946.202.8 Ordonnance concernant l’exécution d’inspections avant expédition
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    946.202.8

    Ordonnance concernant l’exécution d’inspections avant expédition

    du 17 mai 1995 (Etat le 1er janvier 2013)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, en exécution de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur l’inspection avant expédition (Accord)2, en exécution de l’art. 271 du code pénal3,4

    arrête:

    1 RS 172.010

    2 RS 0.632.20

    3 RS 311.0

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2713 2921).

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Champ d’application

    La présente ordonnance s’applique aux inspections avant expédition exécutées par une entité d’inspection sur le territoire suisse pour le compte d’un autre Etat dans le cadre d’un programme d’inspection avant expédition.

    Art. 2 Définition

    Les inspections avant expédition ont pour objet la vérification de certaines mar­chandises destinées à l’exportation aux fins de s’assurer qu’elles sont conformes aux spécifications prévues par le contrat entre l’importateur et l’exportateur en ce qui concerne la qualité, la quantité et le prix, y compris les taux de change et les condi­tions financières, et qu’elles respectent les normes fixées par le contrat ou, à défaut de telles normes, les normes internationales pertinentes.

    Art. 3 Autorisation

    1 Les inspections avant expédition sont soumises à autorisation.

    2 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)5 est habilité à déli­vrer les autorisations. Il se prononce sur proposition du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)6.

    5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    6 Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 13 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187).

    Art. 4 Principes concernant l’octroi de l’autorisation

    1 L’autorisation est octroyée lorsque l’entité d’inspection avant expédition:

    a.
    est une société constituée selon le droit suisse;
    b.
    prouve qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts au sens de l’art. 2, ch. 14, de l’Accord et qu’elle n’est pas contrôlée par un Etat étranger;
    c.
    dispose de l’infrastructure et des connaisseurs techniques nécessaires; et
    d.
    offre la garantie qu’elle satisfait aux exigences prévues par les dispositions de l’Accord et de la présente ordonnance.

    2 Lorsqu’elle dépose une demande d’autorisation, l’entité d’inspection avant expédi­tion communique au DEFR toutes les dispositions du mandat d’inspection. Sont exceptées les dispositions relatives aux honoraires. En outre, l’entité d’inspec­tion avant expédition communique spontanément toute modification ultérieure du mandat d’inspection.

    Art. 5 Durée de validité de l’autorisation

    1 L’autorisation est valable aussi longtemps que dure le mandat d’inspection concer­né.

    2 Lorsque le mandat d’inspection est modifié, une nouvelle autorisation n’est pas nécessaire si le mandat reste conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.

    Art. 6 Révocation de l’autorisation

    1 L’autorisation est révoquée lorsque l’entité d’inspection avant expédition:

    a.
    ne respecte pas les principes fixés à l’art. 4, al. 1, let. a à c;
    b.
    contrevient gravement ou de manière répétée aux autres prescriptions de la pré­sente ordonnance.

    2 L’autorisation peut être révoquée lorsque l’entité d’inspection avant expédition contrevient de toute autre manière à la présente ordonnance.

    Section 2 Exécution des inspections avant expédition

    Art. 7 Non-discrimination et transparence

    1 Les inspections avant expédition doivent être exécutées d’une manière non dis­criminatoire.

    2 Les entités d’inspection informent les exportateurs des modalités des contrôles.

    Art. 8 Informations économiques

    1 Les entités d’inspection avant expédition ne peuvent exiger des exportateurs aucune information économique relative aux éléments suivants:

    a.
    données de fabrication concernant des procédés brevetés ou pour lesquels une demande de brevet a été déposée, qui font l’objet de licences ou qui n’ont pas été divulgués;
    b.
    données techniques non publiées ou qui ne sont pas nécessaires pour prouver la conformité aux règlements techniques ou aux normes;
    c.
    formation des prix intérieurs, y compris les coûts de fabrication;
    d.
    marges bénéficiaires;
    e.
    modalités des contrats entre les exportateurs et leurs fournisseurs, sauf si cela empêche l’entité d’inspection avant expédition de procéder à l’inspec­tion. Dans un tel cas, l’entité d’inspection avant expédition n’exigera que les renseigne­ments nécessaires à cette fin.

    2 Les entités d’inspection avant expédition traitent les informations fournies par les exportateurs comme des informations économiques confidentielles dans la mesure où elles ne sont pas du domaine public. Des informations économiques confiden­tielles ne peuvent être communiquées au gouvernement ou à l’administration étran­gers pour le compte desquels l’inspection est exécutée que dans la mesure où ces informations sont habituellement requises pour les lettres de crédit ou d’autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l’octroi de licences d’importation ou pour le contrôle des changes.

