941.298.1 OEmV
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    941.298.1

    Ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie

    (Ordonnance sur les émoluments de vérification, OEmV1)

    du 23 novembre 2005 (Etat le 1er octobre 2018)

    1 Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787).

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)2,3

    arrête:

    2 RS 941.20

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7243).

    Art. 14 Objet

    1 La présente ordonnance règle les émoluments que prélèvent les services cantonaux de métrologie (offices de vérification) et les laboratoires de vérification autorisés en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie5:

    a.
    pour la vérification et le contrôle d’instruments de mesure;
    b.
    lorsque les contrôles révèlent que les dispositions sur les préemballages et sur la vente en vrac sont enfreintes.

    2 Lorsqu’une vérification est effectuée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS), les émoluments sont calculés selon l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie6.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7243).

    5 RS 941.206

    6 RS 941.298.2

    Art. 2 Régime des émoluments

    1 Des émoluments sont perçus:

    a.
    pour les vérifications initiales;
    b.
    pour les contrôles réalisés dans le cadre de l’examen de la stabilité de mesure des instruments de mesure;
    c.7
    pour le contrôle ultérieur des instruments de mesure visé à l’art. 12 LMétr en cas d’infraction aux prescriptions;
    d.8
    pour les contrôles visés aux art. 35 et 36 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)9 en cas d’infraction aux prescriptions.

    2 Est tenu d’acquitter des émoluments:

    a.
    l’utilisateur d’un instrument de mesure aux cas visés à l’al. 1, let. a, b et c. Le propriétaire répond solidairement;
    b.10
    les personnes responsables en vertu de l’art. 32 ODQua, dans les cas visés à l’al. 1, let. d.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).

    9 RS 941.204

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).

    Art. 3 Fixation des émoluments

    1 Les émoluments sont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail.

    2 Les taux applicables figurent en annexe.

    3 Si l’instrument de mesure n’est pas mentionné dans l’annexe, l’émolument perçu est fonction de la durée du travail.

    Art. 3a11 Adaptation au renchérissement

    Le Département fédéral de justice et police adapte, pour le début de l’année suivante, les taux des émoluments et le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation s’élève au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.

    11 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787).

    Art. 4 Rabais de quantité

    1 Si des rabais de quantité sont prévus dans l’annexe, une réduction du montant des émoluments est accordée pour des instruments de mesure identiques pouvant être vérifiés dans le cadre du même mandat et au même endroit.

    2 Si les travaux sont interrompus pour des motifs imputables à l’assujetti, le nombre de pièces est facturé pour chaque lot séparément.

    Art. 5 Majoration pour les heures supplémentaires

    1 Les travaux de vérification et de contrôle qui sont exécutés à la demande de l’assujetti en dehors de l’horaire de travail habituellement suivi sur place peuvent être frappés d’une majoration.

    2 Cette majoration s’élève à:

    a.
    25 % du montant des émoluments pour les prestations fournies entre 6 heu­res et l’heure normale du début du travail ou entre l’heure normale de la fin du travail et 20 heures;
    b.
    50 % du montant des émoluments pour les prestations fournies les jours ouvra­bles entre 20 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et les jours fé­riés.

    3 Elle est calculée séparément.

    Art. 6 Débours

    1 Les débours s’ajoutent aux émoluments et sont calculés séparément.

    2 Sont des débours le coût:

    a.
    des études préliminaires nécessaires, des conseils et des instructions;
    b.
    des déplacements et de la durée des déplacements;
    c.
    des temps d’attente pour autant qu’ils soient imputables à l’assujetti;
    d.
    du transport des instruments de mesure et des moyens auxiliaires nécessai­res;
    e.
    des instruments de mesure et des moyens auxiliaires qui doivent être loués;
    f.
    des moyens auxiliaires nécessaires tels que la main-d’œuvre auxiliaire, les ap­pareils particuliers et le matériel, pour autant qu’ils ne soient pas fournis par l’utilisateur de l’instrument de mesure;
    g.
    du petit matériel d’usage courant tel que les plaques de marquage, les échel­les et le matériel de fixation;
    h.
    de l’emballage, de l’expédition et du transport des instruments à contrôler;
    i.
    des travaux d’ajustage des laboratoires de vérification;
    j.
    des mesures effectuées par des tiers.

