Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une décision ou une prestation de services.
2 Sont également tenus d’acquitter un émolument
a.
les unités administratives de l’administration fédérale centrale selon l’art. 6, al. 1, let. a à d, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6, lorsqu’elles peuvent refacturer à un tiers les coûts de l’activité de METAS7;
b.
les autorités et les institutions cantonales et communales lorsqu’elles sollicitent les prestations de METAS dans le cadre de l’exécution de la loi et qu’elles peuvent les refacturer à un tiers.
7 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7245). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Le Département fédéral de justice et police adapte, pour le début de l’année suivante, le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance.
9 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4803).
de 50 % au maximum pour une activité qui, sur demande, est fournie d’urgence ou en dehors des heures normales de travail;
b.
de 100 % au maximum si la fourniture des prestations dépend dans une large mesure de l’expérience de METAS, laquelle procurerait sinon à l’assujetti un avantage financier injustifié en comparaison avec l’émolument précédemment payé par un autre assujetti.
1 Sont notamment considérés comme débours les frais engendrés par l’utilisation d’une installation de mesure ou d’essai, d’un dispositif d’essai, d’une installation complémentaire ou d’un logiciel.
2 En cas de réutilisation, les frais peuvent être partagés.
1 L’ancien droit reste applicable aux émoluments concernant une activité qui n’a pas encore pris fin lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables aux prestations divisibles qui débutent après son entrée en vigueur.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
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