    Art. 9 Vérification préliminaire des prix

    A la demande des exportateurs, les entités d’inspection avant expédition procèdent, avant l’inspection matérielle des marchandises, à une vérification préliminaire des prix au sens de l’art. 2. Le résultat de la vérification est communiqué par écrit sans délai aux exportateurs. La constatation de non-conformité du prix doit être mo­tivée de manière détaillée.

    Art. 10 Résultat de l’inspection

    1 Dans la mesure du possible, les entités d’inspection exécutent les inspections sans retard.

    2 A l’issue de l’inspection, elles établissent dans un délai de cinq jours ouvrables un avis de conformité ou donnent par écrit des explications détaillées des raisons pour lesquelles celui-ci n’est pas délivré.

    3 Les exportateurs doivent avoir la possibilité de faire valoir leur point de vue par écrit.

    4 Si aucun avis de conformité n’est délivré, les deux parties conviennent, à la demande de l’exportateur, d’une nouvelle inspection qui doit avoir lieu aussi vite que possible.

    Art. 11 Vérification du prix contractuel

    1 L’entité d’inspection avant expédition ne peut déclarer non conforme un prix figu­rant dans un contrat entre un exportateur et un importateur que si elle démontre que sa décision se fonde sur une procédure de vérification satisfaisant aux exigences fixées aux al. 2 à 5.

    2 La procédure de vérification est régie par les principes suivants:

    a.
    ne peuvent être comparés que les prix de marchandises identiques ou similaires destinées à être exportées de Suisse à peu près au même moment dans des conditions de vente concurrentielles et comparables, en conformité avec les pratiques commerciales courantes et en tenant compte des rabais normalement applicables;
    b.
    lorsqu’elle procède à la comparaison, l’entité d’inspection tient compte des fac­teurs économiques pertinents du pays d’importation et de ceux des pays utilisés pour la comparaison, tout en veillant à ne pas fixer arbitrairement le prix le plus bas;
    c.
    à n’importe quelle phase de la procédure de vérification, l’entité d’inspection avant expédition donne à l’exportateur la possibilité de justifier son prix.

    3  Lorsqu’elle procède à la vérification du prix, l’entité d’inspection avant expédition tient compte des modalités du contrat de vente et des facteurs généralement appli­cables à la transaction tels que le niveau commercial et le volume de la vente, les délais et conditions de livraison, les clauses de révision des prix, les spécifications en matière de qualité, les caractéristiques spéciales du modèle, les spécifications particulières en matière d’expédition ou d’emballage, le volume de la commande, les ventes au comptant, les influences saisonnières, les droits de licence ou autres rede­vances au titre de la propriété intellectuelle et les services rendus dans le cadre du contrat s’ils ne sont pas habituellement facturés séparément, ainsi que certains élé­ments susceptibles d’influencer le prix fixé par l’exportateur.

    4 La vérification des frais de transport ne porte que sur le transport sur territoire suisse et sur le mode de transport dont il a été convenu dans le contrat de vente.

    5 Lors de la vérification du prix contractuel, les éléments suivants ne peuvent être utilisés:

    a.
    le prix de vente, dans le pays d’importation, de marchandises produites dans ce pays;
    b.
    le prix de marchandises à l’exportation en provenance d’un pays autre que la Suisse;
    c.
    les coûts de production;
    d.
    les prix ou valeurs arbitraires ou fictifs.
    Art. 12 Procédure en cas de différend

    1 Les entités d’inspection instaurent des procédures permettant de recevoir et d’examiner les recours des exportateurs et de rendre des décisions à leur sujet.

    2 Ces procédures sont régies par les principes suivants:

    a.
    les entités d’inspection désignent un ou plusieurs agents qui seront disponibles, pendant les heures normales de bureau, aux endroits où elles ont un bureau administratif d’inspection avant expédition, pour recevoir et examiner les plaintes ou les recours des exportateurs et rendre des décisions à leur sujet;
    b.
    les exportateurs transmettent par écrit à l’agent désigné les informations néces­saires concernant la transaction en cause et le recours, ainsi qu’une proposition de solution;
    c.
    les agents examinent les recours des exportateurs et rendent une décision dès que possible après réception des documents mentionnés sous let. b.

    3 Au demeurant, l’art. 13 est applicable au règlement des différends entre exporta­teurs et entités d’inspection lorsque ces dernières agissent pour le compte d’Etats membres de l’OMC.

    Art. 13 Entité d’examen indépendante

    1 Les entités d’inspection avant expédition et les exportateurs s’efforcent, dans la mesure du possible, de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes à leurs dif­férends.