    3 Les cantons règlent les détails pour leurs offices de vérification. Ils peuvent en particulier fixer des indemnités forfaitaires pour les débours.

    4 Les laboratoires de vérification facturent leurs débours d’après les frais effectifs.

    Art. 7 Emoluments pour une vérification, un contrôle ou l’inspection générale non couronnés de succès

    Si une vérification, un contrôle ou l’inspection générale ne peuvent être réalisés selon les normes parce que l’instrument de mesure ou les préemballages ne satisfont pas aux prescriptions ou pour toute autre raison imputable à l’assujetti, un émolu­ment correspondant à la durée du travail fourni et, le cas échéant, une majoration pour les heures supplémentaires et les débours peuvent être facturés.

    Art. 8 Rétrocessions aux cantons et à METAS12

    1 Du montant des émoluments qu’ils ont perçus, les offices de vérification rétrocè­dent:

    a.
    5 % au canton pour couvrir l’amortissement du matériel de vérification pres­crit par METAS et celui des autres moyens auxiliaires nécessaires, notamment du matériel informatique;
    b.
    5 % à METAS pour le dédommager des prestations qu’il fournit pour permettre les activités des offices de vérification qui sont facturées aux clients.

    2 Les laboratoires de vérification rétrocèdent à METAS une partie des émo­luments qu’ils perçoivent, à raison des montants fixés dans l’annexe, pour l’indem­niser des prestations qu’il leur accorde en leur assurant l’encadrement ordinaire.

    3 Les offices de vérification et les laboratoires de vérification rendent compte à METAS des émoluments perçus au titre de la présente ordonnance. METAS peut vérifier la légalité et la régularité de la perception des émoluments ou en charger un tiers; il peut également édicter des directives concernant leur rétrocession. 13

    12 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    13 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787).

    Art. 9 Avance

    Les organes d’exécution peuvent, pour de justes motifs tels que le domicile à l’étranger ou l’existence d’arriérés, exiger de l’assujetti une avance appropriée.

    Art. 11 Echéance et intérêt moratoire

    1 Les émoluments sont exigibles à compter de la date de la facture ou dès l’entrée en force de la décision fixant le montant des émoluments.

    2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l’échéance.

    3 Un intérêt moratoire peut être perçu si la facture n’est pas réglée dans les 30 jours.

    Art. 12 Prescription

    1 La créance se prescrit par cinq ans à compter de la dette de l’échéance.

    2 La prescription est interrompue par tout acte administratif réclament la créance de l’assujetti.

    3 Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.

    Art. 14 Disposition transitoire

    Pour les vérifications et les contrôles inachevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les émoluments sont calculés selon l’ancien droit.

    Annexe15

    15 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 11 sept. 2009 (RO 2009 4787). Mise à jour selon le ch. I des O du 4 mai 2011 (RO 2011 2191) et du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3247).

    (art. 3, 4 et 8)

    Emoluments de vérification et de contrôle

    A Taux horaire

    1 Le taux horaire des émoluments calculés selon la durée du travail est de 123 francs.

    2 Pour le calcul de la durée du travail, les quarts d’heure entamés sont factu­rés dans leur totalité.

    B Emoluments pour les instruments de mesure

    1

    Mesures de longueur

    Les émoluments de vérification sont les suivants:

    par pièce, en francs

    1.1

    Mesures rigides

    jusqu’à 1 m

    7,70

    plus de 1 m

    11,60

    1.2

    Pinces-calibres (compas forestiers)

    28,10

    1.3

    Compas forestiers électroniques avec calculateur

    35,80

    1.4

    Rabais de quantité

    Réduction du montant des émoluments pour plus de dix mesures identiques visées aux ch. 1.1 à 1.3 vérifiées dans le cadre du même mandat:

    pour 11 à 20 pièces

    10 %

    à partir de 21 pièces

    15 %

    2

    Fûts et citernes

    2.1

    Fûts en bois

    selon la durée du travail

    2.2

    Fûts en d’autres matériaux et citernes

    2.2.1

    Emolument de base

    par commande

    94 fr. 60

    2.2.2

    Emolument supplémentaire:

