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946.201.1
Ordonnance sur la surveillance de l’importation de certains biens industriels
du 11 septembre 2002 (État le 1er janvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1,
arrête:
Art. 2 Régime du permis
1 Le bureau de douane ne peut dédouaner des marchandises soumises au régime du permis que si elles sont accompagnées d’un permis d’importation et si les tolérances fixées à l’art. 5 sont respectées.
2 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 désigne les marchandises dont l’importation est soumise au régime du permis.
3 Il peut soustraire au régime du permis les petits envois.
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 3 Procédure à suivre
1 Les permis d’importation sont délivrés sur demande aux personnes et aux entreprises qui ont respectivement leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse.
2 Les permis sont délivrés par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
3 Le SECO délivre les permis pour les quantités demandées au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant le dépôt de la demande d’importation dûment remplie. Il le fait gratuitement.
4 Le permis est valable quatre mois.
Art. 4 Demandes d’importation
1 Les demandes d’importation doivent contenir les indications suivantes:
- a.
- nom et adresse complète du destinataire ou de son représentant légal;
- b.
- nom et adresse complète de l’exportateur;
- c.
- pays d’origine;
- d.
- pays de provenance;
- e.
- nombre ou quantité;
- f.
- désignation exacte de la marchandise et numéro du tarif des douanes suisses;
- g.
- poids net;
- h.
- valeur franco frontière non dédouanée;
- i.
- date et signature du destinataire ou de son représentant légal.
2 Le DEFR peut exiger que des justificatifs tels que des factures ou des confirmations de commande soient joints à la demande d’importation.
Art. 5 Tolérances
Si le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de moins de 5 % par rapport au prix indiqué sur la demande ou si la quantité totale de marchandise importée dépasse de moins de 5 % la quantité indiquée, rien ne s’oppose à ce que l’on procède au dédouanement.
Art. 6 Exécution
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières4 est chargée de l’exécution à la frontière.
4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 2002.
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