    2 En l’absence d’une solution mutuellement satisfaisante, l’une ou l’autre partie peut, au plus tôt deux jours ouvrables après le dépôt du recours selon l’art. 12, soumet­tre le différend à une entité d’examen indépendante conformément à l’art. 4 de l’Accord. La procédure suivante est alors applicable:

    a.
    un exportateur ou une entité d’inspection avant expédition souhaitant soulever un différend contacte l’entité d’examen et demande la constitution d’un groupe spécial. L’entité d’examen est responsable de la constitution du groupe spécial. Ce dernier est composé de trois membres désignés de manière à éviter des frais et retards inutiles. Le premier membre est choisi par l’entité d’inspection avant expédition concernée dans le groupe mentionné à l’art. 4, let. b, ch. i), de l’Accord, à condition que ce membre n’ait pas de lien avec l’entité d’inspec­tion. Le deuxième membre est choisi par l’exportateur concerné dans le groupe mentionné à l’art. 4, let. b, ch. ii), de l’Accord, à condition que ce membre n’ait pas de lien avec l’exportateur. Le troisième membre est choisi par l’entité d’examen dans le groupe mentionné à l’art. 4, let. b, ch. iii), de l’Accord. Aucune objection n’est possible à l’encontre du choix d’un expert commercial indépendant issu du groupe iii) de la liste figurant dans l’Accord;
    b.
    l’expert commercial indépendant issu du groupe mentionné à l’art. 4, let. b, ch. iii), de l’Accord dirige le groupe spécial. Il prend les décisions nécessai­res pour assurer un règlement rapide du différend par le groupe spécial. Le groupe spécial prend ses décisions à la majorité simple;
    c.
    si les parties au différend en conviennent ainsi, l’entité d’examen peut choisir un expert commercial indépendant dans le groupe mentionné à l’art. 4, let. b, ch. iii), de l’Accord pour trancher le différend en question;
    d.
    l’examen vise à établir si, au cours de l’inspection en cause, les parties au diffé­rend se sont conformées aux dispositions de la présente ordonnance et à celles de l’Accord. La procédure est menée sans retard et offre aux deux parties la possibilité de présenter leurs vues en personne ou par écrit;
    e.
    la décision sur le différend est rendue dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la demande d’examen indépendant et est communiquée aux parties. Ce délai peut être prolongé si les deux parties y consentent. Le groupe spécial ou l’expert commercial indépendant répartit les frais en tenant compte des cir­constances;
    f.
    la décision du groupe spécial ou de l’expert commercial est contraignante pour les parties au différend;
    g.
    la décision du groupe spécial ou de l’expert commercial est définitive.
    Art. 14 Activités pour le compte de non membres de l’OMC

    Les inspections avant expédition menées pour le compte de non membres de l’OMC sont en outre régies par les dispositions suivantes:

    a.
    les entités d’inspection avant expédition ne peuvent procéder, sur territoire suisse, à aucune vérification visant à déterminer l’assiette d’imposition doua­nière ou à assurer la perception des droits de douane à l’importation dans le pays mandataire, ni établir, à l’intention de cet Etat, un rapport à ce sujet;
    b.
    les motifs de refus d’une attestation de conformité ne peuvent être communi­qués à l’Etat mandataire, à moins que l’exportateur suisse n’y consente expres­sément;
    c.
    les entités d’inspection avant expédition et les exportateurs s’efforceront autant que possible de trouver une solution mutuellement satisfaisante à leurs diffé­rends. S’ils n’y parviennent pas, ils peuvent soumettre leur différend à l’entité d’examen indépendante mentionnée à l’art. 4 de l’Accord ou, si cette dernière n’est pas compétente pour arbitrer le différend, à toute autre entité d’examen in­dépendante. Les entités d’inspection avant expédition doivent prendre les dis­positions nécessaires pour que l’entité d’examen concernée soit disponible. La procédure est régie par l’art. 13, al. 2, let. a à f.

    Section 3 Publication, obligation de fournir des renseignements, émoluments et voies de droit

    Art. 15 Publication

    Une liste des entités d’inspection avant expédition et des pays auxquels se rapportent les autorisations est publiée chaque année.

    Art. 16 Obligation de fournir des renseignements

    Toute personne demandant une autorisation est tenue de fournir des informations exactes et complètes, de communiquer au DEFR tous les renseignements per­tinents et de lui permettre la consultation des dossiers et de la correspondance.

    Art. 17 Emoluments

    1 Les entités d’inspection avant expédition acquittent un émolument pour chaque autorisation. Celui-ci s’élève à 100 francs par heure de travail.

    2 Le DEFR rend une décision concernant l’émolument lorsqu’il octroie l’auto­risation.

    3 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7 s’applique au demeurant.8

    7 RS 172.041.1

    8 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2713 2921).

    Art. 18 Voies de droit

    1 Les décisions du DEFR en matière d’autorisation peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil fédéral dans un délai de 30 jours conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.

    2 ...10

    3 Au demeurant, les dispositions de la procédure administrative fédérale sont appli­cables.

    9 RS 172.021

    10 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2713 2921).

    Section 4 Dispositions finales

    Art. 19 Disposition transitoire

    Les autorisations d’inspections avant expédition délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valables conformément aux conditions et obligations mentionnées dans ces autorisations.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?