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    Ordonnance sur l’engagement d’entreprises de sécurité privées par des autorités fédérales pour l’exécution de tâches en matière de protection

    (Ordonnance sur l’engagement d’entreprises de sécurité, OESS)

    du 24 juin 2015 (Etat le 20 octobre 2015)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 182, al. 2, de la Constitution1,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Champ d’application

    1 La présente ordonnance s’applique à toute autorité fédérale (autorité contractante) qui engage une entreprise de sécurité privée (entreprise) pour l’exécution en Suisse ou à l’étranger de tâches en matière de protection.

    2 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger2 lorsque l’autorité contractante engage une entreprise pour l’exécution d’une tâche en matière de protection dans un environnement complexe au sens de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger3.

    Art. 2 Base légale

    L’autorité contractante peut déléguer à une entreprise l’exécution d’une tâche en matière de protection, si une base légale le prévoit.

    Art. 3 Consultation

    1 L’autorité contractante qui engage une entreprise pour l’exécution en Suisse d’une tâche en matière de protection consulte le préposé à la sécurité de son département.

    2 L’autorité contractante qui engage une entreprise pour l’exécution à l’étranger d’une tâche en matière de protection consulte le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

    Section 2 Exigences

    Art. 4 Exigences concernant l’entreprise

    1 Avant d’engager une entreprise, l’autorité contractante s’assure que cette dernière remplit les exigences suivantes:

    a.
    elle offre les garanties nécessaires en matière de recrutement, de formation et de surveillance du personnel;
    b.
    sa réputation et une conduite irréprochable des affaires sont attestées, notamment par:
    1.
    la mise en œuvre d’un code de conduite,
    2.
    une expérience sur le terrain,
    3.
    des références, ou
    4.
    une affiliation à une association professionnelle;
    c.
    elle est solvable;
    d.
    elle dispose d’un mécanisme de contrôle interne adéquat qui garantit que son personnel respecte les normes de comportement et est sanctionné par des mesures disciplinaires en cas de manquement;
    e.
    elle est autorisée à exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée conformément à la législation applicable;
    f.
    elle a conclu une assurance responsabilité civile pour un montant correspondant au risque encouru.

    2 Pour l’exécution à l’étranger d’une tâche en matière de protection, l’autorité contractante peut exceptionnellement engager une entreprise qui n’a pas conclu d’assu­rance responsabilité civile aux conditions suivantes:

    a.
    la conclusion d’une telle assurance implique des coûts disproportionnés pour l’entreprise;
    b.
    le risque pour la Confédération d’engager sa responsabilité et le montant d’éventuels dommages-intérêts à verser sont considérés comme faibles.

    3 L’al. 1 ne s’applique pas lorsque la surveillance ou la garde d’ouvrages militaires est assurée par des personnes engagées à cet effet par contrat conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur les ouvrages4.

    Art. 5 Formation du personnel

    1 L’autorité contractante s’assure que le personnel a reçu une formation qui est adéquate au regard de la tâche à exécuter en matière de protection et qui porte en particulier sur les points suivants:

    a.
    droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure;
    b.
    usage de la force physique et d’armes dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité;
    c.
    comportement à adopter avec des personnes opposant de la résistance ou ayant un comportement violent;
    d.
    premiers secours;
    e.
    évaluation des atteintes à la santé résultant de l’utilisation de la force;
    f.
    lutte contre la corruption.

    2 Lorsque la tâche en matière de protection est exécutée à l’étranger, l’autorité contractante s’assure en outre que le personnel a reçu une formation adéquate au regard du droit international et national applicable.

    3 Lorsque la tâche en matière de protection est exécutée à l’étranger, l’autorité contractante peut exceptionnellement engager une entreprise qui ne remplit pas complètement les exigences prévues aux al. 1 et 2 si aucune entreprise remplissant ces exigences n’est disponible au lieu d’exécution de la prestation et que la tâche en matière de protection ne peut être exécutée autrement.

    4 La durée d’un contrat au sens de l’al. 3 est de six mois au plus. L’autorité contractante prend des mesures pour s’assurer que l’entreprise remplisse les exigences prévues aux al. 1 et 2 dans les meilleurs délais. Elle fixe ces mesures dans le contrat.

