Art. 1
1 La présente ordonnance règle notamment:
- a.
- l’accomplissement des tâches de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) relevant du domaine international et en matière de réglementation;
- b.
- les principes de réglementation visés à l’art. 7 LFINMA;
- c.
- la collaboration et l’échange d’informations entre la FINMA et le Département fédéral des finances (DFF).
2 L’art. 21, al. 1, LFINMA est réservé.