956.11 Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers
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    956.11

    Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers

    du 13 décembre 2019 (Etat le 1er février 2020)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)1,

    arrête:

    Section 1 Objet

    Art. 1

    1 La présente ordonnance règle notamment:

    a.
    l’accomplissement des tâches de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) relevant du domaine international et en matière de réglementation;
    b.
    les principes de réglementation visés à l’art. 7 LFINMA;
    c.
    la collaboration et l’échange d’informations entre la FINMA et le Département fédéral des finances (DFF).

    2 L’art. 21, al. 1, LFINMA est réservé.

    Section 2 Activité internationale de la FINMA

    Art. 2 Tâches

    1 Les tâches internationales de la FINMA consistent notamment:

    a.
    à fournir une assistance administrative aux autorités étrangères conformément aux art. 42 et 42a LFINMA;
    b.
    à siéger au sein d’organes internationaux chargés de questions de surveillance des marchés financiers;
    c.
    à participer aux entretiens et aux négociations du DFF visant à préserver les intérêts de la Suisse en matière de questions financières internationales, et à fournir un soutien technique au DFF lors de ces entretiens et de ces négociations.

    2 Dans le cadre de ses tâches internationales, la FINMA peut conclure des instruments non contraignants.

    Art. 3 Représentation internationale et positions

    1 Dans l’accomplissement des tâches internationales visées à l’art. 2, al. 1, let. b et c, la FINMA tient compte de la politique en matière de marchés financiers du Conseil fédéral.

    2 Lorsqu’elle représente la Suisse au sein d’organes internationaux, elle définit la position générale de celle-ci en concertation avec le DFF. La conduite de la politique internationale en matière de marchés financiers incombe au DFF.

    3 Le DFF défend les positions exprimées au sein des organisations et des organes internationaux auprès du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale.

    Art. 4 Collaboration et échange d’informations avec le DFF

    1 La FINMA coordonne ses activités internationales visées à l’art. 2, al. 1, let. b et c, avec le DFF.

    2 La FINMA et le DFF se fournissent mutuellement les informations, les documents et les données issus de leurs tâches internationales visées à l’art. 2, al. 1, let. b et c, ou d’organisations et d’organes internationaux, si l’autre autorité en a besoin pour assumer ses tâches.

    3 La FINMA ou le DFF peuvent participer aux rencontres des organisations et des organes internationaux au sein desquels siège l’autre autorité, dans la mesure où cette participation est utile et autorisée.

    4 La FINMA et le DFF règlent dans un accord les modalités de leur collaboration et de leurs échanges d’informations en lien avec les tâches internationales.

    Section 3 Activité de réglementation de la FINMA

    Art. 5 Formes de la réglementation

    1 Lorsque la FINMA est habilitée à édicter des dispositions fixant des règles de droit, elle le fait par voie d’ordonnance. Sauf disposition contraire, une compétence législative se limite à l’édiction de dispositions de nature technique et d’importance secondaire.

    2 La FINMA peut, au moyen de circulaires, clarifier la manière dont elle applique la législation sur les marchés financiers dans son activité de surveillance. Les circulaires servent exclusivement à l’application du droit et ne peuvent pas contenir de dispositions fixant des règles de droit (art. 7 LFINMA).

    Art. 6 Principes de réglementation

    1 Dans le cadre de la consultation publique visée aux art. 10 et 11, la FINMA présente les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’édicter une réglementation et décrit:

    a.
    les risques qui seront couverts par le projet de réglementation;
    b.
    les bases légales concrètes du projet, ainsi que
    c.
    la légalité et la proportionnalité du projet.

    2 Parmi les réglementations permettant d’atteindre un objectif donné, elle privilégie la solution qui respecte le mieux le principe de la proportionnalité. Ce faisant, elle tient compte des effets de la réglementation sur la viabilité et la compétitivité internationale de la place financière. Toute dérogation à ce principe doit être motivée.

    3 La réglementation doit être neutre sur les plans de la concurrence et de la technologie. Toute dérogation à ce principe doit être motivée.

    4 Les règles différenciées conformément à de l’art. 7, al. 2, let. c, LFINMA doivent tenir compte du but visé par la réglementation et des risques. Toute dérogation à ce principe doit être motivée.

    5 Lors de l’élaboration de la réglementation, la FINMA tient compte des normes internationales en matière de marchés financiers et de leur mise en œuvre sur d’autres places financières importantes.

    6 Elle vérifie périodiquement la nécessité, le caractère approprié et l’effica­cité des réglementations existantes. Elle procède à l’audition des milieux concernés et publie les résultats de ces vérifications.

    Art. 7 Analyses des effets

    1 Pour tout projet de réglementation, la FINMA établit, à un stade précoce du processus, des analyses des effets. Celles-ci peuvent s’appuyer sur les analyses d’impact de la réglementation établies pour des actes législatifs de rang supérieur.

