Art. 13
La présente ordonnance règle:
- a.
- la tenue d’un fichier des données nécessaires à l’examen de la garantie d’une activité irréprochable (fichier de données sur les garanties d’une activité irréprochable);
- b.
- le traitement des données par des tiers dans le cadre de la surveillance exercée conformément à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1, al. 1, LFINMA.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).