    Art. 7 Equipement du personnel en Suisse

    1 L’autorité contractante prévoit dans le contrat si le personnel doit porter une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité.

    2 Elle s’assure que le personnel dispose des autorisations nécessaires.

    3 Les dispositions spécifiques à la légitime défense et à l’état de nécessité sont réservées.

    Art. 8 Equipement du personnel à l’étranger

    1 Le personnel n’est en principe pas armé.

    2 Lorsque la situation à l’étranger exige exceptionnellement que le personnel porte une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité, l’autorité contractante le prévoit dans le contrat.

    3 Elle s’assure que le personnel dispose des autorisations nécessaires conformément à la législation applicable.

    4 La législation en matière d’armes applicable au lieu d’exécution de la tâche en matière de protection est réservée.

    Art. 9 Usage de la contrainte et de mesures policières en Suisse

    1 L’autorité contractante peut prévoir dans le contrat la possibilité pour le personnel de faire usage de la contrainte et de mesures policières au sens de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)5 pour exécuter la tâche en matière de protection, si une base légale le prévoit.

    2 Elle s’assure que le personnel a reçu la formation nécessaire.

    3 L’usage de la contrainte et des mesures policières est régi par les dispositions de la LUsC.

    Art. 10 Usage de la contrainte et de mesures policières à l’étranger

    1 Lorsque la tâche en matière de protection ne peut être exécutée autrement, le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser l’usage de la contrainte et de mesures policières au sens de la LUsC6, même en dehors d’une situation de légitime défense ou d’état de nécessité et si une base légale le prévoit.

    2 Il s’assure que le personnel a reçu la formation nécessaire.

    3 La législation applicable au lieu d’exécution est réservée.

    Art. 11 Contenu du contrat

    1 Le contrat conclu avec l’entreprise prévoit notamment que cette dernière est tenue de:

    a.
    fournir des renseignements concernant l’exécution du contrat sur demande de l’autorité contractante;
    b.
    communiquer à l’autorité contractante l’identité du personnel engagé;
    c.
    établir un rapport d’activités à l’intention de l’autorité contractante;
    d.
    remplacer immédiatement le personnel ne disposant pas des connaissances nécessaires ou entravant l’exécution du contrat;
    e.
    communiquer immédiatement à l’autorité contractante toute circonstance susceptible d’entraver l’exécution du contrat;
    f.
    communiquer immédiatement à l’autorité contractante les cas dans lesquels le personnel a fait usage de la contrainte ou de mesures policières ou a agi dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité;
    g.
    communiquer immédiatement à l’autorité contractante que les exigences concernant l’entreprise ou la formation ne sont plus respectées;
    h.
    obtenir l’accord écrit de l’autorité contractante avant toute sous-traitance d’une tâche en matière de protection.

    2 Il contient en outre:

    a.
    les indications visées aux art. 7 à 10 de la présente ordonnance;
    b.
    une clause pénale en cas d’inexécution du contrat.
    Art. 12 Contrat-type

    1 Pour les contrats exécutés en Suisse, le Département fédéral de justice et police établit un contrat-type. Celui-ci est accessible en ligne.

    2 Pour les contrats exécutés à l’étranger, le DFAE établit un contrat-type conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger7.

    Art. 13 Communication

    1 L’autorité contractante remet au préposé à la sécurité de son département une copie du contrat conclu avec l’entreprise et l’informe, le cas échéant, des problèmes liés à l’exécution du contrat en Suisse.8

    2 L’autorité contractante remet au DFAE et au préposé à la sécurité de son département une copie du contrat conclu avec l’entreprise et les informe, le cas échéant, des problèmes liés à l’exécution du contrat à l’étranger.9

    8 Erratum du 20 oct. 2015, ne concerne que le texte allemand (RO 2015 3975).

    9 Erratum du 20 oct. 2015 (RO 2015 3975).

    Section 3 Dispositions finales

    Art. 15 Disposition transitoire

    L’autorité contractante adapte d’ici au 1er septembre 2018 les contrats en cours qui ne remplissent pas les exigences de la présente ordonnance.

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