941.298.2 OEm-METAS
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    941.298.2

    Ordonnance sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie1

    (OEm-METAS)

    du 5 juillet 2006 (Etat le 1er janvier 2013)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7245).

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie2,3

    arrête:

    2 RS 941.20

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7245).

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance fixe les émoluments perçus pour les décisions et les prestations fournies par l’Institut fédéral de métrologie (METAS).4

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7245).

    Art. 3 Régime des émoluments

    1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une décision ou une prestation de services.

    2 Sont également tenus d’acquitter un émolument

    a.
    les unités administratives de l’administration fédérale centrale selon l’art. 6, al. 1, let. a à d, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6, lorsqu’elles peuvent refacturer à un tiers les coûts de l’activité de METAS7;
    b.
    les autorités et les institutions cantonales et communales lorsqu’elles sollicitent les prestations de METAS dans le cadre de l’exécution de la loi et qu’elles peuvent les refacturer à un tiers.

    6 RS 172.010.1

    7 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7245). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 4 Tarif des émoluments

    1 Les émoluments sont calculés selon la durée du travail.

    2 Le tarif horaire s’élève à:

    Francs

    a.
    pour le personnel du secteur administratif

    126.–

    b.
    pour le personnel du secteur métrologie

    215.– 8

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4803).

    Art. 4a9 Adaptation au renchérissement

    Le Département fédéral de justice et police adapte, pour le début de l’année sui­vante, le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance.

    9 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4803).

    Art. 5 Majoration des émoluments

    METAS peut majorer les émoluments

    a.
    de 50 % au maximum pour une activité qui, sur demande, est fournie d’urgence ou en dehors des heures normales de travail;
    b.
    de 100 % au maximum si la fourniture des prestations dépend dans une large mesure de l’expérience de METAS, laquelle procurerait sinon à l’assujetti un avantage financier injustifié en comparaison avec l’émolument précédemment payé par un autre assujetti.
    Art. 6 Débours particuliers

    1 Sont notamment considérés comme débours les frais engendrés par l’utilisation d’une installation de mesure ou d’essai, d’un dispositif d’essai, d’une installation complémentaire ou d’un logiciel.

    2 En cas de réutilisation, les frais peuvent être partagés.

    Art. 7 Factures partielles

    1 METAS peut facturer des prestations partielles si les travaux s’étendent sur une durée relativement longue.

    2 Si l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l’assujetti, les émoluments déjà dus sont facturés.

    3 En cas de retard dans le paiement de l’émolument, METAS peut interrompre l’activité en cours.

    Art. 9 Dispositions transitoires

    1 L’ancien droit reste applicable aux émoluments concernant une activité qui n’a pas encore pris fin lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables aux prestations divisibles qui débutent après son entrée en vigueur.

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