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    956.134

    Ordonnance sur les organismes de surveillance dans la surveillance des marchés financiers

    (Ordonnance sur les organismes de surveillance, OOS)

    du 6 novembre 2019 (Etat le 1er janvier 2020)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 43b, al. 3, et 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)1,

    arrête:

    Section 1 Objet

    Art. 1

    La présente ordonnance règle les conditions d’autorisation et les activités de surveillance des organismes de surveillance visés au titre 3 LFINMA.

    Section 2 Autorisation

    Art. 2 Demande

    1 L’organisme de surveillance dépose une demande d’autorisation auprès de l’Auto­rité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La demande doit contenir toutes les informations et tous les documents nécessaires à son traitement, notamment en ce qui concerne:

    a.
    l’organisation;
    b.
    le lieu de la direction effective;
    c.
    le financement solide et durable de l’activité;
    d.
    la garantie d’une activité irréprochable;
    e.
    les tâches et leur éventuelle délégation.

    2 Pour ce qui est des personnes chargées de l’administration et de la gestion, la demande doit contenir en particulier les indications et les documents suivants:

    a.
    des informations sur la nationalité et le domicile;
    b.
    des informations sur les participations qualifiées détenues dans l’organisme de surveillance ou dans d’autres sociétés;
    c.
    des informations sur d’éventuelles procédures judiciaires ou administratives en cours;
    d.
    un curriculum vitae signé par la personne concernée;
    e.
    des références;
    f.
    un extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites ou une attestation correspondante.
    Art. 3 Forme juridique et tâches

    1 L’organisme de surveillance est une personne morale de droit suisse.

    2 L’organe responsable de l’administration a notamment les tâches suivantes:

    a.
    la haute direction de l’organisme de surveillance;
    b.
    la définition de l’organisation de l’organisme de surveillance;
    c.
    la nomination et la haute surveillance des personnes chargées de la gestion.

    3 L’organe responsable de la gestion a notamment les tâches suivantes:

    a.
    la direction opérationnelle;
    b.
    l’élaboration des bases de décision de l’organe responsable de l’administra­tion;
    c.
    la mise en œuvre des décisions de l’organe responsable de l’administration.

    4 L’organisme de surveillance mène une politique de rémunération adaptée à son activité, à ses risques et à sa situation financière, et la définit dans ses règlements.

    Art. 4 Garantie d’une activité irréprochable et indépendance

    1 Les personnes indépendantes ne doivent pas accepter de mandats des assujettis à l’organisme de surveillance ou en faveur de ceux-ci. Elles ne doivent pas non plus détenir de participations directes ou indirectes dans des sociétés assujetties. Les décisions déterminantes doivent être prises par une personne indépendante.

    2 En cas de conflits d’intérêts, les personnes concernées doivent se récuser. L’organisme de surveillance règle dans ses documents d’organisation la gestion des conflits d’intérêts et les modalités de récusation. Des conflits d’intérêts durables excluent toute indépendance.

    3 L’organisme de surveillance ne doit pas exercer d’autres activités que celles prévues à l’art. 43a LFINMA. En particulier, il ne doit pas:

    a.
    conseiller des assujettis;
    b.
    servir d’organe de médiation au sens du titre 5 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers2.
    Art. 5 Moyens financiers

    1 L’organisme de surveillance doit disposer d’un capital minimal de 500 000 francs, entièrement libéré, dont au moins un quart sous forme de liquidités.

    2 Jusqu’à la première constitution des réserves légales visées à l’art. 43f, al. 2, LFINMA, des prêts de rang subordonné octroyés par l’entité responsable de l’organisme de surveillance peuvent être pris en compte.

    Art. 6 Réserves

    1 L’organisme de surveillance constitue chaque année, pour son activité visée à l’art. 43a, al. 1, LFINMA, des réserves à hauteur de 10 % de ses dépenses annuelles jusqu’à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent à nouveau un montant équivalent à un budget annuel.

    2 Lors de l’octroi de l’autorisation, la FINMA fixe le délai dans lequel les réserves d’un montant équivalent à un budget annuel doivent être constituées. Un délai de dix ans est généralement considéré comme approprié.

    Art. 7 Prêts de la Confédération

    1 L’octroi de prêts de la Confédération relève de la compétence du Département fédéral des finances (DFF).

    2 Les prêts ne peuvent être octroyés que dans le cadre des crédits autorisés. Le DFF établit si nécessaire un ordre de priorité.

    3 Les prêts ne doivent être octroyés qu’aux organismes de surveillance qui disposent déjà d’une autorisation de la FINMA. Le DFF peut lier l’octroi de prêts à d’autres conditions.

    Art. 8 Présentation des comptes

    L’organisme de surveillance est soumis à l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément aux art. 957a à 958d du code des obligations (CO)3.

    Section 3 Surveillance courante

    Art. 9 Listes de membres

    1 S’il opère également en tant qu’organisme d’autorégulation selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)4, l’organisme de surveillance tient des listes de membres séparées qui indiquent quels membres bénéficient d’une autorisation de la FINMA et font l’objet d’une surveillance étendue de la part de l’organisme de surveillance.

    2 Les listes de membres doivent être accessibles par procédure d’appel.

    Art. 10 Surveillance courante

    1 Lors de la surveillance courante, l’organisme de surveillance évalue aussi bien les risques liés à l’activité des assujettis que ceux liés à leur organisation.