    catégorie en dm3

    par pièce, en francs

    jusqu’à     50

    9,90

    plus de    50

    jusqu’à   100

    13.––

    plus de  100

    jusqu’à   200

    17,30

    plus de  200

    jusqu’à   300

    21,60

    plus de  300

    jusqu’à   400

    25,90

    plus de  400

    jusqu’à   500

    30,10

    plus de  500

    jusqu’à   600

    34,50

    plus de  600

    jusqu’à   700

    38,80

    plus de  700

    jusqu’à   800

    43,10

    plus de  800

    jusqu’à   900

    47,40

    plus de  900

    jusqu’à 1000

    51,70

    par mètre cube supplémentaire complet ou entamé

    40,50

    2.2.3

    Vérification faites dans des entreprises

    Les émoluments afférents aux vérifications visées aux ch. 2.2.1 et 2.2.2 et faites dans des entreprises (brasseries, pressoirs, etc.) équipées d’installations rationnelles et mettant un aide à disposition, sont réduits de 50 % au plus, en fonction du temps gagné par le vérificateur.

    3

    Ensembles de mesurage de liquides

    Les émoluments de vérification sont les suivants:

    3.1

    Pompes mesureuses à piston

    3.1.1

    Pompes mesureuses débitant des quantités corres­pondant à une course entière ou partielle du piston

    par pompe

    28 fr. 60

    Majorations pour les divisions

    par division

    3 fr. 30

    3.1.2

    Pompes mesureuses à piston avec dispositif essence-huile, avec ou sans automate à prépaiement:

    vérification sans contrôle du rapport du mélange

    par piston

    33 francs

    vérification avec contrôle du rapport du mélange

    selon la durée du travail

    3.2

    Compteurs de volume et compteurs massiques

    3.2.1

    Ensembles de mesurage pour le chargement de camions-citernes ou de wagons-citernes, dispo­sitifs complémentaires inclus (sauf pour le lait)

    selon la durée du travail

    3.2.2

    Distributeurs routiers (à l’exception du gaz liquéfié et du gaz naturel)

    par compteur

    68 fr. 20

    Majoration pour dispositif de conversion avec sonde de température

    par compteur

    19 fr. 80

    Majorations pour automates avec lecteur de billets de banque

    par automate

    30 fr. 80

    par compteur

    12 fr. 30

    Majorations pour automates à cartes

    par automate

    38 fr. 50

    par compteur

    12 fr. 30

    Pour les automates combinés (billets de banque et cartes), la majoration n’est perçue qu’une fois par compteur.

    3.2.3

    Ensembles de mesurage sur camions-citernes (sauf pour le lait)

    3.2.3.1

    Ensembles de mesurage pour produits pétroliers, pour chaque produit examiné:

    Alimentation par pompe ou par gravité

    jusqu’à1000 l/min

    par compteur

    146 fr. 30

    plus de1000 l/min

    par compteur

    192 fr. 50

    Ensembles de mesurage pour le ravitaillement des avions

    selon la durée du travail

    Majoration pour dispositifs de conversion

    avec sonde de température,

    pour chaque produit examiné

    19 fr. 80

    3.2.3.2

    Ensembles de mesurage pour les autres liquides (sauf pour le lait)

    selon la durée du travail

    3.2.4

    Ensembles de mesurage pour le lait

    3.2.4.1

    Ensembles de mesurage sur camions-citernes, sur chariots ou dans les fromageries (installations compactes):

    livraison ou réception uniquement

    par compteur

    184 fr. 80

    livraison et réception

    par compteur

    246 fr. 40

    3.2.4.2

    Ensembles de mesurage stationnaires pour le chargement ou le déchargement de citernes

    selon la durée du travail

    3.2.4.3

    Majoration pour dispositifs d’impression ou de mémorisation des résultats de mesure

    selon la durée du travail

    3.4

    Dispositifs de conversion avec sonde de tempé­rature et éventuellement capteur de masse volu­mique; examen dans des conditions de laboratoire

    selon la durée du travail

    3.3

    4

    Poids

    Les émoluments de vérification sont les suivants:

