Art. 1 Interdiction de fournir du matériel de guerre
1 La fourniture, la vente et le courtage à destination du Zimbabwe d’armements et de matériel connexe, y compris d’armes, de munitions, de véhicules et d’équipements militaires de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.
2 La fourniture et la vente ainsi que le courtage à destination du Zimbabwe du matériel cité à l’annexe 1 susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne sont également interdits.
3 La fourniture au Zimbabwe d’une assistance ou d’une formation technique en rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de biens visés aux al. 1 et 2 est interdite.
4 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 ainsi que leurs ordonnances d’exécution ne sont pas applicables.