    2 La FINMA peut fixer périodiquement les points d’audit que l’organisme de surveillance doit au minimum vérifier lors de la surveillance courante.

    Art. 11 Communications adressées à la FINMA

    1 L’organisme de surveillance signale immédiatement à la FINMA:

    a.
    les graves infractions au droit de la surveillance ou les autres irrégularités qu’il n’est pas possible d’éliminer lors de la surveillance courante ou pour lesquelles il ne semble pas adéquat de fixer un délai de régularisation;
    b.
    les cas où la situation ne peut être régularisée dans le délai fixé.

    2 Il fait chaque année à la FINMA un compte rendu des délais fixés selon l’art. 43b, al. 2, LFINMA et des améliorations apportées.

    3 Il communique chaque année à la FINMA les résultats de la surveillance courante et les données concernant les risques liés à l’activité des différents assujettis.

    4 La communication se fait par voie électronique; la FINMA prescrit les données à communiquer et le format à utiliser à cet effet.

    Section 4 Instruments de surveillance de l’organisme de surveillance

    Art. 12 Audit

    1 L’organisme de surveillance peut effectuer lui-même l’audit des assujettis ou faire appel à des sociétés d’audit.

    2 S’il fait appel à des sociétés d’audit, il octroie l’agrément requis aux sociétés d’audit ainsi qu’aux auditeurs responsables et surveille leur activité.

    Art. 13 Agrément des sociétés d’audit

    1 Une société d’audit est suffisamment organisée pour être sollicitée par un organisme de surveillance lorsqu’elle:

    a.
    dispose d’au moins deux auditeurs responsables dans le domaine des organismes de surveillance;
    b.
    dispose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’octroi de l’agrément, d’au moins deux mandats de révision dans le domaine des organismes de surveillance;
    c.
    respecte les dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces conformément à l’art. 730c CO5, indépendamment de sa forme juridique.

    2 N’est pas compatible avec l’agrément en tant que société d’audit dans le domaine des organismes de surveillance l’exercice d’une activité nécessitant une autorisation selon les lois sur les marchés financiers énoncées à l’art. 1, al. 1, LFINMA, par les personnes suivantes:

    a.
    les sociétés réunies sous une direction unique avec la société d’audit;
    b.
    les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société au sens de la let. a ou pouvant, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion;
    c.
    les auditeurs responsables.

    3 Une société d’audit est considérée comme ayant une couverture d’assurance suffisante contre les risques de responsabilité civile si elle possède une assurance contre les dommages pécuniaires découlant de la réalisation d’audits des organismes de surveillance ou dispose de sûretés financières équivalentes. La somme d’assurance disponible pour couvrir l’ensemble des sinistres sur une année doit s’élever à 250 000 francs au minimum.

    Art. 14 Agrément des auditeurs responsables

    1 Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des organismes de surveillance s’il peut justifier:

    a.
    d’une expérience professionnelle de cinq ans dans la fourniture de prestations d’audit dans le domaine visé à l’art. 84 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)6;
    b.
    de 200 heures d’audit dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin;
    c.
    de huit heures de formation continue dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin, effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande d’agrément.

    2 Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des organismes de surveillance s’il peut justifier:

    a.
    de 100 heures d’audit dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin, effectuées dans les quatre dernières années;
    b.
    de huit heures de formation continue par année dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin.

    3 Pour l’obtention ou le maintien de l’agrément selon l’al. 1 ou 2, les auditeurs responsables peuvent faire valoir leur expérience professionnelle et les heures d’audit selon l’art. 3, al. 2, let. c, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)7 dans sa version du 28 septembre 20128.

    4 Les avocats et les notaires qui, en vue de garantir le respect du secret professionnel, agissent comme auditeurs auprès des avocats et des notaires disposent des connaissances requises, de l’expérience correspondante et de la formation nécessaire lorsqu’ils satisfont aux conditions fixées à l’art. 22c de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent9.

    5 L’agrément octroyé pour effectuer un audit dans un des domaines de surveillance visés à l’art. 11a, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision10 ou celui octroyé aux experts-réviseurs conformément à l’art. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision11 autorise également à effectuer un audit dans le domaine des organismes de surveillance.

    Art. 15 Formation continue

    1 La formation continue visée à l’art. 14, y compris celle basée sur les nouvelles technologies de l’information et les cours à distance, doit au moins respecter les critères suivants:

    a.
    la formation continue comprend le domaine des organismes de surveillance;
    b.
    les séminaires externes et internes durent au moins une heure;
    c.
    les séminaires internes comptent au minimum trois participants.

    2 Il est tenu compte de la durée effective des séminaires de formation continue. L’activité de conférencier lors de séminaires ainsi que l’enseignement professionnel dispensé comptent double par séminaire ou enseignement.

    3 Les heures d’étude individuelle ne sont pas prises en compte.

    Section 5 Dispositions finales

    Art. 16 Disposition transitoire

    Les auditeurs responsables peuvent faire valoir l’expérience professionnelle et les heures d’audit qu’ils ont accomplies auprès des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2 et 3, LBA12 dans le domaine de la LBA et dans le domaine des règles de conduite selon l’art. 3, al. 2, let. c, LPCC13 dans sa version du 28 septembre 201214, pour les demandes d’agrément au sens de l’art. 14 qui sont déposées jusqu’au 31 décembre 2022.

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