    par pièce, en francs

    4.1

    Poids de la classe M3

    jusqu’à 500 g

    4.—

    1 kg, 2 kg

    4,60

    5 kg

    6,60

    10 kg

    9,90

    20 kg

    13,20

    50 kg

    19,80

    4.2

    Poids des classes M2, M1 et F2

    jusqu’à 500 g

    7,70

    1 kg, 2 kg

    8,80

    5 kg

    13,20

    10 kg

    19,80

    20 kg

    26,40

    4.3

    Poids de la classe F1

    1 mg jusqu’à 1 kg

    14,30

    2 kg jusqu’à 10 kg

    26,40

    20 kg

    40,70

    4.4

    Poids de la classe E2

    1 mg jusqu’à 1 kg

    27,50

    2 kg jusqu’à 20 kg

    79,20

    4.5

    Les émoluments visés aux ch. 4.1 à 4.3 peuvent être majorés de 80 % au plus pour de petits ajustages de poids évidés (enlever ou ajouter de la matière).

    4.6

    Les travaux plus importants, tels que le nettoyage de poids ou la coulée de plomb, ne sont pas inclus dans le tarif visé aux ch. 4.1 à 4.4 et sont comptés séparément comme débours d’après le temps consacré et le coût des matériaux fournis.

    4.7

    Lors de la vérification des poids des classes F1 et E2 par les laboratoires de vérification, la rétrocession à METAS s’élève à 10 % de l’émolument de vérification, mais au maximum à 2 fr. 80 par poids.

    5

    Instruments de pesage

    5.1

    Instruments de pesage à fonctionnement non automatique

    5.1.1

    Les émoluments de base de la vérification (examen jusqu’à la portée maximale) sont les suivants:

    étendue de pesage

    par récepteur de charge, en francs

    jusqu’à                 5 kg

    24,80

    plus de             5 kg

    et jusqu’à           20 kg

    31,40

    plus de           20 kg

    et jusqu’à           50 kg

    39,10

    plus de           50 kg

    et jusqu’à         100 kg

    47,30

    plus de         100 kg

    et jusqu’à         200 kg

    57,20

    plus de         200 kg

    et jusqu’à         500 kg

    73,20

    plus de         500 kg

    et jusqu’à      1 000 kg

    89,10

    plus de      1 000 kg

    et jusqu’à      2 000 kg

    108,90

    plus de      2 000 kg

    et jusqu’à      5 000 kg

    140,80

    plus de      5 000 kg

    et jusqu’à    10 000 kg

    154.—

    plus de    10 000 kg

    et jusqu’à    20 000 kg

    193,60

    plus de    20 000 kg

    et jusqu’à    50 000 kg

    229,90

    plus de    50 000 kg

    et jusqu’à  100 000 kg

    286.—

    plus de  100 000 kg

    484.—

    5.1.2

    Instruments dont la vérification du récepteur de charge nécessite un dispositif spécial

    (par ex. les balances aériennes ou à conteneur)

    émolument de base plus 50 %

    5.1.3

    Instruments de pesage munis de deux dispositifs indicateurs

    émolument de base plus 10 %

    5.1.4

    Instruments de pesage à plusieurs récepteurs de charge et jumelés; pour chaque récepteur

    l’émolument visé aux ch. 5.1.1 à 5.1.3 plus 20 %

    5.1.5

    Instruments de pesage à étendues multiples

    émolument de base plus 20 %

    5.1.6

    Instruments de pesage à échelons multiples

    émolument de base plus 20 %

    5.1.7

    Majoration pour dispositifs d’impression ou de mémorisation des résultats de mesure

    10 % de l’émolument de base au maximum 16 fr. 50

    5.1.8

    Instruments étiqueteurs de prix

    pesage statique

    émolument de base plus 66 francs

    pesage dynamique

    selon la durée du travail

    5.2

    Instruments de pesage à fonctionnement automatique

    selon la durée du travail

    6

    Appareils mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion

    Les émoluments de vérification, sans les coûts des gaz de référence et d’étalonnage ni des appareils de mesure spéciaux loués, sont les suivants:

    6.1

    Appareils mesureurs des composants gazeux

    par instrument      154 francs

    6.2

    Appareils mesureurs de la fumée diesel

    par instrument      165 francs

    6.3

    Appareils mesureurs combinés

    par instrument      308 francs

    7

    Instruments de mesure de quantités de gaz

    Les émoluments de vérification sont les suivants:

