quantité mesurée dans des conditions d’utilisation normales sans que cela soit manifeste.
5.3 Toute proportion d’air ou de gaz dans le liquide ne peut pas conduire à une variation d’erreur supérieure à:
- –
- 0,5 % pour les liquides autres que les liquides potables et pour les liquides d’une viscosité ne dépassant pas 1 mPa·s, ou
- –
- 1 % pour les liquides potables et pour les liquides d’une viscosité dépassant 1 mPa·s.
Il n’est toutefois pas nécessaire que cette variation soit inférieure à 1 % de la MMQ.
5.4 Instruments pour la vente directe
5.4.1 Un ensemble de mesurage pour les ventes directes doit être équipé d’un moyen de remise à zéro de l’affichage. Il ne doit pas être possible de détourner la quantité mesurée.
5.4.2 L’affichage de la quantité qui sert de base à la transaction doit être maintenu jusqu’au moment où les parties à la transaction ont accepté le résultat du mesurage.
5.4.3 Les ensembles de mesurage pour la vente directe doivent être interruptibles.
5.4.4 La présence, quelle qu’en soit la proportion, d’air ou de gaz dans le liquide ne doit pas conduire à une variation d’erreur supérieure aux valeurs indiquées au ch. 5.3.
5.5 Ensembles de mesurage routiers
5.5.1 L’affichage sur les ensembles de mesurage routiers ne doit pas pouvoir être remis à zéro pendant un mesurage.
5.5.2 Le commencement d’un nouveau mesurage doit être inhibé jusqu’à ce que l’affichage ait été remis à zéro.
5.5.3 Lorsqu’un ensemble de mesurage est équipé d’un dispositif d’affichage des prix, la différence entre le prix indiqué et le prix calculé à partir du prix unitaire et de la quantité indiquée ne doit pas être supérieure au prix correspondant à Emin. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cette différence soit inférieure à la plus petite unité monétaire.