956.124 Ordonnance de la FINMA sur les données
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    956.124

    Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur le traitement des données

    (Ordonnance de la FINMA sur les données)

    du 8 septembre 2011 (Etat le 1er décembre 2019)

    Le conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

    vu l’art. 23, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)1,

    arrête:

    Section 1 Objet2

    2 Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

    Art. 13

    La présente ordonnance règle:

    a.
    la tenue d’un fichier des données nécessaires à l’examen de la garantie d’une activité irréprochable (fichier de données sur les garanties d’une activité irréprochable);
    b.
    le traitement des données par des tiers dans le cadre de la surveillance exercée conformément à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1, al. 1, LFINMA.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

    Section 2 Fichier de données sur les garanties d’une activité irréprochable4

    4 Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

    Art. 1a5 Tenue du fichier de données sur les garanties d’une activité irréprochable

    1 La FINMA saisit dans un fichier les données des personnes qui ne présentent pas toutes garanties d’une activité irréprochable d’après les lois sur les marchés financiers et la LFINMA ou dont une telle garantie doit être examinée si elles sont appelées à occuper une position pour laquelle elles doivent présenter toutes garanties d’une activité irréprochable.

    2 Le but du fichier est d’assurer que seules des personnes présentant toutes garanties d’une activité irréprochable:

    a.
    administrent ou gèrent un assujetti, ou
    b.
    fassent partie des investisseurs détenant une participation qualifiée dans un assujetti.

    5 Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

    Art. 2 Compétences

    1 La direction de la FINMA édicte un règlement:

    a.
    qui prescrit les mesures techniques et organisationnelles requises pour garantir la sécurité des données;
    b.
    qui règle le contrôle du traitement des données, et
    c.
    qui fixe les droits d’accès et de lecture des collaborateurs de la FINMA, par catégories.

    2 L’unité de la FINMA chargée des tâches de compliance traite les données. Elle veille à ce que la traçabilité des données soit assurée à partir de la collecte des données jusqu’à leur destruction ou à leur archivage. Elle tient une liste des collaborateurs disposant de droits d’accès et de lecture.

    3 L’unité de la FINMA chargée de l’informatique assure l’exploitation technique.

    Art. 36 Contenu

    1 Le fichier contient les données nécessaires à l’examen des garanties d’une activité irréprochable.

    2 Le fichier contient les données suivantes:

    a.
    caractéristiques d’identification: nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu d’origine, nationalité, adresse, langue maternelle;
    b.
    formation et activité professionnelle: formation, formation continue, qualifications et activités professionnelles, lieu de travail et employeur;
    c.
    situation patrimoniale et assurances;
    d.
    extraits du registre du commerce, du registre des poursuites, du registre des faillites et du casier judiciaire;
    e.
    accusations et dénonciations pénales d’autorités;
    f.
    jugements, décisions et documents officiels;
    g.
    rapports et décisions d’organismes d’autorégulation ou d’organisations professionnelles;
    h.
    mesures pénales, mesures administratives et mesures relevant du droit du travail;
    i.
    rapports d’audit et rapports des personnes mandatées par la FINMA;
    j.
    rapports sur des audits et enquêtes internes d’assujettis;
    k.7
    reconnaissance écrite devant une autorité d’un comportement fautif et autodénonciation;
    l.8
    documents desquels ressort qu’en dépit d’indices de violations du droit de la surveillance, aucune procédure de la FINMA ne peut être conduite à l’encontre d’une personne car celle-ci se soustrait à une procédure;
    m.9
    engagement écrit, limité ou non dans le temps, de ne plus exercer d’activité sur le marché financier suisse.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

    7 Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 24 janv. 2019, en vigueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 451).

    8 Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 31 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3511).

    9 Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 31 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3511).

    Art. 4 Sécurité des données

    1 Les données sur support papier doivent être conservées sous clef.

    2 La sécurité des données est régie par l’ordonnance relative à la loi fédérale du 14 juin 1993 sur la protection des données10.

    3 Les unités de la FINMA chargées de la compliance et de l’informatique prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la sécurité des données dans leur domaine d’activité.

    Art. 5 Collecte des données

    1 La collecte des données s’opère dans le cadre de la surveillance de la FINMA, conformément aux lois sur les marchés financiers et à la LFINMA.

    2 La FINMA collecte des données auprès:

    a.
    des assujettis;
    b.
    des employeurs;
    c.
    de la personne concernée;
    d.
    de requérants;
    e.
    des autorités nationales et étrangères;
    f.
    de parties à la procédure;
    g.11
    de sociétés d’audit et de personnes mandatées par la FINMA.
    h.12

    3 Elle peut aussi intégrer au fichier des données que des tiers ont portées à sa connaissance et qui remplissent les conditions mentionnées à l’art. 3.13

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

    12 Abrogée par le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, avec effet au 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

    13 Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

    Art. 5a14 Information de la personne concernée

    Les personnes concernées sont informées une fois les données saisies dans le fichier. L’art. 18b de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données15 est réservé.

    14 Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

    15 RS 235.1

    Art. 6 Droit d’accès

    Toute personne concernée peut demander à la FINMA à être renseignée sur les données du fichier qui la concernent.

    Art. 8 Communication des données

    La FINMA peut communiquer des données à des tiers si elle dispose d’une base légale ou du consentement écrit de la personne concernée.

    Art. 9 Conservation des données

    1 Les données qui concernent une personne sont conservées:

    a.
    pendant dix ans dès la dernière saisie;
    b.
    pendant 20 ans dès la dernière saisie si celle-ci était fondée sur un jugement pénal ou une décision entrée en force de la FINMA portant sur l’exercice d’une activité sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire de la FINMA.

    2 À l’expiration du délai de conservation, les données sont proposées aux Archives fédérales pour conservation et effacées des systèmes de la FINMA. Les données que les Archives fédérales désignent comme n’ayant pas de valeur archivistique sont détruites.

    3 Les données sont effacées avant l’écoulement des délais selon l’al. 1 si la personne qu’elles concernent souhaite occuper une position pour laquelle elle doit présenter toutes garanties d’une activité irréprochable et si l’examen de la FINMA se termine sur une évaluation positive.16

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

    Section 317 Traitement de données par des tiers

    17 Introduite par le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

    Art. 9a

    Dans le cadre de la surveillance exercée conformément à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers, la FINMA peut rendre accessibles et transmettre des données qui ne sont pas accessibles au public, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, aux personnes suivantes, et les faire traiter par ces dernières:

    a.
    personnes mandatées par la FINMA:
    1.
    si le traitement des données est nécessaire à l’accomplissement de leur mandat, et
    2.
    si des mesures organisationnelles et techniques appropriées sont prises afin que les données ne soient pas accessibles à des tiers;
    b.
    prestataires externes:
    1.
    si le traitement des données est nécessaire à la fourniture de leurs prestations, et
    2.
    si des mesures contractuelles, organisationnelles et techniques appropriées sont prises afin que les données ne soient pas accessibles à des tiers.

    Section 4 Disposition finale18

    18 Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

    Art. 1019

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2011.

    19 Abrogé par le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, avec effet au 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).

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