    7.1

    Compteurs

    7.1.1

    Compteurs de gaz à parois déformables:

    débit volumique en m3/h

    par pièce, en francs

    jusqu’à     6

    20.—

    plus de     6

    jusqu’à   10

    25,30

    plus de   10

    jusqu’à   16

    33,20

    plus de   16

    jusqu’à   25

    37,30

    plus de   25

    jusqu’à   40

    46,60

    plus de   40

    jusqu’à   65

    93,20

    plus de   65

    jusqu’à 100

    146,40

    plus de 100

    jusqu’à 160

    226,30

    plus de 160

    jusqu’à 250

    332,80

    plus de 250

    jusqu’à 400

    425,70

    7.1.2

    Autres compteurs de gaz:

    débit volumique en m3/h

    par pièce, en francs

    jusqu’à     100

    466,40

    plus de   100

    jusqu’à     250

    492,80

    plus de   250

    jusqu’à     400

    558,80

    plus de   400

    jusqu’à   1000

    665,50

    plus de 1000

    jusqu’à   2500

    1199.—

    plus de 2500

    jusqu’à   4000

    1463.—

    plus de 4000

    jusqu’à 10000

    1732,50

    Les émoluments pour la vérification à haute pression sont calculés selon la durée du travail.

    7.2

    Dispositifs de conversion, y compris le dispositif mesureur de l’état du gaz:

    par pièce, en francs

    Vérification initiale avec mesurage préalable

    732,60

    Vérification ultérieure sur le lieu d’utilisation

    292,60

    Examen ultérieur des facteurs p, t et k des dispositifs de conversion électroniques

    220.—

    7.3

    Distributeurs routiers de gaz naturel à haute pression

    selon la durée du travail

    7.4

    Rétrocession à METAS

    7.4.1

    Appareils de mesure visés au ch. 7.1

    30 % de l’émolument facturé

    7.4.2

    Appareils de mesure visés au ch. 7.2

    20 % de l’émolument facturé

    8

    Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques

    8.1

    Vérification des compteurs d’électricité

    Le montant de l’émolument perçu par les laboratoires de vérification pour la vérification dépend du nombre de fonctions à examiner et il se compose d’un émolument de base et de suppléments. Lorsque des suppléments sont calculés en fonction de la durée de travail, les laboratoires de vérification signalent les suppléments ainsi calculés à METAS avec un bref descriptif de la vérification effectuée.

    8.1.1

    Emolument de base

    31 fr. 60

    8.1.2

    Suppléments

    Les suppléments ci-après, exprimés en pour-cent de l’émolument de base visé au ch. 8.1.1 ou calculés en fonction de la durée de travail, sont cumulés, et leur total est ajouté à l’émolument de base:

    8.1.2.1

    Compteur d’énergie active à dispositif mesureur électromécanique lors du contrôle par échantillonage dans le cadre de la procédure de contrôle statistique pour les compteurs d’électricité

    0

    8.1.2.2

    Compteur d’énergie active à dispositif mesureur élec-tromécanique lors de la vérification

    60

    8.1.2.3

    Compteur d’énergie active à dispositif mesureur électronique

    60

    8.1.2.4

    Compteur d’électricité avec fonctionnalité de mesure de l’énergie réactive

    60

    8.1.2.5

    Compteur d’électricité avec fonctionnalités de mesure de puissance ou de courbe de charge

    60

    8.1.2.6

    Mesurages d’une durée supérieure à la moyenne

    selon la durée de travail

    8.1.3

    Calcul de l’émolument total de la commande

    Est considérée comme une commande la vérification de compteurs de même type qui se déroule dans un seul et même lieu, de manière étroitement liée dans le temps et pour le même mandant. L’émolument total pour une commande se compose d’un émolument de fond et d’un émolument par pièce prélevé pour chaque compteur vérifié. L’émolument de fond et l’émolument par pièce sont exprimés en pour-cent de l’émolument cumulé selon les ch. 8.1.1 et 8.1.2.

