946.201 Loi fédérale sur les mesures économiques extérieures
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    946.201

    Loi fédérale sur les mesures économiques extérieures

    du 25 juin 1982 (État le 1er juillet 2023)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures, vu les art. 54, al. 1, 101 et 133 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 19813,

    arrête:

    1 RS 101

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

    3 FF 1982 I 65

    Art. 1 Protection contre les effets des mesures prises à l’étranger ou des conditions extraordinaires qui y règnent

    Si des mesures prises à l’étranger ou si des conditions extraordinaires régnant à l’étranger ont, sur le trafic des marchandises, des services ou des paiements de la Suisse avec l’étranger, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s’en trouvent affectés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l’exigent:

    a.
    surveiller l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, ainsi que le trafic des services, les soumettre au régime de l’autorisation, les limiter ou les interdire;
    b.
    réglementer le trafic des paiements avec certains pays et, au besoin, ordonner la perception de taxes en vue de compenser les perturbations dans le domaine des prix ou de la monnaie ou qui affectent le trafic des marchandises, des services et des paiements.
    Art. 2 Application provisoire d’accords

    Afin de sauvegarder des intérêts économiques suisses essentiels, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement des accords non sujets au référendum qui touchent le trafic des marchandises, des services et des paiements. En cas d’urgence, l’application provisoire d’accords qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale est aussi possible.

    Art. 34 Exécution d’accords; obtention et preuve de l’origine

    1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires à l’exécution des accords sur le trafic des marchandises, des services et des paiements.

    2 Il édicte des prescriptions sur l’obtention et la preuve de l’origine de marchandises.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l’annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

    Art. 4 Collaboration d’organisations et d’institutions

    1 Le Conseil fédéral et les départements peuvent confier l’exécution de mesures fondées sur l’art. 1 et l’application d’accords sur le trafic des marchandises, des services et des paiements, à des organisations ou institutions, en particulier à celles qui appartiennent à l’économie privée.

    2 À cet effet, ces organisations et institutions sont soumises à la surveillance et aux instructions du Conseil fédéral ou des unités administratives qu’il désigne.

    3 Les organes et les employés de ces organisations et institutions sont soumis aux dispositions légales sur la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des fonctionnaires fédéraux.

    Art. 5 Émoluments

    Le Conseil fédéral peut percevoir des émoluments aux fins de couvrir les frais d’exécution et autoriser les organisations et institutions chargées de l’exécution des mesures à effectuer cette perception. Les tarifs de ces émoluments doivent être approuvés par le Département compétent.

    Art. 6 Protection juridique

    1 Le Conseil fédéral peut prévoir que le recours interjeté contre les décisions prises en vertu des prescriptions d’exécution de la présente loi sera précédé d’une procédure d’opposition.

    2 ...5

    3 ...6

    5 Abrogé par le ch. 141 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

    6 Introduit par le ch. 64 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par le ch. 141 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

    Art. 7 Dispositions pénales

    1 Quiconque enfreint intentionnellement les prescriptions d’exécution de la présente loi est puni d’une peine pécuniaire. Si l’infraction est intentionnelle, le juge peut prononcer en outre, dans les cas graves, une peine privative de liberté d’un an au plus. L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.7

    2 La tentative et la complicité sont punissables. Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 sont applicables.

    3 L’action pénale se prescrit dans tous les cas par 7 ans.9

    4 Les infractions à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes10 seront jugées uniquement selon les dispositions pénales et de procédure de cette loi, même si l’infraction constitue en même temps un acte punissable en vertu du présent article.

    5 Les infractions aux prescriptions sur l’obtention et la preuve de l’origine des marchandises sont poursuivies selon les dispositions pénales édictées par le Conseil fédéral.11 Ce dernier peut prévoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire pour la falsification de certificats d’origine et les actes similaires.12

    6 La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal suisse13 est réservée dans tous les cas.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

    8 RS 313.0

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).

    10 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 (RS 631.0).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l’annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

    12 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

    13 RS 311.0

    Art. 8 Procédure pénale

    La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort de la juridiction pénale fédérale. L’art. 7, al. 4 à 6 est réservé.

    Art. 9 Audition de commissions consultatives

    1 Le Conseil fédéral institue une Commission de la politique économique14. Il l’entend sur les questions importantes de politique économique extérieure.

    2 Les questions touchant aussi la coopération internationale au développement sont traitées lors de séances communes, qui réunissent la commission consultative pour la politique économique extérieure et la commission pour la coopération internationale au développement.

    14 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    Art. 10 Rapport et approbation

    1 Le Conseil fédéral renseigne au moins une fois par an l’Assemblée fédérale sur des questions importantes touchant la politique économique extérieure. Toutefois, l’Assemblée fédérale n’approuve la gestion que lors de l’examen du rapport annuel d’activité du Conseil fédéral.

    2 En outre, le Conseil fédéral présente un rapport à l’Assemblée fédérale dans les six mois, lorsqu’il a pris des dispositions en vertu de l’art. 1 de la présente loi, ou qu’il a appliqué des accords à titre provisoire en vertu de l’art. 2. Se fondant sur ce rapport, l’Assemblée fédérale décide si ces dispositions doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées et de l’approbation des accords.

    3 Dans ses rapports, le Conseil fédéral peut aussi soumettre à l’approbation de l’Assemblée fédérale d’autres accords sur le trafic des marchandises, des services et des paiements.

    4 Aux rapports sur la politique économique extérieure sont joints les rapports annuels fondés sur:

    a.
    l’art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes15;
    b.
    l’art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés16;
    c.
    l’art. 4, al. 2, de l’arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires17.18

    15 RS 632.10

    16 [RO 1976 927; 1995 4796; 2006 4097 ch. I 2. RO 2018 3933 art. 5]. Voir actuellement l’art. 3 de la LF du 15 déc. 2017 sur l’importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72).

    17 RS 632.91

    18 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).

    Art. 11 Dispositions finales

    1 Les prescriptions d’exécution de l’arrêté fédéral du 28 juin 1972 sur les mesures économiques extérieures19 restent en vigueur, à moins qu’elles ne soient abrogées avant l’expiration de cet arrêté.

    2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

    3 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1983.

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