1 Les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire pendant 12 mois en cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident.
2 A l’issue de ce délai, l’employeur verse 90 % du salaire pour une durée de 12 mois.
3 Le salaire peut être maintenu selon l’al. 2, si des circonstances exceptionnelles le justifient, jusqu’à la fin des examens médicaux ou jusqu’au versement d’une rente, mais pour une période de douze mois supplémentaires au maximum.
4 Les prestations selon les al. 1 à 3 sont allouées à condition qu’un certificat médical soit produit et que les prescriptions du médecin soient suivies. La FINMA peut demander que le collaborateur soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.
5 Si le collaborateur recommence temporairement à travailler après le début de l’empêchement de travailler, les délais fixés aux al. 1 à 3 sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels il effectue la totalité du temps de travail quotidien dû et satisfait aux exigences fixées dans le descriptif de sa fonction.
6 En cas d’empêchement de travailler pour cause de nouvelle maladie ou de nouvel accident, les délais fixés aux al. 1 à 3 commencent à nouveau à courir. La rechute d’une maladie ou les séquelles d’un accident sont considérées comme une nouvelle maladie ou un nouvel accident lorsque le collaborateur a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération.
7 A l’issue des délais fixés aux al. 1 à 3 et d’une prolongation éventuelle selon l’al. 6, le collaborateur perd tout droit au salaire, indépendamment du maintien des rapports de travail.
8 Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon les al. 1 à 3 cesse au plus tard à la fin des rapports de travail.