1 Conformément à la Convention du 20 mai 1875 relative à l’établissement d’un bureau international des poids et mesures (Convention du mètre)2, METAS représente la Suisse à la Conférence générale des poids et mesures.
2 Conformément à la Convention du 12 octobre 1955 instituant une Organisation internationale de Métrologie légale3, il représente la Suisse au sein du comité de l’Organisation internationale de Métrologie légale.
1 METAS exerce les tâches suivantes, qui lui sont confiées contre indemnité:
a.
il entretient le réseau d’observation hydrologique de la Suisse pour l’Office fédéral de l’environnement;
b.
il fournit des prestations scientifiques et techniques à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières5; il réalise en particulier des analyses chimiques;
il fournit des prestations scientifiques et techniques à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires; il assume en particulier les tâches suivantes:
1.
il fait office de laboratoire national de référence au sens de l’art. 43 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires7 et de l’art. 60 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)8, sous réserve de l’art. 59, al. 2, OELDAl,
2.
il réalise des analyses biologiques et chimiques dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la nutrition, notamment dans le cadre d’études de monitorage nationales;
d.
il fournit des prestations scientifiques et techniques à l’Office fédéral de la santé publique; il réalise en particulier des analyses chimiques;
il fournit des prestations scientifiques et techniques à l’Office fédéral des routes; il mène en particulier des études et élabore des méthodes de mesures ayant une application pratique dans le domaine de la circulation routière.
2 La collaboration est réglée par des contrats de droit public.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5877).
5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 696).
1 Après avoir consulté le Conseil de l’Institut, METAS peut confier certaines tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a à d, LIFM, à des personnes de droit public ou de droit privé (instituts désignés).
2 L’institut désigné doit garantir le parfait accomplissement de ses tâches. S’agissant des tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a et b, LIFM, il doit notamment satisfaire aux exigences de l’« Arrangement de reconnaissance mutuelle des étalons nationaux de mesure et des certificats d’étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux de métrologie » du 14 octobre 1999, révisé en octobre 200311.
3 METAS conclut avec l’institut désigné un contrat de droit public qui règle notamment les points suivants:
a.
les tâches de l’institut désigné;
b.
la contre-prestation de METAS.
4 L’institut désigné est tenu:
a.
de remplir ses tâches conformément aux exigences de l’al. 2;
b.
d’en rendre compte à METAS.
5 Il a droit à la contre-prestation convenue avec METAS.
11 Le texte de l’Ac. peut être consulté en français et en anglais auprès de l’Institut fédéral de métrologie, Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern ou sur le site www.bipm.org/fr/cipm-mra.
1 Le contrat de travail conclu avec le directeur de METAS prévoit que la cessation de toute collaboration fructueuse avec le chef du département fédéral de justice et police constitue un motif de résiliation ordinaire pour cause de disparition de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)12.
2 En cas de résiliation selon l’al. 1, le directeur a droit à une indemnité correspondant à un an de salaire.
3 Aucune indemnité n’est versée au directeur:
a.
si un emploi lui est assuré auprès d’un employeur au sens de l’art. 3LPers;
b.
s’il perçoit une rente d’invalidité complète de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle;
c.
s’il perçoit une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle.
4 Le directeur qui est engagé auprès d’un employeur au sens de l’art. 3LPers dans l’année qui suit la résiliation des rapports de travail avec METAS doit rembourser à METAS l’indemnité qu’il a perçue au prorata du nombre de mois de travail déjà effectués au cours de cette année auprès du nouvel employeur.
Un contrat de durée déterminée peut être conclu, pour cinq ans au plus, avec les employés engagés dans des projets financés avec des moyens limités dans le temps.
13 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2143).
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