    2 Dans le cadre des analyses des effets, différentes solutions de réglementation doivent être examinées; les hypothèses sous-jacentes et les incertitudes liées à chacune d’entre elles doivent être exposées.

    3 Les analyses des effets doivent contenir des données qualitatives et, si possible, quantitatives.

    4 L’ampleur et le degré d’approfondissement des analyses d’impact dépendent de l’importance du projet de réglementation.

    Art. 8 Participation du DFF et des milieux concernés

    1 La FINMA informe le DFF et les milieux concernés dès le début et en toute transparence de ses projets de réglementation et les associe de manière appropriée à la planification et à l’élaboration de la réglementation.

    2 Elle définit les modalités de la participation des milieux concernés dans ses directives relatives aux principes de réglementation visées à l’art. 7, al. 5, LFINMA.

    Art. 9 Consultation des unités administratives intéressées

    1 Avant d’adopter ou de modifier une ordonnance ou une circulaire et avant de reconnaître à une norme d’autorégulation une valeur de standard minimal au sens de l’art. 7, al. 3, LFINMA, la FINMA procède à une consultation des unités administratives intéressées.

    2 Elle consulte toutes les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec le projet concerné ou qui ont pour tâche d’évaluer les aspects financiers, juridiques ou formels des projets.

    Art. 10 Consultation publique

    1 Pour les ordonnances de grande portée au sens de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)2, la FINMA mène une procédure de consultation selon la LCo.

    2 Pour les autres ordonnances et pour les circulaires, la FINMA procède à des auditions. L’art. 3, al. 2, LCo est réservé.

    3 Les procédures de consultation et les auditions sont ouvertes par le conseil d’administration de la FINMA.

    Art. 11 Forme et délai des consultations publiques; traitement des avis

    1 Pour les ordonnances et les circulaires visées à l’art. 10, al. 2, les principes applicables sont les suivants:

    a.
    le délai d’audition est de deux mois;
    b.
    si le projet ne souffre aucun retard, ce délai peut être raccourci à titre exceptionnel; les motifs objectifs qui justifient un tel raccourcissement sont communiqués aux destinataires de l’audition.

    2 Le dossier commente le contenu et le but du projet de réglementation et expose la mesure dans laquelle le projet tient compte des principes de réglementation définis dans la présente section. L’analyse des effets visée à l’art. 7 fait partie intégrante du dossier.

    3 Si des consultations publiques liées entre elles concernant une réglementation de la FINMA et un acte législatif de rang supérieur ont lieu simultanément, la consultation de la FINMA est soumise aux mêmes délais que la consultation concernant l’acte législatif de rang supérieur.

    4 Les avis exprimés sont pondérés et évalués. Les résultats de la consultation publique sont résumés dans un rapport. Celui-ci doit être approuvé par le conseil d’administra­tion de la FINMA.

    5 La FINMA publie, outre le dossier, les avis exprimés et le rapport de résultats.

    Art. 12 Reconnaissance de l’autorégulation

    1 Lorsque la FINMA reconnaît à une norme d’autorégulation une valeur de standard minimal au sens de l’art. 7, al. 3, LFINMA, elle veille en particulier à ce que cette norme dispose d’un large soutien.

    2 Les normes d’autorégulation sont reconnues par le conseil d’administration de la FINMA.

    Art. 13 Collaboration et échange d’informations avec le DFF

    1 La FINMA coordonne son activité de réglementation avec le DFF et, à cette fin, se concerte régulièrement avec celui-ci.

    2 La FINMA et le DFF se fournissent mutuellement les informations, les documents et les données dont ils ont besoin pour assumer leurs tâches de réglementation.

    3 La FINMA et le DFF règlent dans un accord les modalités de leur collaboration en matière de réglementation.

    Section 4 Objectifs stratégiques de la FINMA

    Art. 14

    1 Pour définir ses objectifs stratégiques, la FINMA suit les prescriptions régissant l’établissement des objectifs stratégiques des entités de la Confédération devenues autonomes.

    2 Les objectifs stratégiques de la FINMA contiennent les points clés de la mise en œuvre de même que, lorsque cela se justifie, des indicateurs et des valeurs cibles permettant de mesurer si les objectifs ont été atteints.

    3 La FINMA soumet ses objectifs stratégiques au DFF trois mois avant la date prévue de leur approbation par le Conseil fédéral.

    4 Une fois approuvés par le Conseil fédéral, les objectifs stratégiques de la FINMA sont publiés.

    Section 5 Échange d’informations non accessibles au public

    Art. 15

    La FINMA communique au DFF les informations non accessibles au public concernant certains participants au marché, lorsque cela sert à maintenir la stabilité du système financier ou dans les cas susceptibles d’avoir une grande portée économique ou politique.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 16 Disposition transitoire

    Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la FINMA vérifie que ses réglementations sont adaptées à la hiérarchie des normes et elle procède aux modifications nécessaires qui relèvent de sa compétence.

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    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

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