1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4193).
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)2,3
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006 (RO 2006 4193). Abrogé par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
1 Un poids est une mesure matérialisée de la masse dont les caractéristiques métrologiques et techniques telles que forme, dimensions, matériel, qualité de la surface5, valeur nominale et limites d’erreur tolérées sont réglementées.
2 Une série de poids ou un jeu de poids est composé de façon à permettre la pesée d’une charge dans le domaine allant de la plus petite valeur nominale à la somme de toutes les valeurs nominales des poids de l’ensemble, avec une progression dont la masse du poids de la plus petite valeur nominale constitue l’échelon de la série.
1 La valeur du résultat de la pesée est une valeur approximative de la masse obtenue lors d’une pesée dans l’air sans tenir compte de la correction de la poussée de l’air.
2 La valeur de la masse est déterminée à partir de la valeur du résultat de la pesée en tenant compte de la correction de la poussée de l’air. Une masse volumique conventionnelle de 8000 kg/m3 est admise pour les poids utilisés dans le commerce, sans considération de leur masse volumique réelle. L’erreur sur la valeur de la masse calculée par cette méthode peut être négligée dans tous les cas.
1 Les poids sont caractérisés par leur masse conventionnelle.8
2 La masse conventionnelle9 d’un corps est égale à la masse d’un étalon de masse, de masse volumique 8000 kg/m3, qui équilibre, à la température de 20 °C, la masse de ce corps dans l’air de masse volumique 1,2 kg/m3.
3 La masse conventionnelle10 mc d’un poids de masse m et de masse volumique p exprimée en kg/m3 est à 20 °C:
mc = m .
7Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
8Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
9Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
10Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
1 Sont admis à la vérification les poids de 1 mg à 50 kg qui satisfont aux prescriptions de l’al. 2. Ils sont soumis à l’approbation générale selon l’annexe 5, ch. 1.2, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.11
2 La construction et les qualités métrologiques des poids doivent répondre à l’état de la technique tel qu’il est décrit en particulier dans les recommandations internationales OIML figurant à l’annexe (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale).12
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4193).
12Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
1 Les valeurs nominales des poids peuvent être des multiples ou des sous-multiples décimaux d’unités fixées à l’al. 2, voire le double ou la moitié des multiples ou des sous-multiples décimaux de ces unités.
2 En plus de l’unité de base de la masse (kg) sont admises pour les poids les unités de la masse suivantes: la tonne (t), le gramme (g) et le milligramme (mg).
1 Les erreurs maximales tolérées pour les poids lors de la vérification et en service, par rapport à leur masse conventionnelle, sont:
Valeur nominale
Classe d’exactitude, erreur maximale tolérée en ± mg
E1
E2
F1
F2
M1
M2
M3
50 kg
25
80
250
800
2 500
8 000
25 000
20 kg
10
30
100
300
1 000
3 000
10 000
10 kg
5
16
50
160
500
1 600
5 000
5 kg
2,5
8,0
25
80
250
800
2 500
2 kg
1,0
3,0
10
30
100
300
1 000
1 kg
0,50
1,6
5
16
50
160
500
500 g
0,25
0,80
2,5
8,0
25
80
250
200 g
0,10
0,30
1,0
3,0
10
30
100
100 g
0,05
0,16
0,5
1,6
5
16
50
50 g
0,030
0,10
0,30
1,0
3,0
10
30
20 g
0,025
0,08
0,25
0,8
2,5
8
25
10 g
0,020
0,06
0,20
0,6
2,0
6
20
5 g
0,016
0,05
0,16
0,5
1,6
5
16
2 g
0,012
0,04
0,12
0,4
1,2
4
12
1 g
0,010
0,03
0,10
0,3
1,0
3
10
500 mg
0,008
0,025
0,08
0,25
0,8
2,5
–
200 mg
0,006
0,020
0,06
0,20
0,6
2,0
–
100 mg
0,005
0,016
0,05
0,16
0,5
1,6
–
50 mg
0,004
0,012
0,040
0,12
0,40
–
–
20 mg
0,003
0,010
0,030
0,10
0,30
–
–
10 mg
0,003
0,008
0,025
0,08
0,25
–
–
5 mg
0,003
0,006
0,020
0,06
0,20
–
–
2 mg
0,003
0,006
0,020
0,06
0,20
–
–
1 mg
0,003
0,006
0,020
0,06
0,20
–
–
2 Les erreurs maximales tolérées pour les poids de 50 kg des classes intermédiaires M1–2 et M2–3 lors de la vérification et en service, par rapport à leur masse conventionnelle, sont:
a.
± 5 000 mg pour la classe d’exactitude M1–2;
b.
± 16 000 mg pour la classe d’exactitude M2–3.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4193).
1 La vérification d’un poids s’effectue par comparaison avec un poids de classe d’exactitude16 supérieure, au moins M1. La méthode de mesurage pour la vérification des poids de la plus haute classe d’exactitude est déterminée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)17.18
2 La vérification des poids doit être faite pièce par pièce. L’examen sera fait soit par comparaison directe, soit par substitution.
16Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
17 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
18 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4193).
Sont compétents pour l’exécution de la vérification:
a.
des poids des classes d’exactitude M1–2, M2, M2–3 et M3: les offices cantonaux de vérification;
b.
des poids des classes d’exactitude F1, F2 et M1: les offices cantonaux de vérification équipés spécialement à cet effet ou, en l’absence d’un tel office, METAS;
c.
des poids des classes d’exactitude E1 et E2: METAS ou un laboratoire de verification.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
pour les poids des classes d’exactitude F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 et M3: tous les quatre ans;
b.
pour les poids des classes d’exactitude E1 et E2: tous les six ans.
20 Introduit par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
1 L’obligation de faire vérifier est accomplie, si le poids satisfait aux exigences de la présente ordonnance et s’il a été examiné et poinçonné; les al. 2 et 3 sont réservés.
2 Pour les poids de 1 g ou moins, l’obligation de faire vérifier est accomplie, si les poids ont été examinés et que le coffret contenant les poids a été poinçonné.
3 Pour les poids des classes d’exactitude E1, E2 et F1, l’obligation de faire vérifier est accomplie, si, après la vérification des poids, le coffret contenant les poids a été poinçonné ou qu’un certificat de vérification21 a été établi.
21Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
Pour autant que ni la loi ni la présente ordonnance ne fixent des prescriptions particulières, les cantons sont chargés d’exécuter l’ordonnance et d’en surveiller l’application dans le commerce.
Les art. 60 à 66 de l’ordonnance du 12 janvier 191223 concernant les mesures de longueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce sont abrogés.
1 Les poids qui satisfont aux prescriptions valables jusqu’à ce jour peuvent être présentés à la vérification initiale pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les poids vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être présentés encore pendant douze ans à la vérification ultérieure. Par la suite ils peuvent être présentés à la vérification si les prescriptions concernant l’approbation générale sont observées; sinon, ils doivent être annulés et mis hors circulation.
24Introduite par le ch. II de l’O du DFJP du 21 nov. 1995 (RO 1995 5646). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4193).
25 OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale. Des renseignements sur les recommandations de l’OIML peuvent être obtenus auprès de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern.
–
Recommandation Internationale OIML R 52: «Poids hexagonaux» – Exigences métrologiques et techniques» (2004)
–
Recommandation Internationale OIML R 111-1: «Poids des classes E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3» – Partie 1: Exigences métrologiques et techniques» (2004);
–
International Document OIML D 28: «Conventional value of the result of weighing in air» (2004).
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