    Nombre de compteurs par mandat

    Emolument de fond

    Emolument par pièce

    de    1

            à   10

    900

    10

    de  11

            à   20

    300

    70

    de  21

            à   40

    500

    60

    plus de 40

    700

    55

    8.2

    Vérification de transformateurs de mesure inductifs à noyau indivisible

    Le montant de l’émolument perçu par les laboratoires de vérification pour la vérification dépend du nombre de fonctions à examiner et il se compose d’un émolument de base et de suppléments. Lorsque des suppléments sont calculés en fonction de la durée de travail, les laboratoires de vérification signalent les suppléments ainsi calculés à METAS avec un bref descriptif de la vérification effectuée.

    8.2.1

    Emolument de base

    89 fr. 10

    8.2.2

    Suppléments

    Les suppléments ci-après, exprimés en pour-cent de l’émolument de base visé au ch. 8.2.1 ou calculés en fonction de la durée de travail, sont cumulés, et leur total est ajouté à l’émolument de base:

    8.2.2.1

    Test d’isolation

    tension la plus élevée pour le matériel

     jusqu’à  1,2 kV

    35

    plus de    1,2 kV

     jusqu’à  36 kV

    100

    plus de    36 kV

     jusqu’à  52 kV

    200

    8.2.2.2

    Mesure du rapport de transformation

    tension la plus élevée pour le matériel

    transformateurs de courant et de tension, pour le premier enroulement

    transformateurs de tension, pour chaque enroulement supplémentaire

     jusqu’à  1,2 kV

    0

    20

    plus de   1,2 kV

     jusqu’à   36 kV

    60

    30

    plus de    36 kV

     jusqu’à   52 kV

    180

    55

    8.2.2.3

    Supplément pour les transformateurs de courant

    courant primaire assigné

    pour le premier noyau

    pour chaque noyau supplémentaire

     jusqu’à   800 A

    0

    20

    plus de     800 A

     jusqu’à 2000 A

    70

    35

    plus de   2000 A

     jusqu’à 5000 A

    250

    70

    8.2.2.4

    Grandeurs nominales secondaires divergentes par rapport aux valeurs conventionnelles normées

    selon la durée de travail

    8.2.3

    Calcul de l’émolument total de la commande

    Est considérée comme une commande la vérification de transformateurs de même type qui se déroule dans un seul et même lieu, de manière étroitement liée dans le temps et pour le même mandant. L’émolument total pour une commande se compose d’un émolument de fond et d’un émolument par pièce prélevé pour chaque transformateur vérifié. L’émolument de fond et l’émolument par pièce sont exprimés en pour-cent de l’émolument cumulé selon les ch. 8.2.1 et 8.2.2.

    nombre de transformateurs par mandat

    émolument de fond

    émolument par pièce

    de   1

    à             3

    0

    100

    de   4

    à             9

    50

    85

    de 10

    à           18

    200

    70

    plus de 18

    550

    50

    8.3

    Vérification d’autres transformateurs de mesure

    L’émolument pour la vérification des autres transformateurs que ceux indiqués au ch. 8.2 est facturé en fonction de la durée de travail.

    8.4

    Procédure de contrôle statistique pour les compteurs d’électricité

    8.4.1

    Dispositions générales

    Les émoluments visés au ch. 8.4 sont facturés à l’utilisateur. Si un utilisateur se fait représenter par un mandataire agissant comme seul interlocuteur pour le laboratoire de vérification et pour METAS concernant le lot en question, les émoluments sont facturés au mandataire. Si un lot contient des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs qui se font représenter par le même mandataire, tous les émoluments et rétrocessions sont facturés au mandataire.

    8.4.2

    Contrôle des échantillons d’un lot

    Il est appliqué pour l’émolument pour le contrôle des échantillons d’un lot les tarifs prévus au ch. 8.1. Si un lot contient des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs, l’émolument pour le contrôle des échantillons est réparti entre les utilisateurs selon leur quote-part du lot.

    8.4.3

    Suivi administratif d’un lot

    L’émolument pour le suivi administratif d’un lot se compose d’un émolument de base et de suppléments. Il est dû à chaque contrôle par échantillonnage, quel que soit le résultat du contrôle.

    8.4.3.1

    Emolument de base

    Si un lot contient des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs, cet émolument de base est réparti entre les utilisateurs selon leur quote-part du lot.

