946.209.2 Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Zimbabwe
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    946.209.2

    Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Zimbabwe

    du 19 mars 2002 (État le 1er janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 2 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions internationales (loi sur les embargos)1,2

    arrête:

    1 RS 946.231

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).

    Art. 1 Interdiction de fournir du matériel de guerre

    1 La fourniture, la vente et le courtage à destination du Zimbabwe d’armements et de matériel connexe, y compris d’armes, de munitions, de véhicules et d’équipements militaires de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

    2 La fourniture et la vente ainsi que le courtage à destination du Zimbabwe du matériel cité à l’annexe 1 susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne sont également interdits.

    3 La fourniture au Zimbabwe d’une assistance ou d’une formation technique en rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de biens visés aux al. 1 et 2 est interdite.

    4 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 ainsi que leurs ordonnances d’exécution ne sont pas applicables.

    Art. 2 Gel des avoirs et trafic des paiements

    1 Les avoirs appartenant aux personnes citées à l’annexe 2 ou contrôlés par ces dernières sont gelés.

    2 Il est interdit de fournir des fonds aux personnes mentionnées à l’al. 1 ou d’en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition.

    3 Des versements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de biens en capital gelés peuvent être autorisés à titre exceptionnel s’ils servent à protéger des intérêts suisses. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) se prononce sur ces exceptions après avoir consulté la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères et l’Administration fédérale des finances.

    Art. 3 Déclaration obligatoire

    1 Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art. 2, al. 1, doit les déclarer sans délai au SECO.

    2 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et le montant des avoirs gelés.

    Art. 4 Entrée en Suisse et transit

    1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes citées à l’annexe 2.

    2 Le Secrétariat d’État aux migrations5 peut accorder des exceptions s’il existe des motifs humanitaires avérés, si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant le Zimbabwe ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.

    5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    Art. 5 Définitions

    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

    a.6
    avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
    b.
    gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers.

    6 Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607).

    Art. 5a7 Contrôles

    1 Le SECO procède aux contrôles.

    2 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières8.

    7 Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).

    8 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

    Art. 69 Dispositions pénales

    1 Quiconque aura violé les dispositions des art. 1, 2 et 4 sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.

    2 Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 3 de la présente ordonnance sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.

    3 Le SECO est chargé de la poursuite et du jugement des infractions au sens des art. 9 et 10 de la loi sur les embargos; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

    4 Les art. 11 et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).

    Art. 710 Publication

    Le texte de l’annexe 2 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des annexes aux O relatives aux embargos, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 255).

    Annexe 113

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 15 avr. 2009 (RO 2009 1523).

    (art. 1, al. 2)

    Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

    1
    Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)14 et dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 3 juin 201615 sur le contrôle des biens (OCB)16.
    2
    Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit:
    2.1
    véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
    2.2
    véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
    2.3
    véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades;
    2.4
    véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
    2.5
    véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles;
    2.6
    composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.
    3
    Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit:
    3.1
    appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus;
    font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;
    3.2
    explosifs et substances connexes, comme suit:
    a)
    amatol,
    b)
    nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote),
    c)
    nitroglycol,
    d)
    pentaérythritol tétranitrate (PETN),
    e)
    chlorure de picryle,
    f)
    2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
    4
    Équipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML13 de l’annexe 3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:
    4.1
    vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;
    4.2
    casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
    5
    Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML14 de l’annexe 3 de l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
    6
    Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l’OCB.
    7
    Barbelé rasoir
    8
    Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.
    9
    Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit:
    9.1
    potences et guillotines;
    9.2
    chaises électriques;
    9.3
    chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;
    9.4
    systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel.
    10
    Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.
    11
    Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit:
    11.1
    chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;
    11.2
    fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou dessouffrances;
    11.3
    poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.
    12
    Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;
    ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.
    13
    Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit:
    13.1
    dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;
    Ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique;
    13.2
    vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4);
    13.3
    capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).
    14
    Équipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste.
    15
    Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens cités dans la présente liste.

    14 RS 514.511

    15 Le renvoi a été adapté au 1er juil. 2016  en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

    16 RS 946.202.1. L’annexe 3 peut être consultée sur le site du SECO: www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Produits industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens.

    Annexe 217

    17 Non publiée au RO (RO 2013 255 757 1219 3283, 2014 633, 2018 947, 2019 855, 2020 631). Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse

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