Art. 1 Protection contre les effets des mesures prises à l’étranger ou des conditions extraordinaires qui y règnent
Si des mesures prises à l’étranger ou si des conditions extraordinaires régnant à l’étranger ont, sur le trafic des marchandises, des services ou des paiements de la Suisse avec l’étranger, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s’en trouvent affectés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l’exigent:
- a.
- surveiller l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, ainsi que le trafic des services, les soumettre au régime de l’autorisation, les limiter ou les interdire;
- b.
- réglementer le trafic des paiements avec certains pays et, au besoin, ordonner la perception de taxes en vue de compenser les perturbations dans le domaine des prix ou de la monnaie ou qui affectent le trafic des marchandises, des services et des paiements.