    Lorsque METAS approuve ou ordonne d’autres procédures statistiquement au moins équivalentes, il peut fixer un émolument de base plus bas dans le cas d’espèce.

    9000 fr. 00

    8.4.3.2

    Suppléments

    Les suppléments ci-après, exprimés en pour-cent de l’émolument de base visé au ch. 8.4.3.1 ou calculés en fonction de la durée de travail, sont cumulés, et leur total est ajouté à l’émolument de base:

    8.4.3.2.1

    Pour chaque utilisateur ou mandataire

    1,4

    8.4.3.2.2

    Pour chaque utilisateur ou mandataire, si la notification intervient avant le 1er janvier de la troisième année suivant la fabrication du compteur

    4,5

    8.4.3.2.3

    En cas de charge supérieure à la moyenne pour le suivi administratif d’un lot (facturation seulement avec approbation de METAS)

    selon la durée de travail

    8.5

    Rétrocession à METAS

    8.5.1

    Pour les compteurs d’électricité, pour chaque vérification 

    par pièce: 17 % de l’émolument de base visé au ch. 8.1.1

    8.5.2

    Pour les transformateurs de mesure inductifs à noyau indivisible, pour chaque vérification

    par pièce: 17 % de l’émolument de base visé au ch. 8.2.1

    8.5.3

    Pour les autres transformateurs de mesure que ceux indiqués au ch. 8.5.2, pour chaque vérification

    par pièce: 17 % de l’émolument calculé en fonction de la durée de travail (ch. 8.3)

    8.5.4

    Pour les compteurs contrôlés selon la procédure de contrôle statistique

    8.5.4.1

    Contrôle des échantillons d’un lot: rétrocession selon le ch. 8.5.1

    8.5.4.2

    Suivi administratif d’un lot, quel que soit le résultat du contrôle: 34 % de l’émolument de base visé au ch. 8.4.3.1

    9

    Instruments de mesure de l’énergie thermique

    Les émoluments de vérification sont les suivants:

    9.1

    Capteurs hydrauliques à débit nominal

    par pièce, en francs

    jusqu’à   6 m3/h

    93,50

    plus de   6 m3/h

    jusqu’à 15 m3/h

    133,10

    plus de 15 m3/h

    jusqu’à 100 m3/h

    181,50

    plus de 100 m3/h

    selon la durée du travail

    Rabais de quantité de l’émolument par pièce des instruments à même débit nominal égal ou inférieur à 6 m3/h, appartenant à la même commande et ayant le même raccord et la même position de montage, pour:

    6 à 10 pièces

    8 %

    11 à 19 pièces

    17 %

    à partir de 20 pièces

    26 %

    par pièce, en francs

    9.2

    Calculateur de chaleur et de froid

    100,10

    9.3

    Paire de sondes de température

    110.—

    9.4

    L’émolument pour un compteur d’énergie thermique complet est la somme des émoluments visés aux ch. 9.1 à 9.3.

    9.5

    Compteurs d’eau chaude à débit nominal

    par pièce, en francs

    jusqu’à   2 m3/h

    76,70

    plus de   2 m3/h

    jusqu’à   6 m3/h

    92,60

    plus de   6 m3/h

    jusqu’à 15 m3/h

    124,60

    plus de 15 m3/h

    jusqu’à 100 m3/h

    156,50

    plus de 100 m3/h

    selon la durée du travail

    Le rabais de quantité de l’émolument par pièce se calcule d’après le ch. 9.1.

    9.6

    Compteur de chaleur pour vapeur surchauffée

    selon la durée du travail

    9.7

    Rétrocession à METAS pour les instruments de mesure visés au ch. 9

    15 % de l’émolument facturé

    10

    Instruments de mesure pour la radioprotection

    Les émoluments de vérification sont les suivants:

    10.1

    Instruments de contrôle d’installations de radiodiagnostic

    par pièce, en francs

    Dosimètres pour la radiologie conventionnelle avec 1 détecteur

    616.—

    par détecteur supplémentaire

    275.—

    Dosimètres pour la radiologie dentaire

    242.—

    Dosimètres pour le produit dose-surface

    374.—

    Dosimètres pour le produit dose-longueur

    242.—

    Kilovoltmètres (non invasifs)

    220.—

    Coulombmètres (invasifs)

    154.—

    Chronomètres d’exposition

    154.—

    Sensitomètres

    231.—

    Densitomètres optiques

    165.—

    Photomètres, luxmètres

    93,50

    10.2

    Instruments de mesure des radiations externes

    Instruments avec au max. 10 points de mesure

    165.—

    Instruments plus complexes (contrôle de l’environnement, chambre de ionisation de référence, dispositifs électroniques, contrôle des fonctions d’alarme, plusieurs détecteurs ou plusieurs qualités de rayonnement)

    330.—

    10.3

    Instruments de mesure de la contamination de surfaces

    Instruments portables, moniteurs de sol, pour les mains et pour les pieds pour jusqu’à 4 nucléides

    165.—

    Instruments aux exigences plus importantes (moniteurs pour les mains et pour les pieds pour plus de 4 nucléides, moniteurs de linge ou pour toute la surface du corps)

    330.—

    10.4

    Instruments de mesure électroniques des concentrations de gaz radon

    Un seul point de mesure pendant l’intercompa­raison annuelle du laboratoire de vérification

    330.—

    dans tous les autres cas

    selon la durée du travail

    10.5

    Activimètres (selon le principe de la chambre de ionisation à puits)

    10.5.1

    Vérification pour des émetteurs gamma, mesures de contrôle pour jusqu’à 5 nucléides

    1177.—

    10.5.2

    Vérification pour des émetteurs gamma et beta, mesures de contrôle pour jusqu’à 5 nucléides

    1342.—

    10.5.3

    Mesurage de contrôle par nucléide additionnel

    22.—

    10.5.4

    Intercomparaison de type A avec Tc-99m

    495.—

    10.5.5

    Intercomparaison de type A avec I-131

    660.—

    10.5.6

    Intercomparaison de type B

    330.—

    10.6

    Rétrocession à METAS

    10.6.1

    Appareils de mesure visés aux ch. 10.1 à 10.5.2

    10 % de l’émolument facturé

    10.6.2

    Appareils de mesure visés aux ch. 10.5.4 à 10.5.6

    15 % de l’émolument facturé

    11

    Systèmes dosimétriques de référence utilisés en radiothérapie

    11.1

    Les émoluments de vérification sont facturés d’après la durée du travail.

    L’utilisation des salles d’irradiation et de leur instrumentation est facturée séparément.

    11.2

    Rétrocession à METAS

    par appareil vérifié

    110 francs

    12

    13

    Instruments de mesure pour le trafic routier

    Les émoluments de vérification sont les suivants:

    par appareil, en francs

    13.1

    Instruments de mesure de la vitesse par radar

    1419.—

    13.2

    Laserscanners

    2035.—

    13.3

    Tachygraphes montés sur véhicules suiveurs

    693.—

    13.4

    Systèmes de mesure pour boucles à induction ou capteurs piézo

    907,50

    13.5

    Boucles à induction ou capteurs piézo

    pour la première voie de circulation

    660.—

    pour chaque voie additionnelle au même endroit

    385.—

    13.6

    Instruments d’examen pour l’étalonnage des instruments de saisie pour la détermination de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP)

    Systèmes d’examen standard

    214,50

    Systèmes d’examen spéciaux

    302,50

    13.7

    Rétrocession à METAS

    13.7.1

    Instruments visés aux ch. 13.1 à 13.5

    Frais pour le contrôle annuel, par laboratoire et an

    1500 francs

    Rétrocession par instrument vérifié

    7,5 % de l’émolument facturé

    13.7.2

    Instruments visés au ch. 13.6

    Rétrocession par instrument vérifié

    10 % de l’émolument facturé

    14

    Instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage

    Les émoluments de vérification sont les suivants:

    par contrôle en francs

    14.1

    Essai de base

    42.—

    Etanchéité

    9.—

    Thermomètre pour effluents

    28.—

    Thermomètre pour l’air comburant

    23.—

    Volume pour la détermination de l’indice de suie

    23.—

    O2

    23.—

    CO

    23.—

    NO

    23.—

    CO/H2

    19.—

    NO2

    19.—

    14.2

    Rétrocession à METAS

    10 % de l’émolument facturé

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